Cour supérieure de justice, 17 février 2025

Arrêt N°64/25VI. du17février2025 (Not.28943/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°64/25VI. du17février2025 (Not.28943/24/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu contradictoirementparletribunal d'arrondissement de Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le21 octobre2024, sous le numéro 2130/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle6 novembre2024parlemandataire duprévenuPERSONNE1.)etle 7 novembre2024parlereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du20novembre2024,leprévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du3 février2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMax LOEHR, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L AC O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du17février2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 6 novembre 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contreun jugement n°2130/2024rendu contradictoirementle 21 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 7 novembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie du sursis intégral, à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-huit moisfermespour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 juillet 2024, vers 16.50 heures àADRESSE3.), à hauteur de la maison n°50, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée du 14 octobre 2022 au 27 septembre 2025, notifiée au prévenu le 19 février 2021, résultant d’un jugement n°2918 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 21 décembre 2020.Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.)appartenant au prévenu et a fixé une amende subsidiaire de 3.000 euros pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.

3 A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025,le prévenun’a pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais uniquement les peines prononcées. Son mandataire expose que son mandant a conscience des nombreux antécédents judiciaires et de la nécessitédechanger d’attitude, ce qu’il aurait déjà fait en consultant dorénavant un psychologue pour ses problèmes d’alcool. Ilappelle à la clémence de la Cour d’appel en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée et se dit d’accord avec la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré en remplacement de la peine d’emprisonnement.Il demande à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée à son égard des exceptions pour les trajets professionnels, alors que son contrat de travail auprès de la communevientd’être prolongé, et il sollicite la restitution du quad. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, une peine d’emprisonnement serait certes justifiée, mais il ne s’oppose pas à la prestation d’un travail d’intérêt général, ni à voir assortir l’interdiction de conduire des exceptions pour les trajets professionnels. Quant à la demande de restitution du quad, il se remet à la sagesse de la Cour d’appel. Appréciation de la Cour d’appel Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’unquelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable,étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de cette infraction le 30 juillet 2024, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°478/2024 du 31 juillet 2024. Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Concernant la peine de privation de liberté, la Cour d’appel constate d’une part que, le casier judiciaire du prévenu contient déjà quatre condamnations en matière de circulation, dont deux conduites en état alcoolisé et deux conduites sans permis valable,mais que d’autre part ces inscriptions remontent à des faits qui ont eu lieu entre 2017 et 2019, de sorte que l’infraction commise le 30 juillet 2024 ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. Au regard de ces éléments, du repentir paraissant sincère du prévenu et au vu de la situation personnelle du prévenu laquelle semble s’être stabilisée, ce dernier bénéficiant d’un traitement psychologique depuis novembre 2024 et d’un contrat de travail quifut prolongé jusqu’au mois de mai 2025, mais en tenant également compte de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de le décharger de la peine d’emprisonnement de trois mois prononcée à son encontre en première instance et de le condamnerpar application de l’article 22 du Code pénalà prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 180 heures, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet.

4 Tant l’amende de 1.000 euros que l’interdiction de conduire de dix-huit mois qui ont été prononcées en première instance sont légales etadéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer. Au vu des explications fournies quant au besoin du permis de conduire et afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets visés à l'article 13, 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir: a) les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession du prévenu et b) les trajets d’aller et de retour effectués sur le chemin direct entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial etle lieu du travail, étant précisé que le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecle prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Pour ce qui concerne du véhiculeX, qui n’avait pas fait l’objet d’une saisie, mais dont le juge de première instance a ordonné la confiscation, il y a lieu de faire abstraction de la confiscation du prédit véhicule, confiscation qui, en l’espèce, est facultative et disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction que le prévenu a commise. Le jugement est partant à réformer dans ce sens. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: relèvePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée à son encontre en première instance; condamnePERSONNE1.)à prester un travail d’intérêt général non rémunéré pour une duréedecent quatre-vingt (180) heures; exceptede l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois à l’encontre de PERSONNE1.)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet

5 d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; rapportela confiscation du véhicule de marque X,immatriculé sous le n°NUMERO1.), déchargePERSONNE1.)de l’amende subsidiaire, ainsi que de la contrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende subsidiaireprononcées à son encontre; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 15, 31 et 32 duCode pénal et par application de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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