Cour supérieure de justice, 16 octobre 2025
1 Arrêt N°86/25-IX–CIV Audience publique duseizeoctobredeux mille vingt-cinq NuméroNUMERO1.)du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, premierconseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite…
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1 Arrêt N°86/25-IX–CIV Audience publique duseizeoctobredeux mille vingt-cinq NuméroNUMERO1.)du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, premierconseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2015, comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:
2 l’organisation syndicaleSOCIETE2.)(SOCIETE3.)), établie à L-ADRESSE2.), représentée par son comité central, sinon par son président actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit GLODEN du 27 janvier 2015, comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins desprésentes par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Le litige a trait à une prétendue violation de licence portant sur unlogiciel informatique dénommé «SOCIETE7.)» qui auraitété développé initialement par une sociétéSOCIETE5.)SARL (ci-après «SOCIETE6.)») qui l’auraitcédé en date du 1 er juin2011 à la société anonyme «SOCIETE1.)SA»,(ci-après «SOCIETE1.)»).SOCIETE7.)serait installé depuisplus ou moins2006 sur le parc informatique de l’organisation syndicale «SOCIETE8.)» (ci-après «SOCIETE3.)»). Par assignation du 21 décembre 2011, SOCIETE1.)a reproché au SOCIETE3.)d’exploiter le logicielSOCIETE7.), dont elle détiendrait les droits, commettant ainsi des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Elle a requis qu’il soit ordonné auSOCIETE3.)l’interdiction de faire usage de SOCIETE7.)sans son autorisation,de détruire sans délai tous les supports surlesquels leSOCIETE3.)détiendraitune copie dudit logiciel, interdiction assortie d’une astreinte de 1.500.-euros par jour de retard à compter du jugement. Parlamême assignation,SOCIETE1.)a requis la condamnation duSOCIETE3.)au paiement d’un préjudice économiquechiffréàla somme de 8.625.-euros par mois calendrier à compter du 1 er juin2011, sinon du 5 septembre 2011, à chaque fois jusqu’à solde, principalement sur base des articles 33 et 37 de la loi du 18 avril 2011 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données(ci-après«la Loi de 2011»), subsidiairement, sur base de l’article 1142 du Code civil et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 dudit code . SOCIETE1.)a finalement sollicité l’exécution provisoire du jugement tout comme la condamnation duSOCIETE3.)à luipayer une indemnité de
3 procédure de 1.500.-eurossur basede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Parjugementcivil n° 204/2014 du 28 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourga, déclaré la demande recevable en la forme, mais non fondée: il a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé qu’un logicielne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur que s’il répond à l’exigence de l’originalité au sens de la Loi de 2001 (article 31), a analysé le document intitulé «Convention de collaboration» signé entre leSOCIETE3.)et la société anonymeSOCIETE9.)SA (ci-après «SOCIETE10.)») en date du 16 avril 2002,ensemble avec une attestation testimoniale de PERSONNE1.), pour retenir que leSOCIETE3.)avait initialement passé commande auprès de la sociétéSOCIETE11.)(ci-après «SOCIETE12.)») pour élaborerlelogicielSOCIETE7.). Il ne serait pas rapporté en quoice travailaurait consisté. Se basant sur la définition du dictionnaire SOCIETE13.)du terme «royalties», le tribunal a déduit destermes dela susdite Convention de collaboration queSOCIETE10.)a reconnu que le «SOCIETE3.)a droit à 40 % des royalties sur le noyau du logiciel ALIAS1.), lui reconnaissant ainsi des droits d’auteur indivis à hauteur de 40 % sur ce même logiciel». Quant à l’affirmation duSOCIETE3.)que les droits d’auteur deSOCIETE7.)seraient tombés dans le domaine public suite à la faillite deSOCIETE10.), le tribunal a dit «ces prétentions ne se trouvent ni contestées, ni renversées au moyen de pièces du dossier». Il a encore déduit queSOCIETE1.)n’a pas prouvé être «titulaire des droits d’auteur indivis à hauteur de 60 % en ce qui concerne ce noyau du logiciel SOCIETE7.)». Quant à l’argument deSOCIETE1.)queSOCIETE6.)aurait procédé à une véritablecréation intellectuelle en adaptant et développant SOCIETE7.), les juges de premier degré ont conclu queSOCIETE1.)«ne prouve pas et n’offre pas en preuve que les prestationsénumérées aux différentes factures constituent de véritables créations intellectuelles distinctes d’un simple savoir-faire technique. Elle reste ainsi en défaut de rapporter en preuve que ces prestations, au titre d’une création intellectuelle, se trouventprotégées par des droits d’auteur» et partant ont rejeté la demande deSOCIETE1.). De ce jugement signifié àSOCIETE1.)en date du 19 décembre 2014, cette dernière a interjeté appel par acte d’huissier du27 janvier 2015.
4 PararrêtN° 26/19-VII-CIV rendu contradictoirement en date du 27 février 2019, la Cour a reçu l’appel en la forme, l’a dit non fondé et en a débouté, a confirmé le jugement du 28 octobre 2014 et condamné SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Les juges de la Cour ont surtout retenu queSOCIETE1.)est resté «en défaut de prouver queSOCIETE6.)a créé le logicielSOCIETE7.), de sorte queSOCIETE6.)ne pouvait juridiquement pas lui céder un quelconque droit d’auteur». SOCIETE1.)a attaqué cet arrêt par un mémoire en cassation signifié le 27 mai 2019 auSOCIETE3.)et déposé le 29 mai 2019 au greffe de la Cour de cassation. PararrêtN° 53/2020 rendu en date du 23 avril 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 27 février 2019, déclaré nul et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement composée. La Cour de cassation a retenu ce qui suit: «vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard que la question à trancher dans l’arrêt attaqué était celle de l’identité de l’auteur du logicielSOCIETE7.), questionidentique à celle que la Cour d’appel, statuant en matière de référé, avait eu à toiser dans un arrêt antérieur du 5 avril 2017, en ce qu’elle y avait retenu qu’«il résulte ainsi des pièces que leSOCIETE3.)a financé en 2000 le programmeSOCIETE7.)développé par les sociétésSOCIETE14.)SA, respectivementSOCIETE9.),il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure la sociétéSOCIETE5.)SA aurait détenu des droits d’auteur sur ce programme et, a fortiori, que la sociétéSOCIETE1.)SA serait titulaire de droits d’auteur sur le programme SOCIETE7.)auxquels il serait porté atteinte par leSOCIETE3.)», de sorte que la circonstance qu’un magistrat qui avait déjà siégé dans la composition qui a rendu l’arrêt attaqué, pouvait faire naître dans l’esprit de la demanderesse en cassation un doute légitime, objectivement justifié, sur l’impartialité de la chambre appelée à statuer en cause. Il en suit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation.» PararrêtN° 16/22-II-CIV rendu contradictoirement en date du 26 janvier 2022, la Cour a: «dit l’appel principal recevable, mais non fondé,
5 Dit l’appel incident recevable et partiellement fondé, Réformant, CondamnéSOCIETE1.)à payer auSOCIETE3.)une indemnité de procédure de 2.000.-euros pour l’instance d’appel, DéboutéSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, CondamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de l’avocat duSOCIETE3.)». Les magistrats de la Cour ont qualifié la relation entre parties enun «contrat de prestations de services, à l’issue duquel leSOCIETE3.)s’est vu délivrer une copie matérielle du programme installé sur sonparc informatique. LeSOCIETE3.)est donc devenu, comme il le soutient, le propriétaire de la copie du logiciel utilisé par ses collaborateurs». La Cour a relevé «qu’aucun contrat initial entre parties n’est versé» et a conclu «en utilisant le programme conformément à sa destination et en gardant, le cas échéant, une copie de sauvegarde, son acquéreur légitime SOCIETE3.)ne commet aucun acte soumis à l’autorisation de l’auteur». SOCIETE1.)a attaqué cet arrêt par un mémoire en cassation signifié le 4 avril 2022 auSOCIETE3.)et déposé au greffe de la Courde cassation en date du 6 avril 2022. PararrêtN° 02/2023 rendu en date du 12 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, déclaré nul et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remis les parties dans l’état où elles se sonttrouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel, autrement composée. La Cour de cassation a retenu ce qui suit: «vu l’article 12, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 avril 2011 sur les droitsd’auteur, les droits voisins et les bases de données qui a la teneur suivante: «A l’égard de l’auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s’interprètent restrictivement en sa faveur». Il résulte de cette disposition légale que la cession et la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur se prouvent à son égard par écrit, la sanction étant qu’en l’absence d’écrit, l’auteur est considéré comme n’ayant pas cédé ses droits, cette règles’appliquant à toutes les cessions de droits, même lorsqu’il s’agit de programmes créés sur commande ou sous contrat d’emploi. En retenant que la défenderesse en cassation était devenue propriétaire de la copie du logiciel utilisé par ses collaborateurs pour s’être vu délivrer, dans la cadre de l’exécution d’un contrat de prestation de services conclu
6 originairement entre elle et une société tierce, la copie matérielledu programme installé sur son parc informatique, tout en constatant l’absence au dossier de contrat initial entre parties, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation». Par suite de ce deuxième arrêt de cassation, leSOCIETE3.)a conclu comme suit, par ses «conclusions récapitulatives» notifiées le 3 juin 2024 et déposées au greffe de laCour en date du 4 juin 2024. La Cour s’efforcera de résumer lesditeslonguesconclusions au mieux, en restantnéanmoinsle plus près possible des termes et idées y développés, eten s’en tenant à l’ordre choisi par leSOCIETE3.)sinon son avocat. Quant au fond, leSOCIETE3.)conteste la demande adverse dans son ensemble. Quant à la protection des programmes d’ordinateur par les droits d’auteur, leSOCIETE3.)affirme «que la question de l’originalité ne devrait cependant faire la une des débats, alors que cette question n’a pas été soumise à l’initial au tribunal en première instance». Quant au développement et à l’originalité deSOCIETE7.),leSOCIETE3.) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité sinon à l’absence de fondement des arguments adverses, pour s’agir d’une question non posée en première instance et qui «ne saurait partant être traitée en appel». A titre subsidiaire, leSOCIETE3.)fait valoir qu’il n’aurait jamais été question des droits d’auteur quant au développement du logicielSOCIETE7.), parce qu’il aurait été clair qu’il ne remplirait pas lescritères d’originalité, «puisqu’il s’appuyait dans sa totalité sur un programme préexistant au sein du SOCIETE3.)(…) qu’il s’appuie dans ses grandes lignes sur le système en place auparavant auSOCIETE3.), à savoir le système informatique SOCIETE15.)». Il conteste donc (i) l’originalité des développementsayant aboutiaulogiciel SOCIETE7.)et (ii) que ces développements puissent tomber dans le champ d’application de laConvention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après «la Convention de Berne»)et de la Loi de 2001.Il ajoute qu’il serait logique qu’il soit considéré comme propriétaire du logiciel, pour en avoir assuré tout le financement. Par après, leSOCIETE3.)prend position «dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le développement du logicielALIAS1.)tomberait sous le champ d’application de la Loi de 2001»:il faudrait distinguer entre le droit patrimonial que constituerait le droit d’auteur de la qualité d’auteur du
7 logiciel. Comme il y aurait eu collaboration entre la société qui a développé le logiciel,SOCIETE10.),et leSOCIETE3.), ces deux entités seraient investies des droits d’auteur.SOCIETE10.)aurait d’ailleurs reconnu, par la signature de la Convention de collaboration du 16 avril 2002, que 40 % des droits d’auteur devraient revenir auSOCIETE3.).Le jugement serait à confirmer sur ce point. Quant à l’auteur deALIAS1.)et aux droits d’auteur d’PERSONNE2.)(ci- après «PERSONNE3.)»):leSOCIETE3.)indique que la prétention quant à cette prétendue paternité n’aurait,ni fait partie de l’acte d’appel ni des arguments avancés en première instance et devrait être déclarée irrecevable, pour violer les principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de la concentration des moyens.SOCIETE1.)aurait toujours soutenu qu’SOCIETE6.)serait titulaire des droits surSOCIETE7.), ce qui serait contesté, vu qu’il ne serait pas prouvé queSOCIETE10.)lui aurait cédé ses droits ou queSOCIETE6.)aurait«fait preuve d’un effort intellectuel acharné lors de la création deSOCIETE7.)d’où ce dernier serait protégé par la Loi de 2001».La paternité deSOCIETE16.)serait contestée et la demande y relative serait irrecevable pour avoir été formulée la première fois le 15 juillet 2020. A titre subsidiaire, si ce moyen devait être recevable et si leSOCIETE3.) ne devait pas être propriétaire en tout ou en partie du logiciel en cause, il resterait contesté quePERSONNE3.)soit l’auteur originaire du logiciel litigieux. Ce dernier n’aurait été que l’administrateur deSOCIETE10.), l’actionnaire et gérant d’SOCIETE6.)et administrateur pendant un temps deSOCIETE1.). Tout le projetSOCIETE7.)serait passé parSOCIETE10.) et non parPERSONNE3.)en tant que personne physique.La Convention de collaborationdu 16 avril 2002 aurait été signée parPERSONNE3.), mais uniquement en sa qualité de dirigeant deSOCIETE10.).Il ne serait pas prouvé quePERSONNE3.)ait créé le logiciel etserait titulaire d’un quelconque droit sur le logicielSOCIETE7.).Il découlerait des «circonstances de la cause» que plusieurs personnes auraient contribué à l’élaboration deSOCIETE7.), dont notamment les sieursSOCIETE17.) etPERSONNE3.). Quant aux témoignagesproduits en causedes sieursSOCIETE17.), PERSONNE3.)etPERSONNE5.), leSOCIETE3.)estime qu’il serait sans importance à quel moment de la procédure les deux attestations de SOCIETE17.)auraient été produites et que toute contradiction entre ces deux témoignages serait contestée. Il serait de même contesté que SOCIETE17.)ait cédé, comme personne physique, des droits d’auteur sur SOCIETE7.)àSOCIETE1.). Il faudrait partant retenir le témoignage de SOCIETE17.)mais écarter ceux dePERSONNE3.)et dePERSONNE5.),
8 pours’agir de personnes en lien étroit avecSOCIETE1.), le premier ayant été son actionnaire et administrateur et le second étant son employé.Leurs témoignages ne pourraient être impartiaux. Quant à la vente, respectivementàla cession de droits auSOCIETE3.): -quantà la question de l’originalité de l’œuvre et des droits d’auteur:la question des droits d’auteur ne se poserait que siSOCIETE7.) constituerait une œuvre originale etseraitprotégée au sens de la Loi de 2001: l’originalité serait contestée,SOCIETE7.)s’appuyant sur un logiciel préexistant,SOCIETE15.). Il y aurait lieu de retenir «qu’aucune cession, concernant le logicielSOCIETE7.), ne pourrait avoir eu lieu, alors que leSOCIETE3.)a acquis le logiciel».LeSOCIETE3.) enchaîne «dire que du fait de la convention de collaboration du 16 avril 2002, 40 % du produit de la commercialisation du logiciel devrait revenir à la concluante, n’est pas contradictoire avec le fait que leSOCIETE3.) soit propriétaire in fine du programme en totalité». -quant au droit de propriété duSOCIETE3.)concernant le logiciel SOCIETE7.):leSOCIETE3.)s’estime propriétaire deSOCIETE7.), pour l’avoir entièrement financé. Cela découlerait de l’attestation de PERSONNE6.), ancien président duSOCIETE3.): la Convention de collaboration du 16 avril 2002 n’aurait aucun sens si leSOCIETE3.) n’était pas propriétaire «d’une manière ou d’une autre» du logiciel. Si on ne devait pas considérer que leSOCIETE3.)a acheté le logiciel, alors les droits sur le logiciel,qui seraientrestés auprès de SOCIETE10.), se seraient éteints avec la faillite de celle-ci. -quant à l’application concrète de la Loi de 2001, dans l’hypothèse où SOCIETE7.)tomberait sous la protection de cette loi: il faudrait alors retenir qu’il s’agirait d’une œuvre dirigée, telle que définie à l’article 6 de ladite loi.De plus, il resterait contesté quePERSONNE3.)soit l’auteur du logiciel en cause, faute de preuve:les droits appartiendraient à SOCIETE10.)et auSOCIETE3.). Il serait de même contesté que SOCIETE6.)serait l’auteur dudit logiciel, cette société n’ayant pas existé lors du développement deSOCIETE7.). -quant au«contrat de collaboration, sinon de cession»entre SOCIETE10.)et leSOCIETE3.): rienn’empêcheraitque le développement d’un logiciel soit le fruit d’une collaboration entre deux sociétés moralesauxquelles reviendraient tous les droits: ces sociétés pourraient fixer la proportion de leurs droits respectifs. C’estainsi que SOCIETE10.)et leSOCIETE3.)auraient conclu leur Convention de
9 collaboration, qui aurait prévu que 40% des droits moraux et patrimoniaux sur le logicielSOCIETE7.)reviennent auSOCIETE3.). Si la Cour devait néanmoins estimer que leSOCIETE3.)ne serait pas propriétaire du logiciel, il faudrait constater que par cette Convention de collaboration, une cession des droits d’auteur à hauteur de60% au profit deSOCIETE1.)aurait eu lieu. Il y serait en effet question de «royalties», synonyme de «droit d’auteur, d’une redevance due au propriétaire d’un brevet ou d’une marque». La charge de la preuve de ce qu’elle serait propriétaire des droits d’auteur surSOCIETE7.) appartiendrait àSOCIETE1.). -quant à l’entrée deSOCIETE7.)dans le domaine public:il découlerait de diverses factures que le logiciel aurait été élaboré parSOCIETE10.) en collaboration avecSOCIETE3.): il n’existerait à ce jour aucune preuve d’un lien direct entreADRESSE3.), en tant que personne privée, et le projetSOCIETE7.). À la suite de la faillite deSOCIETE10.)en 2005, SOCIETE7.)n’aurait jamais été cédé ou revendu, surtout pas à SOCIETE6.).Il faudraiten déduire que les 60 % des droits d’auteur de SOCIETE10.)seraient tombés dans le domaine public. Il ne serait en tout cas pas démontré queSOCIETE6.)ait bénéficié par écrit d’une cession de droits en sa faveur, qui lui aurait permis de céder valablement ses droitsàSOCIETE1.). Quant aux prétendus droits d’SOCIETE6.)surSOCIETE7.)et sur la prétendue licence accordée auSOCIETE3.):leSOCIETE3.)insiste sur le fait qu’à l’époque du développement deSOCIETE7.),SOCIETE1.)n’existait pas: SOCIETE6.)aurait été constituée en 2004,SOCIETE10.)aurait été déclarée en faillite en 2005. Il serait formellement contesté qu’SOCIETE6.)ait été constituée parSOCIETE16.)etSOCIETE17.)dans le but d’exploiter ensemble SOCIETE7.). On ignorerait comment les droits auraient été transférés à SOCIETE6.). Il ne suffirait pasd’alléguerun fait ou un élément juridiquepour qu’ilsoit vrai. De plus, le contrat de cession entreSOCIETE6.)etSOCIETE1.) ne serait pas opposable auSOCIETE3.), pour ne pas avoir été signé par deux administrateurs deSOCIETE1.), commetoutefoisprévu par l’article «9» de ses statuts. Ce contrat ne serait pas opposable aux tiers. LeSOCIETE3.)conteste aussi queSOCIETE6.)ait modifié, adapté ou amélioré ALIAS1.): ses interventions se seraient limitées aux pures travaux de maintenance. Ce fait serait rapporté par l’attestation deSOCIETE17.), qui aurait soutenu: «SOCIETE7.)n’a fait l’objet d’aucune licence, uniquement d’un contrat de maintenance (budget heures) suite à son achèvement sous SOCIETE10.)courant 2001». Il aurait été décidé de continuer sous forme d’un simple contrat de prestations de services,ces dernières auraient étédétaillées
10 à la fin de chaque mois. Cette facturation aurait correspondu à un accord budget/heures. LeSOCIETE3.)préciseque la facture N°NUMERO3.)du 2 janvier serait différente des autres et concernerait des heures prestées en plus de celles couvertes par l’accord budget/heures pour l’année 2005: cela ne prouverait nullement l’existence d’un contrat de licence, mais d’une relation de prestation deservices. Cette relation serait confirmée par le courrier du 17 mars 2011, par lequel leSOCIETE3.)a mis fin, avec effet au 31 mars 2011,au contrat de maintenance,à cause des difficultés économiques deSOCIETE6.)et de l’état de santé deSOCIETE16.).LeSOCIETE3.)aurait payé deux mois supplémentaires àSOCIETE6.), non pas en paiement d’une licence, mais pour l’aider à régler ses dettes et en tant que dédommagement pour le départ de SOCIETE17.), venu travailler chez lui.La partie adverse serait bien incapable de verser le moindre contrat de mise à disposition d’une licence.SOCIETE6.) aurait d’ailleurs été déclarée en faillite en août 2012, sans avoir pu céder un contrat de licence àSOCIETE1.), car ellen’aurait pas été propriétaire du logiciel SOCIETE7.). Quant aux prétendus développements ultérieurs effectuéssurSOCIETE7.)par SOCIETE6.):ces développementsseraientcontestés par leSOCIETE3.). SOCIETE6.)ne prouverait pas qu’elle aurait fait autre chose que des travaux de maintenance,commedes travaux qui auraient pu constituer des développements, une création intellectuelle et qui seraient originaux et protégeables. Les fiches de facturation se rapporteraient aussi à des travaux sans aucun lien avecSOCIETE7.). LeSOCIETE3.)s’oppose ainsi à l’appelant quant aux allégations queSOCIETE6.)aurait développédesmodulesdit «Elections sociales 2008» ou «SOCIETE18.)»,etqui seraient en lien avec SOCIETE7.). Quant à la prétendue cession des droits parSOCIETE6.)àSOCIETE1.): -quant à l’opposabilité de la prétendue cession: leSOCIETE3.)répète ici encore que les statuts deSOCIETE1.)prévoiraient que cette dernière ne serait valablement engagée à l’égard des tiers que par la signature de deux administrateurs, ce qui n’aurait pas été le cas dans l’acte de cession du 1 er juin 2011. Cet acte porterait atteinte aux droits duSOCIETE3.), pour céder des droits dont il seraittotalement sinon partiellement le propriétaire. -quant à l’originalité et aux droits d’auteur:leSOCIETE3.)continue à contester l’originalité deSOCIETE7.)et donc que la Loi de 2001 puisse lui être applicable. Il se considère comme propriétaire du logiciel, ayant entièrement financé son développement. Si la Cour ne devait pas retenir qu’une personne morale puisse être auteur d’un logiciel
11 informatique et s’il fallait rattacher ces droits à une personne physique, celle-ci devrait êtreSOCIETE17.). -quant au contenu de la Convention de cession conclue entre SOCIETE6.)etSOCIETE1.): ni les prétendus droits sur le noyau dur du logiciel ni ceux sur les travaux de maintenance effectués par SOCIETE6.)n’auraientpu êtrecédés àSOCIETE1.), faute de preuve d’une cession des droits d’auteur parSOCIETE10.), qui aurait développé le logiciel en collaboration avec leSOCIETE3.) Quant à la prétendue utilisation continue, non autorisée du logicielSOCIETE7.) par leSOCIETE3.): en instance d’appel,SOCIETE1.)aurait soutenu que les droits d’auteur ne pourraient pas se rattacher à une personne morale: comment pourrait-elle alors revendiquer ces droits? Mais toute utilisation continue et non- autorisée par leSOCIETE3.)serait contestée. Si pourtantla Courarrivaità la conclusion queSOCIETE7.)tomberait dans le champ d’application de la Loi de 2001, queSOCIETE6.)aurait détenu de tels droits, qu’elle aurait pulescédervalablementàSOCIETE1.)et que cette cession serait valable et opposable auSOCIETE3.), alors ce dernier prend position comme suit: au tout début, le logicielSOCIETE7.)aurait été un projet entre leSOCIETE3.)etSOCIETE12.), qui aurait délégué le projet à SOCIETE10.), en tant que sous-traitant. A partir de l’année 2000, le SOCIETE3.)aurait collaboré directement avecSOCIETE10.). Aucune utilisation ne pourrait être prouvée au-delà du 31 décembre 2011, de sorte qu’une éventuelle licence ne pourrait être réclamée au-delà. Une telle utilisation non- autorisée serait encore impossible, car leSOCIETE3.)se considérerait comme propriétaire du programme. La demande adverse visant à ce que la Cour enjoigne leSOCIETE3.), sous peine d’astreinte,à produire des documents relatifs au programme d’ordinateur utilisé pour la gestion de ses membresavec son code source,serait à rejeter, pour viser à suppléer la carence dans l’administration d’une preuve.A titre subsidiaire, il n’y aurait pas lieu de prononcer une astreinte, sinon de la limiter à 20.-euros par jour de retard dans une limite de trois mois et à la plafonner à 1.800.-euros. Quant à la relation entre leSOCIETE3.)etSOCIETE1.):cette dernière ne pourrait pas facturer une licence, alors qu’elle ne pourrait prouver l’existence de cette licence ou l’utilisation du logiciel litigieux, ou qu’elle bénéficierait d’une cession valable dans sa forme et son fond. Il ne ressortirait pas despièces versées queSOCIETE6.)ouSOCIETE16.)aient jamais écrit une ligne du code du logicielSOCIETE7.). S’y ajouterait queSOCIETE1.)n’aurait jamais effectué une seule prestation pour le compte duSOCIETE3.)et ne pourrait donc subir aucun préjudice. A titre subsidiaire, si un tel préjudice devait exister, celui-ci ne saurait être évalué à 8.625.-euros par mois, soit à un montant très proche de ce qui aurait été
12 facturé parSOCIETE6.)pour les prestations sur site. Il faudrait ramener ce montant à de plus justes proportions. Il serait finalement contesté que le SOCIETE3.)auraitdûdemander une autorisation pour l’utilisation du logiciel et qu’il aurait dû payer une licence.SOCIETE1.)nesaurait faire valoir de demande à l’égard duSOCIETE3.). LeSOCIETE3.)formule une offre de preuve par l’audition de deux témoins, afin de démontrer qu’elle serait le propriétaire de SOCIETE7.). Cette reconnaissance des droits à son profit découlerait aussi de la Convention de collaboration du16 avril 2002.LeSOCIETE3.)continue de protester avec véhémence contre le fait qu’une licence d’utilisation existerait sur le logiciel ALIAS2.)n’aurait jamais versé de preuve dans ce sens. LeSOCIETE3.)interjette finalement appel incident, à titre tout à fait subsidiaire: il y aurait lieu à réformer le jugement a quo, sinon à substituer ses motifs, le tribunal ayant confondu les activités deSOCIETE10.)et deSOCIETE6.)(page «9» du jugement) et il aurait confondu les factures relatives au contrat de partenariat avecSOCIETE6.), les factures mensuelles sur lesquelles SOCIETE1.)se baserait pour demander une licence et les factures ponctuelles pour d’autres services ponctuels. La motivation du jugement entrepris ne serait partant pas exacte. LeSOCIETE3.)termine par une partie «III»intitulée «Observations finales». Ily revient sur les points suivants: -quant aux attestations deSOCIETE17.):il ne serait pas contradictoire que leSOCIETE3.)ait payé deux factures supplémentaires à SOCIETE6.)avec le fait que leSOCIETE3.)ait facturé àSOCIETE6.) les heures queSOCIETE17.)aurait encore réaliséespourSOCIETE6.). -quant à la production des conclusions de première instance: il n’y aurait aucune raison valable pour écarter ces conclusions, qui devraient être considérées et prises en compte. -quant à l’affaire en général: ce serait à bon droit que le tribunal aurait écarté les attestations testimoniales versées parSOCIETE1.)et qu’il aurait tiré les bonnes conclusions concernant le logiciel et le partage 40/60 des «royalties» entreSOCIETE10.)et leSOCIETE3.). Il conviendrait de confirmer le jugement du 28 octobre 2015. -au vu de l’arrêt de la Cour de cassation, la cession des droits patrimoniaux àSOCIETE1.)parPERSONNE3.) devrait aussi se prouver par écrit, or un tel écrit n’existerait pas: à défaut de verser cet écrit,SOCIETE1.)n’aurait aucune base juridique à réclamer une
13 indemnisation auSOCIETE3.)«en vertu de la création de SOCIETE7.)». Afin de ne pas altérer le dispositif des «conclusions récapitulatives»du SOCIETE3.)notifiées le 3 juin 2024, la Cour les reproduit ci-après: «Donner acte à la partie concluante qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme; qu’elle reprend le dispositif déjà notifié tout en le complétant, Faire droit aux présentes conclusions et statuer conformément à celles-ci ainsi qu’aux conclusionsantérieurement prises en cause, et notamment aux conclusions de première instance; Rejeter les contestations adverses quant à la prise en compte des conclusions de première instance; Principalement confirmer le jugement entrepris; Dire l’appeladverse non fondé; Dire les moyens adverses irrecevables notamment pour ne pas respecter les principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de la concentration desmoyens etles dire également non fondés; Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions; Constater que la Loi sur les droits d’auteur n’est pas applicable au logiciel SOCIETE7.); Constater que leSOCIETE3.)est propriétaire de la totalité sinon de 40 % des droits d’auteur sur le logicielSOCIETE7.)et qu’aucun contrat de licence n’a jamais existé; Constater que le projetSOCIETE7.)a été entièrement financé par le SOCIETE3.); Constater qu’aucune cession du logicielSOCIETE7.)n’avait jamais eu lieu en faveur deSOCIETE6.), ni en faveur deSOCIETE1.) Constater que les relations entreSOCIETE1.)etSOCIETE6.)se limitaient à une relation de prestation de service;
14 Donner acte à la concluante, queSOCIETE1.)n’a pas contesté qu’elle n’a jamais fourni une prestation de service en faveur duSOCIETE3.); Rejeter la demande d’expertise adverse pour être ni pertinente, ni concluante; Ordonner à la partie adverse de fournir l’intégralité du contrat de cession du 1 er juin 2011; Dire la cession du 1 er juin 2011 non valide et inopposable aux tiers et donc au SOCIETE3.); SOCIETE19.)les divers témoignagesadverses pour provenir de personnes intéressées au litige, respectivement pour n’être no pertinents et ni concluants; Dire l’appel incidentrecevable et fondé; Donner acte à la partie concluante de sa demande en réformation de la motivation critiquée du jugement de première instance sinon à la substitution des motifs; Donner acte à la partie concluante qu’elle offre de prouver par la voie de l’attestation testimoniale du sieurPERSONNE6.)que leSOCIETE3.)est propriétaire du logicielSOCIETE7.); Que la Cour pourra faire entendre le témoin à cette fin si elle l’estime nécessaire; Dire l’attestation et l’offre de preuve en question pertinente et concluante, et partant l’admettre; Donner encore acte à la partie de Me Georges Pierret qu’elle offre de prouver à titre subsidiaire et pour autant que de besoin par l’audition de témoins les faits suivants:« QueSOCIETE6.)a repris la facturation à son compte après accord duSOCIETE3.)pour la maintenance du programmeSOCIETE7.)suite à la faillite deSOCIETE10.). La facturation correspondait à un accord budget/heures. Les heures supplémentaires étaient facturées par une facture supplémentaire. Que le logicielSOCIETE7.)n’a jamais fait l’objet d’une licence entre les sociétésSOCIETE10.), ouSOCIETE6.)et leSOCIETE3.). Que le sieur PERSONNE3.)n’est pas le concepteur du logicielALIAS1.)et n’avait pas les compétences nécessaires pour programmer un logiciel tel que le logiciel litigieux sousSOCIETE20.). Que le concepteur du logiciel SOCIETE7.)est essentiellement le sieurPERSONNE1.)et dans une moindre mesure le sieur PERSONNE7.)».
15 Dire la présente offre de preuve pertinente et concluante, partant l’admettre, En ce cas, ordonner tous devoirs requis en la matière, Entendre comme témoins s’agissant des faits offerts en preuve: le sieur PERSONNE1.)(…) et le sieurPERSONNE7.)(…) Dire principalement la demande adverse visant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à la partie concluante de produire les documents relatifs au programme d’ordinateurutilisés pour la gestion de ses membres et son code source non fondée, partant la rejeter; Dire qu’en appréciation de l’arrêt du 12.01.2023 de la Cour de Cassation, que SOCIETE1.)doit produire l’écrit en vertu duquel elle s’estime en droit de revendiquer une indemnisation auSOCIETE3.), partie intimée, Déclarer sinon, comme préindiqué, sa demande non fondée. dire que leprétendu acte de cession du 1 er juin 2011 conclu par SOCIETE6.)ne répond pas aux dispositions légales quant à la protection des Droits d’auteur, queSOCIETE6.)ne bénéficiait d’aucun droit protégé et n’a pas pu le céder àSOCIETE1.), A titre subsidiaire, si par impossible le demande adverse devait aboutir, dire la demande d’astreinte non fondée, sinon la limiter à 20 € par jour de retard dans la limite de 3 mois, et à la plafonner à un montant maximum de 1800 €; Débouter la partie adverse de sa demande en indemnité de procédure, sinon la réduire à de plus justes proportions; Condamner la partie adverse à l’entièreté des frais et dépens de l’instance, sinon instaurer un partage largement favorable pour la partie concluante, avec distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, Condamner la partie appelante encore à payer la partie de Maître Pierret pour chaque instance une partie des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc.) qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge de la partie de Maître Pierret compte tenu de l’attitude adverse ayant conduit au litige, évaluée à 2.500 € pour
16 la première instance et à 5.000 € pour l’instance d’appel, au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; Voirréserver à la partie de Me Pierret tous autres droits, du moyens et actions (…)». Par suite du deuxième arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 12 janvier 2023,SOCIETE1.)a déposé ses «conclusions récapitulatives» au greffe de la Cour en date du 16 octobre 2024, pour exposer ses moyens: La Cour reprendra ici encore la trame desdites conclusions pour lesreprendre. I-Quant à la procédure A-Quant à l’irrecevabilité tirée de la violation des principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de la concentration de moyens SOCIETE1.)demande le rejet des conclusions de première instance du SOCIETE3.), comme annexées à ses conclusions du 21 août 2020, pour précisément être des conclusions d’une autre instance, auxquelles il aurait déjà été répondu et qu’il serait contraire au principe de loyauté des débats et de la concentration des moyens de les accepter ainsi. Ellese baseensuitesurdes passages des conclusions adverses pour en conclure queleSOCIETE3.)s’engagerait dans «des contradictions sans fin et essaye de dissimuler l’absence d’arguments sérieux avec cette quantité de textes sans pertinence pour l’instance en cours». Elle pointe plusieurs exemples concrets: (i) siSOCIETE7.)ne devait pas être soumis à la Loi de 2001, alors leSOCIETE3.)serait son seul et unique propriétaire. Si cette Loi de 2001trouvaità s’appliquer,SOCIETE17.)serait l’auteur et le créateur du programme ce qui ne signifierait pas qu’il se voit attribuer des droits d’auteur sur le logiciel.SOCIETE1.)se demande comment on pourrait être créateur sans droits d’auteur. De telles affirmations rendraient difficile la compréhension des revendications duSOCIETE3.). (ii)SOCIETE1.)se questionne aussi sur l’affirmation adverse selon laquelle la titularité des droits d’auteur dePERSONNE3.)serait contestée, tout en revendiquant celle dePERSONNE4.), puis de soutenir que l’identité des signataires pour le compte deSOCIETE6.)n’aurait aucune incidence. (iii)SOCIETE1.)estime que leSOCIETE3.)se contredirait à de nombreuses reprises quant à SOCIETE7.): affirmant queSOCIETE17.)en serait l’auteur, puis que le logiciel serait tombé dans le domaine public, queSOCIETE7.)ne serait pas utilisé par leSOCIETE3.)pour finalement revenir à la version que ce dernier
17 en serait le propriétaire. Elle en conclut que les moyens adverses seraient euxirrecevables,pour violation des principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de la concentration des moyens. B-Quant aux stratégiesprocédurales de la partie intimée SOCIETE1.)estime qu’il serait inutile d’entendrePERSONNE6.), qui aurait déposé une attestation testimoniale. Par ailleurs, tout transfert de propriété de droits d’auteur auSOCIETE3.)devrait être constaté par écrit et non par témoignage. La Convention de collaboration du 16 avril 2002 ne constituerait pas un tel écrit. Quant à l’appel incident duSOCIETE3.),SOCIETE1.) précise d’emblée que le logiciel/module des élections sociales («Périclès») serait bien un module deSOCIETE7.), complètement nouveau,qui aurait été conçu et développé en 2008 parSOCIETE6.).La facture du 12 janvier 2009 ne serait pas émise pour «d’autres services» et l’appel incident serait à rejeter comme irrecevable sinon non fondé. SOCIETE1.)serait néanmoins encline à admettre que le jugement a quo serait entaché d’inexactitudes sur plusieurs points et devrait être réformé. II-Quant au fond A-Quant à la protection du programmeSOCIETE7.)par les droits d’auteur 1)Quant à la protection desprogrammes d’ordinateur par les droits d’auteur La Convention de Berne établirait le principe de la protection des œuvres dans tous les pays signataires, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur préciserait que les programmes d’ordinateur seraient protégés comme des œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne et la Loi de 2001 disposerait que les droits d’auteur protègeraient les œuvres littéraires et artistiques originales, y compris explicitement les programmes d’ordinateur (article 31). Malgré l’établissement clair du cadre juridique de la protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur, son application pratique soulèverait des questions, notamment la preuve de l’originalité et de la détermination des titulaires du droit. 2)Quant à l’originalité du programmeSOCIETE7.) Cette originalité aurait été reconnue et donc traitée par le jugement de2014 ainsique par l’arrêt annulé du 27 février 2019: de nouveaux moyens pourraienttoujoursêtre développés en appel, sans se heurter au double degré de juridiction. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)fait valoir que le processus de développement aurait débuté le 27 avril 2000, quand SOCIETE12.)aurait facturé auSOCIETE3.)un acompte pour l’analyse et le
18 développement du projet: ce travail aurait été sous-traité àSOCIETE16.)de SOCIETE10.). Des facturesémises,découleraient plusieurs phases de développement qui prouveraient un long processus créatif. L’originalité ressortirait aussi des témoignages deSOCIETE16.), dePERSONNE5.)et même de Weber.SOCIETE7.)serait «le fruit d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique». Par ailleurs, un CD et une clé USB contenant les sources du programme auraient été produitspour démontrer l’originalité, afin qu’ilspuissentêtre analysés, le cas échéant, par un expert. Quant à l’affirmationselon laquelleSOCIETE7.) serait largement inspiré du programme «SOCIETE15.)», elle devrait être rejetée, car, outre le fait de ne rapporteraucune preuve en ce sens, il faudrait savoir que tous les programmes informatiques ayant jamais existé se baseraient sur un langage préexistant pour pouvoir implémenter des algorithmes. Ainsi, une inspiration ou similarité n’exclurait pas l’originalité du programme, le droit d’auteur ne protégeant pas les idées, mais leur expression concrète. Il faudrait aussi noter que seule des personnes physiques pourraient être auteurs selon la Loi de 2001, excluant par-là que SOCIETE10.)ou leSOCIETE3.)soient les auteursinitiauxdu programme. PERSONNE3.)serait l’auteur. 3)Quant à la qualité d’auteur du programmeSOCIETE7.) SOCIETE1.)tient à préciser quePERSONNE3.)n’aurait aucun lien avec elle, sauf à être le cessionnaire du logicielALIAS1.)en vertu du contrat de cession du 1 er juin 2011 et à avoir signé tous les actes juridiques concernant SOCIETE7.)et l’exercice des droits sur celui-ci. Cela démontrerait clairement queSOCIETE16.)aurait exercé les droits surSOCIETE7.)et qu’il en aurait été le titulaire.PERSONNE3.)n’aurait ni eu de contrat de travail avecSOCIETE10.), dont il aurait été l’administrateur-délégué,ni avec le SOCIETE3.). La jurisprudence serait constante pour dire qu’en l’absence d’écrit, l’auteur serait considéré comme n'ayant pas cédé ses droits, ce qui aurait été confirmé par le dernier arrêt rendu entre les parties en cause par de la Cour de cassation.Après la faillite deSOCIETE10.),PERSONNE3.) aurait continué à exercer ses droits viaSOCIETE6.), qu’il aurait constitué en juin 2004: cette société aurait poursuivi le développement deSOCIETE7.) et l’aurait concédé en licence auSOCIETE3.)pendant 7 années.Ni SOCIETE10.)ni leSOCIETE3.)n’auraient contesté cet exercice de droits parSOCIETE6.). 4)Quant à la prétention de l’intimée selon laquelleALIAS1.)serait entré dans le domaine public
19 Il serait important de noter queSOCIETE10.), en tant quepersonne morale, ne pourrait avoireula qualité d’auteur d’un programme ni être titulaire originaire des droits d’auteur. Les termes utilisés aux articles «8» et «9» de la Loi de 2001 suggèreraient que seule une personne physique pourrait détenir la qualité d’auteur. Il serait constant queSOCIETE7.)serait une œuvre originale et quePERSONNE3.)l’aurait conçue et développée. Ce serait à tort que les juges de premier degré auraient écarté l’attestation de PERSONNE3.), tel qued’ailleursrepris par le Parquet Général dans ses conclusionslors dusecondpourvoien cassation. Il y aurait lieu à réformer le jugement a quo et de reconnaître les droits de l’auteur véritable de SOCIETE7.)àPERSONNE3.). Cette reconnaissance entraînerait logiquement la reconnaissance des droits d’auteur exercés parSOCIETE1.) face à l’encontre duSOCIETE3.):l’allégation de l’entrée dans le domaine public serait en contradiction avec les faits ainsi établis et les principes juridiques en matière de droits d’auteur. 5)Quant à la prétention de l’intimée selon laquelleSOCIETE7.)serait une œuvre dirigée A titre principal,il y aurait lieu de considérer cette demande comme nouvelle et à la dire irrecevable par application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile: leSOCIETE3.)aurait présenté un moyen nouveau et une demande nouvelle en instance d’appel. A titre subsidiaire, l’article «6» de la Loi de 2001neserait applicable qu’exceptionnellement, à condition que sept conditions cumulatives soient remplies.SOCIETE1.)conteste vigoureusement la qualification d’œuvre dirigée. Ici encore, cette prétention nouvelle serait en contradiction avec les prétentions successives duSOCIETE3.)et viserait à désorganiser les moyens deSOCIETE1.), en violant les principes de l’estoppel et tous ces moyens seraient à écarter pour être irrecevables. Plus précisément, (i)SOCIETE7.)n’aurait pas été créée par plusieurs auteurs, mais uniquement parPERSONNE3.), (ii)l’œuvre n’aurait pas été dirigée par une entité tierce, mais parSOCIETE16.)comme dirigeant et associé, sans lien de subordination avecSOCIETE10.), (iii) la divulgation de l’œuvre par leSOCIETE3.)ouSOCIETE10.)serait remise en question, en l’absence de preuve. B-Quant à la relation entre leSOCIETE3.)etSOCIETE1.) 1)Quant au contrat de cession du 1 er juin 2011 SOCIETE10.)n’aurait jamais revendiqué la titularité des droitssur SOCIETE7.), au contraire,tout démontrerait queSOCIETE6.)aurait exercé
20 ces droits jusqu’au contrat de cession du 1 er juin 2011. Ce contrat aurait été signé parPERSONNE3.) etSOCIETE17.), en tant qu’associés et administrateurs deSOCIETE6.). Tous les droits surSOCIETE7.)auraient ainsi été cédés àSOCIETE1.), dont la demande actuelle serait fondée et justifiée. 2)Quant à l’opposabilité du Contrat de cession Au vu de l’effet relatif des conventions (article 1165 du Code civil), le SOCIETE3.)ne serait pas légitimé à en discuter l’opposabilité ou la validité. LeSOCIETE3.)prétendrait être propriétaire du logiciel en cause et aussi que,si les droits devaient être attachés à une personne physique, ce serait nécessairement àPERSONNE4.): or, ce serait notamment celui-ci, en sa qualité d’associé et administrateur deSOCIETE6.), qui aurait reconnu que SOCIETE6.)détenait les droits d’exploitation. Le contrat de cession constituerait l’écrit probant requis par la Cour de cassation pour prouver la cession des droits patrimoniaux àSOCIETE1.).PERSONNE3.), détenteur des droits patrimoniaux et moraux surSOCIETE7.), les auraitexercésau travers des sociétésSOCIETE10.)puisSOCIETE6.). Le contrat de cession ne concernerait leSOCIETE3.)que dans la mesure où il utiliserait le logiciel SOCIETE7.). 3)Quant à l’absence de toute vente ou cession de droits auSOCIETE3.) Il serait énergiquement contesté que leSOCIETE3.)serait propriétairedes droits d’auteur, soit en totalité, soit à hauteur de 40 % en vertu de la Convention decollaboration. En l’absence d’un document écrit, l’auteur, PERSONNE3.), serait considéré comme n’ayant cédé aucun droit. La Convention de collaboration prouverait uniquement quePERSONNE3.), via SOCIETE10.), aurait exercé les droits surSOCIETE7.), y compris le droit de vente. Les 40 % y indiqués ne constitueraient qu’une libéralité financière maisen aucun cas une cession juridique de droits. LeSOCIETE3.)n'aurait jamais touché de royalties, faute de vente. 4)Quant à l’utilisation continue et non-autorisée du programmeSOCIETE7.) par leSOCIETE3.) Par courrier duSOCIETE3.)du 17 mars 2011, celui-ci auraitmis fin aux prestations de service deSOCIETE6.)avec effetau 31 mars, en précisant un paiement supplémentaire pour les mois d’avril et mai 2011. Il ressortirait de l’attestation testimoniale dePERSONNE8.)que leSOCIETE3.)aurait continuéà utiliserSOCIETE7.)jusqu’au 31 décembre 2011.SOCIETE1.), détenteur des droits surSOCIETE7.)depuis le 1 er juin 2011, demande à la Cour d’enjoindre auSOCIETE3.)à produire les documents et le code source
21 de son programme de gestion qu’il utiliseactuellement ainsique la preuve de la date de début d’utilisation d’un tel programme, le tout sous peine d’une astreinte, qui ne devrait pas être plafonnéeà 1.800.-euros, aux vœux du SOCIETE3.). SOCIETE1.)offre en preuve, par la nomination d’un expert informatique, que leSOCIETE3.)a continué à utiliserSOCIETE7.)après décembre 2011. Toute utilisation par leSOCIETE3.)depuis la fin du contrat en 2011 serait non autorisée et donc contrefaite. C-Quant à la Convention de collaboration du 16 avril 2002 1)Quant à la licence accordée auSOCIETE3.) SOCIETE6.)aurait été constituée en 2004 par PERSONNE3.) et SOCIETE17.)pour exploiter le programmeSOCIETE7.). Les droits d’auteur dudit programme auraient été exercés viaSOCIETE6.). Le Contrat de cession du 1 er juin 2011, signé parPERSONNE3.)etSOCIETE17.), attesterait de l’exercice des droits d’auteur du logiciel parSOCIETE6.). Il serait aussi constant qu’avant cette cession, au moins depuis 2006, SOCIETE6.)aurait modifié et amélioréALIAS1.), comme l’attesteraient les factures émises parSOCIETE6.)puispayées par leSOCIETE3.), dans le cadre de la licence octroyée surSOCIETE7.). LeSOCIETE3.)aurait payé une redevance mensuelle forfaitaire de 8.487.-euros, à titre de licence. Ces paiements auraient été justifiés par le fait queSOCIETE6.)exerçait les droits exclusifs de l’auteur,PERSONNE3.). Sans cette licence, leSOCIETE3.)ne justifierait pas son droit d’usage sur le programme dont il ne serait ni l’auteur ni l’acquéreur. Les paiements mensuels auraient correspondu à cette licence. 2)Quant aux prétentions de propriété totale duSOCIETE3.) LeSOCIETE3.)prétendrait être le propriétaire unique, sinon au moins à 40 % du logicielSOCIETE7.). Il faudrait retenir que (i) l’attestation testimoniale de Weber reposerait sur des convictions personnelles et que ses affirmations s’étendraient à des logiciels qui seraient notoirement de la propriété de grandes sociétés (SOCIETE20.), SOCIETE21.),SOCIETE22.)), (ii) leSOCIETE3.)ne pourrait produire aucun écrit de vente ou decession des droit deSOCIETE7.), (iii) la prétention de propriété totale duSOCIETE3.)n’aurait été formulée que tardivement, en appel (15 juin 2016), en contradiction avec une propriété partielle à 40 %,
22 (iv) leSOCIETE3.)affirmerait que le logiciel serait tombé dans le domaine public après la faillite deSOCIETE10.), soulignant l’absence de cession ou de vente du logiciel auSOCIETE3.), (v) les éventuels financementsdu SOCIETE3.)n’auraient pas été faits directement à l’auteur du programme ou àSOCIETE10.)mais àSOCIETE12.)et si leSOCIETE3.)avait acquis le programme,PERSONNE3.)n’aurait pas pu lui proposer un «retour sur investissements» par le biais de la Convention de collaboration en cas de vente deALIAS1.). 3)Quant au courrier du 17 mars 2011 Par ce courrier leSOCIETE3.)annonce àSOCIETE6.)la fin de ses prestations de service à compter du 31 mars 2011, coïncidantavec l’embauchedePERSONNE4.)comme informaticien interne auSOCIETE3.) à partir du 1 er avril 2011. Ce courrier mentionnerait le paiement de deux mois supplémentaires, qui ne pourraient pas concerner des prestations de service, mais bien une licence. Contrairement aux affirmations adverses, ce courrier ne ferait aucune mention d’un dédommagementen lien avec le départ deSOCIETE17.). Par application de l’article 1341 du Code civil, aucune preuve par témoin ne saurait être reçue contre le contenu de cet écrit. D-Quant aux développements deSOCIETE6.) 1)Quant aux développements ultérieurs effectués parSOCIETE6.)sur SOCIETE7.) SOCIETE7.), initialement développé parPERSONNE3.)viasa société SOCIETE10.)aurait connu une évolution significative grâce aux développements ultérieurs réalisés parSOCIETE6.): ces développements seraient inséparables et qualitativement identiques à la version initiale, ayant transforméSOCIETE7.)en une version actualisée, protégée par les droits d’auteur au bénéfice deSOCIETE6.). Ce fait découlerait des témoignages dePERSONNE3.), De la Gardelle et SOCIETE17.). Parmi les développements majeurs, on pourrait citer la création d’un générateur de listes, le logiciel «MANDATS», le logiciel «SOCIETE23.)», le module «Elections sociales 2008» dit «Périclès», l’intégration de plusieurs syndicats, la gestion des factures et des achats fournisseurs ainsi que l’intégration «SOCIETE24.)». Ces ajouts et modifications auraient considérablement enrichi et transforméSOCIETE7.). Les factures versées en cause démontreraient aussi l’étendue et la nature des travaux effectués.
23 Le jugement attaqué devrait être réformé, en ce qu’il aurait tenté de séparer artificiellement ces développements afin de reconnaître la nature du travail effectué parSOCIETE6.)et par conséquent l’exercice des droits d’auteur par cette dernière. 2)Quant à la prétention de l’intimée d’un accord budget/heures et son tarif SOCIETE1.)rejette l’idée avancée par leSOCIETE3.)selon laquelle les factures deSOCIETE6.)aurait été établies sur base d’une prestation de service de 96 heures par mois à un taux horaire spécifique. La facture N° NUMERO4.) deSOCIETE6.)réfuterait cette allégation, détaillant explicitementles prestations et le tarif appliqué. Les factures de licence porteraient bien sur une valeur mensuelle forfaitaire, sans référence à des prestations ou un tarif horaire. L’argument de l’indexation des salaires serait absurde: il s’agirait simplement d’une augmentation de 2,5 % du forfait qui aurait été établi 6 ans plus tôt pour la licence octroyée auSOCIETE3.). 3) Quant aux pièces 1 à 1t) de l’intimé appelées «détails de prestations» SOCIETE1.)dit contester qu’il s’agirait là de factures concernant des prestations de service: ces pièces ne feraient ni mention de facture ni de montants précis et seraient dépourvues de dates. Elles sembleraient de surcroît élaborées par leSOCIETE3.), potentiellement en concertation avec SOCIETE6.), à des moments indéterminés. Il serait incohérent que SOCIETE6.)facture des prestations réalisées par des salariés du SOCIETE3.). Ces pièces ne remettraient nullement en cause l’existence d’une licence autorisant leSOCIETE3.)d’utiliserSOCIETE7.). E-Quant à l’attestation dePERSONNE3.) A titre préliminaire, il faudrait savoir quePERSONNE3.) aurait cédé l’intégralité de ses actionsqu’il détenaitdansSOCIETE1.)le 14 octobre 1999: il n’aurait donc plus été actionnaire au moment de la création du logicielSOCIETE7.)en avril 2000, ni lors du commencement du présent litige, respectivement lors de la rédaction de sa première attestation en 2013 et certainement pas lors de la signature du Contrat de cession deALIAS1.) en 2011. En outre, la qualité d’actionnaire n’enlèverait pas la capacité de témoigner. D’ailleurs, les conclusions du Parquet général en cassation auraient souligné l’importance des attestations testimoniales de SOCIETE16.)dans cette affaire, cela notammenten lien avec la création des droits d’auteur au profit deSOCIETE6.).
24 SOCIETE1.)requiert la reconnaissance de la validité et de la pertinence des témoignages deSOCIETE16.). F-Quant aux témoignages dePERSONNE4.)versés par leSOCIETE3.) Le moment de la production de ces attestations serait important, car versées de manière tardive et opportuniste, en réaction directe à l’attestation de PERSONNE3.). De plus, le lien de subordination tant juridique qu’économique serait indéniable entreSOCIETE17.)et leSOCIETE3.), puisqu’il serait à son service depuis 2011. Finalement, les attestations de SOCIETE17.)seraient entachées de contradictions très flagrantes jetant un doute sérieux sur l’ensemble de son témoignage.Ces témoignages seraient à rejeter. La Cour termine ici encore, dans un esprit de parallélisme, par la citation en entier dudispositif des conclusions récapitulatives deSOCIETE1.)du 16 octobre 2024, qui sontrédigées comme suit: -«Recevoir les présentes conclusions en la forme ; -Donner acte à la partie appelante de ses dires et contestations contenus au corps des présentes conclusions ; -Déclarer l'appel incident formulé par la partie intimée irrecevable sinon non fondé ; -Dire les moyens adverses irrecevables, notamment pour ne pas respecter les principes de loyauté des débats, de l'estoppel et de la concentration des moyens ; -Partant par réformation de la décision critiquée, -Constater que la partie appelante est titulaire des droits d'auteur sur le logicielSOCIETE7.)en vertu du Contrat de Cession du 1 er juin 2011 ; -Constater que leSOCIETE3.)détient à des fins d'exploitation le logiciel SOCIETE7.)sur laquelle la partie appelante est titulaire de droits d'auteur ; -Partant constater que leSOCIETE3.)commet des actes de contrefaçon ; -Ordonner l'interdiction pour leSOCIETE3.)de faire usage du logiciel SOCIETE7.)sans l'autorisation de la partie appelante ; -Condamner leSOCIETE3.)à détruire sans délai tous supports sur lesquels l'intimée détient une copie du logiciel (notamment sur disques durs, CD/DVD, supports de stockage externes ou bandes magnétiques) ;
25 -Assortir cette injonction d'une astreinte de 1.500.-euros par jour de retard, et ce à compter de la date de la décision à intervenir ; -Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens de la place ; -Condamner la défenderesse sur la base des articles 33 et 37 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données et de façon subsidiaire, sur la base de l'article 1142 du Code Civil et de façon encore plus subsidiaire sur la base de l'article 1382 et 1383 du Code Civil, à payer à la partie l'appelante, à titre de préjudice économique, par mois calendrier écoulé, la somme de 8.625.-euros avec la TVA en vigueur au jour du paiement, le tout avec les intérêts légaux, àcompter du 1 er juin 2011 sinon à compter du 5 septembre 2011, sinon encore à compter du jour de l'introduction de la demande en justice jusqu'à la date de l'exécution de la décision à intervenir ; -Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses prétentions ; -Subsidiairement, constater que le programmeSOCIETE7.)ainsi que ses développements parSOCIETE5.)sont une œuvre littéraire originale et protégée au sens des articles 1 er et 31 de la Loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données et de l'article 2(1) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 ; -Constater que MonsieurPERSONNE10.) est l'auteur et titulaire originaire des droits d'auteur du programmeSOCIETE7.); -Sinon constater que tant MonsieurPERSONNE11.)que Monsieur PERSONNE12.)ont reconnu, par écrit, dans le contrat de cession du logicielSOCIETE7.)signé en date du 1 er juin 2011, queSOCIETE25.) était à ce moment titulaire de la totalité des droits sur le programme PERSONNE9.)qu'elle a cédé à la partie appelante ; -Constater que, la partie intimée reste en défaut d'apporter une quelconque preuve écrite de cession de droits d'auteur en sa faveur sur le programmeSOCIETE7.)tant par MonsieurPERSONNE11.), tant par MonsieurPERSONNE12.), ou même parSOCIETE5.); -Constater queSOCIETE5.)a cédé l'ensemble de ses droits à la partie appelante,SOCIETE1.), par Contrat de cession du logicielALIAS1.) signé en date du 1 er juin 2011 (pièce 41 de la Farde de piècesn°1 de Me SOTIRI) ; -Constater que la partie intimée continue à utiliser ou qu'elle ne réfute pas l'utilisation du programmeSOCIETE7.);
26 -Constater que cette utilisation est faite endépit de l'interdiction formulée par la partie appelante (Piècen°39 de la Farde de pièces n°1 de Me SOTIRI) ; -Plus subsidiairement, conformément à l'article 60 du Nouveau Code de procédure civile, enjoindre la partie intimée à produire les documents relatifs à l'exploitation du programme d'ordinateur qu'elle utilise pour la gestion de ses membres, ainsi que son code source, le tout sous peine d'astreinte de 1.5000.-euros par jour de retard ; -Encore plus subsidiairement, ordonner la nomination d'un expert informatique, tel que MonsieurPERSONNE13.),ADRESSE4.), L- ADRESSE5.), ou tout autre expert à la convenance de la Cour ayant pour mission de : * Dire si leSOCIETE3.)n'utilise pas ou n'a pas utilisé depuis le 21 décembre 2011, date de l'assignation en première instance, un programme d'ordinateur dénomméSOCIETE7.); * Dire si un tel programme est toujours installé dans le parc informatique duSOCIETE3.)situé auADRESSE6.)à L-ADRESSE7.); * Comparer, le cas échéant, le logiciel en l'état actuel avec celui dont le code source du logicielALIAS1.)est fourni par l'appelante, et dire s'il ne présente pas de similitudes telles qu'il s'agirait en fait d'une version modifiée du programmeALIAS1.); -Déclarer l'attestation du 3 août 2013 110 dePERSONNE3.)recevable, concluante et pertinente en l'absence de tout lien de subordination que ce soit avec la partie appelante ou la partie intimée ; -SOCIETE19.)l'ensemble des attestations testimoniales de PERSONNE1.)produites en pièces 8, 22 et 31 par la partie intimée du fait qu'elles proviennent d'une personne fortement intéressée au litige, ayant un lien de subordination direct avec la partie intimée, en contradiction manifeste avec l'acte de cession du logicielSOCIETE7.), et qu'elles ne sont, partant, ni pertinentes, ni concluantes ; -SOCIETE19.)l'attestation testimoniale dePERSONNE6.)produite en pièce 13 par la partie intimée du fait qu'elle provient d'une personne intéressée au litige et qu'elle n'est, partant, ni pertinente, ni concluante ; -SOCIETE19.)encore l'offre de preuve formulée à titre subsidiaire par l'intimée par audition de témoins sur les faits énoncés à la page 44 de ses dernières conclusions, pour être ni concluante ni pertinente ; -En tout état de cause, débouter la partie adverse de toute prétentions quant au partage des frais et dépens de l'instance ;
27 -Voir augmenter la condamnation de la partie intimée à la somme de 5.000.-euros pour la première instance et de 6.500.-euros pour l’instance d'appel au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sous réserve de toute somme même supérieureà adjuger ex aequo et bono, pour toutes les sommes que la partie requérante doit débourser en vue de la reconnaissance de ses droits, non comprises dansles dépens et les frais de justice proprement dits tels que les honoraires et les frais d’avocat et qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge au vu des circonstances et compte tenu de l'attitude et de la résistance tenace de la partie assignée, ayant conduit au litige ; -Condamner la partie adverse au paiement des frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Erwin SOTIRI qui la demande affirmant qu'il en a fait l'avance ; -Débouter la partie intimée de tous ses moyens, contestations, demandes et prétentions ; -Pour le surplus, statuer conformément aux conclusions du 15 septembre 2023, du 4 avril 2024 et du 16 août 2024, ainsi qu'à l’Acte d'appel du 27 janvier 2015.» L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2024 puis fixée à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle l’affaire a été prise en délibéré, suivant accord des parties,selon les dispositions de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile. Les parties ont été informées par écrit de la date du prononcé et de la composition allant rendre l’arrêt. Appréciation de la Cour A titre préliminaire, il convient declarifierdifférents points évoqués par les parties au litige: 1-Les conclusions prises en compte En application des dispositions de l’ancien article 586 du Nouveau Code de procédure civile,avantl’entrée en vigueur de laréforme par la loi du 15 juillet 2021,seules les conclusions récapitulatives dernières en date de chaque partie, à savoir les «conclusions récapitulatives» duSOCIETE3.)
28 notifiées en date du 3 juin 2024etdéposées au greffe de la Cour en date du 4 juin 2024ainsi queles «conclusions récapitulatives» deSOCIETE1.)notifiées et déposées au greffe de la Cour en date du 16 octobre 2024, seront prisesen compte. La Cour rappelle que par échéancier du 30 avril 2024, respectivement du 5 juin 2024, il a été demandé à Me Georges PIERRET,avocat duSOCIETE3.), respectivement à Me Erwin SOTIRI, avocat deSOCIETE1.),de «prendre des conclusions récapitulatives (sur base de l’article 586, al. 2 du NCPC)». De même, dans son «INVENTAIRE avant clôture, rectifié 04/11/2024» il n’est fait référence pour Me Erwin SOTIRI qu’au versement de«l’acte d’appel du 27/01/15»et de«ses conclusions récapitulatives du 16/10/24», outre les fardes de pièces, et pour Me Georges PIERRET qu’au versement des «conclusions récapitulatives du 03/06/24», en sus de ses pièces. Pourtant, dansses conclusions du 3 juin 2024, leSOCIETE3.)a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec l’acceptation de «synthèse» au niveau des conclusions.Il aurait envoyé l’ensemble des conclusions prises depuis l’acte d’appel du 27 janvier 2015 au magistrat de la mise en état,pour en déduire «il s’agit donc de reprendre pour répondre à la prédite note(du magistrat de la mise en état)les conclusions récapitulatives du 12 mai 2021, et de compléter par un argumentaire complémentaire, légèrement adapté par suite des conclusions du 13 décembre 2023 ».Plus loin danscesmêmes conclusions, leSOCIETE3.)demande que la Cour prenne en compte l’ensemble de ses conclusions prises en première instance. SOCIETE1.)quant à elletermine ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2024 «pour le surplus, statuer conformément aux conclusions du 15 septembre 2023, du 4 avril 2024 et du 16 août 2024, ainsi que l’acte d’appel du 27 janvier 2015». LeSOCIETE3.)etSOCIETE1.)renvoyanttous deuxpar là à des conclusions antérieuresà l’arrêt de cassation,la Cour se doit deconstater que les deux arrêtsde cassationontdéclaré nul et de nul effet lesarrêtsd’appelrespectifslui déféré, et qu’il ne saurait partant être tiré de conséquences deleursdispositions et motifs en ce qu’ils soutiennentdesdispositifscassésqui seulsétaient susceptiblesde revêtir l’autorité de la chose jugée. Les parties se retrouvent donc dans l’état en lequel elles se trouvèrent avant les deuxarrêtscassés. Cette position a notamment été réaffirmée par un arrêt de la Cour de cassation n° 141/2022 du 24 novembre 2022, soit antérieurement aux conclusions des parties actuellement en litige,SOCIETE1.)et leSOCIETE3.).
29 Les seuls moyens des conclusions récapitulatives soumises à la Cour seront pris en compte, pour autant qu’ils ne se fondent pas sur un arrêt n’existant plus. Il convient de préciserqueles moyens, non-réitérés dans lesdites conclusions récapitulatives sont censés irrémédiablement abandonnés au regard des dispositions précitées. La Cour remarque que les parties n’ont d’ailleurs nullement contesté l’inventaire rectifié avant clôture, qui ne renvoyait qu’aux dernières conclusions récapitulatives de chacune d’elles. La Cour retient ainsi queles conclusionsrécapitulatives qui sont, ou à tout le moins devraient être,uneœuvrede synthèse,doivent se suffire à elles-mêmes (Jurisclasseur,Procédure civile, fasc. 1000-10, numéros 59-64, édition numérique, mise à jour le 27 juin 2017). Il est superfétatoire de préciser qu’il est partant exclu de prendre en compte des conclusions prisesen première instance. L’instance d’appel commence par l’acte d’appel. 2-L’étendue de la saisine de la Cour Concernantce point, il convient de rappeler que la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens du Nouveau Code de procédure civile. Ne constituent par conséquentpasdes prétentions au sens du Nouveau Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la Cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « donner acte que » telles que figurant dans lesdispositifsde l’acte d’appel et des conclusions récapitulativesdes parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant desmotifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. I-L’irrecevabilité des moyens adversesde part et d’autre,pour non-respect des principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de laconcentrations des moyens
30 LeSOCIETE3.)soulève cette irrecevabilité du moyen deSOCIETE1.)en lien avec l’originalité du logicielSOCIETE7.)etla prétendue paternité dePERSONNE3.)sur SOCIETE7.), moyensqui n’auraient pas fait partie de l’acted’appel ni des arguments avancés en première instance. SOCIETE1.)conclut quant à elle à l’irrecevabilité des moyens adverses pour violation des mêmes principes que ceux invoqués par leSOCIETE3.), mais en lien avec la prise en compte des conclusions de première instance et les incompatibilitésentre les différents arguments avancés par leSOCIETE3.)sur la paternité des droits d’auteur et la propriété du logiciel. Aucune des deux partiesn’exposeplus amplement ce qu’elle entend par «principe de loyauté», «estoppel» et «concentration des moyens» en lien avec les moyens adverses. Aucune d’ellesne cite de texte juridique, de doctrine ou de jurisprudence pour étayer ses allégations. Au vu de ce manque de développement patent, la Cour rappelle quele contrat judiciaire entre parties n’interdit pas aux parties de soulever en appel d’autres moyens que ceux avancés en première instance, seules sont en effet prohibées en appel les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux. Les moyens de défense qui incluent les défenses au fond, donc tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire, peuvent valablement être formés pour la première fois en instance d’appel, sans qu’il n’y ait atteinte au principe de loyauté des débats. Les débats en instance d’appel ayant été plus poussés queceuxdevant les juges de première instance, il est cohérent que de nouveaux moyens aient été soulevés de part et d’autre, sans qu’ils doivent être déclarés irrecevables, pas non plus sous l’angle de l’estoppel:concernantce principe, il y a lieu de rappeler que l’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de cohérence. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant (JCL Procédure civile, Moyens de défense-Règles générales, fasc.128, n° 75). Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relations contractuelles et il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre
31 partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties. En l’occurrence, l’appelante avait conclu en première instancequant à la paternité du logiciel, l’application des droits d’auteur et parconséquent égalementquant à l’originalité du logicielSOCIETE7.).Elle réitère, en instance d’appel, toujours ses contestations quant àla revendication depaternité du logiciel par leSOCIETE3.), sauf à invoquer cette fois ci defaçon plus précise, qu’elle détiendrait les droits d’auteur du concepteuroriginairedu logicielALIAS1.), à savoirPERSONNE3.),en expliquanttoutela chaîne d’exploitation surles droits d’auteurs.Ce faisant, l’appelanteainvoquécertainsmoyensnouveauxà l’appui de sademande, étant observéici encore,que laprésentation d’un moyen nouveau en instance d’appel ne se heurte à aucun obstacle (cf. Cour de Cassation, 9 décembre 2010, n°NUMERO5.)/10). A noter par ailleurs que ce moyen nouveau ne contient pas, au détriment de l’intimé, une thèse contraire à celle développée par l’actuelleappelante devant les juges de première instance. Quant à l’originalité, elle fut dans les débats de première instance, comme en témoigne la lecture du jugement entrepris. Il en est de même des moyens actuellement soulevés par l’intimé: s’il est compréhensible quesa défenseait pu, à certains égards,semblerconfuse, la Cour relève toutefois que les différentes thèses soulevées le sont dans différents ordres de subsidiarité, ce qui est permis.Il n’y a pas lieu de retenir la fin de non-recevoir de l’estoppel. Quant au principe de concentration des moyens, il empêcheune partie de soulever des arguments qu’elle aurait pu et dû soulever lors d’une première demande. Ce principe vise à garantir la célérité de la justice et à éviter qu’une partie ne divise ses prétentions en plusieurs demandes successives, ce qui pourraitentraîner des procédures répétitives et potentiellement dilatoires. En l’espèce, il convient de se référer aux antécédents du présent litige, développés ci-avant, initié le 21 décembre 2011, pour se rendre compte que la procédure a subi certains aléas ayant empêché la célérité de la justice: au fur et à mesure des
32 décisions intervenues, les deux parties ont étoffé leurs moyens, sansqu’il y ait eu atteinte audit principe de concentration des moyens. Lesmoyensayant trait à la violation desprincipesdeloyauté, d’estoppel et de concentration des moyenssont, dès lors,à rejeter. II-Le fond du litige Des très longs développements des parties quant à leurs prétentions réciproques, il ressort quecelles-cirestent divisées plus que jamais sur deux points essentiels, à savoir la détermination dudétenteur des droits sur le logicielSOCIETE7.), incluant les problématiques de l’auteur originaire et de la transmission des droits, ainsi que la question de l’originalité du programme informatique. Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile: «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Conformément à l’article 1315 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Pour des raisons de logique juridique, la Cour cherchera en premier lieu à résoudre la question du détenteur des droits sur le logiciel en cause: en effet, si la demanderesse originaire,SOCIETE1.), ne rapporte pas la preuve qu’elle détient des droits surSOCIETE7.), il sera superfétatoire d’analyser l’originalité dudit programme. Par conséquent, en application des principes directeurs prévus parles textesci- avant cités,etaux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient à SOCIETE1.)de rapporter la preuve que les droits surSOCIETE7.)lui ont été cédés par une personne qui était soitson auteur initial, soit quelqu’un à qui ces droitsontdéjà été cédés en bonne et due forme. Il est important de rappeler que la protection d’un logiciel naît de sa seule création, sans qu’aucune formalité préalable de dépôt ne doive être accomplie, de sorte qu’il est primordial de rechercher le créateur deSOCIETE7.). SOCIETE1.)fait plaider queSOCIETE16.)en serait le créateur, alors que le SOCIETE3.)s’y oppose,affirmanten gros, à différents titres de subsidiarité,qu’il détient la paternité sur le programme ou au moinsà40 %,quePERSONNE4.)
33 serait le créateur,qu’après la faillite deSOCIETE10.)lesdits droits seraient tombés dans le domaine public. De ce qui précède,la Cour retient pourconstant en cause que leSOCIETE3.)a contacté,au début des années 2000,SOCIETE12.)pour remplacer son ancien logiciel «SOCIETE15.)».SOCIETE12.)a sous-délégué cette mission à SOCIETE10.).Ainsi,il ressort des pièces versées en cause queles premières facturesen lien avec l’analyse et le développement deSOCIETE7.)ont été envoyées parSOCIETE12.)auSOCIETE3.), notamment la facture N° 1106 du 27 avril 2000. En amont,SOCIETE10.)facturait ses prestations àSOCIETE12.), comme ce fut le cas pour les mois d’avril, mai et juillet 2000. Au moins à partir de la facture «NUMERO6.)» du 20 octobre 2000,SOCIETE10.)adirectement facturé ses contributionsauSOCIETE3.).Il estintéressantà noter qu’à partir de 2001 le design du logo deSOCIETE10.)est devenu identique à celuiutilisé auparavant parSOCIETE12.). Il est encore constant que l’ensemble des factures émises pour la création de SOCIETE7.)ont été payées par leSOCIETE3.)et qu’aucun contrat entre le SOCIETE3.)etSOCIETE12.), respectivementSOCIETE10.), n’est versé. La Cour en déduit que leSOCIETE3.)a passé commande auprès d’une société SOCIETE26.),SOCIETE12.),dudéveloppement d’unprogramme d’ordinateur, cette société ayant délégué sa mission à une autre sociétéSOCIETE26.), SOCIETE10.). Cela estencoreconfirmé parPERSONNE6.), ancien président national duSOCIETE3.), dans son attestation testimoniale du 3 juin 2016. Il se souvient que leSOCIETE3.)a eu recours, à «la fin du siècle dernier (…) à deux personnes avec leurs entreprises respectives Monsieur PERSONNE8.) et MonsieurSOCIETE16.).SOCIETE27.)etSOCIETE6.) s’appelaient les sociétésselon ma mémoire. Ces deux personnes avec leurs collaborateurs respectifs (dontje connais MonsieurPERSONNE1.)),devaient élaborer un nouveau systèmeSOCIETE7.). Donc finalement,SOCIETE7.) remplaçait le programme existant à cette époque. LeSOCIETE3.)était propriétaire de ce programme qui lui a finalement coûté plusieurs millions de LUF». La dernière déduction du témoin Weber n’est pourtant pas juridiquement correcte: en effet, sauf stipulation contraire, c’est la sociétéou la personne physiquequi développe le logiciel qui est, et reste, titulaire des droits d’auteur sur le logiciel, malgré le paiement du prix, qui n’est pas un élément déterminant pour la paternité du programme. Si le logiciel est créé par un salarié, il existe une présomption de cession automatique des droits patrimoniaux du logiciel à l’employeur. Ce dernier dispose de l’exclusivité d’exploitation du logiciel. Cependant, l’auteur d’une œuvre n’est pas toujours le titulaire des droits. En effet, bien que les droits moraux (incessibles et qui comprennent le droit de paternité et
34 le droit au respect de l’œuvre) restent attachés à l’auteur, les droits patrimoniaux (droit d’exploitation de l’œuvre, droit de céder…) peuvent être cédés à un tiers. Il appert à nouveau que la détermination du titulaire de droits est fondamentale dans l’exploitation d’un logiciel. Au vu de ce qui précède, l’auteur du logiciel ne peut pas être leSOCIETE3.), faute de preuve (i) qu’il fut le véritable détenteur des droits sur l’ancien programme par lui exploité, (ii) que ce programme ait réellement servi de base au développement deSOCIETE7.), qui aurait alors été une sorte d’œuvre composite créée à partir d’une œuvre préexistante (iii) que ses collaborateurs aient activement contribué à la création deSOCIETE7.)et (iv) qu’un contrat initial ait été conclu en ce sens entre leSOCIETE3.)et le/les développeurs. SOCIETE1.)insiste pour alléguer quePERSONNE3.)serait le créateur unique de SOCIETE7.)et verse une attestation testimoniale de ce dernier: leSOCIETE3.) s’oppose à la prise en compte de cette attestation, parce que l’attestateur «aurait des liens étroits avec l’appelante, ayant été administrateur et actionnaire de SOCIETE1.)pendant quelques temps». Il ressort toutefois des pièces versées en cause quePERSONNE3.)a cédé l’ensemble de ses actions dansSOCIETE1.)à un certainPERSONNE14.)par acte sousseing privé du 14 octobre 1999et qu’en date du 24 décembre 1999, sa démission en tant qu’administrateur de SOCIETE1.)a été publiée au Mémorial C.D’une part, toutcelaaeu lieuin tempore non suspecto,et d’autre part, la qualité d’associé d’une société ne constitue pas un empêchement à être entendu en justice,de sorte que rien ne s’oppose à la prise en compte des attestations dePERSONNE3.). Dansson attestationdu 15 novembre 2015, celui-ci déclare avoir été administrateur-délégué deSOCIETE10.)en juin 2000, lorsqu’il a eu l’opportunité d’être mis en relation professionnelle avec leSOCIETE3.), qui lui aurait fait part, par l’intermédiaire dePERSONNE5.), des «problèmes de gestion et de la situation informatique inadaptée et dépassée à leurs besoins».Il enchaîne «Nous avons décidé d’un commun accord de créer un nouveau logiciel utilisant à cette époque les meilleurs outils disponibles. J’ai donc débuté le concept et l’analyse et le développement du logiciel appeléSOCIETE7.). Environ un an plus tard, mon concept validé et accepté par le syndicatSOCIETE3.), j’ai entamé le développement concret avec une équipede plusieurs salariés (avecSOCIETE10.) etSOCIETE6.)). Par la présente, je revendique la paternité deSOCIETE7.)(à savoir création et concepteur et maître d’œuvre)». LeSOCIETE3.)conteste ces affirmations, en versant plusieurs attestations testimoniales dePERSONNE4.).Ce dernier explique dans son attestation du11 mars 2016 qu’il a toujours travaillé sur le projetSOCIETE7.).
35 Dans une seconde attestation du21 septembre 2017,ildéveloppe qu’ilaurait été «le chef de projet chezSOCIETE10.)pour le programmeSOCIETE7.). Le projet était de moderniser l’application existante (SOCIETE15.)) avec des outils récents et d’y ajouter les fonctionnalités manquantes, suivant les différentes demandes expriméespar leSOCIETE3.)lors des réunions pour fixer le cahier des charges (…)PERSONNE3.)s’est occupé uniquement des parties commerciales et financières. Il n’a écrit aucune ligne de code du projetSOCIETE7.). Il a juste assisté à quelques réunions. Mon importance dans ce projet était telle que lors de ma démission en mars 2001, j’ai bénéficié d’une augmentation substantielle pour rester(…)SOCIETE7.)n’a fait l’objet d’aucune licence, uniquement d’un contrat de maintenance (Budget / heures), suite à son achèvement sousSOCIETE10.), courant 2001». A première vue, ilpourrait semblerquePERSONNE3.)etSOCIETE17.)ne sont pas d’accord sur tous les points. Mais au vu du fait que les dires deSOCIETE17.), majoritairement très vaguesquant à leur situation dans le temps, ne sont pas étayés par la production de piècescomplémentaires(notammentquant au moment où il fut nommé chef de projet et la preuve de son augmentation de salaire «substantielle» ainsi qu’aux circonstances l’ayant entourée), il n’est pas antinomiquede considérerqueSOCIETE16.)a pris en charge la mise en place du concept et l’analyse du logiciel adapté et qu’ensuite, un an plus tard, après la validationde sonconcept par leSOCIETE3.), le développementplusconcret de SOCIETE7.)a été entamé «avec une équipe de plusieurs salariés», dont PERSONNE4.).Il est envisageable queSOCIETE16.)etSOCIETE17.)n’aient pas été présents aux mêmes réunions,PERSONNE4.)ayant été un exécutant, un salarié. Ces attestations ne permettent néanmoins pasdedissiper le doute quantà la détermination du titulaire desdroits: en effet, tel que dit ci-dessus, en droit luxembourgeois, si un employé crée un programme d’ordinateur dans le cadre de ses fonctions, seul son employeur, la personne morale, est habilitée à exercer les droits patrimoniaux sur ce logiciel. La Cour se permet, au vu de ce qui précède, d’envisager différents cas de figure: 1-Les droits reviennent àPERSONNE3.), en sa qualité de développeur qui n’est pas lié par un contrat de travailàSOCIETE10.),qui n’apartantpas de lien de subordinationaveccette société. Il convient de rappelerce qui futretenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 janvier 2023, «la cession et la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur se prouvent à son égard par écrit, la sanction étant qu’en l’absence d’écrit, l’auteur
36 est considéré comme n’ayant pas cédé ses droits, cetterègle s’appliquantà toutes les cessions de droits, même lorsqu’il s’agit de programmes créés sur commande ou sous contrat de travail». Il appert toutefois queSOCIETE1.)se base, tant pour agir en justice que pour asseoir sa demande, sur un contrat de cession de logiciel conclu entre SOCIETE6.), représentéeparPERSONNE3.)etSOCIETE17.), etSOCIETE1.), représentée par sa présidente du conseil d’administration.SOCIETE16.)n’a donc pas signé cette cession en nom personnel, mais comme gérant administratif de SOCIETE6.). Dans ce cas de figure,PERSONNE3.)a omis de rapporterune preuve essentielle, à savoir celle de la cession de sespropresdroits surALIAS1.)àSOCIETE6.).La Cour ne dispose d’aucun écrit en ce sens. 2-SOCIETE17.)est perçu comme développeur deSOCIETE7.), à un moment où il indique avoir été au service deSOCIETE10.): dans ce cas, les droits reviennent à son employeur,SOCIETE10.). Cette dernière a toutefois été déclarée en faillite, selon les informations à disposition de la Cour, en date du 20 octobre 2005: il ne ressort d’aucune pièce qu’un contrat de cession sur les droits deALIAS1.)ait été signé entreSOCIETE10.)et une autre partie, particulièrementSOCIETE6.), ou que le curateur de la faillite ait cédé ces droits. A supposer, pour les besoins du raisonnement queSOCIETE17.)ait continué à développerSOCIETE7.)en sa qualité d’actionnaire deSOCIETE6.), puisqu’il en détenait 125 actions, dans ce cas aussi aucun contrat n’estconnude la Cour qui confirmerait la cession des droits deSOCIETE17.), comme personne physique,à SOCIETE6.), personne morale. Ici encore, il manque la preuve d’une cession en bonne et due forme des droits d’auteur surSOCIETE7.)àSOCIETE6.). Il a été plaidémaispas prouvé,quiau seindes salariés deSOCIETE6.), et non pas un de ses actionnaires ou dirigeant-non salarié,aurait continuéàeffectuerun travail d’activité inventive surSOCIETE7.), après la faillite deSOCIETE10.)et que cette activité soit suffisamment importante pour valoir à titre de nouveau logiciel à part, respectivement comme se greffant sur le logicielSOCIETE7.)existant. Tel qu’il vient d’être retenu, il n’existe actuellement aucune preuve d’une cession des droits originaux surSOCIETE7.)àSOCIETE6.). Il faudrait alors que cette dernière rapporte la preuve qu’elle s’est certes inspirée de «l’ancien SOCIETE7.)», mais pour en faire un «nouveauSOCIETE7.)», ayant nécessité un développement intellectuel et inventif à part. Dans cette hypothèse, le logiciel deviendrait une «œuvre collective», dont les détenteurs des droits originaux n’ont pourtant rien cédé aux nouveaux développeurs. La Cour pourrait aussi admettre
37 que les développementsultérieurement réalisés parSOCIETE6.)soient tellement importants qu’ils ont absorbé «l’ancienSOCIETE7.)». Rien de tel n’a été plaidé ni surtout rapporté en preuve, que ce soit par les factures ou les attestations testimoniales versées en cause.Faute de preuve, il ne peut toujours pas être retenu queSOCIETE6.)détientou a détenu des droits surSOCIETE7.). Dans tousces cas,et aucun autre n’est envisageable,il n’est pas établi en cause commentSOCIETE6.)a pu céder des droits surSOCIETE7.), faute de preuve écrite de cession du ou des détenteurs originaires de ces droits à cette personne morale, voire en passant par une étape intermédiaire, rapportée par écrit. Il s’en suit que la demande deSOCIETE1.)doit être déclarer non fondée,comme n’ayant pas rapporté la preuve d’être détenteur légitime des droits surALIAS1.), sans que la Cour n’ait à se prononcer surl’originalité deALIAS1.),l’existence d’un contrat de licence,de royalties ou encore sur l’utilisation effective, jusqu’à aujourd’hui, par leSOCIETE3.)du logicielSOCIETE28.)n’est pas en droit de réclamer quoi que ce soit en lien avec la détention des droits d’auteur patrimoniaux surALIAS1.), droits qui ne lui appartiennent pas. Il est encore superfétatoire d’analyser les offres de preuve formulées et d’analyser plus avant les autres attestations testimoniales, qui ne contredisent par ailleurs pas les présentes conclusions de la Cour. Il est encore davantage superflu de faire droit aux offres de preuve par expertise, qui ne sont ni pertinentes, ni concluantesquant à la détermination deSOCIETE1.) comme détenteur des droits d’auteurs surSOCIETE7.). Le jugement est à confirmer, quoique pour d’autres motifs. III-L’appel incident L’appel incident duSOCIETE3.)tend non à la réformation du jugement a quo mais à corriger des erreurs matérielles qui se seraient glissées dans la motivation dudit jugement. Au vu de l’issue du litige, il est parfaitement superfétatoire de faire droit à cette demande, qui, même si elle était établie,ne changerait rien, ce d’autant plus que le jugement est confirmé pour d’autres motifs, qui ne reposent pas sur la motivation du jugement rendu le28 octobre 2014. L’appel incident est ainsi recevable mais n’a pas lieu d’être.
38 IV-Les mesures accessoires L’appelante ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Elle est également à débouter de cette demande en instanced’appel. L’intimée ne démontrant pas de raison impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de lui accorder une indemnité de procédure, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Son appel incident esten conséquence à rejeter. Sur base de cette même motivation, la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de l’intimée est également à rejeter. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de l’appelante l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme ; les déclare non fondés; confirmele jugement entreprisquoique pour d’autres motifs; dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAaux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit dede la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE29.), représentée par Maître GeorgesPIERRET,avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
39 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier assuméJil WEBER.
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