Cour supérieure de justice, 16 mars 2017, n° 0316-41258

Arrêt N° 35/17 - IX - CIV Audience publique du seize mars deux mille dix-sept Numéro 41258 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Mylène REGENWETTER, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A) , agriculteur, demeurant à,…

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Arrêt N° 35/17 — IX — CIV

Audience publique du seize mars deux mille dix-sept Numéro 41258 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Mylène REGENWETTER, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A) , agriculteur, demeurant à,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice B) GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28 mars 2014,

comparant par Maître Gaston VOGEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B) , employée privée, demeurant à,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C) , sans état, demeurant à,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,

comparant par Maître François TURK , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) D) , notaire, demeurant à,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange.

LA COUR D'APPEL : Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2007, B) a fait donner assignation à sa sœur C) et à son frère A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner le partage de la succession de leurs parents, les époux E) -F) , pour voir ordonner la licitation des biens qui ne feraient pas ou ne pourraient pas faire l’objet d’une répartition amiable et pour voir commettre un notaire pour dresser inventaire et procéder à la liquidation. Par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal a, après avoir rejeté l’exception du libellé obscur, reçu la demande, ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties, en tenant compte de la donation- partage du 19 décembre 1994, de la donation du 3 novembre 2000 et de l’acte rectificatif du 4 février 2003 et a commis le notaire D) pour procéder aux opérations de partage et de liquidation des successions de feu E) et de feue F) . Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2010, B) a fait donner assignation, à titre conservatoire, à C) , A) et D) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, afin de préserver ses droits, notamment d’agir à l’encontre de l’acte notarié du 19 décembre 1994 quant à sa requalification avec ses conséquences y relatives ou quant à son droit d’introduire l’action en réduction prévue à l’article 1077- 1 du code civil ; pour voir constater, pour autant que les juges ayant ordonné le partage et la liquidation par décision du 2 décembre 2008 ne s’estiment pas saisis par l’assignation introductive d’instance du 4 décembre 2007 de la question de la requalification de l’acte litigieux du 19 décembre 1994 et de l’action en réduction poursuivie par la requérante, ni de l’action en réduction prévue à l’article 1077-1 du code civil pour autant que l’acte du 19 décembre 1994 soit qualifiable de partage d’ascendant, que cette assignation vaudrait introduction des recours y relatifs et interromprait tout délai de prescription ; pour voir ordonner la jonction du rôle introduit par l’assignation du 10 septembre 2010 avec celui introduit par l’assignation du 4 décembre 2007 ; pour voir dire, à titre principal, que l’acte du 19 décembre 1994 n’est pas un partage d’ascendant, mais qu’il s’agit d’une donation avec charge faite par F) à son fils A) par préciput et hors part et concernant sa quote- part dans les biens précités et, d’autre part, une vente de la part de B) et C) de leur quote- part dans ces mêmes biens à leur frère, précision étant faite que cette vente n’a pas porté sur la quote- part des biens ayant appartenu à la mère ;

3 pour voir donner acte à la requérante qu’elle estime qu’il s’agit de libéralités excessives qui dépassent la quotité disponible et que par conséquent elle exerce l’action en réduction, prévue à l’article 921 du code civil, des donations faites à A) dans l’acte du 19 décembre 1994 ; pour voir dire qu’il y a donc lieu, en vertu de l’article 922 du code civil, de faire rentrer dans la masse successorale tous les biens dont la défunte a disposé par libéralité dans l’acte du 19 décembre 1994.

A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devrait considérer que l’acte du 19 décembre 1994 est un partage d’ascendant, B) a demandé acte de ce qu’elle exerce l’action en réduction prévue à l’article 1077- 1 du code civil ; elle a demandé de dire qu’il y a lieu d’évaluer les biens ayant fait l’objet de la donation à l’époque de l’ouverture de la succession, soit le 13 septembre 2005 ; de constater que la donation avec charge faite par feue F) à A) par préciput et hors part a dépassé la quotité disponible et doit par conséquent être réduite en valeur afin de parfaire la réserve héréditaire de la requérante.

Par jugement du 12 février 2014, le tribunal a : déclaré l’assignation du 10 septembre 2010 superflue et laissé les frais afférents à charge de B), dit qu’il y avait lieu de qualifier l’acte notarié du 19 décembre 1994 de partage d’ascendant et non pas de donation avec charges et de vente, nommé expert Roger ROCK avec la mission d’évaluer : — les biens donnés suivant acte de donation du 3 novembre 2000, d’après leur valeur au 13 septembre 2005 et d’après leur état actuel, — les biens vendus suivant acte de vente du 3 novembre 2000, d’après leur valeur au 13 septembre 2005 ainsi qu’au 3 novembre 2000 et d’après leur état actuel (ce afin de déterminer si cette vente est en fait à qualifier de donation déguisée), — les biens donnés suivant l’acte notarié « Ascendententeilung » du 19 décembre 1994, d’après leur valeur au 13 septembre 2005 et d’après leur état actuel, déclaré le jugement commun au notaire D) , réservé le surplus.

Par acte d’huissier de justice du 28 mars 2014, A) a fait signifier ce jugement, sous réserve d’appel, à B) , C) et D) .

Par acte d’huissier de justice du même jour, A) a régulièrement relevé appel limité du jugement du 12 février 2014 pour voir dire que l’évaluation des biens donnés suivant acte de donation du 3 novembre 2000 doit être faite d’après leur valeur au 13 septembre 2005 et d’après leur état au 3 novembre 2000, que l’évaluation des biens vendus suivant acte de vente du 3 novembre 2000 doit être faite d’après leur valeur au 13 septembre 2005 et d’après leur état au 3 novembre 2000, que l’évaluation des biens donnés suivant l’acte notarié « Ascendententeilung » du 19 décembre 1994 doit être faite d’après leur valeur au 13 septembre 2005 et d’après leur état au 19 décembre 1994.

Quant à l’appel dirigé contre D)

Suite à une réassignation du 5 mai 2014, D) a constitué avocat.

Conformément à ses conclusions, il y a lieu de le mettre hors de cause pour ne pas être partie au procès.

La demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par A) contre les parties intimées, donc également contre le notaire D) , est à rejeter et les frais sont à laisser à charge de l’appelant.

Quant à l’appel dirigé contre B) et C) A) fait valoir que le tribunal a méconnu les travaux qu’il a entrepris depuis les actes en question. Au vœu de la loi, l’évaluation des biens donnés devrait se faire d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Il déclare avoir considérablement amélioré les biens dont question. Les factures relatives aux améliorations des biens en cause, par lui versées, prouveraient les améliorations, notamment celles apportées à la cour et à la toiture et les factures auraient été réglées par des fonds propres. Subsidiairement, il demande d’ordonner une expertise avec pour mission de déterminer sur base des pièces et sur base d’une appréciation in situ des biens, objets des donations des 3 novembre 2000 et 19 décembre 1994 et de la vente du 3 novembre 2000, les améliorations apportées par A) depuis le 19 décembre 1994 et le 3 novembre 2000 auxdits objets et d’évaluer lesdites améliorations. B) et C) concluent à la confirmation de la décision de première instance. Elles font relever qu’en première instance, A) n’avait pas versé de pièces justifiant de prétendus travaux de rénovation ou d’amélioration des biens visés par les actes notariés et que les pièces par lui versées en instance d’appel, sans explication, correspondent à des achats privés et des matériaux utiles dans le cadre de l’exploitation de la ferme par l’appelant.

Motifs de la décision A) demande de réformer la décision de première instance quant au partage d’ascendant au regard de l’article 1078 du code civil, partant de dire que l’expert devra évaluer les biens donnés suivant « Ascendententeilung » du 19 décembre 1994 d’après leur valeur à cette date et d’après leur état à cette date.

5 Or, cet article dispose que : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation- partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté. » ; il ne contient donc pas de disposition relative à la date à laquelle l’état du bien doit être pris en considération.

Le tribunal a appliqué l’article 922 du code civil aux termes duquel : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. (…). »

Ainsi que l’a retenu le tribunal, l’établissement de la masse de calcul sur base de laquelle la quotité disponible et la réserve seront évaluées est, suivant les prescriptions de l’article 922 du code civil, obtenu par la détermination de tous les biens existant au décès du donateur, suivie de la déduction des dettes, puis de la réunion fictive des biens donnés entre vifs.

L’article 922 du code civil prescrit que l’évaluation des biens donnés se fait d’après leur état à l’époque de la donation.

Le tribunal a dit qu’A) ne verse pas de pièces tendant à prouver qu’il a apporté des améliorations aux biens qu’il a reçus et qui lui ont été vendus par la défunte suivant actes notariés des 19 décembre 1994 et 3 novembre 2000, de sorte que l’évaluation de ces biens serait à faire d’après leur état actuel, présumé avoir été leur état au moment du partage d’ascendant.

En instance d’appel, A) verse des pièces aux fins de justifier d’améliorations apportées aux biens reçus et acquis suivant les actes notariés du 19 décembre 1994 et du 3 novembre 2000.

Il résulte des factures des corps de métier respectifs par lui versées que suite au partage d’ascendant du 19 décembre 1994, A) a fait exécuter des travaux de gros œuvre de rénovation, d’amélioration et de réparation de la toiture de l’immeuble et de l’étable.

L’exécution de travaux d’amélioration de la cour est à retenir sur base des photos par lui versées.

Les factures versées établissent encore des travaux d’installation d’un réservoir à mazout, d’une cuisine équipée, de deux portes intérieures et d’une porte d’entrée.

Pour la plupart des travaux l’appelant verse des virements relatifs aux factures produites, opérés du compte bancaire dont « A) » est le titulaire. La considération des intimées selon laquelle, à admettre l’existence de travaux d’amélioration des immeubles, A), qui avait une procuration sur les comptes

6 de la défunte, n’établirait pas qu’il les aurait financés avec ses deniers propres, sera, le cas échéant, à examiner par rapport à une demande portant sur l’usage de cette procuration.

L’expert devra, quant à l’état des biens visés, faire abstraction des travaux d’amélioration, notamment ceux tels que précisés au dispositif du présent arrêt.

Etant donné que le partage d’ascendant a porté non seulement sur l’immeuble sis à Nospelt, mais également sur les meubles s’y trouvant, l’expert ne prendra pas non plus prendre en considération les acquisitions de meubles faites par A) postérieurement au 19 décembre 1994 dans l’appréciation de l’état des biens donnés au moment dudit acte de 1994.

Il en va de même pour ce qui est des équipements et des installations agricoles acquis par A) après le 19 décembre 1994.

L’appel est donc à déclarer fondé.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

A) demande de condamner les intimés à lui payer une indemnité de procédure de 620 €.

B) demande de condamner A) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.

Les deux demandes sont à rejeter ; n’obtenant pas gain de cause, B) ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’iniquité requise par cette disposition légale laisse d’être établie en ce qui concerne la demande présentée par A) .

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, met hors de cause D) , rejette la demande d’A) en obtention d’une indemnité de procédure présentée contre D) ,

7 condamne A) aux frais et dépens de l’instance pour autant que dirigée contre D) et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

dit l’appel fondé en ce qu’il est dirigé contre B) et C),

réformant :

dit que l’évaluation à faire par l’expert se fera : quant aux biens donnés suivant acte de donation du 3 novembre 2000, d’après leur valeur au 13 septembre 2005 et d’après leur état au 3 novembre 2000, quant aux biens vendus suivant acte de vente du 3 novembre 2000, d’après leur valeur au 13 septembre 2005 ainsi qu’au 3 novembre 2000 et d’après leur état au 3 novembre 2000, quant aux biens donnés suivant l’acte notarié « Ascendententeilung » du 19 décembre 1994, d’après leur valeur au 13 septembre 2005 et d’après leur état au 19 décembre 1994, dit que dans l’appréciation de l’état des biens donnés et vendus les améliorations y apportées depuis les susdits actes ne seront pas prises en considération, notamment les travaux de gros œuvre de rénovation, d’amélioration et de réparation de la toiture de l’immeuble et de l’étable ; les travaux d’amélioration de la cour ; les travaux d’installation d’un réservoir à mazout, d’une cuisine équipée, de deux portes intérieures et d’une porte d’entrée ; les meubles ainsi que les équipements et installations agricoles acquis par A) postérieurement au 19 décembre 1994,

dit les demandes présentées par A) contre B) et C) et par B) contre A) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,

en déboute,

condamne B) et C) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

renvoie l’affaire en continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Daniel SCHROEDER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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