Cour supérieure de justice, 17 décembre 2020, n° 2020-00211

Arrêt N° 104/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept décembre deux mille vingt . Numéro CAL -2020-00211 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 104/20 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -sept décembre deux mille vingt .

Numéro CAL -2020-00211 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 16 janvier 2020, comparant par Maître Guillaume MARY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ ,

comparant par l’étude ALLEN & OVERY, société en commandite simple, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-1855 Luxembourg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Maurice MACCHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 octobre 2020.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 4 juin 2019, la société anonyme SOC 1) , anciennement la société anonyme SOC 1A) (ci- après la société SOC 1) ) a fait convoquer A devant le tribunal du travail pour s’entendre déclarer périmée l’instance introduite par requête du 26 novembre 2009 et condamner au paiement des frais et dépens de l’instance périmée.

A l’audience du 28 octobre 2019, A a conclu reconventionnellement à la condamnation de la société SOC 1) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’appui de sa demande en péremption, la société SOC 1) rappela que par requête déposée le 26 novembre 2009, A l’a convoquée devant le tribunal du travail, afin de s’entendre déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet le 29 octobre 2009 et condamner à lui payer des dommages et intérêts à titre d’indemnisation des préjudices moral et matériel consécutifs au licenciement ainsi qu’une indemnité de préavis et une indemnité de départ. Outre ces montants, A réclamait également le paiement d’arriérés de salaire, d’une indemnité pour congé non pris et d’un prorata de 13 ème mois.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2011, à laquelle les parties ont déclaré limiter les débats aux demandes relatives au prorata du 13 ème mois, aux arriérés de salaire et à l’indemnité de congé non pris et réserver le volet relatif au licenciement, en attendant l’issue d’une plainte pénale dirigée par la partie défenderesse contre le requérant.

Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal a condamné la société SOC 1) à payer à A la somme de 12.831,87 euros augmentée des intérêts légaux et a sursis à statuer sur les demandes des parties pour le surplus.

Depuis la mise au rôle général de l’affaire à l’audience du 2 mai 2016, pour attendre l’issue du volet pénal de l’affaire, plus aucun acte de procédure n’aurait été posé et aucune diligence n’aurait été accomplie en vue de faire progresser l’instance, alors même que le juge d’instruction, saisi de la plainte avec constitution de partie civile de la société SOC 1) , aurait procédé à la clôture de l’instruction en date du 4 mai 2016. Par courrier du 3 juin 2016, le Parquet aurait informé les parties qu’il n’entendait pas saisir la chambre du conseil de réquisitions aux fins de renvoi de l’affaire devant une juridiction du fond.

3 La société SOC 1) faisait plaider que dès le 3 juin 2016, l’exception tirée de l’adage « le pénal tient le civil en l’état » aurait cessé de produire ces effets.

Elle estimait qu’au jour du dépôt de la requête en péremption, trois années se seraient écoulées sans qu’aucun acte de procédure n’ait été notifié ou signifié.

A s’opposait à la requête en péremption en affirmant ne pas avoir été informé par le Parquet de la décision de ne pas saisir la chambre du conseil.

A titre subsidiaire, A soutenait que lorsque la suspension de l’instance civile n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé, le délai de péremption est suspendu. Il serait logique que les parties ne soient pas exposées au risque de péremption alors qu’elles n’ont aucune influence sur la décision prise par le juge d’ordonner la discontinuation de la procédure.

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal du travail a déclaré périmée l’instance introduite par A suivant requête inscrite sous le numéro 1003/09, déposée le 26 novembre 2009, et a déclaré non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure. Le tribunal a encore condamné A aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en péremption.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail s’est basé sur les dispositions des articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sur les jurisprudences y relatives, pour indiquer que le « défendeur à la demande en péremption qui veut échapper au constat de la péremption doit démontrer qu’il n’a pas entendu abandonner l’instance » et « que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance ». Le tribunal a ajouté ce qui suit : « il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle ».

Le tribunal a, dans un premier temps, constaté que « contrairement aux plaidoiries de A, le Tribunal du travail autrement composé n’a pas décidé dans son jugement du 10 octobre 2011 de sursoir à statuer en attendant l’issue de l’instruction pénale. Il s’est en effet contenté de faire droit à la demande des parties, et notamment du demandeur qui avait la direction du procès, de sursoir à statuer sur la question du licenciement et de ses éventuelles conséquences financières ».

Dans un deuxième temps, le tribunal a retenu que les « parties ne se trouvaient dès lors pas dans une situation les empêchant de donner une impulsion à l’instance pendante » devant elle et qu’il était loisible à chacune des parties de faire rappeler l’affaire à une audience publique.

4 Concernant un prétendu comportement déloyal de la société SOC 1), la juridiction de premier degré s’est prononcée ainsi : « ce comportement n’empêchait pas la partie requérante dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal du travail de surveiller le délai de péremption et de solliciter une prise de position de son adversaire ou de faire rappeler l’affaire à une audience de plaidoirie ».

Constatant qu’aucun acte dénotant son intention de poursui vre l’instance n’avait été posé par A durant le délai imparti de trois ans, après le courrier du 3 juin 2016, le tribunal a fait droit à la demande de la société SOC 1) .

Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2020, A a régulièrement relevé appel de ce jugement lui notifié en date du 19 décembre 2019.

Il conclut, par réformation, à :

— voir déclarer non fondée la demande en péremption d’instance, — renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg, — voir condamner la partie intimée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel, à chaque fois sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, — voir condamner la partie intimée aux frais et dépens des deux instances

A fait valoir les mêmes arguments qu’en première instance. Les conditions pour voir déclarer périmée l’instance introduite par requête du 26 novembre 2009 ne seraient pas réunies. Il y aurait eu violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe déontologique de loyauté, (i) en ce qu’il n’aurait pas été mis en copie à la lettre du Parquet du 3 juin 2016 informant de l’absence de renvoi devant la chambre du conseil, (ii) en ce que la société SOC 1) ne l’aurait pas informé qu’elle ne saisirait pas non plus la chambre du conseil et (iii) en ce qu’il n’avait aucune influence sur la procédure pénale, après la clôture de l’instruction.

Il reproche encore aux juges de première instance de ne pas avoir retenu que le jugement du 10 octobre 2011, ayant statué sur le treizième mois, les arriérés de salaire et l’indemnité de congé non pris, a sursis à statuer sur le volet relatif au licenciement, de sorte que le délai de péremption était suspendu.

La société SOC 1) se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Elle demande à la Cour de débouter l’appelant de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure, et requiert, quant à elle, deux indemnités de procédure

5 de chaque fois 1.500 euros, pour chacune des instances, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la Cour A conteste que les conditions d’application de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile soient données, pour divers motifs et que le délai de péremption aurait été suspendu. 1) Quant aux actes interruptifs

D’après l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile : « Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué. »

L’article 542 du même Code dispose quant à lui que la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle ne couvrira pas les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les principes directeurs en matière de péremption, notamment que l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile instaure une présomption d’abandon, dès lors qu’aucun acte procédural n’a été posé par les parties pendant une durée de trois années.

La péremption d’instance repose en effet, selon la doctrine, sur la présomption qu’une des parties renonce à poursuivre l’instance engagée.

Il en découle que la partie à laquelle cette présomption est opposée doit prouver qu’elle a, au contraire, posé un acte procédural au sens dudit article 542, i.e. un acte dénotant des diligences quelconques pour arriver à la solution du litige, un acte ayant pour objet l’instruction ou l’avancement de la cause.

La Cour renvoie aussi à l’analyse faite par le tribunal du travail quant aux actes interruptifs se situant dans la même instance ou dans une instance différente et aux jurisprudences françaises et luxembourgeoises citées.

A fait d’une part grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu « son moyen relatif à la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe déontologique de loyauté opposé à la demande de péremption d’instance ».

Il conteste principalement avoir reçu le courrier du ministère public du 3 juin 2016.

Il ressort toutefois du courrier du 3 juin 2016, qui est certes adressé à Me André Marc, qu’il a été « adressé pour information à Me Guillaume Mary, Maître Pierre- Olivier Sur et Me Meliha Dacic ».

Derrière le nom de chaque avocat figure le numéro de télécopie de son étude.

A ne conteste pas que le numéro de fax y indiqué est bien celui de son mandataire.

Il ressort de cette pièce que A a bien été informé dès le 3 juin 2016 de la volonté du Parquet de ne pas saisir la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement aux fins de renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond.

Il s’ensuit qu’aucun des droits ci-devant énumérés n’a été violé, A ayant été traité à égalité avec son ancien employeur en ce qui concerne l’information sur l’issue réservée à la procédure pénale.

Dès la réception de cette information, rien n’empêchait A de faire réappeler l’affaire pendante devant le tribunal du travail, qui se trouvait alors fixée au rôle général. En agissant ainsi, il aurait pu connaître les intentions de la société SOC 1) quant à la saisine de la chambre du conseil.

Il est encore irrelevant de constater que A n’avait aucune influence sur le cours de la procédure pénale, surtout après la clôture de l’instruction. Il avait à tout moment la possibilité de réappeler l’affaire de droit du travail et de manifester sa volonté de poursuivre l’instance engagée.

A ne rapporte donc pas la preuve d’un acte interruptif accompli durant le délai de trois ans, à compter du 3 juin 2016.

2) Quant aux actes suspensifs Il est admis que le cours de la péremption est suspendu par des obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance ainsi que par des évènements de force majeure qui rendent la poursuite de l’instance impossible (Répertoire DALLOZ, Procédure civile et commerciale, 1956, v° péremption d’instance, n os 125 et ss).

7 Ainsi, la péremption est suspendue lorsqu’il est impossible de pour suivre l’instance en raison d’une question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une autre instance entre les mêmes parties (GLASSON et TISSIER, Traité théorique et pratique de procédure civile, 3 e éd. T. 2, 1926, p. 627).

La péremption ne saurait pas non plus être retenue lorsque les initiatives procédurales échappent aux parties de sorte qu’on ne saurait leur imputer un manque de diligence, tel par exemple à la suite d’une décision de sursoir à statuer.

A reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu que le délai de péremption était suspendu pendant le temps durant lequel la surséance à statuer a été prononcée par le juge, faisant par là référence au jugement rendu en date du 10 octobre 2011.

L’intimée, la société SOC 1) , conclut à la confirmation du jugement déféré.

Il ressort de la lecture du dispositif dudit jugement que le tribunal du travail a statué sur les demandes en arriérés de salaire pour les mois de mai à octobre 2009, le prorata du treizième mois pour l’année 2009 et les indemnités de congé non pris.

Il a sursis « à statuer sur les demandes des parties pour le surplus », sans indication d’une raison particulière, d’un évènement déterminé ni d’un terme.

La Cour doit ici encore constater qu’il eût appartenu nota mment à A de provoquer l’appel à l’audience de l’affaire pendante devant le tribunal du travail, surtout après l’information du Parquet du 3 juin 2016, pour faire obstacle à la péremption.

Il n’est donc pas établi que le délai de péremption ait été suspendu après le 3 juin 2016.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

3) Les indemnités de procédure

Comme A succombe à l’instance, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige et des éléments d’appréciation dont dispose la Cour, il convient d’allouer à la société SOC 1) une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 9 décembre 2019,

déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne A à payer à la société anonyme SOC 1) SA une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne A aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de la société Allen & Overy, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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