Cour supérieure de justice, 17 janvier 2017

Arrêt N° 19/1 7 V. du 17 janvier 2017 (Not. 3340/ 13/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix -sept janvier deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause…

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Arrêt N° 19/1 7 V. du 17 janvier 2017 (Not. 3340/ 13/XD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix -sept janvier deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A, né le … à …, demeurant à …

prévenu, appelant

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 24 mars 2016, sous le numéro 201/ 16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment la dénonciation du 24 juillet 2013 de la part du directeur de l’Administration des services de secours au procureur d’Etat de Diekirch ainsi que les rapports nos. JDA-2013- 30716/1 du 6 août 2013, JDA-2013-30716/23 du 15 janvier 2014, JDA-2013-30716/51 du 10 décembre 2014 et JDA-2013-30716/54 du 30 janvier 2015, dressés par le SREC de la Police Grand- Ducale de Mersch.

Vu le dossier d’instruction.

Vu le rapport d’expertise graphologique du 15 mai 2014, dressé par l’expert en écritures Robert ASSEL.

Vu l’ordonnance numéro 348/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en date du 12 octobre 2015, confirmée par arrêt no. 947/15 du 3 décembre 2015 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, et renvoyant A et B, par admission de circonstances atténuantes, devant la Chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenus du 19 janvier 2016 (NOT.3340/13/XD), régulièrement notifiée.

Le parquet reproche à A et B « d’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complices d’un crime ou d’un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

A. FAUX

à une date non prescrite, entre mars 2012 et juillet 2013, au domicile de A , préqualifié,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce :

1. d’avoir confectionné une liste des indemnités à distribuer parmi 38 secouristes-sauveteurs du Centre d’Intervention de la Protection civile de Bavigne (ci-après le « Centre ») pour leurs prestations durant 2011,

3 destinée à l’Administration des Services de Secours aux fins de voir liquider la somme totale de EUR 34.890,00 au profit dudit Centre,

ladite liste comportant des indications inexactes alors que certaines des prestations y indiquées sont injustifiées pour ne jamais avoir été fournies ou pour être indues,

ceci pour une valeur d’au moins EUR 8.840,00,

notamment et au moins pour les prestations suivantes, tel qu’indiqué dans le rapport de la Police Grand- Ducale n° 2013/30716/1 du 6 août 2013, pages 13 à 14:

Prestataire Prestation indiquée Montant (EUR) C Nettoyage caserne et véhicules 2.000,00 D Nettoyage caserne et véhicules 2.000,00 E Nettoyage caserne et lavage uniformes 2.000,00 F Exercices, interventions… 500,00 B Exercices, interventions… 2.340,00 TOTAL TROP-PERCU 8.840,00

2. d’avoir confectionné une liste « Indemnités sauvetage » et 29 reçus reprenant les indemnités prétendument réparties parmi les secouristes-sauveteurs du Centre pour leurs prestations durant 2011,

destinés à l’Administration des Services de Secours aux fins de justifier la distribution de la somme totale de EUR 34.550,00, ces pièces comportant de nombreuses fausses indications, tant par rapport à celles de la première liste que par rapport aux déclarations des prestataires mentionnés, à savoir :

— liste indiquant 30, sinon 31 membres au lieu de 38 indiqués sur la liste mentionnée sub 1., — liste et reçus comportant des montants inexacts, • soit pour ne pas être dus faute de prestations correspondantes, en tout ou en partie, notamment pour les prestataires A, G, B et H, • soit pour ne pas avoir été payés aux prestataires, en tout ou en partie, — imitation de signature sur les reçus des prestataires F et I, — altération des montants sur les reçus des prestataires J , K (3x), L (2x), I et M,

tel que cela résulte de l’expertise graphologique du 15 mai 2014 et du rapport de la Police Grand- Ducale n° 2013/30716/1 du 6 août 2013, pages 14 à 17,

de façon à ce qu’un montant total d’au moins EUR 9.800,00 + 2.540,00 = 12.340,00, sans préjudice quant à un montant plus exact, demeure injustifié,

ce montant résultant du rapport de la Police Grand- Ducale n° 2013/30716/1 du 6 août 2013, pages 14 à 17,

B. USAGE DE FAUX

1. le 15 mars 2012, date d’un courriel adressé à l’administration des services de secours, au domicile de A, préqualifié,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 197 et 213 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

4 électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de la liste indiquée sub I. A. 1.,

2. le 8 juillet 2013, au domicile de N , puis le 19 juillet 2013, dans les locaux du Centre, lors de l’assemblée extraordinaire de l’a.s.b.l. des secouristes-sauveteurs,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 197 et 213 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage de la liste et des reçus indiqués sub I. A. 2.,

C. ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE

dans les circonstances de temps et de lieu énoncés sub I. B.,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT : ESCROQUERIE

1) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se faire remettre ou délivrer ou tenter de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme d’au moins EUR 12.340,00, sans préjudice quant à un montant plus exact, avoir fait virer la somme de EUR 34.890,00 au profit du Centre moyennant les infractions de faux et usages de faux libellés sub I. A. et I. B.,

2) en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce d’avoir sciemment fourni à l’Administration des Services de Secours les faux énoncés sub I., en vue d’obtenir le virement de la somme totale de EUR 34.890,00 à titre d’indemnité forfaitaire à distribuer parmi les secouristes-sauveteurs du Centre,

3) en infraction à l’article 496-2 du Code pénal

suite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

5 en l’espèce, suite à la déclaration visées sous 2), avoir reçu le virement de la somme de EUR 34.890,00 à titre d’indemnité forfaitaire à distribuer parmi les secouristes-sauveteurs du Centre, à laquelle ils n’avaient droit que partiellement,

4) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal

avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,

en l’espèce, avoir accepté sinon conservé les EUR 34.890,00 virés à titre d’indemnité forfaitaire à distribuer parmi les secouristes- sauveteurs du Centre, sachant qu’ils n’y avaient pas droit, du moins partiellement,

SUBSIDIAIREMENT : ABUS DE CONFIANCE

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice des secouristes-sauveteurs du Centre sinon de l’Administration des Services de Secours, la somme d’au moins 12.340,00 qui leur avait été remise en leurs qualités de responsables du Centre aux fins de distribution aux membres du Centre,

D. BLANCHIMENT

dans les circonstances de temps et de lieu énoncés sub I. A., B. et C.,

en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires ci-dessus libellées sous les points A., B. et C., d’avoir acquis et détenu les montants de EUR 34.890, sinon 12.340,00, sinon tout autre montant à déterminer, formant le produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces fonds, qu’ils provenaient desdites infractions,

II.

attendu qu’il existe des charges suffisantes contre A , préqualifié :

comme auteur, sinon comme co- auteur, sinon comme complice,

comme auteur d’un crime ou d’un délit :

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

6 d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit :

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir,

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

A. VOLS

entre 2009 et 2013,

à d’itératives reprises, et fréquemment sur le parking de la station- service Total à Rombach-Martelange,

ainsi qu’en particulier le 27 mai 2010, à l’occasion d’un accident d’un camion de la firme O entre … et …,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait à autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de chauffeurs de camion non identifiés des quantités importantes de diesel, dont au moins 900 litres au préjudice de la firme O , sans préjudice quant à des quantités plus exactes,

B. VOLS DOMESTIQUES

entre 2009 et 2013,

à d’itératives reprises, à diverses stations-services et dans les locaux du Centre,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance qu’il était un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’était un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’Administration des Services de Secours respectivement du Centre, des quantités importantes de diesel, estimées à au moins plusieurs centaines de litres, sans préjudice quant à des quantités plus exactes,

C. BLANCHIMENT

dans les circonstances de temps et de lieu énoncés sub II. A. et B.,

en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

7 moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellées sous les points II. A. et B., d’avoir acquis et détenu des quantités importantes de diesel, formant le produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ce diesel, qu’il provenait desdites infractions.»

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus et des déclarations des prévenus.

Par lettre du 24 juillet 2013 le directeur de l’Administration des services de secours (ASS) informe le procureur de Diekirch qu’il résulte du compte-rendu de l’assemblée générale du 19 juillet 2013 du Centre d’intervention de la protection civile de Bigonville (ci-après Centre) certaines divergences, dans le cadre des paiements des indemnités dues aux sauveteurs du Centre pour l’année 2011, entre la liste établie par l’ASS et celle établie par A, chef de centre adjoint. En raison de soupçons d’abus de confiance, le directeur a décidé de suspendre provisoirement Ade ses fonctions de chef-adjoint et membre actif du centre. Le directeur de l’ASS fait encore état de déclarations de certains membres du Centre portant sur des soustractions frauduleuses de mazout commis par différentes personnes au sein du Centre.

L’enquête diligentée par le SREC de la police grand-ducale de Mersch sur réquisition du parquet de Diekirch a permis de constater que l’ASS demandait à A, en sa qualité de chef-adjoint du centre, de dresser une liste des membres dudit Centre ayant effectué des activités indemnisables pendant l’année 2011, afin de pouvoir verser au Centre, en vue de leur distribution aux sauveteurs, les indemnités prévues et fixées par règlement grand-ducal du 21 mars 2012. Il y a lieu de préciser qu’un montant forfaitaire maximal de 35.040 euros était prévu pour chaque Centre.

Ainsi A et B établirent un relevé des indemnités dues aux membres, atteignant approximativement le montant maximum, et firent parvenir cette liste au chef de division, Q. Sur base de cette liste, le montant de 34.890 euros fut viré sur le compte du Centre en date du 13 avril 2012.

L’enquête a permis d’établir que sur le relevé en cause des prestations indemnisables fictives pour un montant de 8.840 euros avaient été inscrites pour augmenter la somme à toucher de la part de l’ASS. (activités indemnisables de la part de D , C, E, F et B).

En date du 10 juillet 2012 A procéda au prélèvement de la somme de 34.550 euros du compte bancaire du centre auprès de la Caisse RAIFFEISEN à Perlé, pour distribuer, au comptant, les différents montants des indemnités aux membres du Centre. La caissière de l’asbl « Ambulanciers/Sauveteurs Bigonville », N demanda à plusieurs reprises à A de lui remettre les reçus concernant la remise des indemnités aux différents membres.

En date du 8 juillet 2013 elle reçut de la part de A une liste « indemnités sauvetage 2011 » sans les reçus afférents, mais qu’il certifiait par mention manuscrite, sur demande de la caissière, comme contenant des chiffres exacts. Plus tard la caissière se rendait compte que plusieurs montants repris dans la liste lui remise par A , différaient des montants inscrits sur la liste envoyée par A à l’ASS. Ce n’était que lors de l’assemblée générale du Centre en date du 19 juillet 2013 que A remettait les reçus en cause à la caissière, laquelle procédait à des vérifications auprès des membres ayant droit à des indemnités et devait constater qu’il existait plusieurs divergences entre les montants inscrits sur certains reçus et les montants que les membres concernés affirmaient avoir perçus. Comme ces reçus comportaient encore des indices de manipulation, la caissière informa la direction des faits constatés.

Il résulte du rapport d’expertise dressé par l’expert en écritures Robert ASSEL que sur les 29 reçus (« indemnités division de sauvetage 2011 ») établis par A et remis à la caissière, deux reçus (concernant F et I) présentaient des signatures falsifiées, huit reçus (concernant J, K1, K2, K3, L, L1, I et M) présentaient des altérations sur les montants indiqués, toutes dans le sens d’une augmentation de ceux-ci. L’expert relève dans ses conclusions que les examens des écritures auxquels il a procédé n’ont fourni aucun élément de nature à identifier avec certitude A comme étant l’auteur des fausses signatures respectivement des manipulations des chiffres, mais que d’autre part nul élément n’exclut non plus A comme auteur. Concernant B , aucune comparaison des écritures n’a fourni des indices quant à une identification de celui-ci comme auteur des écritures en cause.

8 L’enquête a encore permis de constater que quatre reçus (concernant H , G, B et A) pour des montants inexacts ou indus, avaient été établis. Du fait de ces agissements une différence portant sur le montant de 12.340 euros entre les montants versés aux membres suivant reçus et les versements réellement effectués a été constatée.

Concernant les vols de carburant, il a été établi que pendant les années 2009 à 2013 plusieurs interventions du centre eurent lieu à Rombach/Martelange sur la station-essence TOTAL, respectivement sur le parking du restaurant « Sanglier », dans le cadre d’écoulement de carburant depuis des camions. Lors de ces interventions, A ordonnait le prélèvement par pompage d’une certaine quantité de carburant des camions où des fuites ont été constatées et les bidons ainsi remplis ont été amenés au hangar du Centre pour y être déversés dans un réservoir. Peu à peu le carburant a disparu.

Quant aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie respectivement abus de confiance et blanchiment reprochées à A et à B:

Lors de ses auditions devant la police et auprès du juge d’instruction A a déclaré avoir rédigé et remis la liste des indemnités revenant aux membres du Centre pour des prestations durant l’année 2011 à Q, chef de division. Sur base de cette liste le montant revenant au Centre fut viré sur le compte du Centre et lui, A, prélevait cette somme pour distribuer au comptant à chaque membre l’indemnité qui lui était due. Il conteste formellement avoir contrefait une signature respectivement signé fictivement deux reçus, de même que d’avoir procédé à des manipulations de chiffres inscrits sur huit reçus. Il soutient que probablement un inconnu avait auparavant inscrit un chiffre sur le reçu pour ensuite l’effacer, de sorte qu’il ne se rendait pas compte de cette inscription antérieure et croyait marquer le chiffre dans une case blanche. Enfin il insiste que chacun des membres du Centre a reçu de sa part le montant indiqué sur le reçu.

Concernant les montants mis en compte sur la liste remise à l’ASS pour prestations fournies par C , D et E il affirme que lesdites prestations ont été effectuées par ces personnes.

A affirme encore avoir dressé les listes ensemble avec B , qui lui faisait fonction d’adjoint et qui rédigeait les listes sous sa dictée sur un ordinateur.

A l’audience du 22 février 2016 A maintient ses déclarations antérieures, insistant sur le fait que lors de différentes réunions concernant l’application du règlement grand-ducal du 21 mars 2012, ainsi que d’après les dires de son chef de division Q, il était persuadé qu’un montant forfaitaire d’environ 35.000 euros sera versé par l’ASS à chaque Centre pour l’indemnisation des membres ayant effectué des permanences ou accompli d’autres activités, et qu’il lui reviendrait en sa qualité de chef de centre de procéder à la répartition de cette somme parmi les membres. Il ajoute qu’il lui avait de toute façon paru inutile de dresser la liste, alors que le montant à percevoir constituait un forfait. Il reconnait que dans la liste remise à l’ASS en vue du versement de la somme en cause, les prestations indiquées pour les personnes de C , D et E étaient fictives, mais qu’il les avait inscrites sur la liste pour arriver à un total correspondant approximativement au forfait prévu, et que les montants en cause (6.000 euros) profiteraient de toute façon au centre. Il conteste toute intention frauduleuse dans son chef. Quant au montant indiqué pour le compte de F , il déclare que ce montant était dû, que F avait même droit au montant de 1.000 euros, montant lui remis, mais auquel celui-ci renonçait au profit du centre, de sorte qu’il déposait cette somme dans une enveloppe au bureau du centre, laquelle y fut récupérée par son successeur R . Concernant le montant indiqué au profit de B, A indique qu’il s’agissait d’une erreur de calcul.

A l’audience, Q confirme qu’il avait eu plusieurs entretiens avec A quant à la rédaction de ladite liste et qu’il avait admis que le chef de centre pouvait indiquer, en vue de l’obtention du forfait prévu pour l’année 2011, d’autres activités prestées par les membres du centre que les heures de permanence.

Aux termes de l’article 12 du règlement grand-ducal du 21 mars 2012, concernant les dispositions transitoires, « pour les exercices 2011 et 2012 et par dérogation à l’article 7 du présent règlement, chaque centre de secours reçoit une indemnité forfaitaire à répartir parmi l’effectif des secouristes-sauveteurs. Cette indemnité forfaitaire est fixée à 35.040 euros au maximum pour chaque exercice».

B pour sa part a déclaré devant le juge d’instruction le 21 octobre 2014 et confirmé cette déclaration à l’audience, qu’il a rédigé sur ordinateur la liste remise à Q ensemble avec A qui lui dictait les montants revenant aux différents membres. Il s’était demandé sur base de quelles données A fixait lesdits montants, alors que des listes de présence n’avaient pas été tenues régulièrement, et sur sa question A lui répondait qu’il était sans importance que les montants étaient vrais, l’ASS allait payer et ainsi l’on pouvait motiver respectivement récompenser des membres méritant. Il ajoute avoir fait confiance à A , estimant que celui-ci devait savoir ce qu’il

9 faisait et lui, B , ne faisait qu’exécuter les ordres de l’autre. Il précise encore avoir été conscient que les prestations indemnisables mises en compte pour E , C et D étaient purement fantaisistes, les prestations n’ayant pas été effectuées et que sur sa remarque en ce sens, A lui répondait que l’argent à percevoir profiterait au centre.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

-un écrit protégé au sens de la loi pénale, -une altération de la vérité, -une intention frauduleuse ou une intention de nuire, -un préjudice ou une possibilité de préjudice.

L’écrit en cause doit être de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire il doit par l’usage en vue duquel il a été rédigé être susceptible de d’entraîner des conséquences à l’égard des tiers.

En l’occurrence l’écrit en cause tombe sous les prévisions de la loi alors qu’il était destiné à l’obtention des montants indemnitaires de la part de l’ASS et il y a encore eu altération de la vérité alors que la liste contenait des prestations indemnisables fictives.

Cependant, quant à l’élément moral exigé, à savoir une intention frauduleuse, il résulte des développements qui précèdent qu’une telle intention dans le chef des prévenus n’est pas rapportée. En effet, au vu de la rédaction de l’article 12 du règlement précité, ainsi que des informations reçues de la part de son chef de division quant à la façon de procéder pour que le centre obtienne le forfait lui revenant sur base de ce règlement, il n’est pas rapporté que A , respectivement B aient agi, tout en commettant une altération de la vérité en inscrivant sur cette liste de prestations fictives, de manière frauduleuse , c’est-à-dire pour procurer soit à lui-même soit au centre un profit illicite, le montant forfaitaire étant légalement dû.

Il y a donc lieu à acquittement des deux prévenus de l’infraction libellée sub I.A1. de la citation.

La liste en cause ne constituant pas un faux, il y a lieu d’acquitter les prévenus également de l’usage de faux leur reproché.

Il y a encore lieu d’acquitter, pour défaut d’élément moral, les prévenus des infractions d’escroquerie libellées à leur charge, alors qu’il résulte des développements et considérations ci-avant relatées que A n’a pas agi avec le dol requis lorsqu’il a remis à l’ASS ladite liste pour pouvoir faire bénéficier le centre de l’indemnité forfaitaire, agissant dans la conviction que cette indemnité lui revenait de droit.

Quant à la deuxième liste, remise par A à titre de justification à la caissière N , cette liste n’a jamais été remise à l’ASS en vue du paiement de la somme due à titre d’indemnité et ne saurait dès lors être retenue comme manœuvre frauduleuse dans le cadre d’une escroquerie à subvention. Cette liste constitue en fait, d’après les renseignements fournis au tribunal lors de l’instruction à l’audience, notamment par les dépositions de N , d’un relevé, établi par A à sa demande, reprenant les noms des membres ayant reçu de la part de A une indemnité et le montant de celle-ci.

Quant aux reçus versés par A à la caissière, il est incontestablement établi en cause que sur deux de ces reçus (concernant F et I) la signature a été falsifiée et que sur huit de ces reçus ( concernant J , K1, K2, K3, L, L1, I et M) les montants respectifs ont été manipulés. La déposition de I comme quoi elle a reçu de la part de A à titre d’indemnité pour l’année 2011 la somme de 1.000 euros au lieu des 4.000 euros inscrits sur le reçu ne se trouve pas infirmée par la déposition du témoin S ayant indiqué avoir pu voir son concubin A remettre un jour, sans autre précision, des billets mauves, verts et bleus à I , car aucune correspondance entre cette remise d’argent et le paiement de l’indemnité ne se trouve établie.

Ane conteste pas que les reçus en cause constituent des faux matériels, mais conteste en être l’auteur. Cette contestation n’emporte cependant pas la conviction du tribunal, car outre les conclusions de l’expert en écritures repris ci-avant, A était le seul à avoir intérêt à falsifier ces écrits, ceux-ci lui servant de pièces justificatives des paiements par lui effectués et dont il devait rendre compte au Centre. Son explication comme quoi il n’aurait pas remarqué qu’antérieurement des montants avaient déjà été portés sur les formulaires des reçus n’est pas crédible, alors que chaque fois les montants inscrits en deuxième lieu dépassent ceux inscrits auparavant et surtout les différents chiffres du deuxième montant se superposent exactement sur ceux du premier montant.

10 L’intention frauduleuse de A ressort encore du fait que malgré protestation de la caissière, à laquelle il revenait de procéder au virement des indemnités aux différents ayants-droit, celle-ci allant même jusqu’à menacer de démissionner, A a procédé au prélèvement au comptant de la somme versée au Centre pour s’occuper exclusivement lui-même de la distribution des indemnités. S’y ajoute que lors d’une perquisition effectuée le 29 janvier 2014 au domicile de A , une liste a été saisie, sur laquelle le prévenu a inscrit derrière les noms des membres chaque fois le montant réellement perçu par celui-ci (ajoutant les billets de banque remis) correspondant aux montants indiqués par les membres à la police.

Il y a donc lieu de retenir à l’encontre de A l’infraction de faux, les reçus en cause constituant des écrits protégés par la loi, ayant un effet juridique alors qu’elles ont pour fonction et pour effet de faire preuve de paiement, ces écrits constituant des faux matériels par apposition d’une fausse signature, respectivement par altération d’écritures (chiffres), qu’ils ont porté préjudice aux membres en cause et au Centre en alléguant des paiements qui n’ont pas eu lieu et qu’ils ont été dressés par le prévenu dans une intention dolosive, à savoir de simuler le paiement de sommes qu’il a gardées.

A ayant remis les faux reçus à la caissière il en a fait usage, de sorte que cette infraction est également à retenir.

Le montant de 34.890 euros ayant été remis au Centre pour le distribuer parmi les secouristes-sauveteurs et A agissant, en sa qualité de chef adjoint du Centre pour celui-ci, a commis un abus de confiance en détournant une partie de cette somme en ne la remettant pas aux ayants-droit. A ce sujet il y a lieu de relever que le montant « manquant », c’est-à-dire retenu par le prévenu s’élève à la somme de 11.340 euros, la somme de 1.000 euros due à F ayant été, comme indiqué déjà plus haut, suite à la renonciation de la part du bénéficiaire, déposée au bureau du Centre par A et retrouvée par le nouveau chef de Centre.

A, auteur de l’infraction primaire d’abus de confiance, a, par le fait même de cette infraction acquis et détenu le montant de 11.340 euros, sachant que ce montant provenait de l’abus de confiance en cause, de sorte que l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu est établie et partant à retenir.

Quant à B , il y a lieu de l’acquitter de ces infractions, alors qu’aucun acte de participation de sa part dans leur commission n’a été rapporté.

Quant aux infractions de vol et de vol domestique de carburant reprochées à A :

Il ressort des dépositions de plusieurs membres du Centre entendus lors de l’enquête, ainsi que des déclarations du témoin I à l’audience, qu’à de multiples reprises les membres dudit Centre, normalement sous la direction de A en sa qualité de chef de Centre, sont intervenus sur la station-essence TOTAL à Rombach/Martelange en cas de fuite de carburant de camions et qu’à ces occasions une certaine quantité de diesel a été siphonnée des réservoirs dans des bidons du Centre, puis fut déposée, respectivement entreposée en vue d’une élimination ultérieure, dans les locaux du Centre. Concernant les chauffeurs des camions, le témoin entendu a indiqué qu’on essayait de les réveiller dès l’arrivée sur les lieux, mais qu’il arrivait aussi que ceux-ci ne se réveillaient qu’au cours du siphonage.

Il est à relever qu’aucun camionneur, respectivement employeur du camionneur n’a ni protesté contre le siphonage, ni réclamé la restitution du carburant prélevé. Souvent le camionneur concerné a remis soit spontanément soit sur demande un pourboire aux sauveteurs intervenus.

Si l’un ou l’autre parmi les membres du centre interrogés a estimé que la quantité de carburant siphonnée dépassait éventuellement le strict nécessaire pour empêcher l’écoulement du diesel dans la nature toujours est-il qu’il n’est pas établi en cause qu’il y a eu, une soustraction frauduleuse du carburant, c’est -à-dire une dépossession contre le gré du propriétaire ou détenteur dans l’intention d’une appropriation, le carburant étant déposé au centre en attendant l’élimination de celui-ci par l’autorité compétente.

Il y a partant lieu d’acquitter Ade la prévention lui reprochée sub II A de la citation.

A relate que certains membres du centre avaient pris l’habitude d’effectuer des patrouilles de contrôle à Rombach/Martelange pour y détecter d’éventuelles fuites de carburant de camions. Dans les cas d’une intervention, dont il assumait la direction, la quantité de carburant risquant de s’écouler dans la nature fut prélevé par voie de pompage des camions concernés et le diesel fut déposé et stocké dans des réservoirs dans le hangar du centre à Bigonville. Ce carburant fut utilisé dans le cadre d’exercices et parfois utilisé par des voitures privées dans le cadre d’interventions au bénéfice du Centre. De même, après l’accident d’un camion de la société de

11 transports O, une quantité importante, presque 2.000 litres, de diesel furent entreposés dans ledit hangar. Il conteste s’être approprié personnellement du diesel stocké dans le Centre, et s’il est vrai que des quantités importantes de carburant ont disparu, il soutient ne pas savoir qui est à l’origine de ces disparitions tout en soulevant que le hangar était librement accessible.

La déposition de T auprès de la police en date du 10 octobre 2013, relatant que A venait régulièrement chez elle à Martelange avec des bidons et qu’il remplissait le réservoir de sa voiture avec le carburant contenu dans ces bidons, à défaut d’autres éléments de preuve plus précis quant à un vol de carburant commis par A au préjudice du Centre, ne suffit pas à retenir le prévenu dans les liens de cette prévention, il y a donc lieu à acquittement de Ade cette infraction libellée sub II B de la citation ainsi que de l’infraction de blanchiment y afférente, l’infraction primaire faisant défaut.

A est dès lors convaincu :

comme auteur ayant commis lui -même les infractions,

au courant de l’année 2013, à son domicile, …,

1) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par fausses signatures et altération d’écritures, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, avoir falsifié deux reçus portant sur des indemnités de sauvetage à percevoir par F et I, par apposition d’une fausse signature et falsifié huit reçus signés par J , K1, K2, K3, L, L1, I et M, par altération des montants perçus par ces personnes et d’avoir fait usage de ces reçus falsifiées en les remettant à titre de pièces justificatives de paiement intervenu à la caissière du Centre de Secours de Bigonville,

2) en infraction à l’article 491 du Code pénal, avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui de deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé,

en l’espèce, avoir frauduleusement détourné au préjudice des secouristes-sauveteurs du Centre de Secours de Bigonville la somme de 11.340 euros, lui remis par l’Administration des Services de Secours aux fins de répartition parmi les membres actifs de ce Centre,

3) en infraction aux articles 506-1 3) et 506- 4 du Code pénal, avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 4 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de cet article,

en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire d’abus de confiance, avoir acquis et détenu le montant de 11.340 euros, formant le produit de cette infraction et sachant, au moment de le recevoir et de le détenir qu’il provenait de cette infraction.

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continu. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T.1, no. 148).

Les infractions retenues à charge de Ase trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

12 Aux termes de l’article 196 du code pénal l’infraction de faux en écritures de commerce retenue à l’encontre d’A est sanctionnée de la réclusion de cinq à dix ans, ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 214 du Code pénal, d’une amende de 251 euros à 125.000 euros. La Chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine de réclusion prévue est remplacée, selon les dispositions de l’article 74 du code pénal, par un emprisonnement de trois mois au moins.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal l’infraction de blanchiment, qui a également été retenue, est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement ; c’est partant cette infraction qui comporte la peine la plus forte par rapport aux préventions retenues à charge du prévenu, le minimum de la peine privative de liberté étant le plus élevé.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre A une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 12.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des 9 reçus saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/5 du 17 septembre 2013, dressé par le SREC de la police grand- ducale de Mersch, concernant les personnes F , I, J, K1, K2, K3, L, L1 et M, ces écrits étant l’objet des infractions retenues, et d’ordonner la restitution des autres 20 reçus saisis suivant le même procès-verbal à leur légitime propriétaire.

Il y a également lieu de prononcer la confiscation du dossier contenant documents et extraits bancaires saisi suivant procès-verbal no.JDA 2013/30716/25 du 29 janvier 2014 et des écrits saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/27 du 29 janvier 2014, dressés par la service de recherche et d’enquête criminelle de la police grand-ducale de la police grand -ducale de Mersch.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus Aet B, entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

A:

a c q u i t t e A des infractions non retenues à son encontre,

c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

13 c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DOUZE MILLE (12.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DEUX CENT QUARANTE (240) jours,

c o n d a m n e A aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8.100,05 euros.

B :

a c q u i t t e B des infractions non retenues à son encontre et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

confiscation:

p r o n o n c e la confiscation des 9 reçus saisis suivant procès -verbal no. JDA 2013/30716/5 du 17 septembre 2013, dressé par le SREC de la police grand-ducale de Mersch, concernant les personnes F, I, J, K1, K2, K3, L, L1 et M, ces écrits étant l’objet des infractions retenues, et d’ordonner la restitution des autres 20 reçus saisis suivant le même procès-verbal à leur légitime propriétaire,

p r o n o n c e la confiscation du dossier contenant documents et extraits bancaires saisi suivant procès -verbal no.JDA 2013/30716/25 du 29 janvier 2014 et des écrits saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/27 du 29 janvier 2014, dressés par le service de recherche et d’enquête criminelle de la police grand -ducale de la police grand-ducale de Mersch.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 74, 196, 197, 491, 506- 1 et 506- 4 du Code pénal et des articles 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 192, 194, 195, 626 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Stéphanie CLEMEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 mars 2016, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice- président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Philippe KERGER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

14 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’a rrondissement de Diekirch le 18 avril 2016 par le mandataire du prévenu A et le 19 avril 2016 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 août 2016, le prévenu A fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dix ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 20 septembre 2016, le prévenu A fut à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette audience, le prévenu A fut entendu en ses explications et moyens de défense .

Maître Marc BECKER, avocat, demeurant à Diekirch , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Madame le premier a vocat général Marie -Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 avril 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire d’A (ci-après A) a fait interjeter appel contre le jugement n°201/2016 rendu contradictoirement en date du 24 mars 2016 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 1 9 avril 2016 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Diekirch a interjeté appel contre le même jugement .

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Il convient de rappeler que suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de permanence, de garde et d’indemnisation des volontaires des unités de secours de la division de la protection civile de l’administration des services de secours, les secouristes-volontaires touchent, à partir de l’exercice 2011 et sous certaines conditions, une indemnité pour les heures de permanence et celles de garde effectivement prestées. Les chefs de centre et leurs adjoints se voient allouer une indemnité mensuelle fixe.

Aux termes de l’article 12 dudit règlement, chaque centre de secours reçoit à cet effet une « indemnité forfaitaire », à répartir parmi l’effectif des secouristes-sauveteurs, qui est « fixée à 35.040.-euros au maximum » pour chaque exercice.

Le ministère public reproche à A, en sa qualité de chef-adjoint du Centre de secours de Bigonville (ci- après le Centre) d’avoir commis plusieurs infractions, d’abord dans le

15 cadre de la procédure d’attribution de l’indemnité au Centre, puis lors de la distribution des parts individuelles aux secouristes.

Il lui fait grief, en premier lieu, d’avoir commis l’infraction de faux en confectionnant à l’intention de l’Administration une liste des indemnités individuelles prétendument dues aux secouristes-sauveteurs du Centre pour leurs prestations durant l’année 2011, afin qu’elle liquide la somme totale de EUR 34.890,00 au profit du Centre, le faux consistant à faire figurer sur ladite liste des indications inexactes et pour gonfler artificiellement le nombre de bénéficiaires et d’ heures prestées dans le but d’obtenir le montant maximum de l’indemnité prévue par le règlement grand- ducal, les irrégularités portant sur la somme de 8.840.- euros au moins.

Il aurait en outre commis l’infraction d’usage de faux en remettant cette liste de prestations non-fournies, à l’Administration des services de secours.

Ce faisant, il aurait encore commis une escroquerie à subvention.

Il lui reproche, en second lieu, d’avoir, à l’occasion de la distribution aux volontaires du Centre, dressé une liste supplémentaire « Indemnités sauvetage » plus 9 reçus détaillant les indemnités prétendument réparties parmi les secouristes-sauveteurs du Centre pour leurs prestations durant 2011, aux fins de justifier de la distribution qu’il a faite de la somme de 34.550.- euros par des pièces falsifiées comportant de fausses indications, soit par rapport à celles de la première liste soumise à l’Administration et par rapport aux déclarations des ayants droits qui n’avaient pas accompli de prestations, soit en imitant leur signature sur les reçus ou en altérant les montants a posteriori.

Il lui reproche en troisième lieu d’avoir commis l’infraction d’usage de faux en remettant les quittances falsifiées à la trésorière du Centre.

Il fait encore grief à A d’avoir commis l’infraction d’escroquerie, sinon d’abus de confiance, pour s’être approprié une partie de la somme de 34.890.- euros, à savoir la somme de 12.340.- euros, en ne la distribuant pas aux secouristes-sauveteurs.

En détenant en connaissance de cause la somme de 12.340.- euros, qui constitue le produit d’une infraction, A aurait encore commis l’infraction de blanchiment-détention.

En dernier lieu le mi nistère public reproche à A d’avoir fait pomper du carburant de camion sans nécessité, notamment 900 litres des réservoirs d’un camion renversé, au préjudice de l’entreprise O, pour s’approprier le carburant siphonné, et d’avoir commis plusieurs vols domestiques en soustrayant frauduleusement, au préjudice de l’Administration des services de secours, respectivement du Centre, plusieurs centaines de litres de diesel siphonné stocké au Centre.

A fut acquitté du chef de faux et d’usage de faux en relation avec la première liste inventoriant des prestations fictives au motif qu’il n’était pas rapporté en cause qu’il eût agi de manière frauduleuse, dès lors que le montant forfaitaire étai t de par la loi dû. Il en a de même été acquitté en ce qui concerne la liste renseignant les indemnités perçues par chaque membre, liste remise à la trésorière à sa propre demande, pour ne pas l’avoir continuée à l’Administration des services de secours et pour qu’elle n’avait aucune valeur probante.

En conséquence, A a encore été acquitté du chef d’escroquerie à subvention, en absence de dol, le prévenu ayant agi dans la conviction que l’indemnité forfaitaire revenait de droit au Centre.

A a de même été acquitté de l’infraction d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de plusieurs entreprises de transport, des quantités indéterminées de diesel et, notamment, 900 litres au préjudice de la société O, cette infraction, à défaut de plainte par les chefs des entreprises concernées, n’ayant pas été établie. Le tribunal a retenu qu’il n’était pas non plus établi qu’A était l’auteur qui avait soustrait frauduleusement le carburant stocké au Centre.

Le tribunal a, par contre, condamné A à une peine d’emprisonnement de douze mois assortie du sursis intégral et à une amende de 12.000. — euros pour avoir falsifié les signatures de F et de I sur des quittances dans le but faire croire que ceux-ci avaient perçu les indemnités y renseignées ainsi que d’avoir falsifié huit quittances signées par J, K1, K2, K3, L, L1, I et M en altérant, après signature, les montants y inscrits pour simuler que les bénéficiaires avaient reçu un montant supérieur à celui réellement perçu, et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la trésorière du Centre, à titre de pièces justificatives.

Il a encore été retenu dans les liens de la prévention d’abus de confiance pour avoir frauduleusement détourné au préjudice des secouristes-sauveteurs la somme de 11.340.- euros, faisant partie de la somme forfaitaire virée par l’Administration.

Il a finalement été retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention, puisqu’il savait au moment où il détenait cette somme qu’elle provenait de l’infraction d’abus de confiance.

Tout comme en première instance, le prévenu conteste avec véhémence devant la Cour d’appel l’ensemble des préventions et explique avoir été convaincu, à l’instar des autres chefs de Centre, que le montant de 35.040.- euros représenterait un forfait revenant à chaque Centre de secours.

Il fait valoir que les quittances arguées de faux étaient gardées au Centre dans un tiroir non fermé à clé, accessible à tous les membres, de sorte qu’un tiers avait certainement procédé aux falsifications. Il dénie avoir détourné des fonds au préjudice des secouristes ou du Centre et n’exclut pas qu’un complot fut instigué contre sa personne par une personne qui convoiterait son poste. En ce qui concerne le vol de diesel, il conteste avoir fait siphonner le carburant sans nécessité et jure sur son honneur d’avoir toujours agi dans le cadre légal. Il déclare ignorer qui a pu s’approprier le diesel pompé et stocké dans les fûts et souligne que le local du Centre est ouvert à tout membre de sorte qu’une tierce personne a dû se l’approprier.

Son mandataire, rejoignant les développements de son mandant, conclut à la réformation du jugement entrepris et à l’acquittement pur et simple d’A.

Il soutient que son mandant, en confectionnant les listes litigieuses, a agi sur ordre de son supérieur hiérarchique Q et peut ainsi se prévaloir de la cause de justification prévue à l’article 70 du Code pénal. En ce qui concerne les préventions de faux retenus par le tribunal, il souligne que l’expert commis relève dans ses conclusions que les examens des écritures n’ont fourni aucun élément de nature à identifier avec certitude son mandant comme étant l’auteur des fausses signatures, respectivement des manipulations des chiffres, de sorte qu’il subsisterait un doute quant à l’identité du faussaire, lequel devrait profiter à son mandant.

La défense fait encore valoir qu’A ne s’est de toute façon pas approprié la somme de 12.340.- euros pour laquelle aucun justificatif ne peut être fourni. Cette somme aurait été dépensée dans l’intérêt du Centre.

La représentante du ministère public ne remet pas en cause les acquittements prononcés et requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les préventions retenues.

Elle relève que l’expert n’a effectivement pas pu se prononcer avec certitude sur la question de savoir si A était l’auteur des fausses signatures et de la manipulation des chiffres, faute de matériel de comparaison, mais souligne qu’il était toutefois le seul à avoir un intérêt à ces manipulations.

La représentante du ministère public ne s’oppose pas à une réduction de la peine d’emprisonnement à assortir du sursis intégral et conclut à la confirmation de l’amende pour correspondre au montant détourné au préjudice des secouristes.

La Cour d’appel retient quant au fond qu’il ressort de l’examen du dossier répressif et de l’instruction diligentée en première instance que c’est à bon droit que le prévenu a été acquitté des infractions de faux et d’usage de faux en relation avec les listes incriminées, en l’absence d’intention criminelle, en ce qui concerne la première liste, et en ce qui concerne la seconde liste, établie aux fins de justifier la distribution des sommes reçues, qui n’a aucune valeur probante.

C’est encore à bon droit qu’il a été acquitté de la prévention d’avoir soustrait à de nombreuses reprises du carburant au préjudice de plusieurs entreprises de transport et notamment 900 litres de diesel au préjudice de la firme O. Il résulte des témoignages concordants qu’un tel procédé a été effectué par certains membres du Centre, dont A , mais il n’appert pas du dossier et des attestations testimoniales versées en instance d’appel que le siphonage du carburant n’aurait pas été nécessaire ou qu’une quantité disproportionnée aurait été pompée et ce sur ordre d’A. Aucune des firmes concernées n’a d’ailleurs porté plainte en ce sens. En ce qui concerne plus précisément l’entreprise O, la défense verse encore un courrier de U , gérante administrative de la société « O TRANSPORTS SA », aux termes duquel le diesel était inutilisable à l’usage et qu’A pouvait en disposer librement.

Il n’est par ailleurs pas non plus établi quelle(s) personne(s) a (ont), au fur et à mesure, soustrait les quantités de diesel siphonnées et stockées au Centre. Ainsi que les juges de première instance ont relevé à bon droit, la déposition de T auprès de la police en date du 10 octobre 2013, relatant qu’A venait régulièrement chez elle à Martelange avec des bidons et qu’il remplissait le réservoir de sa voiture avec le carburant contenu dans ces bidons, ne suffit pas à retenir le prévenu dans les liens de la prévention de vol domestique, à défaut d’autres éléments de preuve plus précis quant à un vol de carburant commis par A au préjudice du Centre,.

C’est dès lors à bon droit qu’Aa été acquitté de l’infraction de blanchiment-détention de carburant alors que l’infraction primaire fait défaut.

En ce qui concerne le reproche de confection de faux par fausses signatures sur deux quittances (F et I) et par manipulation a posteriori des chiffres portés sur les quittances de J, K1, K2, K3, L, L1, I et M, il convient de relever qu’A, dès que le montant global de l’indemnité était crédité sur le compte du Centre, n’a pas donné l’ordre à la trésorière de virer l’indemnité redue aux différents membres bénéficiaires, mais a prélevé en liquide, l’intégralité de l’indemnité de 34.550.- euros, en date du 12 juillet 2012, pour remettre ensuite à chaque membre de la main à la main une quote -part qui ne correspondait toutefois pas nécessairement à celle à laquelle il pouvait prétendre.

18 Talonné par la trésorière N , A remit enfin sur son insistance, en date du 8 juillet 2013, soit une année plus tard, à une dizaine de jours de l’assemblée générale, la liste renseignant les montants prétendument remis aux différents membres. Les quittances faisant défaut ont finalement été remises par A au cours de l’assemblée générale du 19 juillet 2013.

Lors de ladite assemblée générale, deux membres contestaient leur signature sur les quittances, tout en affirmant ne pas avoir perçu d’indemnité du tout, tandis que huit autres membres contestaient les montants portés sur les quittances. Il était en effet évident que les montants y portés avaient été altérés.

F a déposé avoir refusé l’indemnité de 500.- euros lui proposé par A puisqu’il avait effectué son service pendant les heures de travail et qu’il n’était donc pas, en sa qualité d’employé public, et conformément à l’article 9 du règlement grand- ducal, en droit de percevoir l’indemnité.

I a déposé avoir reçu 1.000. — euros de la part d’A sous forme de deux billets de 500.- euros, mais ne pas avoir sign é de quittance. Ce n’aurait été qu’à l’assemblée générale qu’elle aurait vu pour la première fois la quittance portant une signature fictive et quoique le montant renseigné de 4. 050.- euros ne lui eusse pas été remis.

Il saute à l’œil que sur les quittances signées par K2 , K1 et K3, les montants acquittés ultérieurement ont été frauduleusement augmentés.

Les époux L reconnaissent avoir reçu 100.- euros, respectivement 50.- euros en espèces de la part du prévenu et ont signé deux quittances en ce sens. Il appert toutefois des quittances versées par A que sur la première, un zéro a été rajouté, transformant le montant acquitté en 1.000.- euros, et sur la seconde quittance le chiffre « 1 » a été rajouté, transformant le montant acquitté en 150.- euros.

M est formelle pour dire qu’elle a reçu la somme de 100.- euros de la part du prévenu. Il appert cependant de la quittance qu’un chiffre « 0 » a été rajouté avec un stylo d’une couleur différente.

Il en va de même pour J, l’ami de M , qui s’est vu remettre lors d’un dîner la somme de 100.- euro, tandis qu’il appert de la quittance afférente que le montant a été transformé en 1.000.- euros.

L’expert en écritures Robert ASSEL est absolument certain que parmi les reçus « Indemnités division de sauvetage 2011 » établis par A et remis à la caissière, les reçus concernant F et I présentent des signatures falsifiées et que, sans aucun doute possible, les huit reçus concernant J, K1, K2, K3, L, L1, I et M présentent des altérations des montants indiqués, visant à les gonfler.

Il n’y a dès lors aucun doute que ces quittances constituent des faux.

Confronté lors de son audition du 29 janvier 2014 avec les faux, A contesta en bloc les reproches, mais admit que B reçut 4.000.- euros, au lieu des 1.460.- euros qui lui revenaient, au motif « Ich als Verantwortlicher des Einsatzzentrums war der Ansicht, dass B diese Summe zustehen würde, weil er viel für das Einsatzzentrum arbeitete. Damit hat sich das Ganze ».

Lui-même s’accordait ainsi la somme de 4.050.- euros au lieu des 2.050.- euros qui lui revenaient avec l’explication: « Weil ich ständig, Tag und Nacht, Bereitschaftsdienst hatte ».

Devant le juge d’instruction, B a déclaré qu’il avait demandé à A comment celui-ci procédait au calcul des montants devant revenir à chaque membre alors que les listes de présence n’avaient été tenues que de manière irrégulière, mais que ce dernier lui avait répondu qu’il était sans importance si les montants étaient corrects, car il pouvait « récompenser les membres méritants » du Centre, sous-entendant par-là que c’était lui-même qui déterminai t qui était un membre méritant et qui ne l’était pas.

L’expert a relevé dans ses conclusions que les examens des écritures auxquels il a procédé n’ont, d’un côté, fourni aucun élément de nature à identifier avec c ertitude A comme étant l’auteur des fausses signatures, respectivement des manipulations des chiffres, mais que, d’un autre côté, nul élément n’exclut pas non plus A comme auteur.

Or, ainsi que le tribunal a relevé à bon droit, A était le seul à avoir un intérêt à falsifier ces écrits puisqu’ils devaient justifier les paiements qu’il avait effectués, à sa guise, sans tenir compte du nombre exact des heures prestées par chacun des membres et ce notamment après qu’il avait remis à certaines personnes, dont B, un montant supérieur que celui auquel ils avaient droit parce qu’il entendait récompenser les membres qu’il considérait comme méritants, respectivement acheter du matériel pour le Centre.

C’est d’ailleurs à cette fin qu’il a procédé au prélèvement en espèces de la somme de 34.550.- euros et qu’il a lui- même payé en liquide les indemnités aux membres du Centre.

Lors de la perquisition au domicile d’A, les enquêteurs saisirent d’ailleurs une nouvelle liste sur laquelle le prévenu avait écrit de sa main les sommes effectivement remises aux différents membres, indiquant même le type de billets de banque remis.

Il s’y ajoute que les personnes concernées n’avaient aucun intérêt personnel à commettre le faux, dans la mesure où elles attesteraient avoir reçu de l’argent qu’elles n’ont pas reçu, respectivement fourniraient quittance sans rime ni raison pour un montant supérieur à la somme reçue, pour ensuite contester les quittances surfaites.

L’explication d’A à l’audience de la Cour d’appel selon laquelle un complot ourdi contre sa personne serait à l’origine de l’affaire et que des tiers auraient a posteriori manipulé certaines quittances, n’est pas crédible puisque les bénéficiaires des indemnités auraient quant à eux eu tout intérêt à réduire le montant i nscrit sur les quittances afin de pouvoir prétendre à un paiement supplémentaire, tandis que les altérations à la hausse avaient pour effet que la somme distribuée suivant les quittances litigieuses, correspondai ent approximativement à la somme reçue de la part de l’Administration, ce qui n’était dans l’intérêt que du seul prévenu.

Il s’ensuit qu’A est l’auteur des faux en apposant des signatures falsifiées sur les quittances, respectivement en altérant le montant prétendument remis postérieurement à la signature par le bénéficiaire.

Il a encore agi avec intention frauduleuse. Cette intention porte sur le moyen employé pour obtenir une fin, même licite, et se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger afin d’obtenir un avantage que l’on n’aurait pas pu obtenir ou obtenir plus malaisément en respectant la vérité.

En matière de faux, l’intention frauduleuse est le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage quelconque, qui en l’occurrence consistait dans la

20 justification, contrairement à la réalité, de la distribution régulière de l’intégralité de la subvention aux secouristes-sauveteurs ayants droit suivant les critères énoncés au règlement grand-ducal, alors que tel n’avait pas été le cas.

La circonstance que, confronté aux contestations des membres au cours de l’assemblée générale, A a maintenu que les signatures étaient vraies et que les membres avaient reçu les sommes y renseignées illustre encore sa mauvaise foi.

En remettant les quittances falsifiées, respectivement altérées , à la trésorière du Centre, Aa encore fait usage des faux, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne la prévention d’abus de confiance re latif à une partie de la subvention de 34.890.- euros virée par l’Administration, l’enquête a fait ressortir une différence portant sur 12.340 euros entre les montants versés aux membres suivant les quittances litigieuses et les versements réellement effectués. Sur ces 12.340.- euros, 1.000.- euros, correspondant pour partie à la part redue à F et à laquelle celui-ci avait renoncé, ont été retrouvés par le nouveau chef du Centre dans l’enveloppe laissée dans le tiroir de bureau au Centre.

A, en sa qualité de chef-adjoint du Centre, a partant détourné la somme de 11.340.- euros en ne la remettant pas aux ayants droit. A a ensuite tenté de dissimuler ces détournements en établissant les quittances falsifiées, respectivement altérées, tel que retenu ci-dessus.

En détenant le montant de 11.340.- euros tout en sachant que cette somme provenait d’une infraction, A a encore commis l’infraction de blanchiment-détention.

Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines d’emprisonnement et d’amende sont légales. La Cour d’appel, par adoption des motifs du tribunal quant à la gravité des faits, considère que ces peines sont également adéquates. Elles sont, partant, à maintenir.

Fut prononcée à juste titre la confiscation des neuf reçus saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/5 du 17 septembre 2013, dressé par le SREC de la police grand- ducale de Mersch, concernant les personnes F , I, J, K1, K2, K3, L, L1 et M, ces écrits étant l’objet des infractions retenues, ainsi que la confisc ation du dossier contenant des documents et extraits bancaires, saisi suivant procès-verbal no.JDA 2013/30716/25 du 29 janvier 2014 et des écrits saisis suivant procès-verbal no. JDA 2013/30716/27 du 29 janvier 2014, dressés par le service de recherche et d’enquête criminelle de la police grand- ducale de la police grand -ducale de Mersch.

Les autres vingt reçus sont à juste titre à restituer à leur propriétaire

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu Aentendu en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels d’A et du ministère public en la forme;

les dit non fondés;

21 confirme le jugement entrepris;

condamne le prévenu A aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,65 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS, conseiller, président, et de Mesdames Marie-Paule BISDORFF et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, conseiller, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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