Cour supérieure de justice, 17 décembre 2020, n° 2019-00390
Arrêt N° 101/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. Numéro CAL-2019-00390 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…
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Arrêt N° 101/20 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
Numéro CAL-2019-00390 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 12 avril 2019, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :
la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN,
comparant par SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société anonyme inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24- 26, avenue de la Gare, représentée aux fins des présentes par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 octobre 2020.
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 29 décembre 2015, A , a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A. (ci-après la SOC 1) , sinon l’employeur), devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 600.000 euros avec les intérêts légaux à partir des dates d’échéance, sinon à partir de la première mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice.
Par conclusions écrites du 24 septembre 2018, le requérant a augmenté sa demande au montant de 1.655.221,01 euros et a réitéré cette demande à l’audience des plaidoiries du 11 février 2019.
A l’appui de ses prétentions, A exposa qu’en date du 18 janvier 2011 un premier contrat à durée déterminée avec effet au 1 er février 2018 et expirant le 31 décembre 2012, avait été conclu avec la soc 1) .
Aux termes de ce contrat, il avait été engagé pour une durée de 20 heures par semaine en qualité de « Private Banker Senior » moyennant une rémunération mensuelle fixe.
Le même jour, les parties ont encore conclu un contrat d’intermédiation, suivant lequel le requérant s’engagea à présenter, durant l’exécution de son contrat de travail et éventuellement, même postérieurement à l’expiration de celui-ci, les coordonnées de personnes physiques ou morales de son réseau de relations, susceptibles d’être intéressées par les services et produits habituellement proposés par la SOC 1) .
Concernant la rémunération, il était prévu que la SOC 1) verse au requérant, sur base des avoirs nets en compte, des clients apportés à la SOC 1) , au 31 décembre des années 2012, 2013 et 2014, un montant variable, déterminé conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 4 du contrat d’intermédiation.
Le montant total perçu par le requérant en vertu de ce contrat s’est élevé à 67.525,24 euros.
A a soutenu que les deux contrats conclus en date du 18 janvier 2011 constituent un groupe de contrats régissant la relation de travail et qu’il se complètent mutuellement ; le premier contrat étant à qualifier de contrat de travail, l’ensemble de la relation serait dès lors soumise au droit du travail.
Le contrat d’intermédiation aurait ainsi déterminé la rémunération variable qui lui serait due pendant les trois années à partir de l’expiration du contrat de travail à durée déterminée et de ce fait, la SOC 1) devrait lui verser, pour les années 2013, 2014 et 2015, une rémunération calculée selon les modalités du contrat d’intermédiation.
Même si le contrat d’intermédiation avait prévu qu’à la fin du contrat de travail A pouvait continuer à apporter des clients à la SOC 1) , cette stipulation n’aurait aucune incidence sur la qualification des relations entre parties, étant donné qu’il n’aurait plus apporté de clients à la SOC 1) après la fin du contrat de travail, donc après le 31 décembre 2012.
A reproche à la SOC 1) d’avoir omis de tenir compte de certains clients apportés et de s’être trompée dans la méthode de calcul appliquée. Il offre de prouver, par voie d’expertise « le montant exact lui redû par la SOC 1) , et, par l’audition de son fils B, que la SOC 1) a au moins omis un client lors des calculs de la rémunération et qu’une véritable relation de travail exista entre la SOC 1) et lui- même ».
Cette offre de preuve est intégralement reprise au jugement a quo.
Il demanda également la condamnation de la SOC 1), sous astreinte, à compléter la communication des fiches de calcul.
A titre principal, la SOC 1) souleva l’incompétence matérielle du tribunal du travail. La SOC 1) ne contesta pas la qualification de contrat de travail pour le premier contrat conclu le 18 janvier 2011, mais soutint que le second contrat, donc le contrat d’intermédiation signé le même jour, n’était pas un contrat de travail et que les deux contrats ne sauraient constituer un groupe de contrats soumis au droit du travail.
D’après la défenderesse, A soutiendrait à tort que la rémunération prévue dans le contrat d’intermédiation constituerait une prime, un bonus ou une quelconque rémunération variable par rapport au salaire prévu dans le contrat de travail.
Ce contrat d’intermédiation aurait ainsi une existence propre, indépendante du contrat de travail et les deux contrats seraient deux instruments distincts.
La SOC 1) contesta l’offre de preuve par expertise pour ne pas être libellée de façon précise et compatible avec le secret bancaire, lequel s’opposerait à la communication des fiches de calcul. La défenderesse s’opposa en outre à l’audition de B « étant donné son attitude dans la présente affaire ».
4 A titre reconventionnel, la SOC 1) demanda la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal du travail a:
— donné acte à A de l’augmentation de sa demande, — déclaré qu’il n’était pas compétent matériellement pour connaître de la demande de A , — débouté A de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, — déclaré fondée à concurrence du montant de 1.000 euros la demande reconventionnelle de la société anonyme SOC 1) S.A. basée dur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant, — condamné A à payer à la société anonyme SOC 1) PRIVATE BANKERS S.A., la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure, — condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a invoqué l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile quant à la compétence matérielle, pour analyser par la suite l’existence des éléments constitutifs d’un contrat de travail, dont le lien de subordination entre le salarié et son employeur, pour retenir que « ni le contrat d’intermédiation, ni le dossier soumis à son appréciation ne contiennent d’éléments susceptibles de conférer au contrat d’intermédiation conclu le 18 janvier 2011 une qualification de contrat de travail ».
Le tribunal du travail a également rejeté l’existence d’un groupe de contrats en se basant sur le principe de la liberté contractuelle des parties qui auraient conclu deux conventions distinctes et retenir que les parties au litige « n’entendaient précisément pas créer un quelconque amalgame entre ces deux contrats ».
Enfin, le tribunal du travail a retenu que le contrat d’intermédiation ne constituait pas une « simple convention de bonus », ne contenant pas uniquement des dispositions relatives à la rémunération, dans la mesure où la rémunération y prévue en tant qu’élément cumulatif du salaire fixe, était amputée des montants bruts du salaire payé en vertu du contrat de travail (article 4.4.3 du contrat d’intermédiation), ainsi que des frais de représentation encourus durant l’exécution de celui-ci.
L’offre de preuve par témoin formulée par A tendant à établir l’existence d’une relation de travail entre lui- même et la SOC 1) a été rejetée pour n’être ni précise ni pertinente ni concluante.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2019, A a régulièrement relevé appel du susdit jugement, lui notifié le 13 mars 2019 par voir de greffe.
5 L’appelant conclut, par réformation du jugement a quo, à :
— entendre dire que le tribunal du travail aurait dû se déclarer compétent, — entendre décharger l’appelante de toute condamnation, — entendre dire la clause d’arbitrage figurant au contrat dit d’intermédiation nulle, partant l’écarter, — voir évoquer le litige, — entendre la SOC 1) condamner au paiement du montant de 1.655.221,01 euros dont 600.000 euros avec les intérêts légaux tels que détaillés à l’acte d’appel, sinon, — voir renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail pour continuation, — lui donner acte qu’il formule une offre de preuve par toutes voies de droit et notamment par témoins afin d’établir les faits plus amplement détaillés aux pages 6 et 7 de l’acte d’appel, — lui donner acte qu’il formule une offre de preuve par expertise afin d’établir les faits tels que repris page 7 de l’acte d’appel, — entendre condamner la SOC 1) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance, ainsi que de 3.000 euros pour l’instance d’appel, soit au total 8.000 euros.
Quant à la compétence du tribunal du travail, A soutient que le contrat de travail et le contrat d’intermédiation formeraient un groupe de contrats, régissant ensemble la relation de travail entre la SOC 1) et lui- même, impliquant que la clause d’arbitrage, prévue au contrat d’intermédiation et inapplicable en droit du travail, devrait être écartée.
La SOC 1) rappelle que A a accepté la demande de la SOC 1) reprise aux conclusions notifiées le 30 septembre 2019, tendant à un arrêt séparé sur la compétence matérielle du tribunal du travail.
La Cour relève que par conclusions notifiées le 12 novembre 2019, A a accepté la demande de la SOC 1) quant à l’obtention d’un arrêt séparé sur la seule compétence matérielle du tribunal du travail.
En conséquence, l’appréciation de la Cour ne visera que cette seule question.
Appréciation de la Cour
L’article 25 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre des employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».
Si le Code de travail ne contient pas de définition du contrat de travail, la jurisprudence précise que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
La nature du contrat d’intermédiation
Des amples développements du tribunal du travail, la Cour met notamment en exergue que le contrat d’intermédiation laissait une entière liberté à l’appelant, stipulant à son article 1.2 : « Durant la Période de rémunération, Monsieur A , qui sera étranger à la Banque, agira sur sa seule initiative et pour son propre compte. Il ne sera ni le mandataire, ni l’associée de la Banque. Les dirigeants et employés de Monsieur A ne seront pas les préposés de la Banque. Monsieur A s’interdira de réaliser tout acte pouvant entraîner une telle confusion. En outre, il ne donnera à la Banque aucune instruction d’aucune sorte ».
Ce passage est à lui seul amplement suffisant pour établir l’absence de lien de subordination, allégué par l’appelant.
Ce contrat ne fournissait par ailleurs aucune indication quant aux horaires de travail et ne fixait pas les objectifs à atteindre.
Quant à l’assiette de calcul de la rétribution, l’article 4.2.1. précise que « La Rémunération est calculée sur base des avoirs en compte (ci -après les « Encours », incluant les espèces et les titres, des Clients Apportés sur un compte ouvert dans les livres de la Banque ou de l’une de ses filiales. Il est convenu entre les Parties que seuls les comptes dont les avoirs nets totaliseront un montant égal ou supérieur à EUR 250.000 aux 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 (les « Dates de calcul ») seront considérés comme des Encours pris en compte pour la Rémunération, c’est-à-dire que le montant de EUR 250.000 est à regarder compte par compte et non en fonction de chaque Client Apporté ».
Tel que retenu par le tribunal du travail, outre que cette rémunération n’était donc pas payée mensuellement, aucune disposition ne garantissait le paiement d’un montant minimum et aucune déduction ou retenue, notamment fiscale n’était appliquée.
C’est dès lors à bon droit, et sur base d’un raisonnement que la Cour fait sien, que le tribunal du travail a retenu que le contrat d’intermédiation « ne présente pas les caractéristiques d’un contrat de travail ».
7 L’existence d’un groupe de contrats
L’analyse du tribunal du travail aboutissant au rejet du moyen de l’appelant, d’après lequel la notion de groupe de contrats entre le contrat de travail à durée déterminée et le contrat d’intermédiation attribuerait à ce dernier le caractère d’une relation entre un salarié et un employeur, est également à confirmer.
Il ressort en effet du libellé même des deux contrats, conclus le même jour, que les parties ont entendu s’engager par deux conventions bien distinctes.
L’argument de l’appelant d’après lequel le contrat d’intermédiation serait une simple convention fixant le bonus par rapport au contrat de travail ne saurait porter à conséquence, dans la mesure où ce cont rat d’intermédiation ne contient pas seulement des dispositions relatives à la rémunération et ne saurait constituer la partie variable du salaire.
Le point 4.4.3 du contrat d’intermédiation stipule que : « Les Parties sont convenues de déduire de la Rémunération les montants bruts du salaire payé par la Banque à Monsieur A et les frais de représentation encourus durant l’exécution du Contrat de Travail, cette déduction étant réalisé lors du premier paiement de la Rémunération et, le cas échéant, lors des paiements subséquents ».
Cette stipulation instaure une rémunération à part, déterminée d’après les règles propres au contrat d’intermédiation et apurée du salaire à payer en vertu du contrat de travail.
C’est à raison que le tribunal du travail a rejeté l’offre de preuve de A pour n’être ni précise ni pertinente ni concluante.
Les faits offerts en preuve ne peuvent influer sur la nature du contrat d’intermédiation d’ores et déjà établie.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, bien que pour d’autres motifs, en ce qu’il a retenu l’incompétence matérielle des juridictions du travail, pour connaître de la demande de A .
Comme l’appelant succombe à l’instance, sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, est à rejeter.
L’intimée n’ayant pas établi l’iniquité requise par cet article, la demande en obtention d’un montant de 2.500 euros est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties au litige de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Anne FERRY sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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