Cour supérieure de justice, 16 novembre 2021

Arrêt N° 361 /21 V. du 16 novembre 2021 (Not. 28989/19/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille vingt -et-un l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 361 /21 V. du 16 novembre 2021 (Not. 28989/19/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize novembre deux mille vingt -et-un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant ,

e t :

[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…) ,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 juin 2021, sous le numéro 1 383/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « (….) »

3 Contre ce jugement appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 juillet 2021 au pénal par le mandataire du prévenu [prévenu 1] et le 7 juillet 2021 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu [prévenu 1] .

En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2021, le prévenu [prévenu 1] fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 9 octobre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinqu ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Sur citation du 1 er octobre 2021, qui remplace et annule celle du 29 septembre 2021, le prévenu [prévenu 1] fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu [prévenu 1] , ne comparant pas en personne, fut représenté par son mandataire Maître Martine LAUER .

Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu [prévenu 1].

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 novembre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 juillet 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 22 juin 2021 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt, étant constant en cause que ledit jugement a trait à une affaire poursuivie par le ministère public contre [prévenu 1], d’une part, et [prévenu 2] , d’autre part.

Par déclaration notifiée le 7 juillet 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, cet appel étant limité au chef du jugement ayant statué à l’égard de [prévenu 1] .

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral, au titre d’infraction aux articles 194 et 197 du Code pénal et de tentative d’infraction à l’article 496 du même code, pour avoir altéré, en date du 2 juin 2019, au (…) de la commune de (…) , les mentions figurant sur la carte grise de son véhicule en faisant apposer par [prévenu 2], fonctionnaire communal de la commune de (…), une adresse ne correspondant pas à celle de sa résidence effective et pour avoir, en date du 3 juin 2019, fait usage de la carte grise, ainsi altérée, en la soumettant au guichet du service de circulation de la (…) (ci-après « (…) ») afin de se voir délivrer une vignette de stationnement résidentiel prévue pour les personnes résidant sur le territoire de la commune de la (…) (ci-après désignée « vignette de stationnement »), en tentant ainsi, dans l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui, par l’emploi de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, de se voir remettre ladite vignette de stationnement.

4 A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 octobre 2021, [prévenu 1] n’a pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement pur et simple de celui-ci, en donnant à considérer qu’il ressort du dossier répressif que c’est le fonctionnaire communal [prévenu 2] , agissant dans le cadre de ses fonctions, qui a opéré le changement d’adresse sur la carte grise du véhicule de [prévenu 1], celui-ci s’étant limité à demander d’opérer ledit changement d’adresse. La défense souligne que l’adresse apposée par [prévenu 2] sur la carte grise en cause correspond à celle du commerce que [prévenu 1] exploite à (…) et que [prévenu 2] a effectué ledit changement sans y avoir été contraint. Elle en déduit que l’infraction de faux ne saurait être retenue dans le chef du prévenu qui n’aurait pas coopéré à la falsification qui lui est reprochée. Il s’y ajouterait l’absence de preuve de l’élément intentionnel dans le chef de son mandant, élément requis pour constituer l’infraction de faux.

La défense, en tirant argument de deux arrêts de la Cour d’appel, fait encore valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu le moyen tenant à l’erreur dans le chef du prévenu en relevant que [prévenu 1] s’est adressé à l’autorité communale compétente pour opérer le changement d’adresse et que c’est le fonctionnaire communal qui lui a remis la carte grise après avoir modifié son adresse.

Elle en déduit que [prévenu 1] ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de faux et d’usage de faux. Dans le même ordre d’idées, [prévenu 1] serait à acquitter de la tentative d’escroquerie en l’absence de prise de conscience dans son chef que la carte grise constituait un faux.

En ordre subsidiaire, le mandataire du prévenu souligne l’absence de proportionnalité entre, d’une part, la peine prononcée par le tribunal à l’encontre de [prévenu 2] et, d’autre part, celle prononcée à l’égard de [prévenu 1], la défense concluant à ne voir prononcer qu’une peine d’amende à l’égard de celui-ci.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en soulignant que le changement d’adresse litigieux a été effectué à la demande du prévenu qui était le seul à avoir un intérêt par rapport au changement d’adresse sollicité et obtenu. Le moyen tenant à l’erreur aurait été à bon droit rejeté par les juges de première instance. Le représentant du ministère public souligne qu’il résulte du témoignage de [témoin 1], fonctionnaire communal auprès de la (…), que [prévenu 1] lorsqu’il s’est présenté au guichet du service de la circulation de la (…) a littéralement insisté pour se voir délivrer une vignette de stationnement, ce nonobstant la réponse négative qui lui a été donnée par ledit témoin au vu de la résidence effective du prévenu, résidence qui se trouve sur le territoire de la commune de (…).

Au vu des éléments du dossier répressif ce serait à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens des infractions qui lui sont reprochées, la peine prononcée étant par ailleurs légale et proportionnée à la gravité des faits.

Le tribunal a fourni une description exhaustive des faits pertinents de la cause, de sorte qu’il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Il est rappelé qu’en présence des contestations du prévenu la charge de la preuve en matière pénale incombe au ministère public, la Cour d’appel constatant, au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, qu’il est en l’espèce établi que c’est sur demande de [prévenu 1] que [prévenu 2], en date du 2 juin 2019, a procédé, en sa qualité de fonctionnaire communal, au changement de l’adresse inscrite sur la carte grise du véhicule du prévenu, le tribunal en

5 ayant à juste titre déduit que ce faisant le prévenu a coopéré directement à l’exécution de la falsification ainsi opérée, ayant prêté à l’exécution du faux une aide telle que sans son assistance le faux n’aurait pas pu être commis. Contrairement à ce que la défense fait plaider l’élément intentionnel de l’infraction de faux est établi dans le chef de [prévenu 1], étant donné que c’est en vue de se faire délivrer une vignette de stationnement que le prévenu a sollicité le changement d’adresse sur la carte grise de son véhicule, malgré le fait qu’il n’habitait plus à la (…).

Les autres conditions de l’infraction de faux prévue à l’article 194 du Code pénal, dont notamment celles ayant trait à la nature de l’écrit protégé et à l’altération de la vérité, sont également remplies en l’espèce, alors qu’il est constant en cause, d’une part, que le changement d’adresse a été effectué sur la carte grise automobile qui en tant qu’écrit public susceptible de faire preuve des renseignements y consignés est protégée au sens du prédit article et, d’autre part, que ce changement d’adresse ne correspond pas à l’adresse effective du prévenu et constitue, partant, une altération de la vérité.

[prévenu 2] ayant agi dans le cadre de sa fonction publique, il en suit que cette condition est également remplie.

Concernant le moyen tenant à l’erreur, la Cour d’appel constate que l’argumentation du prévenu tend à voir admettre l’erreur de fait, sinon de droit.

Il est rappelé que , concernant l’erreur de fait, la culpabilité pénale disparaît lorsqu’aucune faute n’est imputable à l’agent, respectivement lorsque le fait par lui posé est à considérer comme absolument involontaire de sa part, ce en raison d’une erreur de fait dans laquelle tout homme raisonnable et prudent, placé dans les mêmes circonstances, aurait versé.

Etant donné qu’il se dégage à suffisance de droit des développements faits ci-avant que c’est sur demande de [prévenu 1], partant, volontairement que le changement d’adresse a été effectué sur la carte grise de son véhicule, le moyen tenant à l’erreur de fait tombe à faux.

S’agissant de l’erreur de droit, il est rappelé qu’elle constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances spéciales de l’espèce, elle paraît comme invincible. L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime ; le prévenu doit avoir versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. L’erreur invincible, pour pouvoir être prise en considération, doit dès lors s’apparenter à la force majeure, étant précisé que le seul fait que le prévenu ait été mal conseillé, même par une personne qualifiée, est insuffisant à cet égard et que la simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie, n’est pas non plus suffisante pour valoir cause de justification.

L’affirmation du prévenu consistant à voir admettre que [prévenu 2] lui a dit qu’il était possible d’effectuer le changement d’adresse et que ce changement serait légal, n’étant étayée par aucun élément pertinent de la cause, c’est à bon droit que le tribunal a dit qu’elle restait à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Par ailleurs, en l’absence de preuve du caractère invincible de la prétendue erreur, le moyen afférent a été rejeté à juste titre.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu [prévenu 1], en qualité de co- auteur dans les liens de l’infraction à l’article 194 du Code pénal.

[prévenu 1] ayant fait usage de la carte grise altérée le 3 juin 2019 en vue de se voir remettre, de manière frauduleuse, une vignette de stationnement, il en suit que l’infraction prévue à l’article 197 du Code pénal a été retenue à juste titre dans son chef. Il en va par ailleurs de même pour ce qui est de la tentative d’escroquerie prévue à l’article 496 du même code, étant donné que tel que le tribunal l’a relevé à bon escient, [prévenu 1] savait que la carte grise qu’il

6 a remise à [témoin 1] , était falsifiée par rapport à l’adresse y inscrite, la remise de la carte grise falsifiée étant intervenue en vue de l’octroi d’une vignette de stationnement et, partant, dans une intention frauduleuse. Au vu des déclarations du témoin [témoin 1] qui a relevé que [prévenu 1], face au refus de délivrance d’une vignette de stationnement, a insisté plusieurs fois en vue de se faire remettre néanmoins une vignette, l’élément intentionnel se trouve encore corroboré, étant finalement observé que le fait que [prévenu 1] ne s’est finalement pas vu remettre de vignette de stationnement est le fruit de raisons indépendantes de sa volonté.

Les règles du concours ont été correctement appliquées par les juges de première instance sauf à préciser qu’en cas de décriminalisation d’infractions criminelles, tel le cas en l’espèce pour l’infraction de faux et d’usage de faux, c’est le taux de peine correctionnalisé qui est à prendre en considération pour déterminer la peine la plus forte.

Compte tenu de la correctionnalisation des crimes de faux et d’usage de faux et en présence de la tentative d’escroquerie, la peine la plus forte est celle de l’infraction de faux et d’usage de faux, punie d’un emprisonnement non inférieur à trois ans, le maximum étant de cinq ans, et de l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal, amende dont le minimum est fixé à 500 euros et le maximum à 125.000 euros.

Concernant la peine à prononcer en l’espèce à l’encontre de [prévenu 1] au titre des infractions retenues dans son chef, la Cour d’appel note d’emblée qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur les développements de son mandataire, relatifs à la peine prononcée à l’égard de [prévenu 2], respectivement à la prétendue disproportion entre cette peine et celle prononcée à l’égard de [prévenu 1] en première instance. En effet, en l’absence de l’exercice d’un recours par le ministère public, respectivement par [prévenu 2] contre le chef du jugement ayant statué sur les poursuites pénales du ministère public contre celui-ci, la Cour d’appel n’est pas saisie de ce volet de l’affaire, coulé en force de chose jugée, de sorte qu’elle ne saurait se prononcer sur la peine infligée à [prévenu 2].

La Cour d’appel se rallie à la motivation du tribunal qui, en considération de circonstances atténuantes prévues à l’article 78, alinéa 1 er du Code pénal, a décidé à bon escient qu’il y avait lieu de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal de trois ans et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, le tribunal ayant à bon droit assorti l’exécution de cette peine du sursis intégral et fait abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne [prévenu 1] aux frais de l’instance de la présente instance, ces frais liquidés à 21,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale .

7 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY , greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


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