Cour supérieure de justice, 16 novembre 2017, n° 1116-45261
Ord. N° 118 /17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Rôle n° 45261 O R D O N N A N C E rendue le seize novembre deux mille dix -sept, par Madame Ria LUTZ, présidente de chambre…
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Ord. N° 118 /17 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Rôle n° 45261
O R D O N N A N C E
rendue le seize novembre deux mille dix -sept, par Madame Ria LUTZ, présidente de chambre à la Cour d’appel, siégeant en matière d’attribution par provision d’indemnités de chômage, assisté e du greffier Isabelle HIPPERT ,
sur une requête d’appel déposée le 15 septembre 2017 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dans une affaire se mouvant
entre :
l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelant, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) A, demeurant à L -(…),
intimée, comparant par Maître Michel KARP , avocat à la Cour à Luxembourg,
2) S1 s.à r.l., ayant son siège social à L-(…),
intimée, comparant par Maître Anne -Laure JABIN, avocat à la Cour à Luxembourg.
Par requête déposée le 25 juillet 2017 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a demandé au Président du tribunal du travail sur base de l’article
2 L.521- 4(2) du code du travail, à se voir autoriser l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.
Par ordonnance rendue le 1 er septembre 2017, la présidente de la juridiction du premier degré saisie, a déclaré la demande recevable.
Par requête déposée le 15 septembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice, l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a régulièrement relevé appel de la susdite ordonnance.
L’appelant fait grief à la juridiction du travail d’avoir accordé la demande en attribution des indemnités de chômage et demande, par réformation de la déclarer irrecevable.
Il est d’avis que la demande de A , à la date du dépôt de sa requête en obtention par provision de l’indemnité de chômage complet (le 25 juillet 2017), n’était plus en lien causal direct avec son licenciement avec effet immédiat survenu le 30 novembre 2016, celle-ci ayant retrouvé un nouvel emploi le 20 mars 2017 et aya nt été licenciée avec préavis le 12 avril 2017, de sorte qu’elle n’avait plus d’intérêt à agir sur base de l’article L.521-4(2) du code du travail puisqu’elle a pu vivre pendant plusieurs mois , sans indemnités de chômage et qu’à défaut d’intérêt à agir, la demande de A aurait dû être déclarée irrecevable sinon non fondée.
Il se prévaut finalement d’une ordonnance rendue le 1 er décembre 2016 no. 44147 du rôle dans une affaire similaire.
La société à responsabilité S1 SARL se rallie aux conclusions prises par l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise par adoption de ses motifs.
Elle soutient que ni l’article L.521-3 et 4 du code du travail ni aucun autre texte de loi ne prévoit un délai endéans lequel elle aurait dû déposer sa demande, de sorte qu’exiger qu’elle formule sa demande dans un délai précis reviendrait à ajouter une condition non prévue par la loi ; elle conclut que dans la mesure où l’affaire au fond n’est pas terminée, elle a un intérêt à agir .
Il échet de relever dans un premier temps que la jurisprudence dont fait état l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG n’est pas transposable au cas d’espèce dans la mesure où les faits à la base de la présente affaire diffèrent de ceux de la décision invoquée par l’ ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
3 Il résulte des pièces versées : — que A a été licenciée avec effet immédiat le 30 novembre 2016, — qu’elle s’est inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi le 12 décembre 2016, demande qui a été refusée le 17 mars 2017 alors qu’elle ne disposait pas de l’autorisation judicaire requise, — qu’elle a trouvé un nouvel emploi le 20 mars 2017 et a été licenciée le 28 avril 2017 en période d’essai, — qu’elle a déposé une requête au fond en juin 2017, — qu’elle a déposé le 25 juillet 2017 sa demande en obtention des indemnités de chômage, — finalement, qu’elle s’est à nouveau inscrite comme demanderesse d’emploi le 18 mai 2017.
Aux termes de l’article L.521-4 du code du travail, dans le cas d'un licenciement pour motif grave, le demandeur d'emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail d'autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pour une durée maximale de 182 jours en attendant la décision judiciaire définitive du litige et ceci à condition, d'une part, d'avoir suffi aux conditions de l'article L.521- 7 dudit code aux termes duquel le travailleur sans emploi est tenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics et d'y introduire sa demande d'indemnisation, et, d'autre part, d'avoir porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
Si la finalité de l’article L.521-4 du code du travail est de permettre au salarié qui perd son emploi avec effet immédiat et se retrouve sans ressources, d’obtenir des indemnités de chômage, force est de constater que la loi ne lui impose aucun délai pour déposer la requête afférente.
Partant, par adoption des motifs retenus par la Présidente du tribunal du travail, qui a fait une application correcte des articles L.521-4 et L.521- 7 du code du travail compte tenu des éléments de l’espèce, l’ordonnance déférée est à confirmer en ce qu’elle a déclaré la demande recevable et autorisé l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, laquelle est à verser à A en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement, et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
PAR CES MOTIFS :
la Présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel, déléguée par le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, statuant contradictoirement à l’égard des parties,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise, condamne l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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