Cour supérieure de justice, 17 février 2025

Arrêt N°62/25VI. du17février2025 (Not.9468/23/CC + 3118/20/CC + 20485/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant…

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Arrêt N°62/25VI. du17février2025 (Not.9468/23/CC + 3118/20/CC + 20485/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : Défaut PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le15 juillet2024, sous le numéro 1753/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle29 juillet2024parleprévenuPERSONNE1.)etle31 juillet2024par lereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du8octobre2024,leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du3 février2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.)bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter. Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du17février2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 29 juillet 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.) a relevé appel au pénal contre un jugement n°1753/2024rendu contradictoirementle 15 juillet 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 31 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat a également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement déféré, le juge de première instance a, au pénal, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 9468/23/CC, 3118/20/CC et 20485/23/CC, condamnéPERSONNE1.)à une peine d’amende de 1.000 euros ainsi qu’àseptinterdictions de conduire de douze respectivementune interdiction de conduire dedix-huit mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) le 21 janvier 2020, vers 1.00 heures àADRESSE3.), avoir, circulé en présentant des signesmanifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refuséde se prêter à un examen de l’air expiré et avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce avoir conduitmalgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 30 juillet 2019 par le juge d’instruction, notifiée le 23 septembre 2019, 2) le 5 mars 2023 vers 22.15 heures àADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,77 mg par litre d’air expiré, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré uneinterdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 30 janvier 2020, avoir conduit avec une vitesse dangereuse selon les

3 circonstances, et avoir commis trois contraventions au Code de la Route et 3) le 4 juin 2023 vers 20.00 heures àADRESSE5.), présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025,le prévenun’a comparu ni en personne ni par avocat pour présenter ses moyens d’appel et sans fournir une excuse valable. Etant donné qu’il ressort du dossier répressif quePERSONNE1.)a été valablement convoqué à l’audience du 3 février 2025 devant la Cour d’appel, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 185 (2) du Code de procédure pénale. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Appréciation de la Cour d’appel C’est à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 9468/23/CC, 3118/20/CC et 20485/23/CC. La Cour d’appel constate par ailleurs que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a également statué sur les contraventions qui sont reprochées au prévenu dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice 9468/23/CC, contraventions qui sont connexes aux délits. Il convient de se rapporter, quant aux faits de lacause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Au vu des constatations policières consignées dans les procès-verbaux respectifs et des déclarations faites par les témoins sous la foi du serment à l’audience du tribunal correctionnel, ainsi que despropresdéclarationsdu prévenu notamment devant la police, il est établi quePERSONNE1.)s’est rendu coupable des infractions qui ont été retenues à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le juge de première instance a retenu ce dernier dans les liens de toutes les infractions ci- dessus énoncées. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Les interdictions de conduire, étant précisé que les trajets professionnels ont été exceptésconcernant certaines de ces interdictions,et l’amende qui ont été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et auvu du casier judiciaire du prévenu. Il convient partant de confirmer le jugement entrepris dans ce sens.

4 P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; les ditnon fondés; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à13,25 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instanceet par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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