Cour supérieure de justice, 16 novembre 2015

Arrêt N° 501/15 VI. du 16 novembre 2015 (not 29058/1 3/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n…

Source officielle PDF

28 min de lecture 6 073 mots

Arrêt N° 501/15 VI. du 16 novembre 2015 (not 29058/1 3/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), né le (…) à (…) (Guinée- Bissau), demeurant à L- (…), (…), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils E1.) , né le (…) ,

A.), né le (…) à (…) (Guinée- Bissau), demeurant à L- (…), (…),

B.), née le (…) à (…) (Guinée- Bissau), demeurant à L- (…), (…),

demandeurs au civil, appelants

e t :

X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),

défendeur au civil, intimé

en présence de :

la société d’assurances de droit français ASS1.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à F- (…), (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie intervenant volontairement, intimée

et du ministère public, partie jointe.

2 F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 janvier 2015 sous le numéro 67/2015 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2014 (not. 29058/13/CC) régulièrement notifiée à X.).

Vu l’information donnée en date du 22 octobre 2014 en application de l’article 453 du code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 31734/2013 établi en date du 17 août 2013 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’Intervention principal Luxembourg.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en date du 17 août 2013, vers 19.00 heures, à Luxembourg, Place de la Constitution, causé par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, des coups ou des blessures à E1.), d’avoir commis un délit de fuite et d’avoir commis deux contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu X.), dès lors que l’accident dans lequel le prévenu a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant la poursuite du prévenu devant le même Tribunal correctionnel.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre le délit de coups et blessures involontaires et les contraventions mises à charge du prévenu X.).

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître desdites contraventions libellées à charge de X.).

Il résulte du procès-verbal numéro 31734/2013 cité ci-avant que le 17 août 2013, A.) se trouvait ensemble avec ses deux enfants sur la Place de la Constitution. Alors que le père était en train de faire des photos de ses enfants, le fils E1.), a couru sur la voie de circulation. La voiture de la marque VW Golf, immatriculée sous le numéro (…) (F), venant du boulevard Franklin D. Roosevelt, a touché le gamin avec le pare-choc avant, de sorte qu’il est tombé par terre. Le conducteur n’ayant pas remarqué ce choc, a continué sa route, de sorte qu’il a roulé par -dessus le bas de la jambe de E1.). Constatant avoir passé par -dessus quelque chose, le conducteur a arrêté son véhicule pour un court moment, mais a de suite repris sa route.

Lors de l’arrivée des agents de police sur le lieu de l’accident, l’enfant présentait une plaie saignante au niveau du bas de la jambe. Il résulte des certificats médicaux versés en cause que E1.) a subi une fracture du tibia de la jambe droite et a dû être hospitalisé pendant deux jours.

Les vérifications policières ont relevé que le véhicule en question était immatriculé au nom de T1.), mais que le jour en question, X.) était le conducteur.

Par déclaration écrite du 31 août 2013, X.) a exposé qu’il aurait eu l’intention de visiter ensemble avec son ami T1.) le centre de la Ville de Luxembourg le jour en question. A la recherche d’une place de stationnement, il aurait piloté le véhicule sur la Place de la Constitution, lorsque tout d’un coup, il aurait vu un enfant tomber contre le flanc avant gauche du véhicule. Il aurait de suite freiné pour arrêter le véhicule. Il aurait alors vu le père prendre l’enfant dans ses bras, de sorte qu’il aurait été convaincu qu’il n’aurait pas touché l’enfant. Il aurait ainsi continué sa route.

3 Par déclaration écrite du 31 août 2013, le témoin T1.) a relaté qu’en entrant sur le parking de la Place de la Constitution, un enfant serait brusquement descendu du trottoir en venant de gauche. X.) aurait de suite freiné pour arrêter la voiture. Le père aurait immédiatement pris l’enfant dans ses bras, de sorte qu’il aurait été convaincu que l’enfant n’a pas été touché.

A l’audience publique du 16 décembre 2014, T1.) a maintenu ses déclarations tout en spécifiant que le garçon serait tombé sur le véhicule. Par contre, il n’aurait pas été touché par le véhicule.

A l’audience publique du 16 décembre 2014, A.) a déclaré sous la foi du serment que le bas du corps de son fils se trouvait en-dessous du véhicule. Il l’aurait pris par les bras pour le tirer d’en dessous de la voiture.

A l’audience publique du 16 décembre 2014, le prévenu X.) a expliqué qu’il aurait vu un gamin sur le trottoir. Tout d’un coup, il aurait trébuché contre l’aile avant gauche de la voiture. Il aurait immédiatement freiné et arrêté le véhicule. Comme le père aurait pris l’enfant dans ses bras, il aurait été convaincu que le gamin n’aurait pas été touché.

Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin A.) que X.) a touché l’enfant E1.) avec la voiture.

Suite à la façon imprudente de conduire de X.), celui -ci a constitué un danger pour la circulation et a causé des dommages, respectivement des coups et blessures involontaires à E1.). Ainsi les infractions libellées sub 1), sub 2) et sub 3) sont établies dans le chef du prévenu.

Après avoir causé l’accident, X.) a quitté les lieux.

Le délit de fuite est une infraction instantanée qui requière la réunion de quatre éléments constitutifs, à savoir la participation de l’auteur dans un accident, le fait que cet accident a causé un dommage, le départ des lieux de l’auteur et sa volonté délibérée d’échapper aux constations utiles.

En l’espèce, tant l’implication dans un accident qui a causé des dommages que le départ des lieux sont établis à charge du prévenu.

Le Tribunal constate qu’il est constant en cause que X.) a arrêté sa voiture juste après l’impact pour reprendre immédiatement sa route. X.) ne pouvait donc ignorer l’accident survenu au moment de son départ des lieux.

Quitter dans de telles circonstances le lieu de l’accident, caractérise à suffisance de droit la volonté délibérée du prévenu d’échapper aux constatations utiles.

Aussi, l’ensemble des éléments constitutifs du délit de fuite sont établis dans le chef de X.), si bien que l’infraction libellée sub 4), à titre principal, est également à retenir à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 août 2013 vers 19.00 heures à Luxembourg, Place de la Constitution,

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à E1.), né le (…) à (…),

notamment par l’effet des préventions suivantes,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes;

4) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. »

Le délit de coups et blessures involontaires et les contraventions retenus à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec le délit de fuite retenu à charge du prévenu, si bien qu’il y a lieu d’appliquer également l’article 60 du code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500, — euros à 12.500,- euros ou une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En l’espèce, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont adéquatement sanctionnées par une amende de 500,- euros compte tenu de la gravité des faits et de sa situation financière.

Il y a encore lieu de condamner X.) à une interdiction de conduire de 15 mois pour le délit de fuite retenu à sa charge.

Le prévenu X.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon du sursis partiel.

L’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.

Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’accorder à X.) la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

Intervention volontaire : A l'audience publique du 16 décembre 2014, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte de l'intervention volontaire de la compagnie ASS1.) ASSURANCES S.A..

Il y a lieu de lui en donner acte.

Cette intervention volontaire est recevable en la forme.

Il échet en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A..

Demande civile de 1) A.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils E1.) , né le (…) , contre X.) : A l'audience publique du 16 décembre 2014, Maître Catia DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, l es deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils E1.), né le (…), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préquali fié, défendeur au civil.

La partie demanderesse sollicite la nomination d’un collège de deux experts, composé d’un expert médical et d’un expert calculateur, ayant pour mission d’établir un rapport d’expertise global.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal relève que la partie civile n’a pas chiffré sa demande et n’a fourni aucun élément d’appréciation.

Aussi, la demande ne peut fondre le contrat judiciaire et la partie civile est à déclarer irrecevable pour ce chef.

Demande civile de 2) A.) contre X.) :

A l'audience publique du 16 décembre 2014, Maître Catia DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse réclame le montant de 1.500 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi et le montant de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal tient à relever que la jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.

Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé.

Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de leur proche, en l’espèce de son enfant.

Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf. Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).

En l’espèce, A.) est le père de E1.), qui, au moment de l’accident, était seulement âgé de 25 mois.

6 Au vu des explications fournies à l’audience publique du 16 décembre 2014 et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par A.) au montant de 600 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) la somme de 600 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 18 août 2013, jusqu’à solde.

Demande civile de 3) B.) contre X.) :

A l'audience publique du 16 décembre 2014, Maître Catia DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de B.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi consistant en la perte de revenus suite à la prise nécessaire de congés afin de prendre en charge son fils durant toute sa convalescence.

La partie demanderesse réclame encore le montant de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

En ce qui concerne le préjudice matériel, le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que B.) a subi un préjudice matériel, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.

En ce qui concerne le préjudice moral, le Tribunal tient à relever que la jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.

En l’espèce, B.) est la mère de E1. ), qui, au moment de l’accident, était seulement âgé de 25 mois. Elle n’était pas présente au moment de l’accident.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 16 décembre 2014 et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral subi par B.) au montant de 400 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à B.) la somme de 400 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 18 août 2013, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire de l'intervenante volontaire entendu en ses conclusions, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées sub 2) et 3) au prévenu X.) ;

7 c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,97 euros;

f i x e la durée de l a contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de QUINZE (15) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

AU CIVIL :

Intervention volontaire : d o n n e acte à la compagnie d'assurances ASS1.) ASSURANCES S.A. de son intervention volontaire; d é c l a r e cette intervention volontaire recevable;

d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d'assurances ASS1.) ASSURANCES S.A.;

Demande civile de 1) A.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils E1.) , né le (…) , contre X.) :

d o n n e acte au demandeur au civil A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils E1.), né le (…), de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande irrecevable ;

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la partie demanderesse au civil ;

Demande civile de 2) A.) contre X.) :

d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é c l a r e la demande civile fond ée en principe,

f i x e ex aequo et bono toutes causes confondues la demande civile au montant de 600 euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de SIX CENTS (600) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 18 août 2013, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Demande civile de 3) B.) contre X.) :

d o n n e acte à la demanderesse au civil B.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é c l a r e la demande civile fondée en principe;

d é c l a r e non fondée la demande en réparation d’un préjudice matériel;

8 f i x e ex aequo et bono le préjudice moral subi au montant de 400 euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de QUATRE CENTS (400) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 18 août 2013, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 9, 9bis, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 3, 26-1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

9 De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 janvier 2015 par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de s demandeurs au civil A.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils mineur E1.) et B.).

En vertu de cet appel et par citation du 16 mars 2015, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 8 juin 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 26 octobre 2015.

A cette dernière audience Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , comparant pour les demandeurs au civil A.) , agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils mineur E1.) et B.), fut entendue en ses conclusions.

Maître Farial STOFFEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le défendeur au civil X.) et pour la société d’assurances de droit français ASS1.) ASSURANCES S.A., intervenante volontaire, fut entendue en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 novembre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 janvier 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Maître Joëlle CHOUCROUN, avocate à la Cour, a relevé appel au civil au nom et pour le compte de A.) , agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils mineur E1.), né le (…) , et de B.), mère du mineur E1.), du jugement numéro 67/2015 rendu le 8 janvier 2015 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.

Cet appel, relevé en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, est recevable.

Le jugement entrepris, dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt, a condamné le prévenu et défendeur au civil, X.) , du chef de coups et blessures involontaires sur la personne de E1.) et a, au civil, déclaré irrecevable la demande civile introduite par A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils mineur, au motif que la partie civile n’a pas chiffré sa demande et n’a fourni aucun élément d’appréciation, déclaré recevables et partiellement fondées les demandes civiles formées en leur personnel par les père et mère du mineur et condamné X.) à payer des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 600 € pour

10 A.) et à 400 € pour B.), chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 18 août 2013, jusqu’à solde.

Les parties civiles réclament en instance d’appel, par réformation du jugement entrepris :

— A.), des dommages et intérêts évalués à 10.000 € pour son préjudice moral (choc émotionnel) et à 1.500 € pour son préjudice matériel, — B.), des dommages et intérêts évalués à 10.000 € pour son préjudice moral (choc émotionnel) et à 1.000 € pour son préjudice matériel, et — A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils mineur E1.) , des dommages et intérêts évalués à 10.000 € pour son préjudice moral (choc émotionnel) et à 2.000 € pour son préjudice matériel. Il demande l’institution d’une expertise médicale pour voir évaluer les préjudices subis en raison de l’atteinte à l’intégrité physique, du pretium doloris, du dommage esthétique et de la perte d’agrément et réclame le paiement d’une provision de 5.000 €.

Le prévenu et défendeur au ci vil, X.), n’a pas relevé appel du jugement entrepris.

A l’audience du 26 octobre 2015, Maître Farial STOFFEL, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, représentant le défendeur au civil et son assureur, la société d’assurances de droit français ASS1.) ASSURANCES S.A., demande, en ordre principal, le débouté des parties civiles au motif que l’accident de la circulation par lequel l’enfant E1.) a subi des blessures serait exclusivement imputable à une faute de surveillance de son père ; elle demande, en ordre subsidiaire, un partage des responsabilités qui devrait être largement en faveur de X.) . Elle conteste en outre les montants indemnitaires réclamés par les parties civiles. Le préjudice matériel allégué laisserait d’être établi. Les appelants ne versent aucun décompte faisant ressortir les frais médicaux restant à leur charge après intervention des organismes de sécurité sociale. Les pièces suivant lesquelles les parents de la victime auraient dû prendre un congé pour s’occuper de leur fils, ne prouveraient aucune perte financière dans leur chef. Elle s’oppose à l’institution d’une expertise médicale en donnant à considérer que l’enfant n’aurait été hospitalisé que pendant deux jours ; que les blessures auraient guéri sans complications et sans laisser de séquelles.

La recevabilité des demandes civiles présentées en instance d’appel n’est pas contestée.

Le représentant du Parquet Général déclare se rapporter à prudence de la Cour.

En l’absence d’un appel du prévenu X.) ou du ministère public, le jugement entrepris est actuellement coulé en force de chose jugée en ce qui concerne son volet pénal. L’autorité de la chose jugée dont est revêtue la condamnation au pénal de X.) ne saurait être méconnue par la décision qui statue sur la réparation du dommage causé par les infractions retenues à charge du prévenu. Il en suit que le moyen de défense opposé par l’intimé X.) à la demande civile présentée en instance d’appel doit être écarté dans la mesure où il tend au rejet de la demande civile au motif que l’accident et les blessures

11 de l’enfant seraient exclusivement dus à un défaut de surveillance du père de la victime et non à l’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu.

En outre, en l’absence d’un appel au civil de X.), le jugement entrepris ne saurait être réformé, sur le seul appel des demandeurs au civil, en défaveur de ceux-ci. Par conséquent, la Cour ne peut pas diminuer le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, soit en réduisant les indemnités accordées par le jugement entrepris, soit en instituant un partage des responsabilités entre A.) et X.).

En ce qui concerne les différents chefs de préjudice, les appelants font état de pertes de revenus qu’ils auraient subies, sans cependant chiffrer ces pertes, en raison de « la prise nécessaire de congés et à l’abandon d’un emploi afin de prendre en charge leur fils » et de « l’engagement de l’action judiciaire (plainte, rendez-vous avec un avocat) ».

L’accident dont le jeune E1.) a été victime est survenu le samedi 17 août 2013. L’enfant a quitté l’hôpital dans le courant de la journée du lundi 19 août 2013.

Comme les samedis et dimanches sont des jours fériés légaux et qu’ils figurent comme « jours de repos » sur l’horaire de travail du mois d’août 2013 versé en cause par A.) , il n’est pas prouvé que l’hospitalisation de son fils lui ait fait perdre des heures de travail et par conséquent une partie de son salaire habituel. Il ressort encore de cet horaire que A.) travaille habituellement de 06 :00 heures à 08 :00 heures et de 21 :00 heures à 23 :00 heures. Il est par conséquent libre de 08 :00 heures à 21 :00 heures, de sorte qu’il pouvait passer sa journée du lundi 19 août 2013 au chevet de son fils à l’hôpital sans subir une quelconque perte de salaire. Il ne ressort d’aucune pièce versée en cause que la mère de l’enfant, B.) , aurait subi une perte de salaire en raison de l’accident de son fils.

Ce chef de préjudice est par conséquent à rejeter.

A.) fait encore état de « frais médicaux engagés pour la prise en charge de l’enfant ». Il verse plusieurs mémoires d’honoraires relatifs aux soins donnés à son fils ainsi qu’un relevé des frais médicaux payés. Il omet cependant de verser le relevé des frais établi par la caisse de santé qui renseigne à propos de chaque prestation médicale le montant pris en charge par la caisse et la part à supporter par l’assuré social. En l’absence de cette pièce, les appelants n’ont pas justifié de ce chef de préjudice.

Les appelants versent encore une fiche du CHL énumérant les prestations de confort (séjour hospitalier en première classe et accompagnement) et leur tarif. Suivant cette fiche, sous la rubrique « accompagnement » figure uniquement le prix d’un repas pris en supplément le 18 août 2013. Ce repas a été facturé au prix de 24,40 €. Aucune autre prestation d’accompagnement (lit adulte ou forfait nuitée pour personne accompagnante) n’a été facturée.

Le seul préjudice matériel prouvé par les pièces versées en cause est partant le montant de 24,40 €, dépensé pour un repas au CHL.

Compte tenu des blessures subies par leur fils, les appelants n’ont pas prouvé avoir subi un préjudice moral plus important que celui accordé par le tribunal.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qui concerne les demandes au civil de A.) et de B.) .

Quant à la demande civile de A.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils mineur E1.), il y a lieu de constater que le préjudice matériel, évalué à 2.000 €, dont il est fait état n’est ni documenté par des pièces ni même rendu plausible par des explications à l’audience.

Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments tangibles quant à l’existence d’un quelconque dommage matériel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant tendant à la nomination d’un collège d’experts pour évaluer ce préjudice.

En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial subi par l’enfant, la Cour se réfère au certificat médical du 19 août 2013 et au rapport d’hospitalisation établi le 29 août 2013, versés en cause. Aucun certificat ou rapport médical plus récent n’est versé, ce qui permet de supposer, en l’absence d’indications contraires, que la guérison s’est poursuivie sans complication ni séquelles après la sortie d’hôpital.

En raison des blessures relativement peu graves subies par E1.), qui n’ont nécessité qu’une hospitalisation de deux jours et qui ont guéri dans un laps de temps assez bref, l’institution d’une expertise médicale pour évaluer le préjudice extrapatrimonial serait disproportionnée.

Les documents médicaux versés en cause permettent d’évaluer l’ensemble du préjudice extrapatrimonial de l’enfant ex aequo et bono à 1.000 €.

La demande civile est justifiée, par réformation du jugement entrepris, à concurrence de ce montant.

Comme l’indemnisation due à E1.) a été liquidée, la demande en paiement d’une provision est sans objet.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les avocats des parties appelantes et de la partie intimée entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

13 déclare recevable la demande civile de A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils mineur E1.) ;

dit non fondée la demande tendant à l’institution d’une expertise médicale ;

dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel ;

dit la demande en indemnisation du préjudice extrapatrimonial fondée à concurrence de mille euros (1.000 €) ;

condamne X.) à payer ce montant à A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de représentant légal de son fils mineur E1.), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident, 17 août 2013, jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris quant aux demandes civiles introduites en leur nom personnel par A.) et B.) ;

condamne l’intimé X.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 44,40 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel Serge WAGNER, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.