Cour supérieure de justice, 16 mai 2018, n° 0516-45251

Arrêt N° 89/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du seize mai deux mille dix-huit Numéro 45251 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 89/18 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du seize mai deux mille dix-huit

Numéro 45251 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), veuve (…), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 4 septembre 2017 ,

comparant par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1. B), épouse (…), demeurant à L- (…),

2. C), épouse (…), demeurant à L- (…),

3. D), demeurant à L- (…),

4. E), demeurant à D-(…),

5. F), épouse (…), demeurant à L- (…),

intimés aux fins du prédit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant jugement civil contradictoire du 7 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que A) doit rendre compte de la gestion par feu G) des comptes détenus par feue H) sous la racine « … » auprès de la BANQUE 1) pour la période allant du 25 février 2013 jusqu’au 23 août 2016, dans un délai de trois mois à partir de la signification dudit jugement.

Par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2017, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié le 4 août 2017. Elle conclut à voir réformer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de produire une reddition des comptes pour le mandat qu’occupait son époux décédé.

L’appelante conteste que l’article 1993 du Code civil lui soit applicable, elle ne serait pas l’héritière de son conjoint décédé avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros en instance d’appel.

Les intimés, B) , C), D), E) et F), en leur qualité des héritiers légaux de feu leur tante H), ont repris l’instance introduite par la gérante de la tutelle de H) , veuve(…), suite au décès de cette dernière le 7 décembre 2016.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré. Ils exposent que feu G) a effectué un virement de 199.912,96 euros du compte épargne de leur tante sur son compte épargne auprès de la BANQUE 1), alors qu’il était détenteur d’une procuration émise le 25 février 2013 par sa sœur H) .

G) est décédé le 10 avril 2016 et il était marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution au conjoint survivant suivant contrat de mariage du 3 mars 1976.

Les intimés soutiennent qu’en sa qualité d’héritière de G), l’appelante est tenue de rendre compte de la gestion aux héritiers du mandant, l’attribution de la communauté ne changeant rien à sa qualité d’héritière, ce d’autant plus qu’elle détient le compte d’épargne de son conjoint décédé.

Appréciation de la Cour

H), veuve (…) , a été mise sous sauvegarde de justice le 24 mai 2016. Elle a été placée sous le régime de la tutelle suivant jugement rendu le 23 août 2016, elle est décédée le 7 décembre 2016 en cours de première instance.

G) est décédé le 10 avril 2016.

3 En vertu de l’article 2003 du Code civil, le mandat finit par la tutelle des majeurs, ainsi que par le décès du mandant ou du mandataire. Cette règle n'est qu'interprétative de l'intention des parties. A défaut de convention contraire ou de faits établissant le contraire, le mandat confié par H), veuve (…), à son frère G) a donc fini le 10 avril 2016 par le décès du mandataire.

Feu G) et A) étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant suivant contrat de mariage établi pardevant le 1) le …… Le décès de G) a entraîné de plein droit la dissolution du mariage et, par voie de conséquence, la dissolution de la communauté.

En principe à l'instant du décès s'ouvre une double indivision : une indivision post-communautaire et une indivision successorale de l'époux prédécédé. Chacune de ces indivisions devra donner lieu à une liquidation distincte, l'une pour la communauté, l'autre pour la succession. La liquidation de la communauté devra nécessairement être réalisée en premier.

Conformément aux articles 1524, alinéa 1er et 1526, alinéa 2, du Code civil, l'époux auquel est attribué la totalité de la communauté en pleine propriété est obligé d'en acquitter définitivement toutes les dettes des conjoints, présentes et futures.

En l’espèce, le patrimoine commun aux époux G)-F) a été dévolu à l’appelante du fait du décès de G), la liquidation de cette communauté comprend tant son actif que son passif. Du fait de l'obligation à la dette du conjoint attributaire de l'intégralité de la communauté universelle en application de l’article 1524 susvisé, l’obligation de rendre compte est entrée en communauté au chef du conjoint G) et en vertu du principe de corrélation entre l'actif reçu et le passif dû.

Ayant recueilli l’entière communauté, l’appelante est tenue des dettes présentes et futures de son époux, soit en l’occurrence de l’obligation de rendre compte de la gestion du mandat confié par feu H) sur ses comptes tenus sous la racine « … » auprès de la BANQUE 1) à feu G), notamment de l’opération effectuée le 9 mars 2016.

L’appel de A) est partant à déclarer non fondé et le jugement déféré est à confirmer, sauf à préciser que la période concernée s’ét end du 25 février 2013 jusqu’au 10 avril 2016, date à laquelle est à fixer la fin du mandat, et que l’appelante est tenue de rendre compte dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent arrêt.

La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La demande afférente des intimés est fondée pour le montant de 2.000 euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré, sauf à dire que A) doit rendre compte de la gestion par feu G) des comptes détenus par feu H) sous la racine « … » auprès de la BANQUE 1) pour la période allant du 25 février 2013 jusqu’au 10 avril 2016, dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent arrêt,

rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne A) à payer aux intimés une indemnité de procédure de 2.000 euros,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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