Cour supérieure de justice, 16 mai 2019
Arrêt N°60/19 - IX – COM Audience publique du seize mai deux mille dix-neuf Numéro 44759 du rôle Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la société anonyme SOC.1.)…
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Arrêt N°60/19 — IX – COM
Audience publique du seize mai deux mille dix-neuf
Numéro 44759 du rôle
Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch -sur- Alzette, du 28 mars 2017 et d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 29 mars 201 7,
comparant par Maître James JUNKER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) A.), et son épouse
2) B.), demeurant tous les deux à L- (…),
intimés aux fins du susdit exploit WEBER du 29 mars 2017,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2 3) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit WANTZ du 28 mars 2017,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL : Il est constant en cause qu’en date du 5 avril 2012, A.) et B.) ont acheté auprès de la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après SOC.1.)) une cuisine équipée pour le prix total de 44.145 EUR. Dans le cadre de cette vente, SOC.1.) a commandé une plaque de cuisson à induction de la marque GAGGENAU CX480 001/03 auprès de la société anonyme SOC.2.) S.A. (Belgique). La cuisine, y compris les appareils électriques, a été installée par SOC.1.) . Suite à des problèmes avec la plaque de cuisson, SOC.2.) est intervenue en date des 21 février 2013, 7 mars 2013 et 26 septembre 2013. Le 17 octobre 2013, il a été procédé au remplacement de la plaque de cuisson et une plaque de cuisson GAGGENAU CX480 001/04 a été installée. Cette plaque présentant également des problèmes de fonctionnement, SOC.2.) est encore intervenue les 3 février 2014, 3 juillet 2014 et 24 juillet 2014. Par exploit d’huissier de justice des 28 et 29 mars 2017, SOC.1.) a régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2016 entre elle, A.), B.) et SOC.2.) S.A. (Luxembourg) (ci-après SOC.2.)), lui signifié le 17 février 2017, par lequel elle a été condamnée sur base d’une expertise Alain MARCHIONI à payer à A.) et B.) la somme de 8.777,75 EUR, à titre de frais de remise en état de la plaque de cuisson dans leur cuisine et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. La demande en intervention de SOC.1.) contre SOC.2.) a été déclarée non fondée. SOC.1.) estime d’abord que c’est à tort qu’elle n’a pas été mise hors de cause par la juridiction de première instance, étant donné que SOC.2.) est intervenue de sa propre initiative dans la cuisine des époux A.)-B.), qu’elle n’avait pas été informée de ces interventions et ne les avait pas autorisées. Elle soutient ne plus être intervenue depuis le 7 mars 2013. La plaque de cuisson installée par ses soins aurait été échangée à son insu par SOC.2.) à l’initiative de cette dernière, de sorte qu’elle ne saurait plus être tenue responsable du fonctionnement de cette plaque de cuisson. La plaque de cuisson, objet des opérations d’expertise MARCHIONI ne serait pas celle mise en place par ses
3 soins, mais par SOC.2.), de sorte qu’un nouveau lien contractuel se serait formé entre SOC.2.) et les époux A.)-B.). Les juges de première instance auraient invoqué à tort une supposée intervention de SOC.2.) dans le cadre unique du service après-vente. SOC.2.) ne serait pas intervenue une seule fois mais plusieurs fois. Elle n’aurait pas autorisé le remplacement de la plaque de cuisson, opération qui aurait dépassé largement le mandat d’intervention donné à SOC.2.). Ce serait à tort qu’elle aurait été condamnée au paiement de la somme de 8.777,75 EUR aux époux A.) -B.) et que sa demande en intervention contre SOC.2.) aurait été déclarée non fondée.
SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement de première instance qui a rejeté la demande de mise hors de cause de SOC.1.) . Elle estime que l’argumentation de SOC.1.) est contredite par les pièces versées en cause. Aucun lien contractuel ne se serait formé entre elle et les époux A.)-B.). SOC.2.) aurait agi pour le compte de SOC.1.) et aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que SOC.2.) aurait outrepassé la mission lui octroyée par SOC.1.).
Par contrat du 5 avril 2012, A.) et B.) ont acheté auprès de SOC.1.) une cuisine équipée pour le prix de 44.145 EUR.
Suite à des problèmes avec la plaque de cuisson commandée par SOC.1.) après de SOC.2.) , SOC.2.) est intervenue dans le cadre de son service après- vente sur la plaque de cuisson des époux A.)-B.).
L’intervention de SOC.2.) , sur demande de SOC.1.), résulte des demandes d’intervention des 14 février 2013, 22 février 2013, 9 juillet 2013 et 24 septembre 2013 ainsi que de l’échange de correspondance entre SOC.1.) et SOC.2.), postérieur aux interventions, soit des courriers des 24 juin 2014, 3 juillet 2014, 6 août 2014, 1 er mars 2014 et 31 juillet 2014.
Le 14 février 2013, SOC.1.) s’adresse à SOC.2.) dans les termes suivants : « Unsere Kunden (…) haben ein Problem mit der Kochmulde Gaggenau CX480- 100. Siehe untenstehende Mail. Könnten Sie sich bitte mit Herrn C.) in Verbindung setzen, zwecks Depannage vor Ort.»
Suivant courriel du 22 février 2013 et après une première visite, SOC.2.) écrit à SOC.1.) : « Die CX480 100 wurde von ihrem Mitarbeiter eingebaut, es wurde aber versäumt die, wie in der Montageanweisung beschrieben, erforderlichen Entlüftungen im Möbel vorzusehen. (…) Von unserem Techniker musste leider das Leistungsmodul ersetzt werden, eine Reparatur die leider wegen Montagefehler nicht unter Garantie abgerechnet werden kann. Unser Techniker hat die Induktionsmulde beim Kunden vor Ort am 21.2.2013 repariert und wir wären bereit die Reparatur trotzdem zu übernehmen wenn Ihrerseits die Entlüftungen so schnell wie möglich nachgearbeitet werden und die Induktionsmulde von ihren Monteuren wieder in die Arbeitsplatte eingeklebt wird. »
4 Aux termes de son courrier du 9 juillet 2013, SOC.1.) demande à SOC.2.) : « Könnten Sie sich bitte umgehend beim Kunden melden und schnellstens einen Termin abmachen, zwecks Lösung des Problems vor Ort ».
Le 24 septembre 2013, SOC.1.) écrit à SOC.2.) : « (…) Bitte kontaktieren Sie umgehend den Kunden um einen Kundendienst auf Garantie zu vereinbaren. »
SOC.1.) fait valoir, à tort, que SOC.2.) a dépassé les limites de la mission lui confiée et qu’elle n’a jamais autorisé les multiples interventions de SOC.2.) et surtout le remplacement de la plaque de cuisson, étant donné qu’il résulte à suffisance de ce qui précède que SOC.2.) a agi pour le compte de SOC.1.) dans le cadre du service après-vente et à titre de geste commercial dans le cadre de la relation contractuelle la liant à cette dernière et non pas dans le cadre d’un contrat avec les époux A.)-B.).
La demande de mise hors de cause de SOC.1.) a partant, à juste titre, été rejetée par la juridiction de première instance.
SOC.1.) ne conteste pas qu’elle ait été soumise dans ses liens contractuels avec les époux A.)-B.) à une obligation de résultat, mais estime qu’elle s’exonère entièrement de la présomption de la responsabilité pesant sur elle par la preuve d’une cause étrangère, en l’espèce par le comportement de SOC.2.). En ordre subsidiaire, elle conclut à un partage de responsabilité. Elle estime que SOC.2.) n’aurait, d’une part, pas défini les limites de l’usage restreint de la plaque GAGGENAU CX480 001/04 pour des produits pourtant présentés comme hauts de gamme et, d’autre part, les besoins en refroidissement de la prédite plaque de cuisson.
Ce manque d’information aurait eu pour conséquence qu’elle n’est pas allée plus en avant dans l’analyse du type d’usage des plaques de cuisson et n’a pas pris de dispositions supplémentaires concernant la ventilation de l’installation et la mise en place de la plaque de cuisson dans l’îlot de cuisine.
C’est d’abord, à juste titre, que le tribunal a retenu que la nouvelle plaque de cuisson GAGGENAU CX480 001/04, m ise en place par SOC.2.) et qui a remplacé la plaque de cuisson initialement installée par SOC.1.) , rentre toujours dans le cadre du contrat de vente entre les époux A.)-B.) et SOC.1.), cette deuxième plaque présentant, selon l’expert, les mêmes fonctionnalités et caractéristiques avec les mêmes notices de montage.
Dans son rapport d’expertise du 8 novembre 2015, l’expert Alain MARCHIONI relate, sous le point 5.2, intitulé Causes et origines :
« Suivant l’avis de l’expert, l’îlot central conçu par SOC.1.) ne présente pas les qualités de ventilation nécessaires pour pouvoir dégager la puissance résiduelle de la plaque de cuisson à induction GAGGENAU CX 480 001/04 et du chauffe vaisselle. La plaque de séparation manquante sous la plaque de cuisson, la cuve que représente le tiroir et le pont de chaleur entre l’emplacement de la plaque de cuisson et l’emplacement du chauffe- vaisselle
5 sont également des facteurs défavorables pour la ventilation de la plaque de cuisson. »
Sous le point 5.4, l’expert dit : « Les causes et origines principales vices, dysfonctionnement, malfaçons et autres désordres sont : 1. Le manque de formalisation du type d’usage de la plaque de cuisson à induction à fournir par SOC.1.), 2. Le manque de définition des besoins en refroidissement de la plaque de cuisson GAGGENAU CX480 001 par le constructeur SOC.2.) et 3. Le manque d’apport d’air de ventilation résultant de la conception et de la réalisation de l’îlot de cuisine fourni par SOC.1.) . »
L’expert retient encore au point 6.4 que : « (…) la conception de l’agencement de l’îlot n’a pas été réalisée suivant les règles de l’art sur les points suivants : Absence d’une analyse d’usage de la cuisine fournie Non transposition exacte des prescriptions de montage de SOC.2.) au niveau de la ventilation Sous-estimation des besoins en ventilation de la plaque GAGGENAU CX480 001/0X Sous-estimation des apports énergétiques générés par les équipements agencés à proximité de la plaque de cuisson à savoir le chauffe vaisselle MIELE EGW 601-29 ».
Même si l’expert retient, à la page 14 de son rapport, que les informations du constructeur SOC.2.) concernant l’intégration de la plaque de cuisson GAGGENAU CX480 001/04 dans un meuble de cuisine ne sont pas assez précises pour expliquer le fonctionnement du refroidissement et ne mentionnent pas l’importance à respecter l’agencement de l’arrivée d’air froid en vue de garantir un fonctionnement fiable de leur produit, les juges de première instance ont dit, à juste titre, que les problèmes relevés ne résultent pas de la plaque de cuisson, mais proviennent de la conception de l’îlot de cuisine.
Etant donné que la conception de l’îlot de cuisine de même que le montage de la plaque de cuisson incombaient à SOC.1.) , que SOC.2.) n’est pas intervenue dans la conception de l’îlot et que les problèmes à la plaque de cuisson sont intervenus avant même l’intervention de SOC.2.) dans le cadre de son service après-vente, aucune faute de SOC.2.) de nature à exonérer SOC.1.) de sa responsabilité dans les désordres constatés dans le cadre de la vente avec les époux A.)-B.) ne saurait être retenue.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a dit que SOC.1.) doit indemniser les époux A.)-B.) du préjudice en relation avec l’inexécution de l’obligation de résultat lui incombant.
SOC.1.) ne critique pas le quantum du montant alloué aux époux A.)-B.) à titre de préjudice matériel, mais s’oppose au montant de 500 EUR alloué à titre de préjudice moral.
Les époux A.)-B.) formulent régulièrement appel incident et réclament, à titre de préjudice matériel, la somme de 29.191,50 EUR telle qu’elle résulte de la
6 solution B du rapport d’expertise MARCHIONI. Ils font valoir qu’ils sont des passionnés de la cuisine et que la plaque de cuisson qui correspond à la solution A du rapport ne maintient que la pleine puissance pendant 15 minutes pour ensuite diminuer automatiquement à 49 % de la puissance d’origine. Or, avec la plaque de cuisson proposée par l’expert sous la solution B, ils n’auraient plus de problème de perte de puissance.
SOC.1.) s’oppose à cette demande au motif que la solution B procurerait manifestement un enrichissement sans cause aux époux A.)-B.). Elle donne à considérer que la solution B du rapport MARCHIONI prévoit la mise en place d’une nouvelle plaque de cuisson à induction spécifique GUTMANN 11 C 800 I avec une aspiration périphérique qui rend inutile la présence d’une hotte et qui ne correspond pas du tout à la commande initiale.
L’expert MARCHIONI propose deux solutions de remise en état ; soit le réagencement du meuble de cuisine de manière à pouvoir respecter les prescriptions d’agencement émises par le constructeur SOC.2.) pour un coût total de 8.277,75 EUR (A), soit le remplacement de la plaque de cuisson GAGGENAU CX 480 par une plaque de cuisson à induction GUTMANN 11 C 800 I avec aspiration périphérique GUTMANN MESA 03 ML- C 80 X51 intégrée pour un coût total de 29.191,50 EUR (B).
Le principe de la réparation intégrale du dommage implique que les dommages et intérêts soient évalués de façon à compenser intégralement le préjudice résultant du fait dont l’auteur doit répondre, sans toutefois procurer d’enrichissement à la victime. Le responsable doit réparer tout le dommage, mais rien que le dommage (cf. G. Viney et P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, LGDJ, n° 57 ; Cass. civ. 2 e , 05.05.1976, JCP 1976, IV, 211 ; Cass. com. 06.11.1990, Bull. civ. 1990. IV. n° 261).
La solution B proposée par l’expert prévoit la mise en place d’une plaque de cuisson et d’une aspiration jamais commandées par les époux A.)-B.).
Il convient partant de retenir la solution A qui permet, selon l’expert, de mettre en place la plaque commandée selon les règles de l’art.
Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a alloué aux époux A.)-B.) la somme de 8.277,75 EUR à titre de dommage matériel.
Les époux A.)-B.) estiment que le montant de 500 EUR leur alloué à titre de préjudice moral n’est pas suffisant. Ils réclament, en formulant également régulièrement appel incident de ce chef, la somme de 5.000 EUR.
Le montant de 500 EUR alloué aux époux A.)-B.) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral étant de nature à les indemniser à suffisance des troubles subis en relation avec les désordres causés par SOC.1.) , le jugement de première instance est également à confirmer de ce chef.
SOC.1.) critique le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande en intervention contre SOC.2.) tendant à la voir condamner à la tenir
7 quitte et indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que SOC.2.) a livré et monté la deuxième plaque de cuisson litigieuse chez les époux A.)-B.) et que c’est à tort que le principe de l’acceptation du support a été écarté en première instance sous prétexte que SOC.2.) n’a pas participé à l’installation de la cuisine commandée et n’a originairement pas posé la plaque de cuisson dans l’îlot. Par son intervention, SOC.2.), qui n’aurait pas réglé le supposé désordre en relation avec la pose de la plaque de cuisson à induction, aurait accepté le support et les désordres pouvant affecter cette dernière.
Il convient de rappeler que dans son rapport d’expertise, l’expert MARCHIONI retient à la page 15 sous le point 5.4. intitulé Résumé sur les causes et origines : 1. le manque de formalisation du type d’usage de la plaque de cuisson à induction à fournir par SOC.1.) S.A. 2. le manque de définition des besoins en refroidissement de la plaque de cuisson GAGGENAU CX480 001 par le constructeur SOC.2.) 3. le manque d’apport d’air de ventilation résultant de la conception et de la réalisation de l’îlot de cuisine fourni par SOC.1.) S.A.
A la page 14 de son rapport, l’expert précise que les informations du constructeur SOC.2.) concernant l’intégration de la plaque de cuisson GAGGENAU CX 480 001/004 dans un meuble de cuisine ne sont pas assez précises pour expliquer le fonctionnement du refroidissement et ne mentionnent pas l’importance à respecter l’agencement de l’arrivée d’air froid en vue de garantir un fonctionnement fiable de leur produit.
Il s’y ajoute que SOC.2.) a procédé au remplacement de la plaque de cuisson après multiples interventions, malgré le fait qu’elle avait connaissance de la configuration non conforme de l’îlot de cuisine.
Le fait par SOC.2.) d'accepter un support défectueux, n'efface cependant pas les fautes commises par SOC.1.), créateur du support défectueux.
Il s’ensuit que les désordres dont question sont dus aux fautes conjuguées de SOC.1.) et de SOC.2.) .
Comme SOC.1.) et SOC.2.) ont chacune pour moitié contribué aux désordres relevés au rapport d’expertise, SOC.2.) doit tenir SOC.1.) quitte et indemne pour moitié des condamnations à intervenir à son égard tant en ce qui concerne le dommage matériel qu’en ce qui concerne l e dommage moral tels qu’ils résultent des développements faits dans le cadre de la demande des époux A.)-B.) dirigée contre SOC.1.).
SOC.2.) formule régulièrement appel incident en ce que sa demande en obtention de dommages et intérêts d’un montant de 1.000 EUR pour procédure abusive et vexatoire a été rejetée.
8 Elle reste cependant en défaut de prouver que SOC.1.) a commis un acte de malice ou de mauvaise foi ou encore de légèreté blâmable de sorte que son appel incident est non fondé.
Au vu de l’issue du litige, il convient d’allouer aux époux A.)-B.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR à charge de SOC.1.), tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. SOC.1.) a été déboutée, à juste titre, de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance contre les époux A.)-B.). Pour l’instance d’appel, la demande de SOC.1.) contre les époux A.)-B.) est également à rejeter.
Il convient d’allouer à SOC.1.) une indemnité de procédure de 500 EUR à charge de SOC.2.) pour les deux instances. SOC.2.) est à débouter de ses demandes afférentes.
Les frais et dépens ainsi que les frais d’expertise sont à supporter à part égales par SOC.1.) et SOC.2.).
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incidents, déclare l’appel principal partiellement fondé, déclare les appels incidents partiellement fondés, réformant condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à A.) et B.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour la première instance, dit la demande en intervention de la société anonyme SOC.1.) S.A. contre la société anonyme SOC.2.) S.A. partiellement fondée, dit que la société anonyme SOC.2.) S.A. doit tenir la société anonyme SOC.1.) S.A. pour moitié quitte et indemne de la condamnation au paiement du montant de 8.777,75 EUR avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2016 jusqu’à solde, condamne la société anonyme SOC.2.) S.A. à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 EUR pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais et dépens et les frais d’expertise,
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer A.) et B.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre A.) et B.),
condamne la société anonyme SOC.2.) S.A. à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 EUR pour l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOC.2.) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et des dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise et les impose pour moitié à la société anonyme SOC.1.) S.A. et pour moitié à la société anonyme SOC.2.) S.A. avec distraction au profit des avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, premier conseiller, président , en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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