Cour supérieure de justice, 16 octobre 2025, n° 2024-00716

Arrêt N°100/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2024-00716 du rôle Audience publique duseize octobredeux millevingt-cinq Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,premierconseiller, André WEBER, greffier. Entre : la sociétéSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social àADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement…

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Arrêt N°100/25-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2024-00716 du rôle Audience publique duseize octobredeux millevingt-cinq Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,premierconseiller, André WEBER, greffier. Entre : la sociétéSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social àADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justiceYvesTAPELLA d’Esch/Alzette du5 juillet 2024, comparantparMaîtreBenjamin PACARY, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et : PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE2.), intimé aux finsdu susdit exploit TAPELLA,

2 comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siègesocial à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. LA COUR D'APPEL: Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2022,PERSONNE1.)a été engagé par la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la société SOCIETE1.)) en qualité de «Monteur hvac sanitaire». Par courrier recommandé du 4 mai 2023,PERSONNE1.)a été licencié avec effet immédiat dans les termes suivants : «Par la présente, nous avons le regret de vous informer que nous mettons un terme au contrat qui nous lie, signé en date du 14 juin 2022, pour faute grave avec effet immédiat. Votre arrêt pour cause de maladie s’est terminé le 28.04.2023. Vous êtes absent depuis cette date sans motif et sans nous avoir prévenu.» Par courrier recommandé du 26 juin 2023, le mandataire d’PERSONNE1.)a contesté la régularité et la justification du licenciement. Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg, en date du 21 juillet 2023,PERSONNE1.)a fait convoquer la sociétéSOCIETE1.) devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement du 4 mai 2023 et condamner au paiement des montants suivants, outre les intérêts légaux: * indemnité compensatoire de préavis: 5.606,08 EUR * indemnité pour préjudice matériel: 30.000,00EUR * indemnité pour préjudice moral: 15.000,00EUR * indemnité pour frais d’avocat: 3.500,00EUR

3 Il a sollicité en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros, sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile. A l’audience des plaidoiries,PERSONNE1.)a déclaré renoncer à sa demande en indemnisation du préjudice matériel. Selon le requérant, son licenciement aurait été notifié en violation de la protection légale spéciale contre le licenciement en cas d’arrêt de maladie dûment déclaré à l’employeur. D’autre part, les motifs du licenciement seraient imprécis, «faux» et ne seraient pas suffisamment graves pour justifier le licenciement litigieux. La partie défenderesse a conclu au rejet de la demande. La défenderesse n’aurait pas été informée du prétendu arrêt de maladie du demandeur à partir du 28 avril 2023 et les motifs indiqués dans la lettre de licenciement seraient précis et correspondraient à la réalité. Une absence non justifiée de plusieurs jours serait d’une gravité suffisante pour justifierunlicenciementavec effet immédiat. Par jugement rendu en date du 23 avril 2024, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)la somme de 5.606,08 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros pour réparation de son préjudice moral, outre les intérêts légaux. Il a, d’autre part, alloué au requérant une indemnité de procédure de 2.500 euros, mais l’a débouté de sa demande en indemnisation des frais d’avocat. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, qu’il résultait des pièces versées au dossier que l’employeur avait été dûment informé del’arrêt de maladiedu requérant, de sorte que le licenciement d’PERSONNE1.)avait été notifié en violation de la protection contre le licenciement édictée à l’article L. 121-6 du Code du travail. Le tribunal a alloué au demandeur une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, compte tenu d’une ancienneté de service inférieure à une année et,ex aequo et bono,une indemnité de 1.500 euros, pour réparation de l’atteinte portée à sa dignité professionnelle.

4 De ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2024, la sociétéSOCIETE1.)a relevé appel par exploit du 5 juillet 2024. L’appelante demande à la Cour de dire le licenciement régulier et justifié et partant de décharger l’appelante des condamnations prononcées à son encontre en première instance, par réformation du jugement entrepris. Dans des conclusions en réplique, notifiées le 27 janvier 2025, l’appelante demande à la Cour de déclarer irrecevables les pièces versées par l’intimé postérieurement à la notification de ses conclusions en réponse et de l’expiration du délai de forclusionde trois mois à compter de la notification de l’ordonnance prise en application de l’article 222-1 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelante se réfère à cet égard aux dispositions de l’article 222-2 (1) du Nouveau Code de procédure civile. Quant au fond, l’appelante soutient qu’elle n’aurait pas été informée par l’intimé du renouvellement de son arrêt de maladie, ni le vendredi 28 avril 2023 ni les jours suivants et qu’elle n’aurait pas reçu le certificat de maladie invoqué par ce dernier, préalablement à la notification du licenciement. La partie adverse ne ferait état d’aucun élément de preuve permettant de conclure à la réception de l’information alléguée dès le premier jour de l’absence ni à la réception du certificat de maladie par l’employeur au plus tard le troisième jour de l’absence. Selon l’appelante, il serait établi que l’intimé aurait été absent de son lieu de travail les 2, 3 et 4 mai 2023, sans avoir «contacté son employeur pour l’informer d’une justification légitime conformément à l’article L. 121-6 du Code du travail». L’intimé se serait même présenté le 28 avril 2025, vers 10 heures, au siège social de l’appelante pour informer la direction «qu’il reprendrait le travail le 2 mai 2023 et souhaitait savoir sur quel chantier il devrait se rendre», ce qui résulterait de trois attestations testimoniales versées aux débats. Selon l’appelante, les pièces adverses ne prouveraient ni la transmission des informations litigieuses, et notamment du certificat médical renseignant la prolongation de l’arrêt de maladie à l’employeur, ni à plus forte raison la réception par ce dernier desdites informations.

5 Les pièces en question seraient de simples prises d’écran ou «print screen» sans valeur probante. L’appelante conteste l’authenticité des pièces dont il s’agit etévoque des possibilités de «manipulations» ainsi que l’opportunité de mettre en mouvement une «action publique à l’encontre du Salarié pourfalsification». L’appelante souligne que la partie adverse s’est constamment opposée à la production spontanée des originaux des pièces querellées, ce qui manifesterait sa mauvaise foi. Dans un ordre subsidiaire, l’appelante conclut au rejet des demandes indemnitaires adverses. L’intimé aurait continué de percevoir les indemnités pécuniaires de la Caisse Nationale de Santé, équivalentes à sa rémunération, au moins jusqu’en septembre 2023, soit pendant les cinq mois ayant suivi son licenciement, de sorte qu’il n’aurait pas droit àl’indemnité compensatoire de préavis. D’autre part, l’intimé ne prouverait nullement qu’il aurait effectué des recherches sérieuses pour trouver un emploi de remplacement ni qu’il aurait subi une atteinte à sa dignité, de sorte que la demande en réparation pour préjudice moral devrait pareillement être rejetée comme infondée. La sociétéSOCIETE1.)réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel et conclut au rejet des demandes adverses en indemnisation des frais d’avocat et en obtention d’une indemnité de procédure. L’intimé conclut au rejet de l’appel. Ilrelève appel incident en ce que la juridiction du premier degré l’a débouté de sa demande en indemnisation des frais d’avocat et réclame, de ce chef, la somme de 812 euros pour la première instance. Pour le surplus, l’intimé demande la confirmation du jugement entrepris. Il conclut à l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation de ses frais d’avocat pour l’instance d’appel. L’intimé soulève l’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’appelante postérieurement aux conclusions en réponse de l’intimé du 20 octobre 2024,

6 au motif que ces conclusions de l’appelante auraient été notifiées en dehors des délais impérativement fixés par l’article 222-2 du Nouveau Code de procédure civile, à peine de forclusion. L’intimé soutient qu’il se trouvait en date du 28 avril 2023, vers 10 heures, au cabinet médical du DocteurPERSONNE2.), dans la localité deADRESSE3.)en France; que ledit médecin a prolongé son arrêt de maladie pour la période du 28 avril 2023 au 12 mai 2023 inclus; que l’intimé a posté, le jour même, un courrier recommandé à destination de son employeur, lequel contenait son arrêt de travail et qu’il a en outre envoyé, par message électronique, «à son employeur à 10h33, soit peu de temps après son rendez-vous, uncourrier contenant une photographie de l’avis d’arrêt de travail». Dans ces circonstances, l’intimé aurait dûment informé son employeur du renouvellement de son arrêt de travail et devrait partant bénéficier de la protection légale contre lelicenciement. Les trois attestations testimoniales versées par la sociétéSOCIETE1.) devraient être déclarées irrecevables pour émaner d’administrateurs et partant de représentants légaux de la société appelante. Or, il serait interdit de «témoigner en tant que partie en cause». Par ailleurs ces attestations devraient être écartées pour n’être ni pertinentes ni concluantes et pour être «contredites par les faits de la cause». Le licenciement litigieux devrait donc être déclaré abusif par la Cour, par confirmation du jugement dont appel. En ordre subsidiaire, l’intimé soutient que les motifs du licenciement énoncés dans la lettre du 4 mai 2023 seraient imprécis, qu’ils ne correspondraient pas à la réalité et qu’ils seraient dépourvus de sérieux. D’autre part, l’appelante prétendrait à tort que l’indemnité compensatoire se confond avec le préavis; il s’agirait au contraire d’une indemnité «forfaitaire et automatiquement attribuée en cas de licenciement avec effet immédiat déclaré abusif». Concernant la demande en indemnisation de son préjudice moral, PERSONNE1.)invoque la «brutalité du licenciement» et la «mauvaise foi adverse quant aux motifs du licenciement», circonstances qui l’auraient «nécessairement atteint» dans sa dignité professionnelle.

7 Appréciation de la Cour L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable. Il convient de toiser, en premier lieu, la question de la recevabilité des conclusions de l’appelante notifiées postérieurement aux conclusions en réponse de l’intimé du 22 novembre 2024 ainsi que des pièces justificatives versées par l’intimé postérieurement audites conclusions en réponse (cf. farde II de Me PEUVREL). Il est rappelé que l’ordonnance déclarant applicable la mise en état simplifiée a été notifiéeen date du3 octobre 2024, tandis que les conclusions en réponse ont été notifiées le 22 novembre 2024 et les conclusions en réplique le 27 janvier 2025. En ce qui concerne la recevabilité desdites conclusions en réplique, la Cour constate qu’en application des articles 222-1 (4) et 222-2 (4) du Nouveau Code de procédure civile, le délai d’un mois pour notifier des conclusions en réplique, édicté à l’article 222-2 (2) du Nouveau Code de procédure civile, a été suspendu par deux fois: une première fois, par une demande tendant à la prorogation du délai, formée par l’appelante le 6 décembre 2024 et rejetée le 20 décembre 2024 et, une deuxième fois, par une demande tendant au renvoi à la mise en état ordinaire, formée le 30 décembre 2024 et rejetée le 21 janvier 2025. Il s’ensuit que le délai pour notifier des conclusions en réplique n’était pas venu à expiration le 27 janvier 2025 et que le moyen d’irrecevabilité de l’intimé concernant les conclusions prises par l’appelante postérieurement aux conclusions en réponse del’intimé n’est pas fondé. Quant à la recevabilité des pièces versées parl’intimé postérieurement à ses conclusions en réponse, la Cour constate que l’article 222-2 (2) du Nouveau Code de procédure civile permet au «défendeur» et, en instance d’appel, à l’intimé, de verser des «pièces additionnelles»,postérieurement à la notification d’un premier corps de conclusions et d’un premier ensemble de pièces, effectuée en application du paragraphe 1 de ce même article, et qu’aucune disposition légale ne restreint la recevabilité de ces «pièces additionnelles» en fonction de leur teneur ou de l’exigence de la survenance d’un élément nouveau.

8 Lorsque l’appelant se voit communiquer de telles «pièces additionnelles», dont il estime qu’elles rendent une prise de position de sa part nécessaire ou opportune, il lui est loisible de solliciter auprès du magistrat de la mise en état l’octroi d’un délai pour prendre des «conclusions supplémentaires», conformément au paragraphe 6 de ce même article. En conséquence, le moyen d’irrecevabilité de l’appelante concernant les pièces contenues dans un deuxième corps de piècesdel’intimé est à rejeter. Quant au fond, il y a lieu de toiser d’abord la question de savoir si l’intimé bénéficie, en l’occurrence, de la protection légale contre le licenciement prévue par l’article L.121-6 du Code du travail. La présence sur le lieu de travail, aux heures prévues par le contrat de travail, constitue pour le salarié une obligation de résultat. Lorsque le salarié est empêché de se présenter sur son lieu de travail ou de rester sur son lieu de travail pour raison de santé, il doit en avertir son employeur, dans les conditions définies aux deux premiers paragraphes de l’article L.121-6 du Code du travail qui se lisent comme suit : «Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident est obligé, le jour même de l'empêchement, d'en avertir personnellement ou par personne interposée l'employeur ou le représentant de celui-ci. L'avertissement visé à l'alinéa qui précède, peut être effectué oralement ou parécrit. Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible. » Le paragraphe (3) de ce même article ajoute:« L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail.» Pour bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par le paragraphe (3) cité ci-dessus, le salarié doit avoir rempli les conditions prévues par les deux premiers paragraphes de ce même article.

9 En cas de prolongation de l’incapacité de travail, le salarié doit à nouveau satisfaire à ces deux obligations d’information. Les deux informations susmentionnées doivent être parvenues à l’employeur, autrement dit, avoir été reçues par ce dernier dans les délais prévus par l’article L.121-6 du Code du travail. En cas de contestation, ilappartient au salarié d’en apporter la preuve. Ce n’est que grâce à l’exécution de cette double obligation par le salarié concerné que l’employeur est en mesure de savoir qu’il ne doit plus compter sur lui jusqu’à obtention de l’information contraire et qu’il peut pourvoir à son remplacement ou aux mesures qui s’imposent du fait de son absence. D’autre part, face au risque d’un licenciement abusif comportant indemnisation du salarié, l’employeur doit impérativement être informé de ce que le salarié se trouve dans une période de protection entraînant une interdiction de licencier. Le salarié qui ne s’est pas acquitté de son obligation d’information, n’est pas protégé et l’employeur peut lui notifier son licenciement ou, le cas échéant, sa convocation à un entretien préalable. Dans le cas présent,PERSONNE1.), partie intimée, avait dûment informé son employeur de son arrêt de maladie relatif à la période du 14 avril au 28 avril 2023 inclus. L’employeur, partie appelante, verse lui-même aux débats le certificat médical d’arrêt de maladie ayant trait à cette même période (cf. pièce n° 2 de la farde I de Me PACARY). Comme le dernier jour couvert par ledit certificat était le vendredi 28 avril 2023, l’intimé était censé reprendre le travail le mardi 2 mai 2023, en l’absence d’un nouvel arrêt de maladie. Dans ces conditions, l’intimé avait l’obligation d’informer l’appelante de sa nouvelle absence en raison de la prolongation de son arrêt de maladie dès le mardi 2 mai 2023 et de faire parvenir à l’appelante, au plus tard le jeudi 4 mai 2023, troisième jourde son absence, le certificat médical litigieux relatif à la période du 28 avril au 12 mai 2023 inclus.

10 Au moment de l’envoi de la lettre de licenciement, le dernier jour pour faire parvenir ledit certificat médical à la sociétéSOCIETE1.)n’était donc pas encore venu à expiration. Il n’en demeure pas moins que l’intimé était dans l’obligation d’informer la partie adverse, son employeur, de la prolongation de son arrêt de maladie, au plus tard le mardi 2 mai 2023. Dans ce contexte, l’intimé affirme avoir transmis à son employeur, par voie recommandée, le certificat médical litigieux, signé par le Docteur PERSONNE2.), certificat versé en pièce n° 3 de la farde I de l’intimé. En l’absence de toute autre précision ou de pièce en sens contraire, il y a lieu de présumer qu’il s’agit d’un courrier recommandé simple, sans demande d’avis de réception. Pour seule preuve de la transmission à l’employeur, par voie postale, de ce courrier recommandé,PERSONNE1.)se prévaut d’une capture d’écran d’une «fiche de dépôt d’un recommandé international» (cf. pièce n° 5 de la farde I deMe PEUVREL). Cependant, celle-ci ne permet pas de visualiser de manière parfaitement lisible l’ensemble des mentions y figurant. De plus, en l’état actuel des informations dont dispose la Cour, il n’est pas prouvé que le document sur support papier invoqué par l’intimé, qui, selon lui, aurait été envoyé par voie de courrier postal, serait parvenu, par cette même voie, à la sociétéSOCIETE1.)le 2 mai ou même plus tard, avant l’envoi de la lettre de licenciement, en date du 4 mai 2023. L’intimé affirme avoir, en outre, envoyé à son employeur le certificat médical litigieux par voie de courrier électronique, dès le 28 avril 2023, après avoir consulté son médecin, aux alentours de 10 heures, en France, dans la localité deADRESSE3.),situéedans le département de la Moselle. Force est de constater que la preuve de l’envoi allégué et de la réception de ce message électronique par l’employeur ne résulte pas des éléments actuels du dossier et que les pièces versées aux débats relatives à l’envoi du message électronique allégué (cf. pièces n os 4 et 5 de la farde I deMe PEUVRELet pièce n° 13 de la farde II deMe PEUVREL) sontdifficilement lisibles et susceptibles d’avoir fait l’objet des «manipulations»alléguées par l’appelante.

11 A cela s’ajoute que la version des faits de l’intimé est en contradiction flagrante avec la teneur des attestations dont se prévaut l’appelante, mais dont la recevabilité est contestée par l’intimé. La société appelante reconnaît que l’auteur de l’une des trois attestations en cause, à savoirPERSONNE3.)(cf. pièce n° 5 de la farde I deMe PACARY) est son administrateur-délégué (cf. conclusions en réplique de l’appelante, notifiées le 27 janvier 2025, page6). L’administrateur-délégué d’une société anonyme représente physiquement celle-ci en justice et il est impossible de le considérer à la fois comme représentant qualifié de cette société et comme tiers à l’égard de celle-ci, de sorte que l’administrateur-délégué ne saurait être considéré comme partie tierce au litige et que son témoignage est irrecevable (cf. Cour de cassation, 02.05.2013, arrêt n° 32/13, numéro 3180 du registre ; Cour d’appel, IV, 20.06.2012, n° 35214; III, 04.12.1997, Pas. 30, 298; Th. Hoscheit, Droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Bauler, 2 e éd., n° 768). Il s’ensuit que l’attestation dressée parPERSONNE3.)(cf. pièce n° 5 de la farde I de Me PACARY) est irrecevable. Les deux autres attestations sont conformes aux conditions de forme édictées à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Celles-ci sont recevables, bien que leurs auteurs respectifs soient membres du conseil d’administration de la société appelante. En effet, ces deux attestations émanent de personnes qui, prises individuellement, ne représentent pas la personne morale constituée par la société anonymeSOCIETE1.)et qui partant ne la représentent pas (cf. not. Cour d’appel, VIII, 18.02.2021, n° du rôle CAL-2019-00888;III, 16.02.2017, n° du rôle 41108; 28.04.2016, n° du rôle39383 ; VIII, 17.02.2011, n° 35079 du rôle; Th. Hoscheit,op. cit., n° 769). Aux termes de ces deux attestations testimoniales, rédigées respectivement parPERSONNE4.)etPERSONNE5.)(cf. pièces n° 3 et 4 de la farde I de Me PACARY) l’intimé s’est présenté le vendredi 28 avril 2023, à 10 heures, dans les locaux de l’appelante àADRESSE4.), au Grand-Duché, où il a informé son employeur qu’il reprendrait le travail le 2 mai et pris des renseignements sur la localisation du chantier sur lequel il serait affecté à partir de cette même date.

12 La version des faits de l’appelante, rendue crédible par les deux attestations testimoniales susmentionnées, est rigoureusement incompatible avec la version des faits de l’intimé qui affirme avoir consulté, à la même date et à la même heure, son médecin àADRESSE3.),en France. Cette dernière version est, à son tour, étayée par un «certificat» daté du 31 janvier 2025 (cf. pièce n° 14 de la farde II de MePEUVREL) dans lequel le DocteurPERSONNE6.)affirme que l’intimé a «bien consulté à (son) cabinet le 28/04/2023 vers 10 H avec rédaction d’un arrêt de maladie». Cependant, cette dernière pièce ne fait pas apparaître, avec un minimum de lisibilité, ni le tampon ni la signature dudit médecin, outre que ce document ne remplit aucunement les conditions d’une attestation testimoniale et que le médecin consulté par l’intimé était, en réalité, le DocteurPERSONNE2.), et non pas le DocteurPERSONNE6.), dont il est constant en cause qu’il était absent du cabinet médical (cf. conclusions en duplique del’intimé, notifiées le 26 février 2025, page4). Dans ces conditions, la Cour estime utile d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, la production des pièces plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent arrêt ainsi que la comparution personnelle des parties. L’utilité de cette deuxième mesure d’instruction requiert que la partie appelante se fasse représenter par une personne ayant une connaissance complète des circonstances de fait à la base du présent litige. Par ces motifs, la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant enmatière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, avant tout autre progrès en cause, ordonne la production parPERSONNE1.)des pièces suivantes: -Original de l’exemplaire du certificat médicaldressé en date du 24 avril 2023 par le DocteurPERSONNE2.), renseignant la prolongation de

13 l’arrêt de maladie d’PERSONNE1.)pour la période du 28 avril au 12 mai 2023 inclus,et destiné à être conservé par le salarié, -Original du certificat établi le 31 janvier 2025 par le Docteur PERSONNE6.)àl’attention d’PERSONNE1.) -Original de la «fiche de dépôt d’un recommandé international», datée du 28 avril 2023, -Imprimé complet du message électronique adressé parPERSONNE1.) à son employeur, en date du 28 avril 2023, et pièces justifiant de la réception, voire de la lecture dudit message par l’employeur, dit que les pièces susvisées devront être déposées parPERSONNE1.)au greffe de la troisième chambre de la Cour d’appel, au plus tard le vendredi 21 novembre 2025, ordonne la comparution personnelle des parties pour le mercredi, 3 décembre 2025à 10.30 heures, à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle CR.4.28, quatrième étage, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier André WEBER.


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