Cour supérieure de justice, 16 mai 2018, n° 0516-43281

Arrêt N° 92/18 – VII – CIV Audience publique du 16 mai deux mille dix -huit Numéro 43281 du rôle. Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r…

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Arrêt N° 92/18 – VII – CIV

Audience publique du 16 mai deux mille dix -huit

Numéro 43281 du rôle.

Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

H), représentée par son curateur Maître Dirk WAEYAERT, avocat, demeurant à B-8630 Veurne, Vleeshouwerstraat 9,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 2 février 2016,

comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. J),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 2 février 2016,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme BANQUE K),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 2 février 2016,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. W),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 2 février 2016,

comparant initialement par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat par courrier du 17 août 2016, déposé au greffe le 18 août 2016 ;

4. D),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 2 février 2016,

comparant initialement par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant déposé son mandat par courrier du 21 juin 2016, déposé au greffe le 24 juin 2016. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

En raison de la complexité du litige, il y a lieu de rappeler brièvement les faits :

A), veuf de M), est décédé le 22 avril 1991 à Torhout. Il avait deux enfants, une fille W) , mère de H) et de D), ainsi qu’un fils prédécédé N), père de J).

Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 17 mai 1991 devant Maître V), notaire à La Panne en Belgique, que :

« A), veuf de M) est décédé à Torhout le vingt-deux avril mil neuf cent nonante et un.

3 Par son testament authentique, dicté au notaire soussigné le six février mil neuf cent nonante et un, il a légué la plus grande part disponible de sa succession par préciput à sa fille, W).

A) avait comme petit-fils, J) fils unique de son fils prédécédé, N) (…)

En conséquence, en application du testament et des articles 745 et 913 du Code civil [belge], sa succession revient à :

— W) prénommée pour deux tiers en pleine propriété ; — J) prénommé pour un tiers en pleine propriété » .

W) et ses enfants H) et D) ne contestent pas que W) a été condamnée par un arrêt, coulé en force de chose jugée, de la Cour d’appel de Gand du 11 avril 2003, à une peine d’emprisonnement ferme de 18 mois ainsi qu’à une amende notamment du chef d’infraction à l’article 491 du code pénal belge pour avoir frauduleusement détourné ou dissipé, par voie du blanchiment une grande partie des effets au préjudice de la succession d’A). Ils ne contestent pas non plus que selon cet arrêt, des effets de la succession d’A) ont, après avoir été dérobés par W), été déposés le 5 juillet 1991 par cette dernière sur un compte auprès de la BANQUE K) SA (ci-après BANQUE K)) ouvert le même jour en son nom et au nom de H), puis à partir du 23 octobre 1995 au nom de ses deux enfants.

Il est par ailleurs constant en cause qu’une saisie pénale a été pratiquée auprès de la BANQUE K) sur ledit compte n° 52-106034-59 WK WAUWIL.

Par jugement du 24 juin 2009 du Tribunal de première instance de Furnes, W) s’est vue déchue de ses droits en tant qu’héritière légale sur les effets détournés et recelés. Par arrêt du 3 mars 2011, la Cour d’appel de Gand a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

Il ressort de la traduction du dispositif de ce jugement que :

— W) « ne peut prétendre aucune part dans les avoirs divertis ou recelés ou leur contrevaleur ou valeur de remplacement de la succession indivise d’A) — M) et ce à l’égard de la partie demanderesse [ J)] » ;

— « la part dans les affaires diverties ou recelées revenant au demandeur [J)] est calculée comme suit : deux tiers des avoirs décrits ci- après dans la pleine propriété et un sixième des avoirs décrits ci-après dans la nue-propriété » ;

4 — W) « perd tous ses droits successoraux dans les avoirs décrits ci-après qu’elle a divertis ou recelés » ;

— En conséquence J) est autorisé à l’exclusion de H), D) et W) « à recevoir sur-le-champ, à titre de provision ou d’indemnité provisionnelle :

1) tous les avoirs ou affaires ou leur contrevaleur ou valeur de remplacement qui se trouvent ou se trouvaient sur ou qui dépendent ou dépendaient du compte 106034 WK Wauwil et de tous les sous-comptes de ce compte principal auprès de quatrième défenderesse [ BANQUE K)] (…) tant en principal qu’en intérêts ou produits à partir du 22/4/1991, la date de décès d’A) , jusqu’à la date de versement au concluant, à concurrence de 2/3 de ce tout. » ;

2) tous les avoirs ou affaires ou leur contrevaleur (…) [sur un compte suisse], également à concurrence de 2/3 de ce tout ;

3) quant à la part de J) « à concurrence de 6/36 dans la nue- propriété des affaires diverties ou recelées », une expertise à été ordonnée.

Le dispositif de l’arrêt prononcé le 3 mars 2011 par la Cour d’appel à Gand, est libellé (selon la traduction versée en cause) notamment comme suit :

« Déclare l’appel formé par l’appelant [D)] et l’appel formé par conclusions de la deuxième intimée [H)] non fondée, sauf en ce qui concerne l’évaluation de l’indemnité de procédure en première instance.

Annule le jugement du tribunal de première instance à Furnes, septième chambre, du 24 juin 2009, pour autant que l’appelant, la deuxième intimée et la troisième intimée ont été condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 30.000 euros au premier intimé,

Statue de nouveau à ce sujet :

Condamne l’appelant, la deuxième intimée et la troisième intimée solidairement au paiement de l’indemnité de procédure en première instance, évaluée à 15.000 euros.

Pour le reste, confirme le jugement tel que rendu par le tribunal de première instance à Furnes, septième chambre, du 24 juin 2009 dans toutes ses dispositions.

Renvoie la cause au premier juge pour être poursuivie ».

5 A défaut d’exécution volontaire par la BANQUE K), J) a, par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2011, fait donner assignation à la BANQUE K), à H), à W) et à D) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins notamment de voir déclarer exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg comme s’ils ém anaient d’une juridiction indigène :

— le jugement du tribunal de première instance de Furnes du 24 juin 2009, — l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 11 mars 2011, et — l’acte de notoriété dressé par devant le notaire V) le 17 mai 1991.

Le demandeur, qui réclamait une indemnité de procédure de 1.000 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir, avait spécialement indiqué que cette assignation annulait et remplaçait celle, signifiée à la seule BANQUE K) en date du 24 août 2011.

L’affaire a été communiquée au Ministère Public aux vœux de l’article 183 du NCPC.

Par jugement, rendu contradictoirement en date du 15 juillet 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après s’être déclaré compétent pour connaître de la demande, a :

— reçu la demande en la forme,

— l’a dit partiellement fondée,

— débouté J) de sa demande en exéquatur de l’acte de notoriété fait le 17 mai 1991 devant le notaire Maître V) de La Panne, Belgique,

— déclaré exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg comme s’ils émanaient de juridictions luxembourgeoises le jugement (Rép. N° 1709/BR) prononcé le 24 juin 2009 par le Tribunal de première instance de Furnes, 7ème chambre, statuant en matière civile, dans les dispositions qui suivent, ainsi que l’arrêt (cause 2009/AR/2590) prononcé le 3 mars 2011 par la Cour d’appel à Gand, chambre 11b, en ce qu’il confirme les dispositions suivantes :

— « En conséquence, autorise le demandeur [J)], à l’exclusion des défendeurs sous 1° à 3° [H), D) et W)], à recevoir sur-le-champ, à titre de provision ou d’indemnité provisionnelle : 2) tous les avoirs ou affaires ou leur contrevaleur ou valeur de remplacement qui se trouvent ou se trouvaient sur ou qui dépendent ou dépendaient du compte 106034 WK Wauwil et de tous les sous-comptes de

6 ce compte principal auprès de quatrième défenderesse [la société anonyme BANQUE K) S.A.] (…) tant en principal qu’en intérêts ou produits à partir du 22/4/1991, la date de décès d’A) , jusqu’à la date de versement au concluant, à concurrence de 2/3 de ce tout. »

— « Condamne les première et deuxième défendeurs [H) et D)] solidairement et in solidum, à titre provisionnel, avec la troisième défenderesse [W)], à la réparation de tous les avoirs et affaires ou de leur contrevaleur ou valeur de remplacement, à concurrence de la part susmentionnée, qui se trouvent sur ou qui dépendent des comptes sous 1) [compte 106034 WK Wauwil ouvert auprès de la société anonyme BANQUE K) S.A.] (…), en ce compris tous les intérêts et produits à partir du 22.04.1991, étant la date de décès d’A) jusqu’à la date de parfait versement au demandeur [ J)]. »

— « Déclare le présent jugement opposable à la quatrième partie défenderesse [la société anonyme BANQUE K) S.A.] et dit ensuite pour droit que la quatrième partie défenderesse [la société anonyme BANQUE K) S.A.,] est tenue à la remise au demandeur [J)] de tous les avoirs ou affaires ou leur contrevaleur ou valeur de remplacement, qui se trouvent sur ou dépendent du compte précité 106034 WK Wauwil et/ou des sous- comptes, à concurrence de la part précitée et ce tant en principaux qu’en intérêts et produits à partir du 22.04.1991 jusqu’à la date de versement au demandeur. »

— condamné solidairement W), H), D) et la société anonyme BANQUE K) S.A. à payer une indemnité de 1.000.- euros à J) sur base de l’article 240 du NCPC,

— débouté W), H) et D) de leur demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du NCPC,

— condamné solidairement W), H), D) et la société anonyme BANQUE K) S.A. aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont d’abord constaté qu’il y a lieu à application du droit commun partant des articles 678 du NCPC et 2123 et 2128 du code civil.

Ils ont refusé de faire droit à la demande en ce qui concerne l’acte de notoriété motif pris que : « L’acte de notoriété fait par le notaire V) à La

7 Panne le 17 mai 1991 soumis au tribunal n’est pas revêtu de la formule exécutoire.

Dans ces circonstances, et faute pour J) de prouver qu’il dispose d’un titre revêtant le caractère exécutoire, respectivement comportant une condamnation de nature à pouvoir être exécutée, les conditions pour obtenir l’exéquatur ne sont pas réunies et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en ce qui concerne l’acte de notoriété qui en tant que tel ne peut pas donner lieu un acte d'exécution matérielle sur un bien ».

En ce qui concerne les deux décisions judiciaires belges, les juges de première instance ont rappelé qu’il ne leur appartient qu’à vérifier les conditions d’admissibilité de l’exéquatur, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, la conformité de la décision à l’ordre public international, tant en ce qui concerne la régularité de la procédure qu’en ce qui concerne le fond, et l’absence de toute fraude à la loi, ainsi que le caractère exécutoire de la décision étrangère et qu’ils ne sont par ailleurs pas tenus de vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois interne.

Ils ont constaté que les juridictions belges desquelles émanent les décisions étaient compétentes, que leurs décisions sont exécutoires, que les condamnations prononcées sont de nature à pouvoir être exécutées au Luxembourg (même si le montant n’est pas indiqué) et que les décisions ne portent pas atteinte à l’ordre public. Ils ont rappelé que le juge de l’exéquatur ne peut réviser la décision au fond.

Au vu de ce qui précède, ils ont donc fait droit à la demande d’exéquatur.

Par exploit du 2 février 2016, H) a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 24 décembre 2015.

L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire qu’il n’y a pas lieu de déclarer exécutoire au Grand Duché de Luxembourg le jugement du 24 juin 2009 de la 7 ième chambre du Tribunal de première instance de Furnes et l’arrêt du 3 mars 2011 de la Cour d’appel de Gand (chambre 11b).

Elle demande la condamnation des intimés aux frais et dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

8 En cours d’instance, elle a augmenté sa demande d’indemnité de procédure à 2.000.- euros.

1. Les moyens de la partie appelante H)

L’appelante fait valoir que les juges de première instance ont à tort estimé que les décisions dont l’exéquatur est demandé présentent le caractère exécutoire requis en la matière.

Elle expose qu’à défaut d’indication du montant des avoirs se trouvant sur le compte Wauwil, la condamnation prononcée par le tribunal de première instance de Furnes, confirmée par l’arrêt de la Cour de Gand n’est pas de nature à pouvoir être exécutée. Elle souligne que les avoirs se trouvant sur ce compte pourraient être plus importants que les 2/3 de la succession, objet de la contestation d’origine. H) fait plaider que la décision dont l’exéquatur est demandé « ne condamne pas au transfert de l’intégralité des avoirs détenus par le compte mais indique que les deux tiers reviennent au demandeur ainsi qu’un sixième en nue propriété ».

L’appelante affirme qu’en plus de l’absence du caractère exécutoire, les décisions dont l’exéquatur est demandé, seraient encore contraires à l’ordre public.

Elle renvoie à ses conclusions de première instance.

H) soutient qu’il y a une incompatibilité entre les actes que J) veut faire exéquaturer étant donné que selon l’acte de notoriété il a droit à un tiers de la succession tandis qu’en vertu des décisions judiciaires, il a droit à 2/3 de ce qui se trouve sur le compte WAUWIL. Elle rappelle que M) est décédée avant son mari A) et que sa succession n’a pas été liquidée. L’appelante explique encore que l’acte de notoriété litigieux ne concerne que la succession d’A).

H) fait valoir que « il se peut que des sommes d’autres origines soient venues s’ajouter aux sommes venant de la succession » pour conclure que celles-ci ne seraient alors pas à restituer à J).

2. Les observations des parties intimées

a) J)

L’intimé J) soulève in limine litis, et à titre principal, l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir de H). Il indique

9 que la question de l’exécution au Luxembourg des décisions belges qui fait l’objet de la présente procédure concerne des avoirs placés auprès de la banque BANQUE K) dont elle n’est ni héritière, ni possesseur légitime.

i) le défaut d’intérêt à agir

J) expose que l’appelante ne dispose ni d’un intérêt actuel, ni certain, ni direct, ni personnel, ni légitime pour pouvoir valablement interjeter appel motif pris qu’en première instance elle figurait uniquement au litige en tant que co-titulaire avec son frère D) afin de lui voir déclarer opposables les décisions belges de sorte que BANQUE K) ne puisse plus s’objecter à libérer les avoirs y déposés au profit de J), désormais unique héritier légal de ces biens.

Il affirme que H) ne jouirait d’aucun droit à disposer des avoirs déposés sur le compte BANQUE K) n° 52-106034-59 WK WAUWIL étant donné qu’elle intervenait aux procédures en Belgique uniquement en tant que complice du recel successoral et non en tant qu’héritière de la succession de feu A) d’où son absence d’intérêt à interjeter appel.

ii) le défaut de qualité à agir

J) soutient ensuite que l’appelante n’a pas non plus qualité pour interjeter appel en raison du fait qu’elle n’a jamais eu la qualité d’héritière de la succession de feu A), détournée par W) et dont une partie a été déposée sur le compte BANQUE K) précité. Il souligne également qu’il est désormais seul héritier de ces avoirs ; la partie appelante n’aurait donc pas qualité pour s’opposer aux décisions qui ordonnent la restitution des avoirs recelés, in specie sur le compte ouvert auprès de la banque BANQUE K) motif pris que seule W) avait qualité, en tant qu’héritière déchue de la succession d’A) détournée par elle-même, pour interjeter appel.

iii) quant au fond

A titre subsidiaire et quant au fond, J) conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré exécutoire au Luxembourg les décisions belges dont l’exéquatur a été demandé et il interjette appel incident en ce que le jugement n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’exéquatur de l’acte de notoriété.

A titre encore plus subsidiaire, il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il souligne que les conditions prévues à l’article 678 du NCPC et aux articles 2123 et 2128 du code civil sont réunies de sorte que les moyens de l’appelante pour s’opposer à l’exéquatur ne sont pas fondés.

Selon J), les décisions judiciaires belges sont exécutoires et ont été rendues par des juridictions internationalement et nationalement compétentes, ayant valablement fait application de la loi belge en matière de succession et elles ne contrarient nullement l’ordre public luxembourgeois.

L’intimé rappelle encore que tous les avoirs déposés sur le compte précité WAUWIL, ouvert par W), d’abord au nom de sa fille H), pour y déposer au moins 90.000.000 francs retirés le même jour d’un coffre fort auprès de la BANQUE K), proviennent de la succession d’A). Il se réfère à ce sujet au jugement du tribunal de Furnes et à l’arrêt de la Cour de Gand.

Ni une évaluation, ni un chiffrage des montants ne seraien t nécessaires alors qu’au vu du libellé des décisions judiciaires dont l’exéquatur est demandé tous les avoirs ou affaires ou leur contrevaleur ou valeur de remplacement qui se trouvent ou se trouvaient sur ou qui dépendent ou dépendaient du compte 106034 WK WAUWIL lui sont à remettre par la BANQUE K).

J) conteste formellement toute contradiction entre les décisions judiciaires et l’acte de notoriété. Il rappelle que l’acte de notoriété ne fait que consacrer ses droits d’héritier réservataire, prévus à l’article 913 du code civil belge, d’avoir droit à 1/3 de la succession testamentaire. Par contre, le jugement du tribunal de Furnes et l’arrêt de la Cour de Gand, rendus dans le cadre d’une procédure de recel successoral à l’égard de la cohéritière W) qui avait détourné les avoirs bancaires de son père August, ont alloué à J) tous les avoirs du compte WK WAUWILL à concurrence de 2/3 étant donné qu’il avait déjà droit au tiers restant en tant qu’héritier réservataire. Comme W) a perdu — à titre de la sanction du recel successoral — les 2/3 lui revenant initialement dans la succession de son père, il en résulte que J) a droit à tous les avoirs auprès de la BANQUE K).

Le 1/6 en nue propriété n’aurait aucune importance en l’espèce puisqu’il concerne la succession de M), restée indivise jusqu’au décès de A).

Concernant son appel incident tendant, par réformation du jugement entrepris, à l’exéquatur de l’acte de notoriété du 17 mai 1991 qui reconnaît qu’il est héritier réservataire d’A) à concurrence d’un tiers de la succession en pleine propriété, J) fait valoir que cet acte peut donner lieu à une exécution matérielle sur les biens de la succession puisqu’un tiers des avoirs

11 détournés et détenus sur le compte doivent être remis à J) en application de cet acte.

Il souligne que contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, cet acte est revêtu de la formule exécutoire et de l’apostille délivrée par le Service Fédéral des Affaires étrangères belge. J) fait encore valoir que l’acte de notoriété n’est pas contesté (contrairement à ce qu’ont encore retenu les premiers juges) respectivement ne peut être contesté alors qu’il ne constitue que l’application pure et simple des articles 745 et 913 du code civil belge.

Pour le surplus, il serait de nature à pouvoir être exécuté.

A titre subsidiaire, il conclut à la reconnaissance de cet acte de notoriété de sorte qu’il puisse produire des effets au Luxembourg et demande à la Cour de le reconnaître comme établissant sa qualité d’héritier réservataire sur 1/3 de la succession.

Finalement, J) réclame la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, de l’appelante ainsi que des autres intimés à lui payer une indemnité de procédure de 10.000.- euros pour l’instance d’appel. Il sollicite en outre la condamnation de H) à lui payer, en raison du caractère abusif et vexatoire de la présente procédure d’appel, la somme de 10.000.- euros sur base des articles 6-1 respectivement 1382 et 1383 du code civil. Il fait valoir que la présente instance a indubitablement été introduite afin de retarder l’exécution forcée des décisions rendues en Belgique. Il expose que cet appel relève de la mauvaise foi dans le chef de H), respectivement établit qu’elle a agi avec une légèreté blâmable dont se serait abstenu tout homme normalement prudent et diligent de sorte que l’appel a un caractère abusif et fautif.

Face aux développements de la BANQUE K), J) réplique que BANQUE K) est une partie au litige ayant donné lieu aux décisions de Furnes et de Gand dont l’exéquatur est actuellement demandé. Il insiste sur la condamnation contenue au dispositif de ces décisions selon laquelle BANQUE K) a été condamnée à lui remettre tous les avoirs ou affaires ou la contrevaleur ou valeur de remplacement qui se trouvent sur le compte WK WAUWIL, à concurrence de 2/3 de ce tout. Comme BANQUE K) a été condamnée à lui remettre les avoirs elle ne saurait affirmer être un tiers.

b) W) W) fait siennes les conclusions de l’appelante et expose, à l’instar de celle-ci, que les conditions légales pour l’obtention de l’exéquatur du

12 jugement, de l’arrêt et de l’acte de notoriété ne sont nullement remplies en l’espèce. Elle répète que les deux décisions judiciaires ne seraient pas exécutoires en Belgique, qu’elles ne seraient pas concrètement motivées et que leur dispositif, trop imprécis, ne saurait être exécuté. Elle « se pose la question de savoir si les décisions … ne violent pas l’ordre public. Ne violent-elles pas ainsi les principes élémentaires de justice et de loyauté ? ».

L’intimée W) affirme encore que le compte litigieux appartient aujourd’hui à ses enfants D) et H) et que « les avoirs y détenus ne concernent pas la succession litigieuse ».

Au vu des développements ci-dessus, W) forme appel incident et demande à ce que, par réformation du jugement entrepris, il ne soit pas fait droit à la demande d’exéquatur.

Finalement, W) estime qu’il existe une difficulté d’interprétation des décisions judiciaires (jugement et arrêt) et de l’acte de notoriété alors que selon ce dernier J) a droit à 1/3 en pleine propriété mais que les décisions judiciaires n’indiquent pas qu’il a droit à 1/3 des comptes auprès de la BANQUE K).

W) demande également que par réformation du jugement il soit fait droit à sa demande en indemnité de procédure pour la première instance et que J) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Elle conclut également à la condamnation de H) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

c) BANQUE K) La BANQUE K), exposant qu’elle est tiers au litige et qu’elle se pliera à l’arrêt de la Cour, souligne toutefois qu’il existe une contradiction entre les décisions judiciaires belges et l’acte de notoriété rendant impossible une quelconque exécution de ce dernier en même temps que des décisions. Elle expose que selon les décisions judiciaires belges, J) a droit à 2/3 en pleine propriété et 1/6 en nue-propriété de la succession de A) ; elle conclut qu’au vu de cette contradiction il y aurait lieu de rejeter la demande en exéquatur de l’acte de notoriété.

Concernant la demande subsidiaire de J) de voir reconnaître un caractère exécutoire à l’acte de notoriété, demande formulée pour la première fois en instance d’appel, la BANQUE K) relève que cette demande ne résout pas le problème de la contradiction entre l’acte de notoriété et les

13 deux décisions judiciaires belges faisant obstacle à l’exécution dudit acte même si son effet déclaratif est reconnu.

A titre subsidiaire, BANQUE K) rappelle que l’acte de notoriété ne vaut pas titre ou condamnation permettant une exécution matérielle sur les avoirs qu’elle détient.

Elle insiste sur le fait qu’elle ne peut en l’absence de décision judiciaire claire et en l’absence d’un exéquatur pas procéder à un transfert des fonds sans l’accord du titulaire du compte.

La BANQUE K) conclut au débouté des demandes basées sur l’article 240 du NCPC de l’appelante H) dirigées à son encontre et elle donne à considérer que ce n’est que du fait que H) et son frère D) empêchent la banque de réserver une suite à la demande de J) que BANQUE K) refuse la remise des avoirs.

La BANQUE K) conclut à l’irrecevabilité de la demande basée sur l’article 240 du NCPC de J) dirigée à son encontre pour libellé obscur. Elle rappelle que dans le corps de ses conclusions Me THEWES ne demande cette indemnité qu’à l’encontre de H) tandis que dans le dispositif de ces conclusions cette demande est dirigée contre H) et D) et W) et la BANQUE K). Par ailleurs, dans le corps des conclusions cette indemnité de procédure de 10.000.- euros est réclamée uniquement pour l’instance d’appel tandis que dans le dispositif de ces mêmes conclusions cette précision est omise.

La BANQUE K) forme appel incident et demande, par réformation du jugement, sa décharge de toute condamnation intervenue en première instance à son encontre que se soit à titre d’indemnité de procédure ou au titre des frais et dépens de l’instance motif pris qu’elle est non pas partie au litige mais tiers-saisi. Par adoption du même moyen, BANQUE K) soutient qu’elle ne saurait être condamnée aux frais et dépens de la présente instance.

d) D) L’intimé D) n’a pas conclu.

3. Les conclusions du parquet général Le parquet général a déclaré se rapporter à la sagesse de la Cour.

4. Appréciation

i) la recevabilité de l’appel principal qui est contestée

a) l’intérêt et la qualité à agir

L’appelante H) affirme avoir intérêt à agir même si elle n’est pas héritière d’A). Elle estime que cet intérêt découle du fait qu’elle est titulaire avec son frère du compte litigieux WAUWIL et que l’exéquatur de la décision du tribunal de Furnes porte donc directement atteinte à ses intérêts en ce qu’il autorise la banque à remettre les 2/3 des sommes se trouvant sur son compte à J). Dans ses conclusions du 17 mai 2017, l’appelante affirme ne pas avoir perdu ses droits sur les avoirs se trouvant inscrits à son nom auprès de la BANQUE K). Elle demeurerait « entière et unique propriétaire et possesseur légitime des avoirs qui sont actuellement déposés sur le compte 106034 WAUWILL ».

Elle déclare avoir qualité à agir dans la mesure où elle est personnellement condamnée par les décisions belges et par la décision d’exéquatur à indemniser, ensemble avec son frère, J) de tous les actifs distraits jusqu’à concurrence du montant de 2/3 des sommes se trouvant sur le compte.

La qualité à agir, qui est contestée, se définit comme étant la faculté légale d’agir en justice, et par suite, le titre auquel on figure dans un acte juridique ou dans un procès (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°262). Ont seuls qualité pour agir, le propriétaire du droit litigieux, son mandataire légal ou conventionnel, ou ses créanciers. Toute personne qui prétend qu'une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu'elle réclame a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.

La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque, comme en l’espèce, l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit.

Au vu de ce qui précède, il est établi que H) a un intérêt et donc qualité à agir de sorte que les moyens d’irrecevabilité soulevés ne sont pas fondés.

b) l’incidence de la faillite de H)

15 J) fait valoir qu’en application des articles 24 alinéa 1 er et 63 alinéa 1 er

de la loi belge sur les faillites H) aurait suite au jugement déclaratif de faillite, perdu la qualité à agir dans le cadre du présent procès.

Il est établi que H) a été déclarée en état de faillite en nom personnel par jugement du tribunal de commerce de Gand, section de Veurne, en date du 2 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 24 avril 2017.

Le curateur Me Dirk WAEYAERT a — selon un courrier de Me DE MEESTER du 25 septembre 2017 — repris l’instance introduite par H).

Au vu de cette reprise d’instance, le moyen tiré du défaut de qualité à agir sur base de l’état de faillite est à rejeter.

L’appel principal introduit selon les forme et délai de la loi est donc recevable.

ii) le renvoi aux conclusions de première instance

L’appelante renvoie dans son acte d’appel de manière générale aux conclusions de première instance.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération ces écrits de première instance.

En effet, les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.

L’article 586 du NCPC, qui dispose notamment que « Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés », implique que la critique d’un jugement sur base d’un renvoi général aux conclusions de première instance n’est pas pertinente et ne constitue pas une motivation suffisante alors que ces conclusions ne contiennent pas de développement relatif à la motivation de l’appel.

iii) les demandes de donné acte

16 La BANQUE K) demande à la Cour notamment de lui donner acte qu’elle se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel principal ; de lui donner acte qu’elle se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel incident ; de lui donner acte qu’elle réitère en appel ses contestations relatives aux considérations totalement injustifiées et sans fondement aucun consignées par les juridictions belges dans leurs décisions quant au rôle de la BANQUE K) ; de lui donner acte qu’il ne lui appartient pas d’arbitrer ou de décider en tant que tiers dans ce litige ou de lui donner acte « qu’il lui paraît qu’il convient en l’état actuel des choses de rejeter la demande en exéquatur de l’acte de notoriété » ; de lui donner acte qu’elle est d’avis que la demande de J) ne résout pas le problème de la contradiction entre l’acte de notoriété et les décisions judiciaires.

Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes de donné acte.

La Cour n’a en effet pas à donner acte à une partie de ses déclarations ; de ses contestations relatives à des décisions judiciaires étrangères coulées en force de chose jugée ; de ses sentiments ou de droits dont elle dispose de toute façon.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à des demandes de donné acte si la décision de donner acte renferme non pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation.

iv) l’appel principal

Les demandes d’exéquatur sont basées sur les articles 678 et suivants du NCPC et 2123 et 2128 du code civil.

En application de ces articles, les juridictions luxembourgeoises n’ont pas de compétence pour réexaminer le fond de l’affaire mais doivent permettre à des décisions étrangères de produire leurs effets au Luxembourg dès lors que certaines conditions sont remplies. Selon une jurisprudence constante en la matière, « les tribunaux luxembourgeois, saisis d’une demande d’exéquatur de jugement étranger, doivent contrôler la régularité de ce jugement du point de vue de la compétence internationale de la juridiction étrangère, de l’application de la loi compétente, de la régularité de la procédure, du caractère exécutoire de la décision et de l’ordre public international luxembourgeois, mais ils ne sauraient réviser la décision étrangère, c’est-à-dire apprécier son bien-fondé en fait et en droit » (cf. CSJ (civ) 4 déc. 1957, Pas.17, p.180 ; Trib. Lux. (civ) 5 févr.1964, Pas.19, p.285).

17 L’appelante H) s’oppose à ces demandes en contestant le caractère exécutoire des deux décisions judiciaires et de l’acte de notoriété. Elle fait valoir que les décisions judiciaires n’indiquent pas le montant qui doit être remis à J) de sorte que ces décisions ne pourraient pas être exécutées. Elle soutient encore que ces décisions sont contraires à l’ordre public pour porter sur un compte dont elle est (avec son frère) titulaire et elle affirme que ce compte comporterait des fonds ne provenant pas de la succession d’A). Finalement, elle plaide que les décisions judiciaires (allouant 2/3 des avoirs à J)) seraient contraires à l’acte de notoriété (selon lequel J) a droit à 1/3) de sorte que ces trois actes ne pourraient pas être simultanément exécutés.

Le premier moyen basé sur le défaut du caractère exécutoire requiert un rejet pour être contraire en fait. C’est en effet à bon droit que les premiers juges ont retenu que les deux décisions judiciaires sont exécutoires en Belgique. Le jugement est définitif en ce qui concerne les points qu’il a définitivement tranchés parce qu’il a été confirmé sur ces points par l’arrêt de la Cour d’appel de Gand qui est par ailleurs revêtu de la formule exécutoire. Elles sont définitives et ont autorité de chose jugée.

Le fait que le jugement n’indique pas de montant n’est — tel que l’ont retenu les premiers juges — pas pertinent alors qu’il est constant en cause que J) a droit (i) en tant qu’héritier réservataire à 1/3 de ce compte et (ii) sur base des deux décisions judiciaires, à tout ce qui se trouve sur ce compte ainsi que des sous-comptes à concurrence de 2/3 de ce tout.

W) est déchue de tout droit sur ce compte en tant que sanction du recel successoral qu’elle a commis. Par ailleurs, il convient de relever que le montant se trouvant sur ce compte ne pourra être déterminé qu’au jour de clôture où il y aura virement effectif au bénéfice de J).

Les affirmations de H) et de sa mère W) que ce compte lui appartient (W) allant même jusqu’à affirmer que ce compte appartient à ses enfants et que tous les avoirs y détenus ne concernent pas la succession litigieuse) sont formellement contredites par les décisions judiciaires soumises en cause desquelles il ressort que ni W) , ni ses enfants H) et D) ne peuvent plus prétendre à aucune part dans les avoirs sur ce compte, la première pour les avoir divertis ou recelés et ses enfants pour n’y avoir aucun droit alors que ces fonds proviennent intégralement de la succession d’A).

Il n’y a pas non plus de contrariété entre les trois actes. L’acte de notoriété est antérieur aux décisions statuant sur le recel successoral et J) a droit à 1/3 des avoirs du compte auprès de la BANQUE K) en tant qu’héritier et à 2/3 des avoirs du compte suite à la déchéance de W) de ses droits suite au recel successoral qu’elle a commis.

18 Au vu de ce qui précède, les décisions judiciaires étrangères, exécutoires, rendues par des juridictions internationalement compétentes, ne sont donc pas contraires à l’ordre public. Les moyens soulevés par H) sont à rejeter.

Au vu de ce qui précède, l’appel de H) n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré exécutoire au Luxembourg le jugement du tribunal de première instance de Furnes du 24 juin 2009 et l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 3 mars 2011.

v) l’appel incident de J)

J) a interjeté appel incident et demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer exécutoire au Luxembourg l’acte de notoriété du 17 mai 1991.

Cet appel, introduit dans les forme et délai de la loi, n’est pas autrement contesté quant à sa recevabilité de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable.

La demande subsidiaire de J), critiquée pour être nouvelle en instance d’appel, est également recevable motif pris que cette demande était virtuellement comprise dans la demande d’exéquatur.

L’appelant par incident fait valoir que la grosse de l’acte de notoriété est revêtue de la formule exécutoire et munie de l’apostille délivrée par le Service Public fédéral des Affaires Etrangères belge et il en déduit que les conditions pour bénéficier de l’exéquatur se trouvent partant réunies.

Il ressort en effet de l’acte de notoriété soumis en cause que cet acte est actuellement revêtu de la formule exécutoire et est munie de l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1963.

Au vu de ce qui précède c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que l’acte n’est pas revêtu de la formule exécutoire.

Toutefois, même si cet acte établit que J) est héritier réservataire d’A), il ne comporte pas de condamnation de nature à pouvoir être exécutée au Luxembourg de sorte que la demande tendant à l’exéquatur de cet acte de notoriété n’est pas fondée.

La Cour constate que ni l’acte de notoriété ni la qualité d’héritier de J) ne sont contestés. L’acte peut être utilisé au Luxembourg par J) pour

19 invoquer sa qualité (non contestée) ou pour exercer ses droits en tant qu’héritier ainsi que pour prouver sa quote-part lui revenant dans la succession d’A) sans que cet acte ne doive y être reconnu par une juridiction.

La demande subsidiaire de J) n’est donc pas non plus fondée.

L’appel incident n’est donc pas fondé.

vi) L’appel incident de W)

Cet appel d’intimé à intimé n’est pas contesté quant à sa recevabilité.

W) soutient à l’instar de sa fille H) que les décisions judiciaires belges ne pourraient être exéquaturées alors qu’elles ne seraient pas exécutoires, qu’elles ne seraient pas suffisamment motivées et que leurs dispositifs seraient trop imprécis. Elle expose également que les décisions belges et l’acte de notoriété seraient contradictoires. Quant au fond, elle fait valoir, en contradiction flagrante avec les procédures civiles et pénales belges, que le compte WAUWIL auprès de la BANQUE K) appartiendrait à ses enfants H) et D) et que les avoirs y détenus ne concerneraient pas la succession litigieuse.

W) plaide que ses enfants auraient également approvisionné le compte. Mis à part que nul ne plaide par procureur il leur incombe le cas échéant d’établir qu’ils ont fait des versements sur ce compte qui est sous une saisie pénale depuis 2004.

Interjetant appel incident, W) demande par réformation du jugement entrepris à voir débouter J) de sa demande d’exéquatur.

Au vu des développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter comme non fondés les moyens basés (i) sur l’absence de caractère exécutoire des décisions, (ii) sur la contrariété entre les deux décisions belges et l’acte de notoriété et (iii) sur l’origine des fonds. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions et sur l’imprécision des dispositifs requiert également un rejet pour être contraire en fait et non pertinent, le juge de l’exéquatur ne pouvant procéder à un réexamen de l’affaire au fond.

vii) l’appel incident de la BANQUE K)

La BANQUE K) a longuement expliqué pourquoi il n’y aurait pas lieu à exéquatur de l’acte de notoriété et elle a formé appel incident en demandant,

20 par réformation du jugement, sa décharge de toute condamnation intervenue en première instance à son encontre que ce soit à titre d’indemnité de procédure ou au titre des frais et dépens de l’instance motif pris qu’elle est non pas partie au litige mais tiers-saisi.

Par adoption du même moyen, BANQUE K) soutient qu’elle ne saurait être condamnée aux frais et dépens de la présente instance.

Si la BANQUE K) est tiers saisi dans le cadre de la saisie pénale, elle figure dans la présente instance en tant que partie alors qu’elle était une des parties défenderesses devant les juridictions belges dont les décisions font l’objet de la procédure d’exéquatur.

Le défaut de qualité invoqué pour contredire la demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est donc pas fondé.

Les premiers juges ont condamné, sur base de la condition d’iniquité par eux dûment constatée, la BANQUE K) solidairement avec W) , H) et D) à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à J).

Comme la BANQUE K) peut, indépendamment de son rôle dans le recel successoral décrit par les décisions judiciaires étrangères soumises en cause, légitimement déclarer vouloir attendre l’issue de la procédure d’exéquatur avant de s’exécuter, il n’y a pas lieu de la condamner sur base de l’article 240 du NCPC à payer une indemnité à J).

L’appel incident est donc fondé sur ce point.

Comme toutefois les premiers juges n’ont, quant au fond, pas fait droit à ses conclusions et qu’elle est partant à considérer comme partie succombante, elle est en tant que telle à condamner aux frais ensemble avec les autres parties succombantes.

viii) la demande sur base de l’article 6-1 sinon 1382 et 1383 du code civil

J) conclut à la condamnation de H) à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Il est en effet établi que H) qui au vu des procédures pénales et civiles étrangères (belge et suisse) ne peut ignorer qu’elle n’est pas héritière d’A) et qu’elle n’a aucun droit sur les fonds inscrits au compte WAUWIL, ouvert

21 par sa mère dans l’unique but de commettre un recel successoral substantiel, a au moins agi avec une légèreté blâmable dans un but dilatoire dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de la condamner à payer à J) à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros.

ix) les demandes sur base de l’article 240 du NCPC :

Aux termes de l'article 240 du NCPC, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du NCPC relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

J) conclut à la condamnation solidaire sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, de H), D), W) et la BANQUE K) à une indemnité de procédure de 10.000.- euros pour l’instance d’appel et à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Me THEWES.

En ce qui concerne la demande dirigée par J) à l’encontre de la BANQUE K) sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel, la Cour constate que cette demande dirigée par l’un des intimés contre un autre intimé est contestée quoique pour d’autres motifs par la BANQUE K).

Comme toutefois la BANQUE K) n’a pas initié cette procédure d’appel et n’a donc pas obligé J) a engager des frais irrépétibles, les conditions prévues par l’article 240 du NCPC ne sont pas réunies en l’espèce. La demande de J) n’est donc pas fondée.

Par contre en ce qui concerne les parties H), D) et W) la demande est fondée. Il paraît en effet inéquitable de laisser à charge de J) l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il y a partant lieu de condamner in solidum H), D) et W) à lui payer une indemnité de procédure que la Cour fixe ex aequo et bono, compte tenu de la complexité de l’affaire et des devoirs accomplis, à 10.000 euros.

Les demandes de H) sur base de l’article 240 du NCPC, tant en ce qui concerne la première instance qu’en ce qui concerne la présente instance d’appel, sont à rejeter au vu du sort réservé à son appel ; en tant que partie succombante elle ne saurait en effet se voir allouer une indemnité de procédure.

W) a sollicité la condamnation de H) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la procédure d’appel. Elle a conclu, par réformation du jugement, à la condamnation de J) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de W) sur base de l’article 240 du NCPC. L’appel n’est pas fondé sur ce point.

Comme W) n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance à sa charge, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC requiert un rejet.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit les appels principal et incidents en la forme,

dit non fondé le renvoi de H) à ses conclusions de première instance,

rejette les demandes de donné acte de la société BANQUE K),

déclare l’appel principal non fondé,

déclare l’appel incident de J) non fondé,

déclare l’appel incident de la société BANQUE K) partiellement fondé,

décharge la société BANQUE K) de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du NCPC,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne H) à payer à J) une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire,

condamne H) à payer à J) une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel,

rejette les demandes de H) sur base de l’article 240 du NCPC,

condamne in solidum H), W) et D) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Me THEWES sur ses affirmations de droit.


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