Cour supérieure de justice, 17 décembre 2020, n° 2019-01032

Arrêt N° 105/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept décembre deux mille vingt . Numéro CAL -2019-01032 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 105/20 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -sept décembre deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-01032 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 2 août 2019,

comparant par Maître Philippe -Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

A, demeurant à F -(…),

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Carine COÏ -MAITZNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 octobre 2020.

Par requête déposée le 17 décembre 2018, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG SARL (ci-après SOC 1)) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s'y entendre condamner à lui payer le montant de 1.421,96 euros à titre de solde de congé non pris, le montant de 499,94 euros à titre de retenue illégale sur le salaire du mois d'octobre 2018, le montant de 453,37 euros à titre d'arriéré de salaire pour « véhicule de fonction », ainsi que le montant de 190 euros à titre d'arriéré de salaire pour « frais d'essence », outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A exposait avoir été au service de SOC 1) à compter du 7 septembre 2017, en qualité de « Business Developper », et avoir démissionné par courrier du 21 septembre 2018, avec effet au 31 octobre 2018.

Il soutenait avoir droit à 6 jours, soit 48 heures, de congé extraordinaire non pris, en raison de la conclusion d'un partenariat civil, en décembre 2017.

Il réclamait en outre le payement d'un montant de 499,94 euros retenu à tort, selon lui, sur sa fiche de salaire du mois d'octobre 2018 pour des dégâts matériels prétendument causés par le requérant, le même mois, à son véhicule de fonction, lequel véhicule faisait l'objet d'un contrat de leasing.

SOC 1) concluait au rejet de la demande averse et, à titre reconventionnel, à la condamnation d’A à lui payer la somme de 359,12 euros, correspondant, selon l’ancien employeur, à la « somme prévue par le solde pour tout compte ».

Quant à la demande principale, le tribunal a fait droit aux deux premiers volets de celle-ci, après avoir retenu, au sujet du congé non pris, que celui-ci figurait sur toutes les fiches de salaire émises entre janvier et octobre 2018, de sorte qu'il y avait aveu extrajudiciaire de l'employeur concernant cette dette et, au sujet de la retenue sur salaire relative au sinistre, que l'employeur n'établissait pas avoir dû supporter la charge de ces dégâts.

En revanche, il a débouté A des deux autres chefs de sa demande. Ce dernier a accepté cette décision de rejet.

D'autre part, le tribunal a débouté SOC 1) de sa demande reconventionnelle tendant au payement de la somme de 359,12 euros, au motif que celle-ci restait « en défaut

3 d'apporter des précisions quant au montant réclamé et notamment pourquoi il serait dû par le requérant ».

Par exploit du 2 août 2019, SOC 1) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2019.

L'appelante demande à la Cour de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre et de faire droit à sa demande reconventionnelle, par réformation du jugement entrepris.

Concernant la question litigieuse du congé non pris, l'appelante fait valoir qu'il s'agit d'un congé extraordinaire qui, aux termes de l'article L.233- 16 du Code du travail, doit être pris « au moment où l'événement donnant droit au congé se produit » de sorte qu'il ne peut pas être reporté.

Le congé extraordinaire non pris au moment où l’événement y donnant droit se produit, s’éteindrait et ne donnerait lieu à aucune indemnité compensatoire.

Contrairement aux affirmations de l'intimé, les locaux de la société appelante n'auraient pas été fermés pour les fêtes de fin d'année et l'intimé n'aurait pas été dans l'impossibilité de prendre son congé « pendant la période » de conclusion du partenariat civil.

Par ailleurs, SOC 1) aurait spontanément et gracieusement converti la moitié du congé extraordinaire de l'intimé en congé ordinaire en imputant celui-ci sur le congé de récréation pris par l'intimé entre le 27 et le 29 décembre 2017 (soit 3 jours de congé).

L'appelante aurait donc payé à l'intimé trois jours de congé ordinaires supplémentaires.

Aussi la Cour devrait-elle en tenir compte, pour le cas où elle déclarerait la demande afférente fondée dans son principe.

Concernant la retenue sur salaire, l'appelante fait valoir que la société de leasing lui a facturé les franchises relatives aux frais de réparation occasionnés par deux sinistres distincts.

Il s'agirait, plus précisément, d’une part, d'un montant de 724,79 euros, relatif à un premier sinistre, survenu le 12 juillet 2018, lors duquel l'aile et la porte arrière droites auraient été endommagées et, d’autre part, d'un montant de 499,94 euros, relatif à un second sinistre, survenu le 31 août 2018, lors duquel le pare-choc arrière aurait été endommagé.

4 Ce deuxième montant n'aurait d'ailleurs pas été retenu sur la fiche de salaire du mois d'octobre 2018, mais aurait été renseigné, à l'instar d'un acompte de 250 euros, sur un « décompte relatif au solde de congé non pris par le salarié », (appelé ailleurs « décompte final »), établi postérieurement à la fiche de salaire, lequel décompte ferait ressortir un solde négatif de 359,12 euros à charge de son ancien salarié.

La preuve de la facturation de ce second sinistre et de son payement ressortirait des pièces versées en instance d'appel.

L'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Du fait de la conclusion d'un partenariat civil, l'intimé aurait eu droit à 48 heures de congé.

L'intimé n'aurait pas pu prendre ledit congé en décembre 2017, en raison de la fermeture des locaux de l'employeur pour les fêtes de fin d'année.

Cependant, l'employeur aurait été d'accord avec un report de ce congé.

L'intimé fait valoir que la circonstance que le congé non pris de 48 heures figure sur l'ensemble des fiches de salaire émises entre janvier et octobre 2018, doit être considérée comme un aveu extrajudiciaire de l'employeur.

En ordre subsidiaire, A demande la production du livre des congés par l'appelante et fait valoir qu'il incombe à l'employeur qui se prétend libéré d'une indemnité de congé non pris, de prouver que le salarié a bénéficié du congé qui lui était dû.

Concernant, la retenue d'un montant de 499,94 euros, l'intimé affirme n'avoir causé qu'un seul accident à son véhicule de fonction.

Cet accident aurait donné lieu à l'émission par la société de leasing, en date du 12 juillet 2018, d'une facture d'un montant de 819 euros TTC.

L'intimé aurait consenti à ce que ledit montant soit mis à sa charge.

Cependant, par la suite, la société de leasing aurait « facturé une seconde fois ces dégâts à la partie appelante pour un montant de 499,94 euros TTC » et cette dernière aurait, à tort, mis à charge de l'intimé ce second montant.

Concernant la demande reconventionnelle, l'intimé fait valoir que le solde de 359,12 euros, réclamé par l'appelante, « ne figure pas dans un solde de tout compte en bonne et due forme », mais qu'il ressort d'un décompte établi de façon unilatérale par SOC 1).

Il conteste ce montant tant dans son principe que dans son quantum .

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article L.233-16 (6) du Code du travail, le salarié ayant conclu un partenariat civil, bénéficie d’un jour de congé dit extraordinaire.

Cependant, il est constant en cause que, dans le cas d’espèce, l’intimé avait droit, en principe, à 6 jours de congé en raison de la conclusion de son partenariat civil.

Les parties litigantes sont en désaccord quant au point de savoir si ledit congé pouvait être reporté et, dans l’affirmative, si l’employeur a consenti au report en question.

Au vœu de l’article L.233- 16 du Code du travail, le congé extraordinaire doit être pris au moment de l’événement ayant généré le droit au congé.

Les parties au contrat de travail sont cependant libres de déroger aux droits du salarié dans un sens favorable à ce dernier.

Les fiches de salaire délivrées à l’intimé entre janvier et octobre 2018 renseignent un report de 48 heures (cf. pièces 4 de la farde de l’intimé).

Il en résulte un aveu extrajudiciaire de l’employeur quant au report du congé litigieux de 48 heures, ainsi que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit.

Face aux contestations de l’intimé, l’affirmation de SOC 1) relative à la « conversion » partielle du congé extraordinaire est à écarter comme pure allégation.

L’appelante reste en défaut de faire valoir un élément probant de nature à contredire l’aveu extrajudiciaire.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande en payement de la somme de 1.421,96 euros, correspondant à l’indemnité de congé non pris de six jours.

Il ressort des pièces versées par l’appelante que le véhicule de fonction mis à disposition de l’intimé a subi deux sinistres distincts, que le montant de 499,94 euros correspond aux frais de réparation des dégâts liés au second sinistre et que

6 lesdits frais ont été réglés par l’employeur (cf. notamment pièces numéros 10 et 11 de la farde I et 15 de la farde II de l’appelante)

Le montant de 499,94 euros doit donc être mis à charge d’A, par réformation de la décision entreprise.

Ce montant a été intégré par l’appelante dans un décompte final, dont le solde a été repris dans la demande reconventionnelle.

L’intimé conteste ce décompte final dans son principe et dans son quantum .

Au vu des pièces versées, ce décompte unilatéral n’a jamais été accepté par A .

L’un des postes du décompte est constitué par une déduction insuffisante au titre du congé extraordinaire dont question plus haut.

La partie appelante ne justifie pas du bien-fondé des autres postes y repris.

Il y a partant lieu de dire, par réformation, que la demande reconventionnelle est fondée en ce qu’elle tend au remboursement d’un montant de 499,94 euros, au titre de frais de réparation de l’ancien véhicule de fonction de l’intimé et de confirmer le jugement déféré pour le surplus.

L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chaque instance, tandis que l'intimé conclut à l'obtention d'une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance.

Faute par les parties au litige de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de les débouter de leurs demandes respectives formées sur cette base légale.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG SARL fondée dans la mesure où elle tend au remboursement du montant de 499,94 euros, au titre de frais de réparation de l’ancien véhicule de fonction de l’intimé,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Carine COÏ- MAITZNER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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