Cour supérieure de justice, 17 février 2016

Arrêt n° 124/16 Ch.c.C. du 17 février 2016. (Not.: 823/15XD et Not.: 1046/15/XD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le dix-sept février deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à…

Source officielle PDF

5 min de lecture 1 077 mots

Arrêt n° 124/16 Ch.c.C. du 17 février 2016. (Not.: 823/15XD et Not.: 1046/15/XD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le dix-sept février deux mille seize l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu les ordonnances « d’expertise complémentaire » rendues le 25 novembre 2015 par un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch;

Vu les appels relevés de ces ordonnances le 7 décembre 2015 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçus au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 14 janvier 2016 à l’inculpé et à son conseil pour la séance du vendredi 5 février 2016;

Entendus en cette séance:

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé X.), en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé X.), ayant eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclarations du 7 décembre 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait relever appel des ordonnances rendues le 25 novembre 2015 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch dans les dossiers n° notice 823/15/XD et 1046/15/XD commettant le Dr DR.1.) , médecin spécialiste en psychiatrie, et le Dr DR.2.), médecin spécialiste en neuropsychiatrie, afin de procéder à un examen psychiatrique complémentaire de l’inculpé et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la question de savoir si « X.) dont l’état

de santé psychique semblait être stabilisé sous médication, disposait du discernement nécessaire pour apprécier les conséquences d’un arrêt de la médication prescrite quant aux répercussions en résultant sur son comportement susceptible de constituer un danger pour lui — même et autrui ».

Il y a lieu, dans l'intérêt d’une bonne administration de joindre les appels afin qu’il y soit statué par un seul et même arrêt.

Les experts ont, dans leurs rapports du 2 juin 2015 et 16 octobre 2015, abouti à la même conclusion, à savoir que l’inculpé était « au temps des faits atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 71 du code pénal », respectivement qu’ « au moment des faits, (il) a présenté une schizophrénie ICD10F20.0 » et que « ce trouble mental a aboli son discernement ».

L’appelant s’oppose à l’expertise complémentaire ordonnée par le juge d'instruction en soutenant que cette mesure d’instruction serait inutile parce que le rapport de l’expert DR.2.) y répondrait déjà en retenant à sa page 53 « M. X.) n’arrive pas à faire le lien entre ses rechutes et l’arrêt de son traitement. Il espère toujours manifestement une guérison et la possibilité de vivre sans traitement médicamenteux. La « compliance » de M. X.) risque donc être très difficile » ; qu’en outre la mesure d’instruction ordonnée ne pourrait aboutir qu’à des prises de positions incertaines et hypothétiques quant à l’incidence de la consommation d’alcool et de stupéfiants sur le déclenchement des crises violentes de schizophrénie paranoïde ; que la recherche d’une hypothétique responsabilité propre d’un patient en ce qui concerne sa maladie psychique permettrait de court-circuiter le principe d’irresponsabilité pénale consacré par l'article 71 du code pénal.

Le représentant du Parquet Général expose qu’il ressort des rapports d’expertise que l’inculpé consomme, depuis son adolescence, excessivement de l’alcool jusqu’à perdre le contrôle de ses actes ; qu’il a aussi pris très tôt l’habitude de consommer du cannabis et plus tard des drogues synthétiques, notamment des amphétamines et de l’extasy ; que ces substances favorisent les décompensations psychotiques ou aggravent l’intensité d’une décompensation psychotique présente ; que l’inculpé banalise les conséquences de ses actes ; qu’il ne fait pas le lien entre, d’un côté, sa consommation d’alcool et de stupéfiants et, d’un autre côté, l’intensité de sa maladie schizophrénique tout en étant capable de cacher les symptômes de sa maladie aux médecins traitants.

La question de la responsabilité pénale personnelle de l’inculpé dans le déclenchement des actes de violences suite à un arrêt de la médication serait pertinente. Il requiert par conséquent la confirmation des ordonnances entreprises, sauf à compléter la mission des experts par la prise en considération de l’incidence de la consommation d’alcool et de stupéfiants sur le déclenchement des violences schizophréniques.

Motifs de la décision :

La chambre du conseil de la Cour d'appel constate que les appels entreprennent des actes dépourvus de tout caractère juridictionnel. Il ne suffit en effet pas qu’un acte se présente sous forme d’une ordonnance pour être considéré comme juridictionnel. L’acte n’est juridictionnel que s’il règle un contentieux ou modifie la situation juridique d’une partie. Tel n’est pas le cas des mesures d’instruction ordonnées par le juge d'instruction et notamment des ordonnances prises par celui-ci pour désigner des experts afin de procéder à des mesures d’investigation. Ces actes non juridictionnels ne peuvent faire l’objet que d’un recours en annulation en application de l'article 126 du code d'instruction criminelle à la condition qu’ils soient susceptibles de faire grief.

Au cas où le ministère public entend voir préciser ou compléter la mission confiée aux experts, il saisira le juge d'instruction de réquisitions afférentes.

Il en suit que les appels ainsi que les susdites réquisitions du Parquet Général sont irrecevables.

P A R C E S M O T I F S

ordonne la jonction des instances d’appel ;

déclare irrecevables les appels ainsi que les réquisitions du Parquet Général tendant à voir compléter la mission confiée aux experts;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance, ces frais liquidés à 13,45 €.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Monique FELTZ, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.