Cour supérieure de justice, 17 février 2025

Arrêt N°66/25VI. du17février2025 (Not.25753/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°66/25VI. du17février2025 (Not.25753/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-septfévrierdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, le7 mars 2024, sous le numéro665/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle1 er octobre2024parlemandataire duprévenuPERSONNE1.)etle3 octobre2024parlereprésentant duministère public, appel limité au seul prévenu PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du5 décembre2024,leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du3 février2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,dûment assermenté à l’audience,après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L AC O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du17février2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 1 er octobre 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 665/2024 rendu par défaut à son encontre le 7 mars 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2024. La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 3 octobre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga interjetéappellimité au prévenuPERSONNE1.)contre cemême jugement. Par le jugement entrepris, le prévenu sub 1)PERSONNE1.)a été condamné à une amende correctionnelle de 1.500 euros et à deux interdictions de conduire fermes d’une durée de dix-huit mois chacune pour, le 10 juillet 2023 à 21.20 heures à ADRESSE3.)et àADRESSE4.), sur l’autorouteADRESSE5.)en direction de ADRESSE6.), en tant que conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, avoir conduit ce véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et l’avoir mis en circulationsur lavoie publiquesans couverture d’assurance valable.

3 A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 février 2025,PERSONNE1.)n’a pas contesté les faits, mais s’est excusé en expliquant avoir pris le volant pour assurer que lui-même et son ami qui dormait, arrivent sains et saufs. Le mandataire d’PERSONNE1.)confirme que les éléments constitutifs des deux infractions ne sont pas contestés et que l’appel porte uniquement sur les peines prononcées en première instance. Il conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la Cour d’appel de ne pas prononcer d’amende au vu de la situation financière de son mandant qui est demandeur d’asile en France. Il demande également à voir réduire le quantum des interdictions de conduire prononcées à neuf mois chacune et à les voir assortir du sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents judiciaires d’PERSONNE1.). Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. Quant aux peines, il ne s’oppose pas àune réduction de l’amende, en précisant se rapporter à la sagesse de la Cour s’il convient de ne pas prononcer d’amende respectivement de l’assortir du sursis à exécution. Il conclut à la confirmation des peines d’interdictions de conduire prononcées en première instance pour être adaptées aux infractions commises, mais il ne s’oppose pas à les voir assortir du sursis intégral. Appréciation de la Cour d’appel: Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenuPERSONNE1.)dans les liens des deux infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, plus particulièrement des consignations du procès- verbal de police n° 32048/2023 du 11 juillet 2023, et au vu des déclarations du prévenu. La décision de première instance est partant à confirmer en ce qu’elle a retenu les deux préventions à charge dePERSONNE1.), sauf à rectifier le lieu de commission des infractions comme suit: «àADRESSE7.)et[…]». Les peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées contre PERSONNE1.)sont des peines légales. Au vu de la situation financière précaire et de l’absence d’antécédents judiciairesde PERSONNE1.), la Cour d’appel décide cependant de réduire le taux de la peine d’amende à 500 euros et de l’assortir quant à son exécution du sursis intégral. Les faits commis en l’espèce sont pour le surplus adéquatement sanctionnés par deux interdictions de conduire de douze mois chacune, qui sont à assortir dusursis intégral quant à leur exécution au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu. P A R C E S M O T I F S ,

4 laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels dePERSONNE1.)et du ministère public recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellementfondé; par réformation, ramènela peine d’amende au montant decinq cents (500) euros; ditqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralité de cette amende; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où il n’aura pas commis dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt une nouvelle infraction, ayant entraîné une condamnation à un emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera considérée comme non avenue et dans le cas contraire, la peine de la première infraction sera d’abord exécutée sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues, réduitla durée de chacune des deux interdictions de conduire prononcées contre PERSONNE1.)du chef des infractions sub 1) et sub 2) à chaque foisdouze (12) mois; ditqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitéde ces deux peines d’interdiction de conduire d’un total devingt-quatre (24) mois; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusionpossible avec la nouvelle peine ; confirmepour le surplus le jugement entrepris, sauf à rectifier, conformément à la motivation du présent arrêt, l’erreur matérielle affectant le lieu de commission des infractions; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidésà9,30euros. Par application des textes de loi cités par lajuridiction de première instance en y retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

5 MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadame Anita LECUIT, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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