Cour supérieure de justice, 17 février 2025

Arrêt N°63/25VI. du17février2025 (Not.12254/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°63/25VI. du17février2025 (Not.12254/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance pénale rendue le4octobre 2024sous le numéro1021/24par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre du conseil, qui est conçue comme suit: «… « De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le23 octobre2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le prévenuPERSONNE1.). En vertu de cet appel et par citation du28octobre 2024, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du3 février2025

2 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteRicardoDA SILVA MARTINS,dûment assermenté à l’audience,renonça à l’assistance d’un avocat etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut laparole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du17février2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par courriel du 23 octobre 2024 notifié au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.) (ci-après «PERSONNE1.)») a relevé appel de l’ordonnance pénale n° 1021/24 rendue le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel, statuant en chambre du conseil et en composition de juge unique. La décision attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt. L’appel, relevé dans la forme et le délai de la loi, est à déclarer recevable. Par l’ordonnance pénale déférée,PERSONNE1.)a été condamné à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de six mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral pour,le 21 février 2024, vers 7.33 heures, àADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, en l’espèce avoir circulé à une vitesse de 52 km/h alors que la vitesse était limitée à30 km/h et ce alors qu’ila été condamné du chef d’une contravention grave par une ordonnance pénale du 20 janvier 2021 renduepar le tribunal de police de Luxembourg, qui lui a été notifiée à personne le 25 janvier 2021, en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h en ayant circulé à une vitesse de113km/h. A l’audience de la Cour d’appel du 3 février 2025, audience pour laquelle PERSONNE1.)a été régulièrement cité, il a comparu personnellement. A cette même audience, il acontesté les faitsen soutenant quele procès-verbal de police n’indique pas de détails précis en ce qui concerne la date et l’heure de la prétendue infraction qui lui est reprochée.Il conteste également qu’un contrôle de vitesse aurait été réalisé.A titre subsidiaire, il demande une réduction de l’amende et de la durée de l’interdiction de conduire. Lereprésentant du ministère public demande la confirmation de l’ordonnance pénale. Appréciation de la Cour d’appel

3 C’est à bon droit que le tribunal de première instance a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de dépassement de lalimitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, infraction qui reste établie à charge du prévenu en instance d’appel sur base des constatations policières consignées dans leprocès-verbal de police n°123/2024 du 21 février 2024 et les contestationsdes faits en cause à l’audience de la Cour d’appel du 3 février 2025 sont à rejeter. En effet, il ressort du procès-verbal n° 123/2024 que l’infraction en cause s’est produite le «Mittwoch, den 21/02/2024 um 07:33 Uhr». Par ailleurs il est encore précisé dans ce procès-verbal que sous la rubrique «Zuwiderhandlung: Inobservation d’un signal de limitation de vitesse en agglomération: le dépassement étant supérieur à 15 km/h» et «Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h … Vom Geschwindigkeitmessgerät gemessene Geschwindigkeit: 55 km/h». Le montant de l’amende prononcée et la durée de l’interdiction de conduire sont des peines légales et justifiées par rapport à la gravité de l’infraction commise, dont ilfaut relever que ce n’est pas la première fois. L’ordonnance pénale est partant à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu ensesexplications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitl’appel dePERSONNE1.); leditnon fondé; confirmel’ordonnance pénale du 4 octobre 2024; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 9,75euros. Par application des textes de loi renseignés dans l’ordonnance pénale du 4 octobre 2024, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait etjugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé leprésent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadame Anita LECUIT,avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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