Cour supérieure de justice, 17 décembre 2020, n° 2019-00967
Arrêt N° 103 /20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. Numéro CAL-2019-00967 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
26 min de lecture · 5 557 mots
Arrêt N° 103 /20 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
Numéro CAL-2019-00967 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOC 2) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch- sur-Alzette, du 23 août 2019,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit COGONI,
2 comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit COGONI,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 octobre 2020.
Par une première requête déposée au greffe de la justice de p aix de Luxembourg en date du 22 janvier 2019, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC 1) s. à r.l., (ci-après : la société SOC 1) ) et la société à responsabilité limitée SOC 2) s. à r. l., (ci-après la société SOC 2) ) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour :
— les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer, à titre d’arriérés de salaire le montant de 78.870,29 euros, — voir prononcer la résiliation du contrat de travail pour fautes graves dans le chef de ses deux employeurs avec effet à la date du présent jugement ou à toute autre date à déterminer par le tribunal, — voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 39.409, 32 euros, sinon le montant de 19.704,66 euros, — les voir condamner à lui payer le montant de 9.852,33 euros à titre d’indemnité pour irrégularité pour vice de forme, — les voir condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer le montant de 9.852,33 euros à titre d’indemnité de départ, — les voir condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer à titre de réparation du préjudice matériel, le montant de 12.000 euros ou tout autre somme même supérieure,
3 — les voir condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer à titre de réparation du préjudice moral, le montant de 50.000 euros, — les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer les intérêts légaux sur les montants redus à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement, sinon à partir de toute date à arbitrer par le tribunal.
La requérante demanda ensuite leur condamnation de la société SOC 2) à lui délivrer ses fiches de salaire pour toute la période de travail, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de la notification du jugement.
Elle demanda également la condamnation des défenderesses à lui payer, une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation à tous les frais et dépens de l’instance, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par une deuxième requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 10 mai 2019, A a fait convoquer les mêmes parties défenderesses devant le tribunal du travail pour :
— voir déclarer son licenciement abusif, — voir condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer, à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif, le montant de 60.000 euros, — les voir condamner solidairement à lui payer le montant de 20.000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif, — les voir condamner solidairement à lui payer sur base de l’arti cle 240 du Nouveau Code de procédure civile, une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros, — les voir condamner aux frais et dépens de l’instance, — voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux requêtes ont été jointes pour y statuer par un seul et même jugement.
A l’audience du tribunal du travail du 11 juin 2019, la requérante a demandé acte : — qu’elle augmentait sa demande en paiement d’arriérés de sal aire à la somme de 93.578,76 euros, — qu’elle réduisait sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à la somme de 24.630,82 euros,
4 — qu’elle demandait une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité de départ dans le cadre de la procédure tendant à voir déclarer son licenciement abusif, si la demande en résiliation de son contrat de travail pour fautes graves dans le chef des parties défenderesses devait être déclarée non fondée, — qu’elle demandait à voir condamner à société SOC 1) à lui payer une indemnité compensatoire pour congés non pris pour 10,08 heures de congé non prises, — qu’elle demandait également la condamnation des parties défenderesses à lui délivrer un certificat de travail, — qu’elle fixait définitivement le montant de l’indemnité de procédure réclamée à 3.500 euros.
A l’appui de ses prétentions, la requérante exposa que suivant contrat de travail signé le 29 avril 2014, elle avait été engagée par la société SOC 1) en qualité d’« executiv director » à partir du 1 er mai 2014, à raison de 12 heures par semaine.
Le 25 avril 2017, un avenant à ce contrat de travail aurait été signé, suivant lequel la requérante a été engagée par la société SOC 2) , à raison de 16 heures par semaine.
Par courrier du 14 février 2019, la partie requérante a été licenciée par les parties défenderesses avec dispense de travail pendant le préavis légal, ce courrier rédigé en anglais, étant entièrement reproduit au jugement.
Suite au courrier de la requérante du 25 février 2019 demandant les motifs de son licenciement, les parties défenderesses lui ont adressé le courrier du 25 mars 2019, de nouveau rédigé en anglais et reproduit au jugement a quo.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal du travail a :
— déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme,
— joint les demandes introduites par requêtes des 22 janvier 2019 et 10 mai 2019,
— donné acte à A de ses diverses demandes, dont celles tendant à la condamnation de la société SOC 1) à lui payer une indemnité compensatoire pour 10.08 heures de congés non pris et de lui remettre le certificat de travail,
5 — donné acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il demande à voir réserver sa demande,
— déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et l’a rejetée,
— déclarée fondée sa demande en condamnation de la société SOC 1) à lui payer le montant de 1.521,13 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1 er avril au 14 avril 2019, partant,
— condamné la société SOC 1) à payer à A , le montant de 1.521,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2019, date du dépôt de la première requête, jusqu’à solde,
— déclaré non fondée la demande de la société SOC 1) en condamnation de A à lui payer le montant de 1.356,13 euros et l’a rejetée,
— déclaré fondée la demande de A en condamnation de la société SOC 1) à lui remettre un certificat de travail, partant,
— condamné la société SOC 1) à remettre à A un certificat de travail endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 1.000 euros,
— déclaré non fondée la demande de A tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail par le tribunal de ce siège,
— déclaré non fondées ses demandes indemnitaires basées sur cette résiliation,
— déclaré non fondée la demande en paiement d’une indemnité pour vice de forme et l’a rejetée,
— déclaré fondée la demande en exécution provisoire du jugement pour la condamnation au paiement du montant de 1.521,13 euros et l’a rejetée pour les demandes qui ont été déclarées non fondées,
— pour le surplus, et avant tout autre progrès en la cause, a sursis à statuer en attendant la décision au pénal,
— réservé toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance,
— mis l’affaire au rôle général en attendant l’issue de l’affaire pénale.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail :
Quant à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, s’est basé sur la fiche de salaire du mois d’avril 2019 versée au dossier, pour retenir que la requérante n’avait pas établi sa demande quant au montant revendiqué et qu’elle avait pris 12 heures de congé en trop.
Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire de la requérante et de la demande reconventionnelle de la société SOC 1) ,
a retenu que la demande de la requérante en relation avec le montant de 1.521,63 euros pour la période du 1 er avril au 14 avril 2019 était fondée, la société SOC 1) ne prouvant pas le paiement de ce salaire et
que la société SOC 1) était restée en défaut de prouver sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de 1.851,68 euros perçus en trop par la requérante),
Quant à la demande des parties défenderesses concernant le prononcé d’un sursis à statuer en vertu de l’adage le criminel tient le civil en état, a retenu qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par les parties défenderesses entre les mains du juge d’instruction directeur du TAL en date du 20 mai 2019, contre la requérante, du chef de faux et d’usage de faux, ainsi que du chef d’escroquerie à jugement, et que l’action publique était donc effectivement mise en mouvement. Comme le tribunal du travail ne pouvait se prononcer sur le bien- fondé de la demande en paiement d’arriérés de salaire ( pour le montant de 92.057,63 euros ) que s’il se prononçait également sur la question de savoir s’il y avait effectivement eu une relation de travail entre la requérante et la société SOC 2) et partant sur la question de savoir si l’avenant au contrat de travail du 25 avril 2017 était valable ou s’il constituait un faux pour avoir été antidaté, le lien entre l’action civile et l’action pénale a été retenu. Etant donné qu’il n’a pas encore été statué définitivement sur l’action publique, le sursis à statuer a été prononcé en attendant l’issue de l’affaire pénale.
Quant à la demande en délivrance de documents, (certificat de travail et fiches de salaire du 1 er avril 2017 au 15 avril 2019), a décidé que les parties défenderesses n’ont pas pris position par rapport à la demande en versement d’un certificat de travail et que la société SOC 2) a rejeté la demande de la requérante concernant les fiches de salaire, En se basant sur l’article L.125- 6 du code du travail, le tribunal a retenu : — que la société SOC 1) est restée en défaut de prouver la remise du certificat de travail et que la demande de la requérante en délivrance de ce dernier était dès lors fondée et — que les demandes envers la société SOC 2) étaient tributaires de l’issue de l’affaire au pénal, et qu’il convenait de prononcer un sursis à statuer concernant ces demandes.
Quant à la demande en résiliation du contrat de travail pour fautes graves dans le chef des parties défenderesses, a dit que le droit du travail ne prévoit pas la possibilité pour le tribunal du travail de prononcer la résiliation du contrat de travail pour fautes graves commises par l’employeur et que cette demande était dès lors non fondée. que la demande de la requérante en obtention d’une indemnité pour irrégularité formelle, prévue à l’article L.124-12 (3) du code du travail, ne permet pas l’octroi de cette indemnité si le vice de forme consiste dans le fait d’avoir dû assigner les parties défenderesses devant le tribunal de travail et que cette demande n’est dès lors pas fondée. Quant à la demande de l’ETAT a décidé qu’en l ’état actuel de la procédure, il y a lieu de réserver la demande de l’ETAT. Par acte d’huissier du 23 août 2019, les sociétés SOC 1) et SOC 2) ont régulièrement interjeté « appel partiel » de ce jugement leur notifié le 22 juillet 2019 par voie du greffe, en ce qu’il a :
8 — déclaré fondée la demande de A , en condamnation de la société SOC 1) à lui payer le montant de 1.521,13 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1 er avril au 14 avril 2019,
— condamné la société SOC 1) à payer à A le montant de 1.521,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2019, date du dépôt de la première requête, jusqu’à solde,
— déclaré non fondée et rejeté la demande de la société SOC 1) en condamnation de A à lui payer le montant de 1.851,68 euros, et
— déclaré fondée la demande en exécution provisoire du jugement pour la condamnation au paiement du montant de 1.521,13 euros.
Pour le surplus, les parties appelantes ont demandé la confirmation du jugement a quo.
Par conclusions subséquentes, les parties appelantes ont demandé la rectification de l’erreur matérielle en relation avec le montant de la demande reconventionnelle de SOC 1) pour congés trop pris (page 7 de l’acte d’appel).
Quant aux arriérés de salaire pour le mois d’avril 2019, les appelantes concluent au débouté de l’intimée de ses demandes et par réformation du jugement a quo, à voir décharger la société SOC 1) de la condamnation financière prononcée en faveur de l’intimée,
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOC 1), les appelantes, soutiennent que l’intimée n’a pas effectué de travail en contrepartie des 1.892,70 euros net pour l’année 2019 et a pris 24 heures de congé en trop, équivalant au montant de 991,10 euros bruts, pour demander par réformation du jugement entrepris de condamner l’intimée au paiement de ces deux montants, le montant de 1.892,70 euros étant porté à 2.140,43 euros net par conclusions du 24 décembre 2019.
Quant à la requête en interprétation du jugement rendu en date du 16 juillet 2019, les appelantes ont soutenu que le dispositif du jugement ne précise pas si le montant de 1.521,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2019, date du dépôt de la première requête, s’entend en un montant brut ou net et que dès lors, en cas de confirmation par la Cour du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le montant en question est à considérer comme un montant brut .
Comme par conclusions subséquentes des 27 février 2020 et du 7 août 2020, l’intimée a tantôt conclu à surseoir à statuer sur la question relative au calcul des jours de congés pris en trop, respectivement des jours de congés non pris,
9 dépendant de la question de savoir si le « global employment contract » constitue un faux ou non et tantôt à ce qu’il n’y aurait pas lieu à surseoir à statuer, les appelantes soulèvent le principe de « l’estoppel », ou encore principe de cohérence, d’après lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » pour demander que les demandes de l’intimée soient déclarées irrecevables.
Les appelantes demandent encore la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
L’intimée soutient que c’est à juste titre que le tribunal de première instance, sur le principe, reconnu les arriérés de congé, mais qu’il y a lieu de modifier le montant, le tribunal s’étant à tort basé sur 10 heures.
L’intimée conteste le décompte nouvellement versé comme étant erroné, les appelantes mélangeant solde de congés et questions d’impôts.
Elle soutient qu’il n’appartient pas à la Cour d’interpréter des décisions de première instance et explique les circonstances de la signature de l’avenant argué de faux par les appelantes, en soutenant que le licenciement était intervenu en pleine période de protection spéciale (maladie, article L.121 -6 (3) du code du travail), fait non contesté par l’employeur tel que relevé par le tribunal, sans que ce dernier n’en tire cependant aucune conclusion.
L’intimée demande à la Cour de :
— dire non fondé l’appel des appelantes et de les débouter de leurs demandes, — confirmer la décision de condamnation aux arriérés de salaire de 1.521,13 euros, — déclarer l’appel incident recevable et fondé, partant, par réformation du jugement a quo : — dire qu’il n’y a pas lieu à surséance, — déclarer abusif le licenciement avec préavis du 14 février 2019, sur base de l’article L.121-6 (3) du code du travail, — subsidiairement, dire que ce licenciement est abusif en raison de l’imprécision des motifs et /ou que ces motifs sont injustifiés et infondés, — condamner les sociétés SOC 1) et SOC 2) à payer solidairement à l’intimée le montant de 20.000 euros en réparation du préjudice moral, sinon, — condamner uniquement la société SOC 1) au paiement de ce montant, — condamner les sociétés SOC 1) et SOC 2) à payer solidairement à l’intimée le montant de 13.620,14 euros à titre d’indemnisation des deux mois de préavis non respecté, sinon, — condamner uniquement la société SOC 1) au paiement de ce montant,
10 — condamner les sociétés SOC 1) et SOC 2) à payer solidairement à l’intimée le montant de 11.426,75 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi suite au licenciement intervenu, — condamner uniquement la société SOC 1) au paiement de ce montant, — condamner les sociétés SOC 1) et SOC 2) à payer solidairement à l’intimée la somme brut de 6.810,07 euros à titre d’indemnité de départ, sinon, — condamner uniquement la société SOC 1) au paiement de ce montant, — condamner les sociétés SOC 1) et SOC 2) à payer solidairement à l’intimée, la somme de 1.589,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé légal non pris, — condamner uniquement la société SOC 1) au paiement de ce montant, — dire que l’intimée aurait dû toucher à partir du mois d’avril 2014 le salaire mensuel de 6.644,00 euros et à partir du mois d’août 2018 un salaire mensuel de 6.810,07 euros, — condamner les sociétés SOC 1) et SOC 2) à payer solidairement à l’intimée la somme de 93.578,76 euros du chef d’arriérés de salaire, sinon, — condamner uniquement la société SOC 1) au paiement de ce montant, et surseoir à statuer quant à la condamnation de la société SOC 2) au paiement de ce montant, — débouter les appelantes de toutes leurs demandes, — condamner les appelantes à payer chacune une indemnité de procédure de 3.500 euros, pour chaque instance, sur base de l’article 240 NCPC, — condamner les appelantes à tous les frais de l’instance avec distraction à Maître Isabelle GIRAULT sur ses affirmations de droit.
Les appelantes soulèvent l’irrecevabilité de l’ appel incident dans la mesure où il a trait aux demandes relatives au caractère abusif du licenciement, à l’indemnisation des préjudices matériel et moral, à l’indemnité compensatoire de préavis, à l’indemnité de départ et au paiement d’arriérés de salaire et se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris en sa pure forme, pour conclure, quant au fond, au débouté de cette demande.
L’ETAT a déclaré qu’il n’entendait pas intervenir dans le volet de l’affaire actuellement pendant et demandé à la Cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de renvoyer l’affaire pour le surplus, devant le tribunal de première instance et de condamner la partie mal fondée aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET.
Appréciation de la Cour
Dans un souci de logique juridique il convient d’analyser en premier lieu, si le sursis à statuer a été prononcé à bon droit, pour apprécier, dans un deuxième temps, le bien fondé du surplus de la décision entreprise.
Le sursis à statuer « La règle « le criminel tient le civil en l’état » s’applique lorsqu’une action publique, qui est de nature à influer sur la décision civile, est en cours devant une juridiction luxembourgeoise. Toute influence éventuelle de la décision pénale sur le jugement civil oblige la juridiction civile à surseoir à statuer afin d’éviter une contrariété de jugement. Le sursis à statuer s’impose à chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son jugement » (Cour d’appel, II, 6 mai 2019, numéro 25854 du rôle). Il ressort des pièces versées au dossier que le 21 mai 2019 une plainte pénale avec constitution de partie civile a été déposée par la société SOC 1) et par la société SOC 2) entre les mains du juge d’instruction à Luxembourg du chef de faux, usage de faux et de tentative d’escroquerie à jugement, en relation avec l’avenant au contrat de travail du 25 avril 2017. Suite au dépôt de cette plainte dirigée à l’encontre de A et B, le juge d’instruction a émis en date du 24 mai 2019, deux ordonnances de consignation et suivant récépissés du 3 juin 2019 de la Caisse de Consignation, les sociétés SOC 1) et SOC 2) ont procédé à la consignation requise. (Pièces 11, 12, 14 et 16 de la farde de pièces de Maître Rosario GRASSO). L’action publique a dès lors été valablement déclenchée suite à cette plainte avec constitution civile et la consignation subséquente de la somme ordonnée par le juge d’instruction en vertu de l’article 59 du Code de Procédure pénale. L’instruction criminelle est toujours en cours, d’après les renseignements fournis par les parties en présence. Il incombe donc uniquement à la Cour d’appel de vérifier si, eu égard à la teneur de la plainte pénale invoquée, la décision pénale peut avoir une influence sur le présent litige. Il se dégage de la lecture de cette plainte que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’influer sur le sort du présent litige, la détermination du caractère de faux de l’avenant litigieux étant déterminante dans le cadre de l’appréciation du volet non encore toisé.
12 C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail a prononcé le sursis à statuer en attendant l’issue du volet pénal et a réservé les demandes telles que détaillées au dispositif du jugement a quo.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris Il ressort de la fiche de salaire du mois d’avril 2019 que 12 heures de congé ont été comptabilisées comme ayant été prises en trop (pièce numéro 17 de la farde de pièces de Maître Rosario GRASSO). Le décompte des congés (pièce numéro 23 de la farde de pièces de Maître Rosario GRASSO) fait par ailleurs état d’un journée et demie de congés pris en excédant. Aucune autre pièce figurant au dossier ne permet de préciser le détail des congés pris, respectivement dus, pour la période concernée ou encore d’éventuels paiements en compensation de congés non pris. C’est donc à bon droit que le tribunal du travail a retenu que la demande de la requérante n’était pas fondée.
Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire à l’encontre de la société SOC 1) Il ressort du décompte versé par l’intimée qu’elle réclame le montant de 1.521,13 euros du chef précité (numéro 26 de la farde de pièces de Maître Rosario GRASSO). Or, il ressort clairement de cette fiche de salaire du mois d’avril 2019 que le solde net à payer est débiteur, pour s’élever au montant de « – 1.821,65 euros ». Aucune pièce figurant au dossier ne permet par ailleurs de contester la réalité de cette dette de la requérante envers son employeur. En conséquence il y a lieu de retenir que la demande de l’intimée est non fondée et que la demande reconventionnelle de la société SOC 1) envers A est à déclarer fondée pour ce montant de 1.821,65 euros. Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
13 Quant à la demande en interprétation
Les parties appelantes ont demandé l’interprétation du jugement quant au passage du dispositif en relation avec la condamnation de la société SOC 1) au paiement du montant de 1.521,13 euros, pour ne pas avoir précisé si ce montant était à entendre comme étant un montant brut ou un montant net.
Etant donné que l’arrêt à intervenir tend à la réformation du jugement entrepris sur ce point et au débouté de la demande de l’intimée quant à l’attribution de cette somme, la demande des parties appelantes est devenue sans objet, partant irrecevable.
Quant à la rectification de l’erreur matérielle Par l’effet dévolutif de l’appel, le pouvoir de rectifier une erreur matérielle appartient à la Cour d’appel . « Toute erreur ou omission n’est pas susceptible de rectification. Il est nécessaire pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle. Le critère n’est pas tellement dans la distinction entre l’erreur matérielle et l’erreur intellectuelle, mais plutôt entre l’erreur volontaire et l’erreur involontaire. Quand le juge s’est trompé et qu’il a voulu atteindre le résultat qu’il cherchait, cette erreur n’est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l’exercice des voies de recours. En revanche, si l’erreur provient d’une inadvertance, d’une négligence ou d’une inattention qui a trahi l’intention profonde du juge, cette erreur peut faire l’objet d’une rectification. (Jcl procédure civile, Fasc.510 Jugement — Interprétation — Rectification, édition numérique 29 avril 2015, n° 118). La rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait pour origine un raisonnement du juge. Le jugement ne doit donc pas être affecté dans sa substance même, par l’effet de la rectification. Concernant la place dans la décision, de l’erreur susceptible d’être rectifiée, il est de principe que l’erreur susceptible d’être rectifiée se trouve dans le dispositif de la décision. Cependant, la jurisprudence admet également la rectification d’une erreur contenue en dehors du dispositif de la décision. (voir pour une erreur figurant dans les motifs : Cass civ. 1 ère , 6 février 2008, n° 05- 20771, Cass civ. 3 ème , 12 janvier 2010, n° 08- 17065 ; voir pour une erreur contenue dans l’intitulé de la décision : Cass civ 3 ème , 2 juillet 1975 , Bull.civ. III, n° 237), (CSJ, quatrième chambre, 11.11.2015, numéro 39979 du rôle ).
En l’occurrence, l’erreur commise dans le dispositif concerne l’indication en chiffres du montant de la demande reconventionnelle de la société SOC 1) en restitution de salaires payés en trop. Cette erreur n’a pas son origine dans un raisonnement du tribunal du travail, la motivation du jugement reprenant l e montant exact de 1.851,68 euros (pages 11 et 12), alors que le dispositif fait état d’un montant de 1.356,13 euros.
En conséquence, la demande en rectification est fondée et la phrase visée du dispositif dudit jugement doit se lire comme suit : « déclare d’ores et déjà non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. en condamnation de A à lui payer le montant de 1.851,63 euros et la rejette ».
Quant à la demande en délivrance du certificat de travail En vertu de l’article L.125 -6 alinéa 1 er du Code du travail, l’employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail lorsque ce dernier en fait la demande. Les parties n’ont pas pris position quant à cette demande de l’intimée. C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail a déclaré cette demande de A fondée et a condamné la société SOC 1) à la remise, sous astreinte, de ce document. Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Quant à la demande en résiliation du contrat de travail pour faute grave de l’employeur La Cour fait sienne la motivation du tribunal du travail qui a retenu que « le droit du travail, dérogatoire au droit commun, règle limitativement les différents cas dans lesquels il peut être mis fin à un contrat de travail et ne prévoit pas la possibilité pour le tribunal du travail de résilier le contrat de travail du salarié pour des fautes graves commises par son employeur… » pour déclarer, non fondée, cette demande de l’intimée et par voie de conséquence, les demandes indemnitaires subséquentes de celle- ci basées sur la résiliation du contrat de travail. Le jugement est partant à confirmer sur ces points.
Quant à la demande d’indemnisation pour vice de forme L’article L.124-12 (3) du Code du travail dispose que « La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une
15 formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ou de traitement.
L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond ».
La condamnation éventuelle de l’employeur dans ce contexte implique dès lors un examen préalable du caractère fondé ou non du licenciement.
Or, en l’état actuel de la procédure, cette demande est à réserver.
L’appel incident Il en est de même des demandes relatives à la licéité du licenciement de l’intimée, à l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, à l’indemnité compensatoire de préavis, à l’indemnité de départ, à l’indemnité compensatoire pour congés non pris et au paiement d’arriérés de salaire à hauteur de 93.578,76 euros.
Indemnités et frais Etant donné l’arrêt à intervenir, il y lieu de réserver les demandes indemnitaires basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
le déclare partiellement fondé,
réformant,
16 dit la demande de A en condamnation de la société à responsabilité limitée SOC 1) au montant de 1.521,13 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1 er avril au 14 avril 2019, non fondée,
décharge la société à responsabilité limitée SOC 1) de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre,
confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que le passage figurant au troisième alinéa du dispositif du jugement de première instance doit se lire comme suit :
« déclare d’ores et déjà non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. en condamnation de A à lui payer le montant de 1.851,63 euros et la rejette »,
déclare la demande en interprétation des parties appelantes du jugement de première instance, irrecevable,
réserve la demande en indemnisation pour vice de forme,
réserve le sort de l’appel incident,
réserve les demandes indemnitaires basées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement