Cour supérieure de justice, 16 mars 2022, n° 2019-01042
Arrêt N°34/22-IX-CIV Audience publique duseizemarsdeux millevingt-deux NuméroCAL-2019-01042du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerceet…
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Arrêt N°34/22-IX-CIV Audience publique duseizemarsdeux millevingt-deux NuméroCAL-2019-01042du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerceet des sociétésde Luxembourg sous lenuméroNUMERO1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, 2) la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelantesaux termes desexploitsde l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourgdu4 septembre 2019 et de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 5 septembre 2019, comparant par MaîtreDavid YURTMAN, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, e t:
2 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploit WEBER du 5 septembre 2019 , comparant par la société à responsabilité limitée AS-AVOCATS ETUDE ASSA ET SCHAACK, inscrite à la liste V duTableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonymeSOCIETE3.),établie et ayant son siège social àL- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentéepar son conseil d’administrationactuellement en fonctions, intiméeaux fins duprédit exploit BIELdu4 septembre 2019, comparant par la société anonymeARENDT &MEDERNACH, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreChristian POINT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL : Le litige a traitàl’action dePERSONNE1.)tendant àl’indemnisation des conséquences dommageables tant matérielles que morales résultant des dégâts survenus à son immeuble du fait d’une construction voisine et circonscritessur based’une expertiseRobertKOUSMANN. PERSONNE1.) est propriétaire d’une maison d’habitation sise à L- ADRESSE4.). Au début de l’année 2013, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL(ci-aprèsSOCIETE1.)), en tant que propriétaire du fonds voisin sis à L- ADRESSE5.), chargea la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-aprèsSOCIETE2.)) des travaux de construction d’un immeuble de quatre unités sur la parcelle. SOCIETE1.)fut assurée auprès de la société anonymeSOCIETE3.)SA(ci- aprèsSOCIETE3.)) suivant police d’assurance« TousRisques Chantier »n° 292393. SOCIETE2.)fut assuréeen responsabilité civileauprès deSOCIETE3.)suivant police d’assurancen° 10075265. Le 16 août 2013, l’huissier de justice Luc KONSBRUCK procéda à un constat des lieux de la maison d’habitation dePERSONNE1.)et constata une fissure
3 verticale se prolongeant jusqu’au rebord de fenêtre sur le mur au-dessus de l’entrée du garage, plusieurs fissures autour des pierres de la façade, une fissure dans la buanderie s’étalant le long des carrelages muraux etune grande fissure dans la cave. Exposant que suite à la réalisation des travaux de construction des dégâts seraient apparus à son immeuble d’habitation,PERSONNE1.)assigna par acte d’assignation des 23 et 24 octobre 2013,SOCIETE1.),SOCIETE2.)et l’Administration communale deLIEU1.)en référé-expertise. Par ordonnance de référé n°760/2013 du 13 décembre 2013, l’expert Robert KOUSMANN futnommé expert. Sa mission consista en substance àconstater et dresser un relevé de tous les désordres, vices etmalfaçons affectant l’immeubledePERSONNE1.), de déterminer les causes et origines de ces désordres, et le cas échéant de proposer les mesures pour y remédier et en évaluer le coût, respectivement les moins-values en résultant pour l’immeuble. L’expertRobertKOUSMANN dressaun rapport préliminaire le 5 septembre 2014 et un rapport définitif le 29 juillet 2015. Se prévalant des constatations de l’expert RobertKOUSMANN, PERSONNE1.)assigna, par acte d’huissier de justice du 29 juin 2016, SOCIETE1.)etSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnerSOCIETE1.)etSOCIETE2.), à lui payer (i) la somme de 27.576,90 euros (7.277,40 + 3.346,20 + 15.795 + 752,70 +405,60) correspondant au coût des travaux de réfection préconisés par l’expertRobertKOUSMANN dans son rapport d’expertise du 29 juillet 2015« sans préjudice au coût réel de ces travaux, tel qu’il se consolidera à l’exécution sous réserve des coûts et dépens effectifs desdits travaux », (ii) la somme de 10.000.-euros pour le préjudice moral, (iii) la somme de 8.366,52 euros correspondant aux frais d’expertise et (iv) le montant de 20.000.-euros, réduit, suivant le dernier étatde ses conclusions à la somme de 13.355.-euros au titre des honoraires d’avocat, le tout avec les intérêts légaux à partir du 2 avril, sinon du 20 juillet 2015, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Il demanda que le taux d’intérêt légalsoit augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Il demanda également de condamner SOCIETE1.)etSOCIETE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros, chacune, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sous réserve de toute somme supérieure à fixerex aequo et bonopar le tribunal. PERSONNE1.)déclara s’opposer à la réparation en nature de son préjudice exposant n’avoir ni confiance en la bonne foi ni en la compétence de SOCIETE1.)et deSOCIETE2.). La demande fut dirigée contreSOCIETE1.)sur base de l’article 544 du Code civil. Celle introduite contreSOCIETE2.)fut baséesur les dispositions de
4 l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, sinonsur les articles 1382 et 1383 de ce mêmecode. SOCIETE1.)etSOCIETE2.)demandèrent le rejet durapport d’expertise RobertKOUSMANN critiquant le caractère contradictoire du rapport d’expertise, ainsi quel’impartialité et l’objectivité de l’expert. Ellesreprochèrent ainsià l’expert: -de ne pas avoir tenu compte de leurs observations formuléesdans un courrier du 17 août 2015 concernant le contenu du rapport préliminaire et d’avoir clôturé les opérations d’expertise sans répondre à leurs remarques; -d’êtreparti du postulat que les fissures trouvent leur origine dans les travaux entrepris, sansprocéder à la datation des fissures permettantde déterminer leur ancienneté et partant leur origine; -de ne pas avoir, suite à la dernière réunion du 6 juillet 2015, envoyé une interprétation des relevés effectués sur les fissuromètres afin qu’elles puissent le cas échéant discuter de cette interprétation devant l’expert et formuler des observations. -de ne pas les avoir misesen mesure de prendre position quant à l’évaluation du coût de réfection des travaux faite par l’expert; -d’avoirretenuque le pompage d’eaux souterraines a entraîné un abaissement du niveau des eaux affectant l’équilibre du sol sous le terrain de la maison dePERSONNE1.)en l’absence d’un telpompage d’eaux souterraines, tout en relevant à cet égardque le décaissement réalisé sur le chantier n’était que de 80 cm de profondeur,alors que les fondations et la dalle du sol du terrain dePERSONNE1.)se situent en dessous de 2,50 mètres, de sorte quepomper de l’eau depuis le fond de décaissementaurait été impossible; -de ne pas avoir examiné si les fissures constatées sur la propriété de PERSONNE1.)n’ont pas une autre origine que les travaux effectués sur la propriété voisine et notamment un défaut de construction de la maison de PERSONNE1.)ou les travaux de remplacement des joints entre les pierres de parement extérieur réalisés en 2004. Elles contestèrentencoretout lien causal entre les travaux réalisés et les désordres relevés par l’expertetdemandèrent au tribunal de procéder à l’audition de l’expert conformément à l’article 479 du Nouveau Code de procédure civileet d’ordonnerune nouvelle expertise avec la mission de déterminer dans quelle mesure une excavation de 80 cm a pu avoir un impact sur la maison d’une rue avoisinante située en contre-bas et de daterl’apparition des fissures sur l’immeuble dePERSONNE1.). En cas de condamnation, ellesoffrirent de procéder à la réparation en nature des désordres. Elles contestèrentégalementlescoûtsretenuspar l’expertetversèrent trois devis émanant d’entreprisestiercesretenant un coût moindre pour lespostes 3.1., 3.2.,3.4.et 3.5.du rapport d’expertise.
5 Elles contestèrentenfinl’existence d’un quelconque préjudice moral dans le chef dePERSONNE1.), ainsi queles montants réclamés à titre defrais d’expertise et d’avocatetdemandèrent pour leur part l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2017,SOCIETE1.)etSOCIETE2.) donnèrent assignation àSOCIETE3.)à comparaître devant le même tribunal pour les tenir quitte et indemne de toutes les condamnations qui interviendraient à leur égard. SOCIETE3.)se rapporta à prudence de justice concernant la recevabilité de l’assignationen intervention du 26 avril 2017. Au fond,elleconclut au débouté de la demande au motif que lespolicesd’assurances souscritespar SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ne couvriraient pas les revendications de PERSONNE1.). Selon elle,l’assurance tous risqueschantiersdeSOCIETE1.), outre qu’elle auraitpris effet le 17 juillet 2013, soit à une date postérieure aux travaux de démolition et d’excavation réalisés entre février et avril 2013,ne pourrait couvrir les dégâts constatés sur la propriété dePERSONNE1.)en l’absence d’état des lieux de la maison avant le début des travaux conformément aux dispositions de l’article 6.2.3. des conditions générales, sinon ne saurait donner lieu qu’à l’application de la franchise de 2.500.-eurospar sinistre pour les dégâts matériels. Lapolice d’assurances responsabilité civile deSOCIETE2.)ne jouerait également pas en l’absence d’état des lieux de l’immeuble dePERSONNE1.) dressé conformément à l’article 1.1.2.2.1. des conditions spéciales.De plus, aux termes del’article 1.1.2.2.2. des conditions spéciales, les dommages causés aux bâtiments avoisinants ne seraient couverts que s’ils résultent d’un accident, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce,l’expertiseROBERT KOUSMANN ayantretenu que le promoteur avait été averti des risques, respectivement de la forte probabilité de l’apparition des désordres. Elledemanda enfinla condamnation deSOCIETE1.)etSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance en intervention. Par jugement n° 2019TALCH17/00160 du 19 juin 2019, le tribunal areçules demandes principale et en intervention; adéboutéPERSONNE1.)de la demande en condamnation dirigée contreSOCIETE2.); adit fondée la demande dePERSONNE1.)contreSOCIETE1.); acondamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 22.264,64euros(11.898,12eurosà titre du coût des travaux de remise en état + 2.000.-eurospour le préjudice moral + 8.366,52eurosdu chef des frais d’expertise), avec les intérêts légaux à partir de 29 juin 2016; adit que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement; acondamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 2.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; adit non fondée les demandes dirigées à l’encontre de
6 SOCIETE3.); acondamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 1.500.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; adéboutéSOCIETE2.)etSOCIETE1.)de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure; adit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugementet acondamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens des instances principale et en garantie. Pour statuerainsi qu’il l’a fait, le tribunal ad’abordretenu qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à un manque d’impartialité subjective de l’expert RobertKOUSMANN nécessitant d’écarter le rapport du 29 juillet 2015 des débats. Il a ensuiteconstaté queSOCIETE1.)a, en tant que propriétaire du fonds voisin, fait effectuer des travaux de construction d’un immeuble nouveau sur le terrain adjacent à celui dePERSONNE1.)et que ces travaux ont été effectués parSOCIETE2.).Il a encore retenu quela responsabilité deSOCIETE1.), en sa qualité de maître d’ouvrage de la nouvelle construction,peut être engagée sur base de l’article 544 du Code civil. Il s’est enfin référé aux conclusions de l’expertRobertKOUSMANN non autrement énervées selon luipar les contestations deSOCIETE1.)et SOCIETE2.)tant en ce qui concerne les causes des dégradations relevées par l’expert que les moyens de remises en état préconisés par ce dernier pour examiner les éventuelles responsabilités engagés. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il aenfindéclaré la demande de PERSONNE1.)contreSOCIETE1.)fondée sur base de l’article 544 du Code civil pour la somme de22.264,64 eurosà titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, frais d’expertise compris. Le tribunal a cependant rejeté la demande dePERSONNE1.)contreSOCIETE2.) sur base des articles 1382 et 1383 et 1384, alinéa 1 er du Code civil en l’absence de justification des conditions d’application de ces bases légales. Par exploitsdes 4 et 5 septembre 2019,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont régulièrement relevé appel de ce jugementqui, selon les informations à disposition de la Cour, ne leur a pas été signifié. L’instruction a été clôturée par ordonnance du14 décembre 2021et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du10 février2022. Par avis du2 février2022, les mandataires des parties ont été informés de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue et l’affaire prise en délibéré à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé.
7 Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Discussion SOCIETE1.)conclut par réformationdu jugement entrepris: -à titre principal, àvoir dire et constaterlanullité du rapportd'expertiseRobert KOUSMANN,partant lalibérer de sa condamnation aupaiementdela somme de 22.264,64euros avec les intérêts légauxàpartirdu 29 juin 2016; -àtitre subsidiaire, à voir dire que le rapportd'expertiseRobertKOUSMANN est dénuéde toutfondement,partant la décharger desa condamnationau paiementde la somme de 22.264,64 eurosavec les intérêtslégauxàpartirdu 29juin2016; -à titre toutàfaitsubsidiaire, voirnommer un nouvel expert pourlesbesoins d'une contre-expertiseavec pourmissions : 1. de déterminer précisément dans quelle mesure une excavation de 80 centimètres a/ait pu avoir un impact sur la maison d'une rue avoisinante située en contre-bas de celle où est sise la construction litigieuse ; 2. de dater l'apparition des fissures sur l'immeubledePERSONNE1.); 3. de se prononcer sur les causes et origines des fissures présentes sur l'immeuble dePERSONNE1.); 4. le cas échéant, se prononcer sur les techniques et les coûts de remise enétat. -à titreencoreplus subsidiaire, voirdéclarer fondée son offre d'exécuter en nature les travaux deréfection; -en dernier ordre de subsidiarité,voirSOCIETE3.)latenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre; -entout état de cause,la déchargerde lacondamnationau paiement de la somme de 2.000.-euros,au titre de préjudicemoral, de la somme de 8.366,52 eurosau titre des fraisd'expertise etdes sommes de 2.000.-euroset 1.500.- eurosau titre desindemnitésde procédure,ainsi que desfrais etdépens de l'instance. Elle demande enfin à voir condamnerPERSONNE1.)etSOCIETE3.)chacun àluipayerle montantde3.000.-eurospourla première instance et de 3.500.- eurospour l'instance d'appelsur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédurecivile,ainsi qu’à payerlesfrais et dépens des deux instances. Elleinvoque, à l’appui de sa demande en nullité en instance d’appel, les mêmes arguments qu’en première instance. Pour le surplus, elleréitèreses moyens déjà développésdevant letribunal.
8 SOCIETE2.)conclut à la confirmation du jugement de première instanceen ce qui la concerne et fait valoir que le litige étant indivisible elle devait continuer à figurer dans la procédure d’appel. SOCIETE3.)conclut également à la confirmation du jugement de première instance. Subsidiairement,elleréitère ses contestations en ce qui concerne les polices d’assurance souscrites par les appelantes. Elle renonce en tout état de cause à solliciter l’exécution dela condamnation deSOCIETE1.)à lui payer le montant de 1.500.-eurossur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut enfin à la condamnation des appelantes aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE1.)conclut aux termes d’un appel incident à voir condamner SOCIETE1.)etSOCIETE2.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le toutà lui payerle montant de7.277,40 euros au titre du coût de remise en état pour le poste 3.1. du rapport d’expertise,les montants de3.346,20 euros et 752,70 euros au titre du coût de remise en état pour les postes 3.2. et 3.5. du rapport d’expertise,le montant de15.795.-euros au titre du coût de remise en état pour le poste 3.4. du rapport d’expertise,ainsi quele montant de 10.000.-euros, sinon plus de 2.000.-euros,à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subiet enfin le montant de 13.355.-euros au titre des frais d’avocats exposés. Il sollicite enfin à voir condamnerles appelantessolidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout,à luipayer chacunele montantde2.000.- eurosà titre d’indemnité de procédurepour l'instance d'appel, ainsi qu’à payer lesfrais et dépens de l’instance. Appréciation de la Cour -Recevabilité des appels principal et incident PERSONNE1.)etSOCIETE3.)se sont rapportés à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Concernant la recevabilité de l’appel incident, il y a lieu de rappeler que l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation, dans son intérêt propre, de la décision qui a déjà été attaqué par son adversaire,
9 appelant principal. Il peut être formé en tout état de cause. Il n’est soumis à aucun délai et peut être élevé jusqu’à la clôture des débats. Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’estpas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable. -Validité de l’expertise judiciaire Les faits tels qu’ils résultent des pièces mises à disposition de la Cour peuvent se résumer comme suit : RobertKOUSMANN a été nommé expert par ordonnancen° 760/2013 du 13 décembre 2013avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de : «1. constater et dresser un relevé de tous les désordres, vices et malfaçons affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), et notamment sur les points suivants sans que la présente liste ne soit exhaustive : à l’extérieur, le mur au-dessus de l’entrée du garage présente une fissure verticale se prolongeant presque jusqu’au rebord de fenêtre, à droite de la portedu garage, plusieurs fissures sont visibles autour des pierres de la façade, dans la buanderie, à droite du meuble-évier, le mur présente une fissure le long des carrelages muraux vers le sol, la pièce arrière gauche de la cave présente sur le sol carrelé une grande fissure qui se divise en deux à ses extrémités, pour se prolonger vers les quatre coins de la pièce,… 2. déterminer les causes et origines de ces désordres, vices, malfaçons, 3.le cas échéant proposer les mesures propres pour y remédier et en évalue le coût, respectivement les moins-values en résultant pour l’immeuble.» Une première visite des lieux s’est déroulée le 22 avril 2014 en présence notammentdu gérant deSOCIETE1.)etSOCIETE2.), dePERSONNE1.),ainsi que de leursavocats respectifs.L’expert a relevé un certain nombre de fissurations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble (points 1.1. à 1.5.). A l’issue de la réunion, il a été convenu d’avoir recours à la pose de témoins d’ouverture de fissures afin de surveiller l’évolution ou la stabilisationde l’immeuble dePERSONNE1.)pendant une période d’environ 12 mois. L’expert a encore déclaré que dans l’attente du résultat de ladite période, il rédigerait unrapport d’expertise préliminaire pouvant servir dans un premier temps de base à la réflexion des parties, respectivement à une hypothétique conciliation. L’installation des fissuromètres a eu lieu le 27 mai 2014. Une visite de contrôle a eu lieu le 15 juillet 2014.
10 Le 29 octobre 2014, l’expert a fait parvenir aux partiessonrapport d’expertise préliminairedaté du5 septembre 2014.Ce rapport a été déposé au tribunal le 21 octobre 2014. Uneconclusion de l’expertquant aux causes des fissurationsfigure en page 15 et est libellée comme suit: «En conclusion, nous sommes d’avis que les causes et origines des fissurations présentes dans l’immeuble appartenant à Monsieur PERSONNE1.)sont à rechercher dans le fait d’avoir procédé à la construction de la résidence à l’arrière, siseADRESSE5.), occasionnant la modification du schéma des terres. Or toute modification du cheminement des eaux, entre autre, abaissement des eaux souterraines (superficielles et/ou nappe phréatique) par pompage dans ce typede sol, impacte l’équilibre du sol en place, ce qui risque de provoquer des dégâts. La présence, respectivement l’absence d’eau souterraine est un paramètre clé dans notrecas. Au vu des explications fournies dans le rapport de sol de la société SOCIETE4.), il est évident que le promoteur de ladite résidence, sise ADRESSE5.), à l’arrière de la propriété subissant les dommages, était bien avertit des risques, respectivement de la forte probabilité d’apparition de désordres. En conséquence, ilavait tout intérêt à provisionner les fonds nécessaires afin de réparer les dégâts prévisibles, susceptibles de se produire aux constructions limitrophes.». L’expert a encore indiqué que les mesures de remise en état et leur coût seraient traités dans lerapport d’expertise final après obtention des informations manquantes, entre autre du résultat du mesurage de l’évolution des fissures par témoins. Par courrier du17 décembre2014, l’expertRobertKOUSMANN a informé les parties qu’il a procédé le 16 décembre 2014 à un relevé intermédiaire des valeurs des jauges installées à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble et il a communiqué ces relevés aux parties. Le 13 janvier 2015, faisant suite à un courrier du mandataire dePERSONNE1.) du 19 décembre 2014, l’expert a établi une estimationsuperficielle de la remise en état des fissurations constatées. Le 6 juillet 2015, une seconde visite des lieux s’est dérouléeen présence des mêmes parties. Lors de cette réunion, l’expertRobertKOUSMANNa été informé que les parties n’ont pas trouvé un arrangement à l’amiable. Ila dès lors étéconvenu que l’expert procède à la rédaction du rapport d’expertise sur base de ses dernières conclusionsissuesdu relevé final des fissuromètres.
11 Le dernier relevé des fissuromètres a été effectué le 6 juillet 2015 lors decette seconde visite des lieux. Le 17 août 2015, le mandatairedeSOCIETE1.)etSOCIETE2.)a écrit à l’expert en ces termes: «Monsieur l'Expert, Je reviens vers vous suite à la visite des lieux du 6 juillet 2015. (…) Dans le rapport d'expertise préliminaire déposé le 31 octobre 2014, il est indiqué, sous « CAUSES ET ORIGINES », en page 12, que les causes des fissurations observées«peuvent être déterminées en poursuivant certains axes d'études et d'analyse», dont notamment l'évolution des fissures dans le temps. Les « fissuromètres » installés le 27 mai 2014 devaient faire l'objet d'une surveillance et de relevés durant année. En d'autres termes, il est nécessaire d'observer l'évolution des fissures pendant une année au moins pour se prononcer définitivement sur leur origine. Nonobstant ce qui précède, vous indiquez en page 15 du même rapport que «les causes et origines desfissurationsprésentes dans l'immeuble appartenant à MonsieurPERSONNE1.)sont à rechercher dans le fait d'avoir procédé àla construction de la résidence à l'arrière, siseADRESSE5.), occasionnant la modification du schéma des terres». Cette conclusion provisoireintervenueavant l'achèvementdudélai d'observation des fissures est prématurée. Aussi, je vous prie de bien vouloir prendre position par rapport à cette incohérence. A cet égard encore, je vous prie de bien vouloir préciser comment un décaissement de seulement 80 cm pourrait avoir une influence surlanappe phréatique, qui de toute évidence se trouve bien plus en profondeur. A toutes fins utiles, je rappelle que mes mandantes contestent formellement tout lien entre les fissures affectant l'immeuble de MonsieurPERSONNE1.)et les travaux de construction de la résidence. Il n'est en effet pas exclu que lesdites fissures soient antérieures aux travaux, ni qu'elles aient d'autres origines, comme par exemple un défaut de construction de la maison PERSONNE1.). En effet, à suivre votre avis provisoire, le terrain sur lequel sont construites cette maison et la résidence est traversé par des eaux souterraines, de sorte que les fondations de pareille bâtisses devraient en principe être adaptées. Votrerapport mentionne d'ailleurs en page 9 que tous les joints entre les pierres de parement auraient été refaits ilya une dizaine années, ce qui confirme que la maison avait déjà«bouger»bien avant la construction de la résidence mise en cause. (…)
12 Vu les développements qui précèdent, je vous prie de bien vouloir, avant de déposer votre rapport, communiquer aux parties votre prise de position par rapport à la présente, ainsi que votre interprétation des relevés effectués le 6 juillet 2015 sur les «fissuromètres».Je vous prie également de laisser par la suite un délai raisonnable aux parties pour prendre à nouveau position avant le dépôt de votre rapport définitif. Il reste d'ailleursàexaminer la question du coût de remise en état, qui devrait également pouvoir être discutée entre parties avant vos conclusions finales. Cette façon de procéder permettra égalementàmes parties de faire intervenir leur assureur. Je vous saurais gré de joindre la présente prise de position à votre avis, conformémentà ce que prévoir l'article 473 du nouveau code de procédure civile. (…)». Le même jour, l’expert a informé les parties que le rapport d’expertise vient d’être clôturé et qu’il sera communiqué au tribunal dès réceptiondu solde de ses honoraires. Le 2 septembre 2015, le mandatairedeSOCIETE1.)etSOCIETE2.)a, à nouveau, écrit à l’expert en ces termes: «Monsieur l'Expert, Je me réfère au courrier que vous avez adressé le 17 août 2015 à Madame PERSONNE2.)et à MonsieurPERSONNE1.), et dont vous m'avez transmis une copie le même jour à 15.57 heures. Dans un courrier que je vous ai adressé par fax le 17 août 2015 à 14.44 heures, je vous demandais une prise de position concernant certaines incohérences figurant dans votre rapport préliminaire. Je vous informais par ailleurs d'une mise en intervention de l'assureur de mes mandantes et vous demandais de ne pas déposer votre rapport définitif avant que toutes les parties aient eu l'occasion de prendre position. Je constate à mon grandétonnement que vous avez clôturé votre rapport juste après avoir reçu mon courrier, sans que les parties n'aient jamais eu l'occasion de faire valoir leur point de vue. En effet,lorsde la première visite des lieux, il fut retenu qu'avant toute autre chose, il y avait lieu de placer des« fissuromètres »et d'en observer les relevés durant une période d'un an. Par conséquent, les visites des lieux qui se sont tenues jusqu'ici ont eu pour seul objet concret de placer, relever, et retirer des«fissuromètres».Aucune interprétation des relevés que vous avez effectués le 6 juillet 2015 n’a été communiquée aux parties pour discussion. J'ai néanmoins pris position concernant votre rapport préliminaire du 31 octobre 2014, dont les conclusions étaient manifestement hâtives. Plutôt que répondre à cette prise de position, vous avez clôturé votre rapport.
13 L’assureur de mesmandantes a entre-temps marqué son accordàparticiper aux opérations (cf. copie du courrier reçu le 27 août 2015 de la part de la compagnieSOCIETE3.)S.A., jointe en annexe). Cette participation est dans l'intérêt de toutes les parties, mais suppose toutefois que l'expertise ne soit pas clôturée avant que l'assureur ait lui aussi pu prendre position. Je vous prie dès lors de bien vouloir meconfirmer que vous allez prendre position par rapport à mon courrier du 17 août 2015 et laisser l'occasion aux autres parties et à l'assureur de répondre avant de clôturer votre rapport Dans le cas contraire, votre rapport sera inopposableàmes clients, alors que la façon dont vous avez procédé constitue une violation du principe du contradictoire. Les parties n'ont en effet pas eu l'occasion de débattre en cours d'expertise de votre analyse des causes et origines des dégâts constatés, ni des pièces surlesquelles vous évaluez leur coût de réfection. (…)». Le14 septembre 2015, l’expert adéposéson rapport d’expertisefinaldaté du 29 juillet 2015augreffe dutribunal. La conclusiondéfinitivede l’expert quant aux causes des fissurationsfigure en page19et est libelléeen grascomme suit: «En conclusion, nous sommes d’avis que les causes et origines des fissurations présentes dans l’immeuble appartenant à Monsieur PERSONNE1.)sont à rechercher dans le fait d’avoir procédé à la construction de la résidence à l’arrière, siseADRESSE5.), occasionnant la modification du schéma des terres. Or toute modification du cheminement des eaux, entre autre, abaissement des eaux souterraine s (superficielles et/ou nappe phréatique) par pompage dans ce type de sol, impacte l’équilibre du sol en place, ce qui risque de provoquer des dégâts. La présence, respectivement l’absence d’eau souterraine est un paramètre clé dans notre cas. Au vu des explications fournies dans le rapport de sol de la société SOCIETE4.), il est évident que le promoteur de ladite résidence, sise ADRESSE5.), à l’arrière de la propriété subissant les dommages, était bien avertit des risques, respectivement de la forte proba bilité d’apparition de désordres. En conséquence, il avait tout intérêt à provisionner les fonds nécessaires afin de réparer les dégâts prévisibles, susceptibles de se produire aux constructions limitrophes.». Reprochantprincipalementà l’expert de nepas avoir pris en compteses remarques et observationscontenues dans le courrier envoyé en date du 17
14 août 2015,SOCIETE1.)aconclu en ordre principal à la nullité du rapport d’expertiseRobertKOUSMANN en application de l’article 472 duNouveau Code deprocédure civile.Elleestime que l’expert judiciaire aurait violé le principe du contradictoireetfait encore valoir que« l’absence d’impartialité et d’objectivité »nuirait gravement àsesintérêts. Avant d'analyser les moyens des parties quant à la validité du rapport d’expertiseRobertKOUSMANN du29 juillet 2015, déposé le 15 septembre 2015,il y a lieu de rappeler les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence en matière de nullité de rapports d'expertise, à défaut de texte législatif précis en cette matière(cf. Tony MOUSSA, Dictionnaire juridique, Expertise en matière civile etpénale, 2e édition, p. 269 et suivants; Jacques VOULET, La pratique des expertises judiciaires, sub I, Jugement après expertise; JCL Proc. civ., fasc. 662, nos 209 et suivants)lesquelsdistinguent entre trois sortes d’irrégularités : * les irrégularitésde fond portant atteinte à l’ordre public, comme par exemple l’expertise non accomplie personnellement par l’expert commis, ou l’expertise faite par une personne frappée d’une incapacité absolue d’être expert ; * les irrégularités frappant des formalitéssubstantielles, celles dont l’inobservation porte atteinte aux intérêts de l’une des parties ; ces irrégularités se ramènent en principe au défaut du caractère contradictoire de l’expertise sous ses diverses formes ; * et enfin les irrégularités secondaires dont l’inobservation ne préjudicie pas aux intérêts légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont sans influence sur la validité de l’expertise ; parmi les exemples cités figurent le dépôt tardif du rapport, la convocation irrégulière mais présence des parties, l’absence d’indication de l’identité de l’expert,ledéfaut de mentionner les observations des parties en violation de l’article 472 du Nouveau Code de procédurecivile, alors qu’il y a été implicitement répondu dans le rapport. La jurisprudence fait donc une distinction suivant la nature de la formalité ou de la règle qui n’a pas été observée. Si les irrégularités de fond affectant une expertise peuvent être opposées à tout moment, l’exception de nullité tirée d’irrégularitésde forme doit être soulevée avant toute défense au fond (Jurisclasseur Procédure Civile, Mesures d’instruction exécutées par un technicien, Fasc. 662, no 217, édition 1995). Les nullités de l’expertise qui résultent de l’inobservation d’une formalité, même substantielle, tel le défaut de respect du principe du contradictoire, ne sont pas d’ordre public et sont partant couvertes par l’accord exprès ou tacite des parties, et notamment par toute défense au fond. Le premier reproche de l’appelante a trait au non-respect du principe du contradictoire pour violation de l’article 472 du Nouveau Code deprocédure civile. Le défaut de prise en considération des observations d’une des parties est une violation du principe du contradictoire et constitue l’inobservation d’une
15 formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’àcharge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Cass. civ. 2ème , 6 juin 2013, no 12-13.682 ; Cass. com. 24 sept. 2013, no 12-23.856 ; Cass. civ. 1ère , 21 sept.2016, no 15-24.804 ; (Rép. de proc.civile, Mesures d'instruction confiées à un technicien–Michel Redon–Octobre 2017 (actualisation : Décembre 2019). Ayant été soulevé dès l’ingrèsen première instance,l’appelanteest recevable à invoquer la nullité de l’expertise du chef de l’irrégularité de forme ci-avant émargée. Reste à voir si cette irrégularité est de nature à entacher l’expertise de nullité, l’appelante devant encore rapporter la preuve que le vice incriminé a concrètement nui à ses intérêts. Aux termes de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Les observations ou réclamations des parties dont il est question à l’article 472 précité et que l’expert doit prendre en considération sont celles que les parties lui font parvenir au cours du déroulement des opérations d’expertise. L’expert est tenu d'appliquer, au cours de ses opérations, le principe de la contradiction. Le principe du contradictoire suppose que le technicien commis dans le cadre d’une procédure judiciaire veille, tout comme le juge, à préserver le caractère contradictoire de ses opérations et à associerles parties aux différentes étapes de l’exécution de sa mission. Le technicien doit ainsi convoquer les parties aux opérations d’expertise, il doit leur communiquer les résultats des investigations techniques qu'il a réalisées hors leur présence, le cas échéant, et leur fournir l’ensemble de la documentation sur laquelle il se fonde pour forger son opinion. Il doit encore donner aux parties l’occasion de formuler des observations, explications ou réclamations avant le dépôt du rapport et y répondre dans le rapport. Selon la jurisprudence européenne, comme les mesures d'instruction confiées à un technicien et, en particulier, l'expertise, sont de nature à influencer fortement la décision du juge, leur importance dans l'appréciation des faits par le juge justifie qu’elles soient soumises aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 18 mars 1997, n°21497/93,M.)c/ France : Rec. CEDH 1997, p. 424). S'appuyant sur le caractère déterminant de l'avis des experts sur la décision, la juridiction européenne sanctionne les procédures qui ne permettent pas aux parties d'en prendre connaissance et de le discuter. Cela ne signifie pas que l'expertise elle-même doive être contradictoirement élaborée, les exigences de l'article 6, paragraphe 1, ne concernant au premier chef que les juges : en revanche, en cours de procédure, l'expertise doit être soumise à la discussion
16 contradictoire (Jurisclasseur, procédure civile, mesures d’instruction, fasc. 700- 80, no. 68). Le principe du contradictoire et ses limites sont encore consacrés par le guide des bonnes pratiques de l’expertise judiciaire civile dans l’Union européenne : «4.1 Les preuves soumises à l’expertise et les hypothèses sur lesquelles les conclusions de l’expert sont fondées doivent être communiquées à toutes les parties, sauf si le juge, ayant entendu les parties, en décide autrement, ou si les parties sont d’accord sur le fait qu’il existe des raisons suffisantes pour qu’elles restent confidentielles. Dans ce cas, le juge définit les conditions dans lesquelles l’expert pourra conduire ses opérations d’expertise de manière non contradictoire. 4.2 Dans tous les autres cas, l’expert doit, sous le contrôle du juge, s’assurer que les pièces de l’expertise sont mises à la disposition de toutes les parties, respectant ainsi le principe d’égalité des armes. 4.3 En amont de l’audience devant le juge,et sauf décision contraire de ce dernier ou interdiction de la loi, l’expert désigné par le juge communiquera aux parties un pré-rapport comprenant ses conclusions techniques en veillant à ce qu’elles soient compréhensibles par un non-spécialiste de tellemanière que celles-ci puissent les discuter utilement et poser à l’expert toutes les questions utiles à la compréhension et à l’exploitation du rapport. Le simple rappel des constats effectués ne peut à cet égard être considéré comme suffisant. L’expert désigné par une partie aura la même obligation, mais à l’égard de la seule partie qui l’a mandaté. 4.4 Si aucun pré-rapport n’a été établi, les parties doivent néanmoins toujours pouvoir faire part à l’expert de leurs questions et observations techniques sur ses conclusions avant d’être entendues par le juge». En l’occurrence, s’il est vrai que l’expert judiciairea rédigé son rapport d’expertise final, déposé le 14 septembre 2015, sans consultation préalable d’aucune des parties à l’instance et qu’il n’apas pris position sur les critiques et observations soulevées par l’appelante en date du 17 août 2015, soit avant le dépôt du rapport au tribunal opérantledessaisissementde l’expert, l’appelanten’anéanmoinspas rapporté la preuve d’un grief, dans la mesure où le rapport final de l’expert judiciaire a été soumis à la libre discussion des parties, qu’elleapu critiquer les conclusions de l'expert judiciaire tant en première instance que devant la Cour et faire valoir tous éléments de nature à permettreau juge d'apprécier s'il y a lieu de les remettre en discussion en ordonnant, le cas échéant, une nouvelle expertise (en ce sens Cass. 2ème civ., 29 novembre 2012, n° 11-10.805 : JurisData n° 2012-027516, JCP G 2013, 15, note D.CHOLET). En effet, Il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l’objectivité même du rapport d’expertise judiciaire et d’analyser si les constatations de cet expert sont concordantes, voire si elles ne sont pas énervées par d’autres éléments du dossier, de sorte que le non-respect de l’article 472 précité, à le supposer établi, n’a pas pu porter à conséquence. ll s’y ajoute que les opérations d’expertise entachées d’irrégularités sont susceptibles d’être régularisées ce, le cas échéant, même après le dépôt du
17 rapport d'expertise (Tony MOUSSA, Dictionnaire juridique, Expertise, matières civile et pénale, p. 272, point 11, 2e édition). L’existence d’ungrief causéparl'atteinte alléguée au principe de la contradictionlaisse en conséquence d’être établie(voir en ce sensCass.civ. 1ère, 30 avril 2014, no 13-13.579, Bull. civ. I, no 74), de sorte que le premier reproche est à écarter. Le second reproche de l’appelante a trait au manque d’impartialité et d’objectivité de l’expert judiciaire. Le technicien est aux termes del’article 437 du NouveauCode de procédure civiletenu d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et il est selon l’article 432 duNouveau Code de procédure civilesoumis aux mêmes obligations d’impartialité que le juge. Lorsqu’une partie allègue un doute sur l’impartialité d’un expert judiciaire, elle est tenue de s’adresser au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, respectivement aux juges du fond qui sont dès lors amenés à examiner les circonstances de nature àsusciter un doute quant à l’impartialité de l’expert judiciaire.Aux termes de l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile, le technicien ne doit donner son avis que sur les points pour l’examen desquels il a été commis et il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. L'appréciation de l’impartialité de l'expert conduit à analyser ses relations non seulement avec les parties, mais aussi avec les tiers qui ont été ou se trouvent en situation de concurrence avec l'une des parties. L’impartialité de l'expert est ainsi élevée au rang de principe essentiel du procès équitable. L’expert doit faire abstraction de ses éventuels préjugés dans la conduite de ses investigations et dans la réalisation de sa mission et il doit également éviter de se trouver confronté à une circonstance pouvant faire douter objectivement de son impartialité (Cass. 2ème civ., 8 févr. 2006, n° 04-12.864, n° 04-14.455 : JurisData n° 2006-032062.-CA Bordeaux, 1ère ch., 20 mars 2012, n° 05/02/193). L’homme de l’art auquel fait appel le juge doit remplir sa mission avec honnêteté, probité et sens de responsabilité. Il doit être attentif aux parties, exact dans ses constatations, fiable dans ses avis, minutieux et sérieux dans son travail. Le devoir d’objectivité se déduit de celui d’exercer ses fonctions avec conscience. Le technicien doit s’imposer une stricte neutralité et s’interdire de tenir compte, dans son activité, de l’inclinaison ou de la réserve qu’il éprouve à l’égard d’un des plaideurs (Droit de l’expertise,Dalloz action, 3e édition, n° 231.21, page 174). Il appartient àl’appelantede démontrer de manière concrète les circonstances de nature à susciter un doute légitime quant à l'impartialité de l'expert. La Cour ne voit pas en quoi l’expertRobertKOUSMANNaurait en l’espèce manqué à son obligation d’impartialité. Si l’appelante devait avoir douté de l’impartialité de l’expert judiciaire il lui aurait appartenu de solliciter la récusation de l’expert soit avant le début des opérations d’expertise, sinon dès la
18 révélation de la cause de la récusation. Force est cependant de constater que ni au début, ni au cours des opérations d’expertise menées par l’expertRobert KOUSMANN, l’appelante a reproché à l’expert judiciaire d’avoir manqué d’impartialité. Le fait pour l’expert de ne pas avoir pris position par rapport au courrier du 17 août 2015, telle que sollicitée par l’appelante avant le dépôt du rapport d’expertise est inopérant, et n’est pas de nature à faire douter de son impartialité dans l’accomplissement de la mission lui confiée. Il ne résulteégalementpas du rapportRobertKOUSMANN ni d’un autre élément du dossier que l’expert aurait fait preuve d’hostilité à l’égard de l’appelante, cette conclusion ne pouvant être déduite du fait que l’expert conclut à l’existence dedésordres dus àl’exécution des travaux incriminés. Enfin, lefait que l’expertRobertKOUSMANN n’a pas donné satisfaction aux explications dont a faitétatl’appelanteet a retenu des travaux de remise en état que cette dernière qualifie d’injustifiés et disproportionnés ne permet égalementpas de conclure à un manque d’impartialité subjective de l’expert. Ce sera lors de l’examen au fond des différents points en litige quela Course prononcera sur la question de savoir si les réponses données par l’expert judiciaire sont suffisamment complètes et claires, étant précisé que lorsque le rapport s’avère être incomplet ou ne pas répondre à toutes les questions, il n’encourt pas la nullité, mais ses lacunes doivent être comblées par un complément d’expertise. C’est donc à raison que le tribunal de première instance a rejeté la demande en annulationdu rapport d’expertise judiciaire du 14 septembre 2015. Il s’ensuit que le rapport dressé par l’expertRobertKOUSMANN n’est ni à annuler, ni à écarter des débats. -Responsabilités en jeu L’article 544 du Code civil relie clairement les troubles de voisinage à la propriété en énonçant que la propriété est ledroit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents (G.RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 édition, n° 350). La Cour approuve le tribunal de première instance d’avoir retenu que la victime d’un trouble de voisinage n’a pas besoin de prouver une faute de l’auteur du trouble. L’anormalité du trouble suffit à entraîner une réparation (Cass. 29 juin 2000, P. 31, 438). Ainsi que le jugement a quo l’énonce, il appartient àPERSONNE1.)de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de construction entrepris sur le terrain deSOCIETE1.)et les désordres allégués.
19 PERSONNE1.) renvoie auxconstatations de l’expert judiciaireRobert KOUSMANN, tandisqueSOCIETE1.)remet en causeles conclusions de l’expertcomme en première instanceet reprend ses critiques et observations contenues dans son courrier du 17 août 2015. S’agissant d’une question technique, la Cour n’estpas en mesure d'en apprécier une incidence sur les conclusions définitives de l’expert contenues au rapport du 14 septembre 2015. Il paraît dès lors utile de demander des explications et précisions supplémentaires à l'expertRobertKOUSMANN sur ce point. Au vu des éléments du dossier, des conclusions de l’expert Robert KOUSMANN, et eu égard aux critiques formulées par l’appelante, au demeurant non dénuées de fondement, et pour permettre tant à l’expert d’y prendre position qu’à la Cour de se forger une opinion définitive,il y a lieu en conséquence, avant tout autre progrès en cause, d'ordonner l'audition de l’expertRobertKOUSMANN. Les parties sont invitées à remettre les pièces et observations nécessaires à l’expertRobertKOUSMANN et au greffe de la Cour trois semaines avant la date d’audition. Il y a lieu, pour le surplus, de réserver les demandes jusqu’à l’issue de cette mesured’instruction. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, vu l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile; reçoit les appels principal et incident; dit quele rapportfinaldressé par l’expertRobertKOUSMANN le 29 juillet 2015 et déposé le 14 septembre 2015n’est ni à annuler, ni à écarter des débats; avant tout autre progrès en cause, dit qu'il sera procédé à l'audition personnelle de l'expertRobertKOUSMANN en présence des parties et de leurs mandataires, lemercredi11 mai2022à
20 10.00 heuresdans lasalle d’audience 2.29, audeuxième étage du bâtiment CRde la Cité Judiciaire à L-2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit; charge le premier conseiller DaniellePOLETTIde l’exécution de cette mesure d’instruction; invite les parties à remettre les pièces et observations nécessaires à l’expert trois semaines avant la date d’audition; réserve les droits des parties et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Laetitia D’ALESSANDRO.
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