Cour supérieure de justice, 16 novembre 2021, n° 2020-00936

1 Arrêt N°134/21IV-COM Audience publique duseize novembredeux millevingt-et-un NuméroCAL-2020-00936du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre…

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1 Arrêt N°134/21IV-COM Audience publique duseize novembredeux millevingt-et-un NuméroCAL-2020-00936du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceFrank Schaalde Luxembourgdu12 octobre2020, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerceet des Sociétés sous le numéro B 186371, représentée par MaîtreGlenn Meyer, avocat à la Cour, et PERSONNE1.),salariée, demeurant à B-ADRESSE2.), intiméeaux fins dupréditacteSchaal,

2 comparant par MaîtreRené Weber, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL Faits Le 9 février 2011,PERSONNE2.)a conclu un contrat de fiducie n°(…)(ci-après «le Contrat de Fiducie») avec la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)»). L’article 1 du Contrat de Fiducie stipule quePERSONNE2.), en sa qualité de fiduciant, transfère àSOCIETE1.), en sa qualité de fiduciaire, un patrimoine fiduciaire constitué par des liquidités et des valeurs mobilières listées dans un relevé établi le même jour et annexé audit contrat. Il a été convenu qu’au décès du fiduciant,SOCIETE1.)remettra le patrimoine fiduciaire àPERSONNE1.), 1 ère bénéficiaire, à concurrence de 100.000 euros et àPERSONNE3.), 2 ème bénéficiaire, pour le solde. Par courrier 12 mars 2012,PERSONNE2.)a demandé à un conseiller deSOCIETE1.)«de régler dans les plus brefs et meilleurs délais la situation de mes comptes auprès de laSOCIETE1.)». Il a fait part de sa «décision en trois points», à savoir: «1. Je désire une clarification documentée par la banque du statut juridique de mes comptes et de mes avoirs, 2. Il y a lieu de procéder immédiatement à un changement de disposition testamentaire au profit unique de MmePERSONNE1.), 3. Le rapatriement chez vos confrères bruxellois de mes avoirs.» Le 8 juin 2012,PERSONNE2.) a fait rédiger un testament authentique devant le notaire James Dupont, demeurantà Bruxelles, aux termes duquel il «révoque tout testament ou toutes dispositions de dernières volontés antérieurs aux présentes».PERSONNE2.)a institué comme légataire universel la Fondation d’utilité publique «ORGANISATION1.)» de l’ ENSEIGNE1.) (ci-après «ENSEIGNE1.)»). Aux termes dudit testament il a encore légué à PERSONNE1.)la somme de 150.000 euros et àPERSONNE4.)le contenu de sonappartement àLIEU1.). Il afinalement institué PERSONNE4.)exécuteur testamentaire. PERSONNE2.)est décédé le27 août 2012.

3 Le 6 mars 2013, le notaire James Dupont a dressé un acte d’hérédité. Par courrier du 20 juillet 2013,PERSONNE4.), exécuteur testamentaire de la succession de PERSONNE2.), a invité SOCIETE1.)à liquider les avoirs détenus du défunt et à faire parvenir les fonds à Maître Sophie Vanhaelst, avocat à Bruxelles. La somme de 350.190,32 euros lui a été transférée le 26 août 2013. Interrogée par le mandataire dePERSONNE1.)sur l’existence d’une assurance-vie,SOCIETE1.)a, par courrier du 9 janvier 2015, nié l’existence d’un tel contrat et aprécisé avoir transféré la totalité desfonds concernant la succession dePERSONNE2.)conformément aux instructions de l’exécuteur testamentaire. La première instance Par acte d’huissier de justice du 8 juin 2018,PERSONNE1.)a assignéSOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile aux fins de la voir condamner au paiement dela somme de 100.000 euros avec les intérêts au taux légal ainsi que d’une indemnité de procédure de 3.000 euros. La demande a été basée principalement sur les règles de la responsabilité contractuelle telles que définies par le Code civil luxembourgeois et la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative aux trusts et aux contrats fiduciaires(ci-après «la Loi de 2003») et subsidiairement sur les articles 1382 et suivants du même Code. SOCIETE1.)a soulevéin limine litisl’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.). Au fond, elle a conclu au caractère non fondé de la demande et a sollicité uneindemnité de procédure de 5.000 euros, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l’instance. Par jugement du 1 er juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a -déclaré la demande recevable, dit quele Contrat deFiducie n’a pas été dénoncé ou révoqué par feuPERSONNE2.), -révoqué l’ordonnance de clôture du 20 mai 2020 et rouvert les débats sur tousles aspects non tranchés du litige, -invité les parties à examineren fait et en droit si la stipulation au profit dePERSONNE1.)contenue dans le Contrat deFiducie a pu être modifiée ou révoquée par feuPERSONNE2.), au regard des règles régissant la stipulation pour autrui et notamment au regard de l’article 1121 du Code civil, -réservé lesurplus et les dépens et

4 -renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de la mise en état. Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord rejeté le moyen du défaut dequalité, sinon d’intérêt à agir en précisant quePERSONNE1.), prétendant avoir subi un préjudice personnel et direct suite aux agissements fautifs deSOCIETE1.), avait,en sa qualité de bénéficiaire du Contrat de Fiducie, qualité et intérêt à agir en responsabilité contre le fiduciaire promettant. Le tribunal a ensuite analysé le fond de l’affaire. Après avoir exposé le régime juridique applicable au Contrat de Fiducie et précisé que les prérogatives attachées au droit de propriété reposent sur la seule tête du fiduciaire, le fiduciant ou le tiers bénéficiaire ne bénéficiant que de droits personnels à l’encontre du fiduciaire, le tribunal a précisé que lorsque l’opération fiduciaire est triangulaire, ce sont les règles générales de la stipulation pour autrui qui ont vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer les droits du tiers à l’égard du fiduciant ou constituant et du fiduciaire. Il a encore précisé que le tiers bénéficiaire peut poursuivre l’exécution forcée, en agissant contre le fiduciairerécalcitrant ou négligent quis’abstiendrait de lui verser les fruits en cours de fiducie ou entraverait la dévolution des biens lors de l’extinction de la fiducie et que le tiers bénéficiaire pourra mettre en jeu la responsabilité contractuelle du fiduciaire. Le tribunal a conclu quePERSONNE1.)détient un droit direct contre le fiduciaire et que sa demande devait s’analyser sur base des règles de la responsabilité contractuelle. En relation avec le moyen de la révocation du Contrat de Fiducie, le tribunal a écarté les développements des partiesrelatifs à l’article 5 dudit contrat et a retenu que le courrier du 12 mars 2012 n’a pas emporté extinction anticipée du Contrat de Fiducie au sens de l’article 9 dudit Contrat et de l’article 7(5) de la Loi de 2003. Il a encore dit que le testament authentique du 8 juin 2012,par lequel le défunt PERSONNE2.)a révoqué «tout testament ou toutes dispositions de dernières volontés antérieures aux présentes»,ne constituait pas non plus une dénonciation valable du Contrat de Fiducie au sens des dispositionsprécitées. Etant donné que, selon le tribunal, les règles générales de la stipulation pour autrui s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les droits du tiers bénéficiaire qui trouvent leur source dans le Contrat de Fiducie, le tribunal a invité les partiesà instruire d’avantage le dossier. L’appel Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2020,SOCIETE1.)a relevé appeldece jugement qui selon les informations des parties ne

5 lui avait pas été signifié. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, qu’il soit dit que feuPERSONNE2.)a valablement dénoncé ou révoqué le Contrat de Fiducie en vertu de la lettre du 12 mars 2012 et du testament et que partant l’intimée soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de tenir compte des droitsde succession applicables et den’allouer à l’intimée que le montant du patrimoine fiduciaire déduction faite des droits de succession applicables et dont le montant restera à déterminer. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances. Dans le cadre de ses conclusions subséquentes,SOCIETE1.) demande encore à la Cour de déclarer l’appel incident de l’intimée irrecevable,sinon non fondée pour être flou, confus et difficilement compréhensible. L’appelante donne à considérer que la possibilité de mettre fin unilatéralement au Contrat de Fiducie avait étéconvenue entre parties et que c’est à tort que le tribunal a considéré que ni la lettredu 12 mars 2017, ni le testament ne valaient révocation de la fiducie. Le mécanisme de la fiducie reposerait sur les règles de la stipulation pour autrui et l’attribution de la créance au tiers bénéficiaire serait provisoire tant que celui-ci ne l’aurait pas acceptée. Le stipulant conserverait ainsi le pouvoir discrétionnaire de révoquer l’attribution qu’il a faite. Comme en l’espèce l’intimée n’avait pas accepté être lebénéficiaire de la fiducie, dont elle n’avait pas connaissance avant 2014, feu PERSONNE2.)aurait valablement révoquépar son testamentla stipulation faite au profit de l’intimée. Une telle révocation ne serait pas soumise à une condition de forme particulière, de sorte que les juges de première instance, en soumettant la validité de la dénonciation du Contrat de Fiducie au respect de son article 9 auraient mal appliqué ce principe. L’exigence de la lettre recommandée ne se concevrait que comme moyen d‘information du destinataire et non pas comme condition de validité de la dénonciation unilatérale. L’intimée demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le Contrat de Fiducie n’a pas été dénoncé ou révoqué. Elle interjette appel incident et demande à laCour de dire que c’est à tort que le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 20 mai 2020 et rouvert les débats sur tous les aspects non tranchés au litige et de dire quePERSONNE2.)n’a pas révoqué la stipulation au profit de l’intimée au regard desrègles de la stipulation pour autrui et notamment de l’article 1121 du Code civil. Elle demande à la Cour d’évoquer l’affaire et de condamner SOCIETE1.)à lui payer la somme de 100.000 euros outre les intérêts, les frais et l’indemnité de procédure tels que stipulés dans

6 l’assignation du 8 juin 2018. Elle réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. L’intimée reprend le faits et les moyens exposés dans son assignation et analysés au jugement. Elle expose que le Contrat de Fiducie qui n’a été ni résilié, ni dénoncé, ni révoqué, aurait dû être exécuté parSOCIETE1.)après le décès dePERSONNE2.). En n’y procédant pas, la banque aurait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. Quant au courrier du 12 mars 2012,PERSONNE1.)fait valoir qu’il n’a pas été envoyé par recommandé et elle conteste l’affirmation de la banque suivant laquelle il aurait été remis en mains propres à un de ses représentants. Elle précise qu’au décès dePERSONNE2.)le27 août 2012,le Contrat de Fiducie n’avait pas été résilié et le patrimoine fiduciaire se trouvait toujours auprès deSOCIETE1.).Celle-cin’aurait pas considéré le Contrat de Fiducie comme révoqué. Les «avoirs» mentionnés dans le prédit courrier ne pourraient pas non plus se référer au capital fiduciaire, étant donné que celui-ci était devenu la propriété de la banque. Le testament n’aurait pas non plus révoqué le Contrat de Fiducie étant donné que les règles prévues par le Contrat de Fiducie pour sa révocation n’auraient pasété respectées et queSOCIETE1.)n’a été informée ni par le testateur, ni par le notaire de son intention claire de mettre fin au Contrat de Fiducie. La formulation utilisée devrait être considérée comme une clause de style. Dans le cadre de son appel incident,PERSONNE1.)reproche au juges de première instance, ayant soulevé d’office la question d’une éventuelle révocation de l’attributionà son profit contenue dans le Contrat de Fiducie au regard des règles de la stipulation pour autrui, de vider le mécanisme de la fiducie de tout sens. En effet, dans une telle hypothèse, lecontrat de Fiducie subsisterait mais le fiduciaire ne serait pas autoriséà l’exécuter si elle avait eu connaissance de la révocation. Même si un contrat de fiducie pourrait contenirunestipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil, ce serait un contrat particulier réglementé par la Loi de 2003. Les règles générales de la stipulation pour autrui ne devraient pas permettre de rendre lettre morte les dispositions contractuelles convenues entre parties. Les dispositions contractuelles devraient s’appliquer aux révocations envisagées à l’article 1121 du Code civil.

7 Appréciation L’appel principal est recevable pour avoir été introduit selon les formeet délai prévus par la loi. SOCIETE1.)invoque l’irrecevabilité de l’appel incident dirigé contre le chef du jugement ayant révoqué l’ordonnance de clôture et ayant invité les parties à examiner si la stipulation au profit de PERSONNE1.)a pu être modifiée ou révoquée au regard des règles régissant la stipulation pour autrui et notamment au regard de l’article 1121 du Code civil. Il est admis que, sous réserve de certaines règles d’ordre procédural notamment quant à sa forme, l’appel incident est régi par les mêmes principes que l’appel principal (Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale, T. I, verbo «appel incident», n°4). Il doit porter sur une partie de la décision de première instance qui aurait pu faire l’objet d’un appel principal.Il ne peut donc pas concerner une disposition non-définitive (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n°1472, p. 776). Le jugement du 1 er juillet 2020est un jugement mixte, dans la mesure où le tribunal a toisé une partie du principal (objet de l’appel principal) et a ouvert les débats sur la question de la stipulation pour autrui (objet de l’appel incident). La question de l’incidence éventuelle du mécanisme de la stipulation pour autrui sur la question de la révocation de l’attribution bénéficiaire au profit dePERSONNE1.)n’a pas encore fait l’objet d’un examen. L’appel incident est donc irrecevable en application de l’article 579 du Nouveau Code deprocédure civile. SOCIETE1.)critique le jugement en ce que les juges de première instance ont retenu que le Contrat de Fiducie n’avait été ni dénoncé, ni révoqué par feuPERSONNE2.). Il est constant en cause que le Contrat de Fiducie est régi par la Loi de 2003, les conditions générales deSOCIETE1.)ainsi que par ses propres dispositions (voir préambule du Contrat de Fiducie). L’exposé du tribunal relatif au mécanisme et au régime juridique applicable à la fiducie n’est pas critiqué parl’appelante. Elle n’est cependant pas d’accord avec les conclusions juridiques que le tribunal a tiré de la lettre du 12 mars 2012 et du testament authentique du 8 juin 2012 quant à la subsistance ou non du Contrat de Fiducie.

8 Dans ce contexte, la Cour constate que le tribunal a analysé deux questions de façon séparée, à savoir la question de savoir si le Contrat de Fiducie a été révoqué ou dénoncé conformément aux stipulations contractuelles par le courrier précité et par le testament et celle de savoir si l’attribution du patrimoine fiduciaire au profit de l’intimée a fait l’objet d’une révocation. Le tribunal ne s’est prononcé que sur la première question et a rouvert les débats quant à cette deuxième question. Même si le dispositif du jugement dit de façon générale que le Contratde Fiducien’a pas été dénoncé ou révoqué, il résulte clairement de la motivation que seule la révocation du contrat par le courrier et/ou le testament a été analysée par le tribunal et qu’il n’a pas examiné le mécanisme de la stipulation pour autrui, raison pour laquelle l’instruction a été rouverte quant à cette question. Au vu de l’effet dévolutif de l’appel,la Cour n’est saisie que de la première question et ne saurait de ce fait se prononcer sur la question d’une éventuelle révocation sur base du régime de droit commun régissant la stipulation pour autrui. Or, les parties ont conclu en analysant de façon globale la question de la révocation du Contrat de fiducie et se sont partant également prononcées sur la question de la révocation de la stipulation faite au profit dePERSONNE1.) conformément au droit commun. L’incidence potentielle, et d’ailleurs contestée parPERSONNE1.), du droit commun de la stipulation pour autrui sur la question de la révocation de l’attribution bénéficiaire contenue au ContratdeFiducie constitue une interrogation essentielle dans le cadre du présent litige. Cette question ne peutêtre tranchée de façon satisfaisante qu’après que les parties aient également conclu sur la stipulation pour autrui. Dans ces circonstances, les parties ont été interrogées quant à l’opportunité d’un éventuel sursis à statuer en attendant que le tribunal se soit définitivement prononcé sur le litige en sa globalité. Si SOCIETE1.)s’est prononcée en faveur d’une surséance à statuer, la mandataire dePERSONNE1.)s’y est opposé au vu de son appel incident et de sa demande d’évocation. En matière de sursis àstatuer, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités (voir Cour d’appel, 17 décembre 1997, n°19225 et 20643 du rôle). Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider le juge (voir Cour, 9 juin 2010, n°34962 du rôle). En l’espèce, il résulte à suffisance de l’exposé ci-dessusqu’il est dans l’intérêt d’une bonne instruction de l’affaire d’analyser la question de la révocation de l’attribution bénéficiaire après examen de l’ensemble des moyens des parties.Comme son appel incident a été

9 déclaré irrecevable, le moyen avancé parl’intimée pour s’opposer à la surséance à statuer n’est pas pertinent. Il y a partant lieu de surseoir à statuer en attendant que le tribunal ait définitivement statué sur la demande. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, reçoit l’appel principalen la forme, dit l’appel incidentirrecevable, sursoit à statuer en attendant que l’affaire pendante devant le tribunal d’arrondissement sous le numéro du rôle TAL-2018-04297 soit définitivement jugée; réserve les droits des parties et les frais.


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