Cour supérieure de justice, 17 décembre 2020, n° 2019-00232

Arrêt N° 107/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept décembre deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00232 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 107/20 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -sept décembre deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-00232 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à D -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 19 février 2019,

comparant par Maître Virginie BROUNS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 octobre 2020.

Vu l’arrêt rendu en date du 28 mai 2020, sous le numéro 45/20.

Statuant sur un appel interjeté par A contre un jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal du travail de Luxembourg, la juridiction de ce siège a déclaré l'appel recevable et partiellement fondé avant de faire droit à la demande en payement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris pour le montant de 344,97 euros, outre les intérêts légaux, par réformation du jugement entrepris.

Elle a ensuite confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de A régulier et justifié et débouté celui- ci de ses demandes en réparation dirigées contre son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) SA (ci-après, SOC 1) ).

Concernant les demandes de l'appelant en remboursement de certaines sommes, la Cour a enjoint aux parties au litige de prendre des conclusions sur les questions soulevées par la Cour.

Il apparaît à la lecture des motifs de l'arrêt que ces questions sont les suivantes :

— les retenues sur salaire critiquées par l'appelant sont-elles licites au regard des dispositions de l'article L.224- 3 du Code du travail, lequel prévoit limitativement quatre cas dans lesquels l'employeur est autorisé à opérer des retenues sur salaire ?

— la demande en remboursement d'impôt prélevé en trop relève-t-elle du champ de compétence ratione materiae de la juridiction du travail, tel que défini par l'article 25 du Nouveau Code de procédure civile ?

L'appelant soutient que les retenues litigieuses sont illégales au regard des dispositions de l'article 224- 3 du Code du travail, aucune des exceptions y énumérées n'étant donnée en l'espèce.

D'autre part, A conteste la réalité d'un « décompte de récupération négatif » ainsi que les absences injustifiées alléguées par l'intimé et le bien-fondé d’une déduction de 6 euros au titre de « divers négatifs ».

Il y aurait partant lieu de condamner l’intimée à lui rembourser le montant de 423,43 euros, du chef de retenues illégales, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice.

Quant à la demande en remboursement de 211,30 euros, du chef d’impôts prélevés en trop, l'appelant estime que les juridictions du travail sont compétentes pour en connaître, au regard de l'article 25 du Nouveau Code de procédure civile, s'agissant, selon lui, d'une demande prenant directement sa source dans le contrat de travail.

Quant au fond, l'appelant fait valoir que l'article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit que les suppléments de salaire alloués pour un travail de nuit ou pour un travail presté un dimanche ou un jour férié sont exempts d'impôt.

Or, les retenues litigieuses correspondraient à des prestations nocturnes et dominicales, de sorte que l'employeur aurait opéré à tort des retenues de ce chef, et cela pour un montant de 211,30 euros qu'il devrait partant rembourser à l'appelant.

SOC 1) considère, en revanche, que les retenues litigieuses étaient « parfaitement légales ».

Celles-ci auraient été opérées en raison de montants versés en trop et donc d'avances en argent, au sens de l'article L.224-3 (4) du Code du travail.

Les montants retenus, à hauteur de 426,43 euros, seraient justifiés, l'appelant ayant présenté, à la fin du mois d'août 2015, un décompte d'heures de récupération négatif de 3,5 heures, correspondant à un montant de 75,46 euros ainsi qu'une absence injustifiée de 2 jours, à savoir les 24 et 25 août 2015, soit 16 heures, correspondant à 344,97 euros.

La dernière retenue litigieuse aurait pour origine une erreur de calcul de SOC 1) , sur base de la note de frais relative au mois de juin 2015, laquelle erreur aurait été rectifiée sous la rubrique « divers négatifs », sur la fiche de salaire du mois d'août 2015.

Quant à la demande en remboursement d'impôt, l'intimée fait valoir que « le principe même du prélèvement d'impôt ne prend pas sa source dans le contrat de travail, mais dans la loi concernant l'impôt sur le revenu ».

La compétence exceptionnelle attribuée par l'article 25 du NCPC aux juridictions du travail, ne serait dès lors pas donnée en l'espèce.

En ordre subsidiaire, l'intimée donne à considérer que la retenue dont il s'agit a déjà été continuée à l'Administration et que celle-ci donne à chaque salarié la possibilité d'obtenir une régularisation des retenues tenues pour excessives, moyennant la présentation d'un « formulaire 163R » dûment rempli.

4 L'intimée quant à elle n'aurait « aucune qualité » pour demander le remboursement du montant de l'impôt perçu en trop.

Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est compétent pour « connaître des contestations relatives au contrat de travail (…) qui s’élèvent entre les employeurs et leurs salariés ». La compétence matérielle de la juridiction du travail n’est donnée qu’en présence d’un litige prenant directement sa source dans le contrat de travail. La question litigieuse concernant le bien-fondé des prélèvements opérés au titre de l’impôt n’est pas une contestation relative au contrat de travail, au sens de la disposition légale citée ci- dessus, mais une contestation qui relève de l’application, au cas d’espèce, de la loi concernant l’impôt sur le revenu, plus précisément de l’article 115 de la ladite loi. En conséquence, la juridiction de ce siège est incompétente ratione materiae pour connaître de la demande en remboursement des impôts prélevés en trop. Quant aux retenues sur salaire critiquées par A , il convient de rappeler que l’article L.224- 3 du Code du travail prévoit limitativement quatre cas, dans lesquels l’employeur est autorisé à opérer une retenue sur le salaire. Ces dispositions d’ordre public, dont la méconnaissance expose, le cas échéant, l’employeur à des sanctions pénales, sont d’interprétation stricte. Le paragraphe 4 de cet article permet à l’employeur d’effectuer une retenue sur le salaire « du chef d’avances faites en argent ». L’avance faite en argent peut être définie comme le payement anticipé d’une dette, effectué en espèces. Cependant, les retenues litigieuses opérées par l’intimée n’ont pas été précédées d’un payement anticipé. Il est constant en cause qu’elles ne relèvent d’aucune autre hypothèse prévue par l’article L.224-3 du Code du travail. Dès lors qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de l’un des cas limitativement énumérés par l’article L.224-3, la retenue opérée est illégale, indépendamment de la question de savoir si l’employeur peut ou non prétendre au

5 payement des sommes retenues. L’illégalité de la retenue en cause entraîne l’obligation pour l’employeur de restituer les sommes retenues.

Il suit de là qu’il y a lieu de dire fondée la demande en payement d’arriérés de salaire, d’un montant de 426,43 euros, en principal, retenus indûment sur le salaire du mois d’août 2015, par réformation du jugement dont appel.

Il est relevé que l’appelante se limite, sur ce point, à demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la régularité des retenues opérées et qu’elle ne présente pas de demande en payement, en ordre subsidiaire.

Chacune des parties conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chacune des instances et au débouté de la demande adverse.

Faute par les parties au litige de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de les débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

statuant en continuation de l’arrêt rendu le 28 mai 2020, sous le numéro 45/20,

réformant,

se déclare incompétent rati one materiae pour connaître de la demande en payement de la somme de 211,30 euros, au titre de remboursement d’ impôts prélevés en trop,

dit fondée la demande en payement, d’un montant de 426,43 euros, retenu indûment sur le salaire du mois d’août 2015,

partant, condamne SOC 1) SA à payer à A le montant de 426,43 euros avec les intérêts légaux à compter du 5 janvier 2016, jour de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde,

6 déboute SOC 1) SA et A de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de deux instances et les impose, à raison de deux tiers, à la société anonyme SOC 1) SA et, à raison d’un tiers, à A .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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