Cour supérieure de justice, 17 janvier 2018, n° 2017-00016

Arrêt N° 11/18 - I - ADOPTION Numéro CAL-2017- 00016 du rôle Arrêt Adoption du dix-sept janvier deux mille dix -huit rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 3 novembre 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par…

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Arrêt N° 11/18 — I — ADOPTION Numéro CAL-2017- 00016 du rôle

Arrêt Adoption du dix-sept janvier deux mille dix -huit rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 3 novembre 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par

1. A), né le 31 mai 1971, demeurant à L- (…), et

2. B), née le 18 novembre 1975, demeurant à L-(…),

sub 1) et 2) appelants, comparant en personne et assistés par Maître Jean-Georges GREMLING, a vocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

contre le jugement no 75/17 rendu en matière d’adoption le 4 octobre 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans l'affaire d’adoption de l’enfant mineur

l’enfant mineur, née le (…), demeurant à L-(…), représentée par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad hoc de l’enfant mineur.

en présence de :

C), demeurant à F- (…), père biologique de l’enfant mineur, comparant en personne.

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LA COUR D’APPEL :

Statuant sur une requête présentée par A) , né le 31 mai 1971, de nationalité luxembourgeoise, et B) , née le 18 novembre 1975, de nationalité luxembourgeoise, demeurant ensemble à (…), tendant à l'adoption simple par A) de l'enfant mineur, de nationalités luxembourgeoise et française, née le (…), demeurant à (…), fille de B) et de C), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 4 octobre 2017, reçu la requête en la forme et l'a dit non fondée.

De ce jugement, A) , B) et l’enfant mineur ont relevé appel par requête déposée le 3 novembre 2017.

L'enfant mineur n'est pas partie à la procédure d'adoption et n'est donc pas en droit d'exercer les voies de recours à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement, de sorte que l’appel en son nom est à déclarer irrecevable. L’appel de A) et de B) est recevable.

Le jugement de première instance a dit la demande en adoption simple de A) non fondée au motif que le refus du père biologique de l’enfant mineur , n’est pas à qualifier d’abusif et que partant la condition de l’article 351 du code civil, à savoir le consentement des deux parents, n’est pas remplie.

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir refusé de faire droit à leur demande en adoption simple au motif erroné que le critère du caractère abusif ou non du refus du père est sans relation avec la notion d’intérêt de l’enfant. Ils critiquent encore le jugement déféré pour ne pas s’être prononcé sur l’intérêt de l’enfant et pour ne pas avoir examiné si la requête a été basée sur de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adoptée.

Les appelants rappellent qu’ils vivent ensemble depuis 2009 et qu’ils sont les parents de (…), né le (…), qu’après avoir vécu en partenariat, ils se sont mariés le 17 janvier 2017. Ils font valoir que A) considère l’enfant mineur comme sa fille, qu’il lui procure tout ce dont elle a besoin pour son bon développement, qu’il suit activement son éducation, que l’e nfant mineur évolue favorablement dans cette famille et qu’elle est une très bonne élève.

Les appelants relèvent que l’adoption simple est souhaitée par l’enfant et est dans son plus grand avantage. Ils rappellent que C) ne contribue pas volontairement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, mais seulement suite à une saisie- arrêt pratiquée par B) .

Les appelants donnent encore à considérer que C) ne perd pas ses droits et que l’adoption simple projetée est sans incidence sur la situation juridique actuelle du père biologique.

Ils n’insistent pas sur leur demande en changement du nom patronymique de l’enfant à adopter.

C), père légitime de l’enfant mineur, réitère son refus à la demande en adoption simple en faisant état de ses craintes quant à la pérennité de ses droits à l’égard de l’enfant.

Au cours des débats, C) reconnait que sa fille a beaucoup d’affection pour A), qu’elle est heureuse et ne manque de rien. Il déclare qu’il n’est pas dans son intention de remettre en cause cette situation. Il insiste cependant à ce que l’enfant garde le nom patronymique de (…).

Par note versée en cours de délibéré, C) s’oppose formellement à l’adoption de l’enfant mineur .

Maître Valérie DUPONG, nommée administrateur ad hoc de l’enfant mineur suivant ordonnance du juge des tutelles du 4 août 2017, rapporte les dires de l’enfant et soutient qu’elle a exprimé son désir d’être adoptée par A) qu’elle considère comme son « autre » père et qui fait partie de sa vie. Maître DUPONG fait encore valoir que le caractère abusif du refus de

C) doit être mis en relation avec l’intérêt de l’enfant, que ce ne sont pas deux critères distincts, que le refus ne concerne que l’intérêt propre du père, mais nullement l’intérêt de l’enfant.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif que le refus du père n’est pas abusif.

Le consentement du parent légitime ou naturel est une condition autonome et indépendante de l'adoption. Admettre une corrélation étroite entre les notions d’intérêt de l’enfant et de consentement du parent équivaudrait à une abolition de la condition du consentement à cause de l'automatisme que ce mécanisme engendrerait (CA Luxembourg, 16 juin 1999 n° 23133 du rôle).

En l’espèce, C) n’a pas perdu ses droits d’autorité parentale de l’enfant mineur, de sorte que son consentement à l’adoption est requis.

Le refus du parent est abusif lorsqu'il est prouvé qu’il se désintéresse volontairement de son enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.

En l’occurrence, il résulte des débats à l’audience que l’enfant mineur entretient de bonnes relations avec son père biologique et qu’elle le voit pendant les vacances scolaires. C) exerce en effet normalement et régulièrement le droit de visite et d’hébergement lui accordé par décision de justice et il n’est pas établi ni même allégué par les parties appelantes qu’il se désintéresse de son enfant.

Partant les juges de première instance sont à confirmer pour avoir considéré le refus de C) comme non abusif et dit qu’à défaut de consentement des deux parents à l’adoption de l’enfant mineur, la condition de l’article 351 du code civil n’est pas remplie.

La demande de A) en adoption simple a donc été rejetée à bon droit.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, après instruction de la cause en chambre du conseil, statuant contradictoirement, le ministère public entendu dans ses conclusions,

dit l’appel de l’enfant mineur irrecevable,

dit l’appel de A) et de B) recevable,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais à charge des appelants.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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