Cour supérieure de justice, 17 décembre 2014, n° 1217-36690

A r r ê t c i v i l Audience publique du dix- sept décembre deux mille quatorze Numéros 36690 et 37057 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. I.…

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A r r ê t c i v i l

Audience publique du dix- sept décembre deux mille quatorze

Numéros 36690 et 37057 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

I.

E n t r e :

A), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 10 août 2010,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Marie- Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II.

E n t r e :

B),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 19 août 2010,

comparant par Maître Marie- Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A),

intimée aux fins du prédit exploit BIEL,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par un arrêt du 11 juillet 2012, la Cour d’appel, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties, a déclaré les appels de A) et B)recevables, les a dit partiellement fondés , et a dit, entre autres, — que la communauté a, en principe, droit à une récompense de la part de A) pour avoir remboursé le prêt contracté par elle pour le financement de son appartement à Schifflange entre le 25 juillet 1998, date du mariage, et le 22 décembre 1999, date de la vente de l’appartement, et a enjoint aux parties de verser un relevé comptable du compte KBL, 52- 131764-84, jusqu’au 22 décembre 1999, — que la communauté, respectivement l’indivision post communautaire, a droit à une indemnité d’occupation due par A) à partir du 15 septembre 2001 et a institué une expertise afin de déterminer la valeur locative de l’immeuble commun sis à L-XXXX, à la date du 15 septembre 2001,

— que les actions « Deutsche Telekom AG » acquises par A) pendant la durée de la communauté de biens font partie de la communauté et a enjoint à A) de verser les extraits de son compte KBL n° XXXXXXX-53 du 1 er décembre 2000 (date du remboursement de la TVA) au 15 septembre 2001 (date de la dissolution de la communauté).

Quant au remboursement par la communauté du prêt contracté par A) pour le financement de son appartement propre à Schifflange

A) a versé le relevé de compte sollicité. Elle se rapporte à prudence de justice concernant le montant de la récompense sollicitée par B) , mais elle continue de prétendre qu’il y aurait lieu de tenir compte du fait que le produit de la vente de l’appartement propre a été versé sur un des comptes communs KBL dont la racine est 131764.

B)évalue la récompense à laquelle la communauté est en droit de prétendre, sur base du relevé du compte KBL 52- 131764-84 versé en cause par A) , au montant de 497,72 X 17 mois = 8.461,25 euros et conclut à voir réévaluer ce montant suivant les dispositions de l’article 1469 du code civil, conformément au dispositif de l’arrêt de la Cour du 11 juillet 2012.

La Cour, dans l’arrêt du 11 juillet 2012, a constaté qu’il n’était pas établi que la communauté a encaissé le montant 3.112,901 euros, représentant le solde du

produit de la vente de l’appartement propre de A), après déduction du solde du prêt hypothécaire. A) reste toujours en défaut de verser la moindre pièce de nature à établir l’encaissement allégué, de sorte qu’il ne saurait être question d’une récompense en faveur de A) de ce chef.

Quant à la récompense en raison du remboursement par la communauté du prêt contracté par A) pour financer son appartement propre, la Cour constate qu’il résulte du relevé des mouvements du compte KBL XXXXXX-84 qu’un montant de 20.078 Flux (497,72 euros) a été affecté mensuellement entre le mois de juillet 1998 et le mois de décembre 1999, par ordre permanent, au remboursement du prêt propre de A) .

Il y a, partant, lieu de dire que la communauté a droit, en vertu de l’article 1437 du code civil, à une récompense de la part de A) pour avoir remboursé à hauteur de (497,72 x 17=) 8.461,25 euros le prêt contracté par elle pour financer son appartement propre.

A) conteste la réévaluation de la prédite récompense conformément aux dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du code civil. En effet, la réévaluation des récompenses ne vaudrait que pour les investissements dans la communauté, par les parties, du prix de vente de leurs terrains propres et non pas pour le remboursement de prêts bancaires. Elle fait encore valoir que les intérêts sur la récompense en question ne courent qu’à compter de l’arrêt à intervenir fixant le montant de la récompense.

La Cour, dans le dispositif de son arrêt précité du 11 juillet 2012, après avoir retenu que la communauté a, en principe, droit à une récompense de la part de A) pour avoir remboursé le prêt relatif à son appartement propre et après avoir retenu que les parties ont droit chacune à une récompense de la part de la communauté pour avoir investi dans la communauté le solde du prix de vente de leurs terrains propres, a dit que ces récompenses sont à réévaluer conformément à l’article 1469 du code civil.

La récompense est, en effet, une somme d’argent ayant pour objet de compenser le passage de valeur d’un patrimoine à l’autre. Elle est, à ce titre, sensible à l’érosion monétaire, d’autant plus qu’en matière de liquidation de la communauté, il s’écoule souvent un temps assez long entre le moment de la dépense et celui de la liquidation. L’article 1469, alinéa 3, du code civil tend à corriger les méfaits de la dégradation monétaire en effectuant une indexation légale de la récompense sur la valeur du bien dans lequel les sommes empruntées ont été incorporées. Le prédit article s’applique indifféremment à toutes les récompenses et il importe peu qu’elles compensent un investissement dans la communauté provenant de la vente d’un bien immobilier ou un remboursement d’un prêt.

Il y a, dès lors, lieu de dire que la récompense redue à la communauté par A) du chef du remboursement du prêt relatif à son appartement propre est à réévaluer conformément à l’article 1469 du code civil.

L’évaluation du profit subsistant est nécessaire pour l’application de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, à savoir que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi, comme c’est le cas en l’espèce, à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de la communauté dans le patrimoine emprunteur, le remboursement de l’emprunt

contracté pour acquérir le terrain étant assimilé au paiement du prix d’acquisition.

Dans le cas où, comme en l’espèce, le bien n’a pas été intégralement financé par le patrimoine prêteur, il y a lieu, pour déterminer le profit subsistant, de procéder par une règle de trois en multipliant la valeur empruntée par la valeur actuelle et en divisant le montant ainsi obtenu par la valeur du bien au jour de l’emprunt.

La récompense calculée en fonction du profit subsistant ne produira des intérêts que du jour où celui-ci sera déterminé, c’est-à-dire le jour de la liquidation. En effet, seule une dette liquide peut être payée et une dette de valeur ne produit d’intérêts que du jour de sa liquidation (cf. Les régimes matrimoniaux, Philippe Malaurie, Laurent Aynès, 2 e éd., p.283 et Cass. 8 janvier 2009, 1/09, n°2597 du registre, P . 34, p. 322).

Quant à l’indemnité d’occupation

La Cour a retenu que A) redoit une indemnité d’occupation à la communauté pour avoir occupé privativement l’immeuble commun sis à G à partir du 15 septembre 2001.

B)conclut à l’entérinement du rapport de l’expert JE qui a fixé la valeur locative de l’immeuble commun au montant de 1.750 euros par mois, valeur au 15 septembre 2001. L’indemnité d’occupation redue par A) serait donc de 273.000 euros pour la période du 15 septembre 2001 au 15 septembre 2014.

B)demande encore à voir condamner A) aux frais d’expertise de 1.275 euros.

La Cour constate que A) ne remet pas en cause la valeur locative retenue par l’expert de 1.750 euros par mois et, dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2014, elle se rapporte à prudence de justice quant au montant réclamé par B)de 273.000 euros. Elle fait, toutefois, valoir qu’elle a vécu dans l’immeuble commun avec sa fille et qu’elle a entretenu ledit immeuble et payé le crédit y relatif, de sorte que le montant de l’indemnité d’occupation devrait être réduit en conséquence. Les frais d’expertise seraient à partager entre les parties.

S’il est vrai que l'indemnité d'occupation n'est, en principe, pas due, ou est réduite en conséquence, si elle constitue une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux durant la procédure de divorce ou encore un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants, cette hypothèse ne s’applique, toutefois, pas en l’espèce, les parties n’ayant pas eu d’enfant commun. En outre, A) ne justifie pas avoir réglé, au moyen de fonds propres, le prêt ou des dépenses d’amélioration de l’immeuble commun dont il n’aurait pas déjà été tenu compte dans le jugement du 3 juin 2010 ou l’arrêt du 11 juillet 2012.

Il y a, partant, lieu de condamner A) à payer à la communauté une indemnité d’occupation de 273.000 euros.

Chaque partie devra supporter la moitié des frais d’expertise.

Quant aux actions « Deutsche Telecom »

B)avait demandé à voir condamner A) à rapporter à la communauté la somme de 16.983,92 euros provenant du remboursement de la «TVA logement » aux époux et il a demandé l’attribution de la moitié des actions « Deutsche Telecom » que l’épouse prétend avoir acquises au moyen du montant de la TVA.

La Cour, dans son arrêt du 11 juillet 2012, a retenu que les actions acquises pendant la vie commune constituent des biens communs et que B)a, partant, droit à la moitié desdites actions.

La Cour a encore admis qu’à supposer que les actions furent financées moyennant les fonds provenant du remboursement de la TVA, B) ne saurait réclamer à la fois la moitié des actions et la moitié de la TVA remboursée. Comme le remploi des fonds provenant du remboursement de la TVA était contesté et n’était documenté par aucune pièce, la Cour a enjoint à A) de verser les extraits de son compte KBL no. XXXXXXXX- 53 du 1 er décembre 2000 (date du remboursement de la TVA) au 15 septembre 2001 (date de la dissolution de la communauté).

A) verse le relevé du compte KBL no. 53-102083- 15 et elle estime avoir rapporté la preuve que la TVA remboursée a servi à l’achat des actions en question. La Cour, en demandant les extraits du compte KBL numéro no. 58- 102083- 53, aurait à tort admis que la TVA a été encaissée sur un compte différent de celui ayant servi à l’achat de titres.

B)estime que les extraits versés ne démontrent pas que les sommes perçues au titre du remboursement de la TVA ont été investies dans l’acquisition des actions « Deutsche Telecom ».

Il résulte des éléments du dossier que la « TVA logement » a été remboursée en deux temps, à savoir par un premier versement d’un montant de 427.795 Flux (10.604,76 euros), le 1er décembre 2000, sur le compte KBL numéro XXXX3-15 au nom de A) et par un second versement d’un montant de 6.379,16 euros, le 28 mars 2002, sur le compte KBL numéro XXXXXX-53 également au nom de A). Par ailleurs, il est établi que les actions « Deutsche Telecom » ont été acquises le 31 janvier 2001 avec des fonds provenant du compte numéro XXXXXX-15 pour un prix de 729.723 Flux, soit 18.089,35 euros.

Force est de constater qu’il se dégage des extraits du compte propre de A) numéro XXXXXX- 15 qu’un montant de 10.604,76 euros provenant du remboursement de la TVA a été investi dans l’achat des actions « Deutsche Telecom ». Il n’est, par contre, pas prouvé que le montant de 6.379,16 euros, remboursé aux époux le 28 mars 2002 par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au titre de la « TVA logement », a été investi dans l’achat des prédites actions acquises plus d’un an auparavant et au moyen de fonds provenant d’un autre compte.

Comme la TVA fait partie, dans son intégralité, de la communauté et qu’il n’est pas contesté que le compte numéro XXXXXXX -53 sur lequel le montant prémentionné a été remboursé constitue un compte propre de A) et comme celle-ci ne justifie pas avoir réinvesti cette somme, d’une façon ou d’une autre, dans la communauté, A) doit, partant, rapporter le montant de 6.379,16 euros à la communauté.

Les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure, faute par elles d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais exposés non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 11 juillet 2012,

dit que la communauté a droit à une récompense de la part de A) pour avoir remboursé à concurrence de la somme de 8.461,25 euros, le prêt contracté par elle pour financer son appartement propre, cette récompense à réévaluer conformément à l’article 1469, alinéa 3, du code civil et les intérêts courant sur cette récompense à partir du jour de la liquidation jusqu’à solde ;

condamne A) à payer à la communauté une indemnité d’occupation de 273.000 euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne A) à rapporter le montant de 6.379,16 euros à la communauté ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens, y compris les frais d’expertise, des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Gaston Vogel et Maître Marie- Pierre Bezzina qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


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