Cour supérieure de justice, 17 janvier 2018
Arrêt n° 55/18 Ch.c.C. du 17 janvier 2018. (Not.: 1308/85/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le dix-sept janvier deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 1801/17 rendue le 11 août 2017 par la…
25 min de lecture · 5 366 mots
Arrêt n° 55/18 Ch.c.C. du 17 janvier 2018. (Not.: 1308/85/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le dix-sept janvier deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 1801/17 rendue le 11 août 2017 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 17 août 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
A.), né le (…) à (…), demeurant à (…) ;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 9 octobre 2017 à A.) et à son conseil pour la séance du vendredi 17 novembre 2017;
Entendus en cette séance:
Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) , en ses moyens d’appel;
Maître Gennaro PIE TROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, en ses déclarations ;
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 17 août 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A.) a régulièrement fait interjeter appel contre l’ordonnance n° 1801/17 rendue le 11 août 2017 par la chambre du conseil du susdit tribunal ayant déclaré partiellement irrecevable pour cause de forclusion, et non fondée pour le surplus, la demande en nullité des actes posés dans le cadre de l’instruction ouverte sur réquisitoire du procureur d’Etat du 25 juin 2014, et ayant déclaré non fondée la demande en restitution des objets saisis suivant procès-verbal n° AE 1232/17 dressé le 20 juillet 2017 par la police grand- ducale.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
1. La demande en nullité
La chambre du conseil de la Cour d’appel relève tout d’abord que c’est à bon droit que la requête de A.) a été déclarée partiellement irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où elle tend à la nullité de l’ordonnance de perquisition et de saisie numéro not. 1305/85/CD E.N. (C44) du juge d’instruction du 17 juillet 2017 et de la perquisition- saisie effectuée le 20 juillet 2017, solution qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’appelant.
Dans le cadre de son recours, A.) fait valoir que du fait qu’il était membre de la force publique, les juridictions militaires seraient exclusivement compétentes pour connaître des faits qui lui sont reprochés. A l’appui de son argumentation, il se prévaut plus particulièrement des dispositions des articles 2 et 23 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire.
La représentante du ministère public estime que par suite du vote de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand- ducale et d’une inspection générale de la police, qui a abrogé notamment les articles 58 à 79 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 sur l’organisation militaire, le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire ne sont plus applicables aux membres de la police grand- ducale. En ordre subsidiaire, elle fait valoir que les règles consacrées par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire ne permettraient pas de garantir le déroulement d’un procès équitable. A titre tout à fait subsidiaire, elle considère que la compétence des juridictions militaires n’est pas donnée au regard des éléments du dossier et des textes légaux applicables.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG s’est rapporté à prudence de justice.
a) L’applicabilité du Code pénal militaire et du Code de procédure militaire aux membres de la police
Le dernier alinéa de l’article 67 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire disposait que les officiers et sous-officiers de la gendarmerie et les gendarmes étaient soumis aux dispositions du Code pénal militaire et le dernier alinéa de l’article 77 de la même loi disait qu’il en était de même des membres du corps de police.
En vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire, ce Code est applicable aux membres de carrière de l’armée, de la gendarmerie et de la police pendant la durée de leur service actif.
S’il est exact que les articles 67 et 77 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ont été abrogés par la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand- ducale et d’une
inspection générale de la police, cette dernière loi n’a pas pour autant abrogé l’article 2 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire et elle ne prévoit pas que le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire ne sont pas applicables aux membres de la police.
Bien au contraire, l’article 76 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand- ducale et d’une inspection générale de la police dispose que « les autorités judiciaires, suivant la distinction opérée par le Code d’instruction criminelle et le Code de procédure militaire et avec les compétences y définies, peuvent charger le personnel de l’inspection générale de la police d’enquêtes judiciaires à propos de faits délictueux qui auraient été commis par un membre de la police ».
Compte tenu du fait qu’elle fait expressément référence au Code de procédure militaire, la loi modifiée de 1999 consacre son applicabilité, tout comme celle du Code pénal militaire, aux infractions y visées, commises par les membres de la police.
b) Le caractère équitable de la procédure
A ce sujet le ministère public relève qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code de procédure militaire, les fonctions du ministère public et du juge d’instruction près les conseils de guerre sont exercées cumulativement par des auditeurs militaires placés sous l’autorité du procureur général d’Etat et l’auditeur militaire fait encore partie de la chambre du conseil appelée à statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire et sur le renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement.
Le fait que l’auditeur militaire peut requérir, instruire et juger dans le cadre d’une même procédure serait toutefois inconciliable avec les principes élémentaires d’un procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Cette argumentation n’est cependant pas fondée non plus.
A supposer que les faits reprochés à A.) rentrent, tel que l’appelant le soutient, dans les prévisions de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire, il ne relèverait pas du conseil de guerre, mais de la haute cour militaire.
L’article 11 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code de procédure militaire dispose en effet que la haute cour militaire est seule compétente pour connaître des infractions prévues aux articles 20 à 24 inclusivement du Code pénal militaire.
Or, en rapport avec la haute cour militaire, les articles 1 er et 4 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code de procédure militaire prévoient qu’elle est composée de deux membres de la Cour d’appel, d’un magistrat du tribunal d’arrondissement et de deux officiers du grade de
lieutenant-colonel au moins, que la chambre des mises en accusation est composée de deux conseillers de la Cour d’appel et d’un officier ayant au moins le grade de major et que l’auditeur militaire est chargé de l’information, les poursuites étant exercées par le procureur général d’Etat.
Un cumul de fonctions n’est dès lors pas donné à ce niveau.
c) La compétence des juridictions militaires au regard des éléments du dossier et des textes légaux applicables
Aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire, les personnes auxquelles le Code pénal militaire est applicable, restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par ce Code.
En l’occurrence, A.) fait l’objet d’une information ouverte du chef d’infractions — aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal — aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement aux articles 418 et 420 du Code pénal — aux articles 394, 393 et 51 du Code pénal — à l’article 8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand- Duché de Luxembourg — aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Les faits qui lui sont reprochés ont trait à la série des attentats à la bombe qui ont eu lieu sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg au courant des années 1984 à 1986.
L’article 23 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire prévoit que sera coupable de sabotage de la défense nationale, tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires, qui sciemment — détruit ou détériore du matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d’être employés pour la défense nationale — pratique, à quelque moment que ce soit, des malfaçons de nature à empêcher lesdits objets de fonctionner ou à provoquer un accident — compromet, empêche ou entrave les mesures de l’autorité compétente relatives à la défense nationale — participe à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation et qui a pour objet de nuire à la défense nationale.
A.) fait valoir plus particulièrement que du fait des agissements qui sont mis à sa charge, il aurait « détruit du matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d’être employés pour la défense nationale » et qu’il se serait rendu coupable d’un acte de « participation à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation qui a pour objet de nuire à la défense nationale ».
Cette approche est toutefois erronée en rapport avec au moins 17 des 18 incidents qui font l’objet de l’information diligentée.
En effet, abstraction faite, le cas échéant, des installations de l’aéroport de Luxembourg, les infrastructures visées par les attentats n’avaient aucune vocation à servir à la défense nationale et les actes perpétrés n’étaient pas de nature à démoraliser l’armée ou la nation et à nuire à la défense nationale. S’il est indubitable que leur répétition suscitait des interrogations tant auprès des autorités qu’au sein de la population, ils n’ont, mis à part une vigilance et une présence accrue des forces de l’ordre, eu aucune incidence sur la vie quotidienne de la population.
Les faits ne rentrant ainsi, sinon dans leur ensemble, à tout le moins pour leur quasi-totalité, pas dans les prévisions de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire, mais étant susceptibles de recevoir la qualification d’infractions de droit commun, c’est à bon droit que l’instruction a été confiée aux instances judiciaires ordinaires.
Le moyen d’incompétence soulevé par A.) n’est partant pas fondé et la décision de première instance est également à confirmer en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande en annulation dans la mesure où elle était recevable.
2. La demande en restitution
Suivant l’article 68 (6) du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle- ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens.
L’analyse des pièces et documents saisis en date du 20 juillet 2017 n’étant pas encore achevée à ce jour, aucun rapport d’exploitation n’ayant pu être dressé jusqu’à présent, leur restitution risquerait de faire obstacle à la manifestation de la vérité, de sorte que c’est également à juste titre que les juges du premier degré ont refusé de faire droit à cette partie de la demande de A.).
L’appel n’est partant pas fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
reçoit l’appel de A.) ,
donne acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il se rapporte à prudence de justice,
d é c l a r e l’appel non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre du conseil, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Serge THILL, président de chambre, Marianne EICHER, conseiller, et Yola SCHMIT, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Serge THILL, président de chambre, Marianne EICHER, conseiller, et Nathalie DUCHSCHER, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Yola SCHMIT , conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
N°1801/17 Not. 1308/85/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 août 2017, où étaient présents:
Malou THEIS, vice-président, Danielle POLETTI, vice-président et Tessie LINSTER juge, Jean-Paul KNEIP, greffier
Vu la requête en nullité et restitution, annexée, déposée le 2 août 207 par Maître Georges PIERRET, avocat, au nom et pour compte de
A.), né le (…) à (…), demeurant à (…) .
Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 9 août 2017, • Maître Pierre MEDINGER, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, • Georges OSWALD, représentant du Ministère Public.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
O R D O N N A N C E qui suit, et ce au vu du dossier d’instruction lui soumis :
Par requête déposée le 2 août 2017, A.) demande à la chambre du conseil, de « voir dire nulle la procédure d'instruction dans son ensemble, et subsidiairement au moins, l'interrogatoire mené par la police judiciaire, et de dire en tout état de cause recevable et fondée la demande en restitution des objets saisis à l'occasion de la perquisition du 20 juillet 2017, partant ordonner leur remise au requérant », motif pris que le requérant serait exclusivement justiciable des seules instances militaires, « ce non seulement en raison de sa qualité, mais aussi en raison des faits que l’affaire concerne ».
Il expose être entré au service de la gendarmerie le 1 er août 1984, pour être affecté provisoirement au commandement des unités spéciales d’intervention le 6 août 1985 et ensuite à la Brigade Mobile de la gendarmerie, du 9 octobre 1985 au 6 juillet 1986, pour intégrer le Groupe d’Observation et de Recherche (GOR) et qu’il a, en sa qualité d’officier de la gendarmerie, eu à enquêter sur les auteurs présumés des attentats commis sur le territoire luxembourgeois entre le 20 janvier 1984 et le 25 mars 1986 (affaire dite du « Bommeleeër »).
Ces attentats, qui auraient bouleversé la nation toute entière, en faisant planer une immense insécurité sur le pays et un sentiment de terreur partagé par toute la population, seraient constitutifs d’actes de sabotages de la défense nationale, de sorte qu’en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire et du code de procédure militaire, seules les juridictions militaires seraient compétentes pour connaître des infractions lui
reprochées 1 , à l’exclusion des tribunaux de droit commun, et que seul l’auditeur militaire serait compétent pour procéder à l’instruction de l’affaire, procéder aux interrogatoires, enquêtes, perquisitions et autres mesures d’instruction 2 , à l’exclusion du juge d’instruction.
Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête en nullité pour autant qu’elle vise des actes de procédure remontant à plus de cinq jours avant le dépôt de la requête en date du 2 août 2017. Il conclut au rejet de la requête en nullité pour les actes valablement entrepris endéans le délai prévu à l’article 126 (3) du code de procédure pénale.
Concernant la requête tendant à la restitution des objets saisis, le Ministère Public s’y oppose, motif pris que les objets saisis seraient utiles à la manifestation de la vérité, leur restitution au stade actuel de la procédure étant prématurée.
Le contexte de l’affaire Le Ministère Public a requis le 25 juin 2014 du juge d’instruction, de continuer l’instruction de l’affaire introduite suivant citation du 22 octobre 2012 dans l’affaire dite « Bommeleeër », — suite à la disjonction des poursuites ordonnée à l’égard des auteurs, co- auteurs et complices des infractions visées par le réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat du 25 mars 2010 et non encore identifiés à ce jour – en concluant formellement, eu égard aux développements des débats des audiences publiques depuis le 25 février 2013, à l’inculpation de A.), B.), C.), D.), E.) et F.), le tout sous réserve de conclusions ampliatives à prendre en temps utile à l’égard d’autres personnes. Par jugement sur incident rendu le 2 juillet 2014 dans la cause entre le Ministère Public contre G.) et H.), la chambre criminelle a sursis à l’instruction judiciaire de l’affaire dans l’attente des éventuels devoirs et inculpations ordonnées par le juge d’instruction et de leur résultat, suite au réquisitoire du Ministère Public du 25 juin 2014.
Suivant ordonnance de perquisition et de saisie du 17 juillet 2017, le juge d’instruction a ordonné, dans le cadre de l’information ouverte à l’encontre de A.H. , C.B., A.S., P.R., S.G., et W.M., une perquisition au domicile et dépendances et sur la personne de A.) .
Le 20 juillet 2017, il a été procédé à la perquisition et divers documents ont été saisis au domicile de A.) (procès-verbal n° AE1232/17).
Le 27 juillet 2017, il fut procédé à l’audition de M.L.J.R. par les officiers de la police judiciaire (annexe 2 du procès-verbal n° AE1236/17 du 3 août 2017).
Le 31 juillet 2017, il fut procédé à un interrogatoire de A.) par les officiers de la police judiciaire (annexe 3 du procès-verbal n° AE1236/17 du 3 août 2017).
1 article 2 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire et articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte code de procédure militaire 2 article 23 de la loi la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte code de procédure militaire
Quant à la demande en nullité
Au titre de sa requête, A.) sollicite la nullité de la procédure d'instruction dans son ensemble, de sorte que sont visés les quatre actes d’instruction effectués à ce jour dans le cadre de l’information ouverte à son encontre : — l’ordonnance de perquisition et de saisie not. 1305/85/CD E.N. (C44) du juge d’instruction du 17 juillet 2017, — la perquisition saisie du 20 juillet 2017, — l’audition de M.L.J.R. du 27 juillet 2017, — son audition le 31 juillet 2017.
Il résulte du dossier d’instruction tel que soumis à la chambre du conseil que le Ministère Public a requis le 25 juin 2014 l’ouverture d’une instruction à l’encontre notamment du requérant A.) dans l’affaire dite « Bommeleeër », eu égard aux développements des débats des audiences publiques depuis le 25 février 2013.
A.) fait actuellement l’objet d’une information ouverte à son encontre du chef des infractions : — aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du code pénal, — aux articles 398 et 399 du code pénal, subsidiairement aux articles 418 et 420 du code pénal, — aux articles 394, 393 et 51 du code pénal, — à l'article 8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand- Duché de Luxembourg, — aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;
§ quant à la recevabilité de la demande Le requérant, étant visé par le réquisitoire d’ouverture de l’instruction du Ministère Public du 25 juin 2014, est à considérer comme tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et légitime au sens de l’article 126 (1) du code de procédure pénale, de sorte qu’il a dès lors qualité pour agir en nullité contre les quatre actes de procédure visés ci-avant, qui constituent des actes de la procédure de l’instruction préparatoire. Aux termes de l’article 126 (3) du même code, la demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Il résulte du procès-verbal n° AE1232/17 que l’ordonnance de perquisition et de saisie numéro not. 1305/85/CD E.N. (C44) du 17 juillet 2017 a été notifiée le 20 juillet 2017 à 10.10 heures à A.) qui a déclaré accepter la notification, et ensuite il a été procédé à la perquisition ordonnée en présence de A.) .
L’ordonnance de perquisition et de saisie numéro not. 1305/85/CD E.N. (C44) du juge d’instruction du 17 juillet 2017 et la perquisition- saisie effectuée le 20 juillet 2017 par les officiers de la police judiciaire ayant été valablement portées à la connaissance de A.) le 20 juillet 2017 à 10.10 heures, la requête en nullité, déposée le 2 août 2017, est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté en ce qui concerne ces deux actes de procédure.
Concernant l’audition, en qualité de témoin, de M.L.J.R. en date du 24 juillet 2017 à 10.00 heures par les officiers de la police judiciaire, suite à la découverte d’un échange de courriels entre A.) et M.L.J.R. dans le classeur B10 saisi lors de la perquisition effectuée le 20 juillet 2017, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier soumis à la chambre du conseil que cette audition ait été portée à la connaissance de A.) antérieurement à son interrogatoire en date du 31 juillet 2017.
La demande en annulation de l’audition de M .L.J.R., consignée dans l’annexe 2 du procès-verbal n° AE1236/17 du 3 août 2017 et de l’interrogatoire de A.) en date du 31 juillet 2017, consigné dans l’annexe 3 du procès-verbal n° AE1236/17 du 3 août 2017, est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans le délai légal.
§ quant au bien- fondé de la demande La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du code de procédure pénale, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation des droits élémentaires d’une des parties en cause, de façon à engendrer une lésion importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie. Le requérant invoque l’incompétence matérielle des tribunaux de droit commun, et partant l’incompétence du juge d’instruction, pour connaître des faits qui lui sont reprochés en rapport avec les attentats pendant la période du 20 janvier 1984 au 25 mars 1986. En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence matérielle, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362). Il ne faut toutefois pas confondre l’effet des règles de compétence avec les régimes de nullité de l’instruction préparatoire et de la procédure d’enquête : « la raison de cette différence est celle- ci : autant il importe de ne pas exposer une procédure à la nullité, après les débats au fond ou du moins la continuation de l’information, car le dossier peut contenir des éléments d’information suffisants et valides, autant il importe, au contraire, de ne pas aborder le fond, en cas d’incompétence de la juridiction saisie, car quoiqu’il arrive, l’incompétence ne peut être éludée d’aucune manière, et ce serait un non- sens d’instruire une affaire devant un juge incompétent» (ibid., n° 364).
« Le moyen de compétence a ceci de particulier que, étant d’ordre public, il peut être soulevé en tout état de cause, mais que, soulevé en premier lieu et avant tout autre moyen, il n’empêche pas une demande en nullité de la procédure préparatoire […],
à moins que l’on ne se trouve déjà devant la juridiction de jugement et qu’il n’y ait forclusion pour une autre raison […] » (ibid., n° 323).
Le moyen de compétence constitue dès lors non seulement une exception d’ordre public, mais aussi un moyen de nullité susceptible d’être invoqué à l’appui d’une requête basée sur l’article 126 du code de procédure pénale (REF.1).
En l’occurrence, le moyen d’incompétence des tribunaux de droit commun et du juge d’instruction près des tribunaux de droit commun constitue le seul moyen invoqué à l’appui de la requête en nullité, la régularité formelle des divers actes d’instruction n’étant pas contestée.
Indépendamment de la qualité de A.) au titre de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire, invoquée par le requérant et contestée par le Ministère Public, l’éventuelle qualité de justiciable de A.) des juridictions militaires ne suffit pas à elle seule à entraîner la compétence exclusive des juridictions militaires, à défaut d’infraction au code pénal militaire.
En l’état actuel du dossier soumis à la chambre du conseil dans le cadre de l’information ouverte à l’encontre de A.) , à l’exclusion du dossier pénal tenu en suspens suivant jugement du 2 juillet 2014 rendu par la chambre criminelle dans l’affaire introduite par le Ministère Public contre G.) et H.), et dont les faits et leur appréciation échappent à la compétence de la chambre du conseil pour relever de la compétence exclusive de la juridiction du fond, la chambre du conseil ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour retenir d’ores et déjà que les infractions reprochées à A.) dans le cadre des attentats litigieux (explosions de pylônes à Beidweiler, au Staffelter, au Schléiwenhaff, à Itzig ; explosion d’un édifice de la Gendarmerie Grand- Ducale à Luxembourg-Verlorenkost, des Casemates, de la Piscine Olympique, du Palais de Justice, du système technique I.L.S . à l’Aéroport de Luxembourg-Findel ; explosions ou destructions d’ouvrages, tels les ouvrages servant au transport et à la distribution de gaz, de l’imprimerie Saint-Paul, du garage de l’administration des Ponts et Chaussées, d’un poste de police; installation d’un feu à piège à Asselscheuer et au Findel ; explosions des maisons (…) et du (…)) ont eu pour objet de nuire à la défense nationale, respectivement de démoraliser l’armée ou la nation, tel que visé par l’article 23 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire invoqué par A.) à l’appui de son moyen d’incompétence.
La chambre du conseil ne peut dès lors, en l’état actuel du dossier, retenir que du fait des infractions reprochées à A.) , les juridictions militaires, qui constituent une juridiction d’exception, seraient compétentes, à l’exclusion des juridictions de droit commun.
Le moyen d’incompétence matérielle de la juridiction d’instruction de droit commun est partant à écarter et la demande en annulation de l’audition de M .L.J.R, consignée dans l’annexe 2 du procès-verbal n° AE1236/17 du 3 août 2017 et de l’interrogatoire de A.) en date du 31 juillet 2017, consigné dans l’annexe 3 du procès-verbal n° AE1236/17 du 3 août 2017, est à rejeter.
Quant à la demande en restitution des objets saisis
La demande en nullité de l’ordonnance de perquisition et de saisie numéro not. 1305/85/CD E.N. (C44) étant rejeté, A.) ne peut poursuivre la restitution des objets saisis dans le cadre de l’exécution de ladite perquisition sur le fondement de l’article 126-1 du code de procédure pénale.
La demande est dès lors à analyser au regard de base de l’article 68 du code de procédure pénale.
§ quant à la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 68 (1) du code de procédure pénale, peuvent demander la restitution d’objets placés sous la main de la justice, outre l’inculpé, le prévenu et la partie civile, également « toute autre personne qui prétend avoir droit » sur pareil objet. Il en suit que le requérant, comme propriétaire des objets saisis à son domicile le 20 juillet 2017, a qualité pour agir en restitution des objets saisis.
§ quant au bien- fondé de la demande L’article 68 (6) du code de procédure pénale dispose qu’« il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi ». La chambre du conseil ne peut refuser la restitution d’un objet placé sous la main de la justice que pour les motifs limitativement énumérés par l'article 68 (6) du code de procédure pénale, à l’exclusion de tout autre motif (Ch.c.C., 22 oct. 2014, n° 769/14). Il appartient aux juridictions d'instruction saisies d'une requête en restitution d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier souverainement, au vu desdits éléments, et compte tenu de l'état de la procédure, s'il y a lieu ou non de faire droit à la requête (JurisClasseur Procédure pénale, art. 99 à 99-2, Fasc. 20: Restitution, aliénation et destruction des objets placés sous la main de justice par les juridictions d'instruction, n° 37).
En l’espèce, l’instruction à charge de A.) vient seulement de débuter, de sorte que la restitution des documents saisis 3 lors de la perquisition effectuée le 20 juillet 2017 est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. A cela s’ajoute que les documents saisis sont susceptibles de confiscation ultérieure par le juge du fond.
La demande est partant à déclarer non fondée au regard des dispositions de l’article 68 du code de procédure pénale, le requérant disposant par ailleurs du droit d’obtenir, à ses frais, copie des documents saisis 4 s’il avait besoin de disposer de ces documents.
3 quatre agendas, deux calendriers memento, un CD/DVD, deux classeurs 4 article 67 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS:
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande en annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie numéro not. 1305/85/CD E.N. (C44) du juge d’instruction du 17 juillet 2017 et la perquisition- saisie effectuée le 20 juillet 2017,
déclare recevable la demande en annulation de l’audition de M.L.J.R, consignée dans l’annexe 2 du procès-verbal n° AE1236/17 du 3 août 2017 et de l’interrogatoire de A.) en date du 31 juillet 2017, consigné dans l’annexe 3 du procès-verbal n° AE1236/17 du 3 août 2017,
dit la demande non fondée, déclare irrecevable la demande en restitution des objets saisis suivant procès- verbal n° AE1232/17 du 20 juillet 2017, sur base de l’article 126- 1 du code de procédure pénale, déclare recevable la demande en restitution des objets saisis suivant procès- verbal n° AE1232/17 du 20 juillet 2017, sur base de l’article 68 du code de procédure pénale, dit la demande non fondée.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement