Cour supérieure de justice, 17 février 2025

Arrêt N°65/25VI. du17février2025 (Not.9783/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la…

Source officielle PDF

7 min de lecture 1 363 mots

Arrêt N°65/25VI. du17février2025 (Not.9783/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementréputé contradictoirerenduparletribunal d'arrondissement de Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le25 janvier2024, sous le numéro 237/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle21octobre2024parlemandataire duprévenuPERSONNE1.)etle 23 octobre2024parlereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du13 novembre2024,leprévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du3 février2025devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreYannick BONDO, avocat, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L AC O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du17février2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 21 octobre 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 237/2024 rendu de manière réputée contradictoire à son encontre le 7 décembre 2023 (il faut lire «25 janvier 2024» tel que précisé ci- dessous) par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement qui lui a été notifié le 21 octobre 2024. La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 23 octobre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement entrepris du 25 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.)a été condamné à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire ferme d’une durée de vingt-deux mois pour, le 5 mars 2023 vers 06.30 heures à Luxembourg, sur l’autorouteXen direction deADRESSE3.),avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,84 mg par litre d’air expiré et avoir commis quatre contraventions au Code de la route. A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025,PERSONNE1.)n’a pas contesté les faits, mais a présenté ses excuses et souligné sa ferme intention de ne plus jamais se voir reproduire de tels faits.

3 Le mandataire dePERSONNE1.)confirme que les infractions ne sont pas contestées par son mandant qui est en aveu complet, et explique que l’appel est limité aux peines prononcées en première instance. Il conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir réduire les peines d’amende et d’interdiction de conduire pour être trop sévères eu égard au casier vierge dePERSONNE1.), la peine d’interdiction de conduire étant à assortir du sursis intégral, sinon de l’exception des trajets professionnels. Il explique que depuis le jour des faits,PERSONNE1.)a renoncé à toute consommation d’alcool et s’est réorienté professionnellement. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu, en relevant l’erreur matérielle survenue au niveau de la date figurant sur le jugement entrepris. Quant aux peines, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne le montant de l’amende et se prononce en faveur d’un sursis concernant l’exécution de l’interdiction de conduire. Appréciation de la Cour d’appel: Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle de la date figurant sur le jugement entrepris, en remplaçant les termes«rendule 7 décembre 2023» par «le 25 janvier 2024», le caractère purement matériel de cette erreur résultant de la date d’audience de première instance et des consignationsin finedu plumitif de cette audience. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des contraventions libelléessub 2) à 5)à charge dePERSONNE1.). C’est encore à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu du délit de conduite en état d’ivresse et des contraventions connexes audit délit, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base des aveux du prévenu, des constatations policières consignées dans le procès-verbal de policen° 1098/2023 du 5 mars 2023 contenant notamment le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu et les déclarations du témoinPERSONNE2.), déclarations que ce témoin aréitéré sous la foi du serment à l’audience de première instance. Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées contrePERSONNE1.) sont des peines légales qu’il y a lieu de confirmer en ce qui concerne la peine d’amende prononcée. En tenant compte tant de la gravité des faits et des infractions commises par le prévenu que du casier vierge de celui-ci, la Cour d’appel décide cependant, par réformation, de réduire la durée de l’interdiction de conduire à dix-huit mois, dont l’exécution est à assortir du sursis intégral, étant précisé que la Cour ne souscrit pas à la motivation erronée du juge de première instance pour avoir refusé la faveur d’un tel sursis en l’espèce. P A R C E S M O T I F S ,

4 laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels dePERSONNE1.)et du ministère public recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellementfondé; par réformation, réduitla durée de l’interdiction de conduire prononcée contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction sub 1) àdix-huit (18) mois; ditqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitédel’interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ; confirmepour le surplus le jugement entrepris, rendu le 25 janvier 2024, pour lequel il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle entachant la date figurant sur le jugement conformément à la motivation du présent arrêt; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à9,30euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait etjugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé leprésent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.