Cour supérieure de justice, 17 janvier 2019, n° 0117-45025

Arrêt N° 12/1 9 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du dix -sept janvier deux mille dix-neuf Numéro 45025 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…

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Arrêt N° 12/1 9 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix -sept janvier deux mille dix-neuf

Numéro 45025 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil de gérance, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 3 juillet 2017, comparant par KLEYR GRASSO , société en commandite simple, établie à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

et: A), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte REYTER, comparant par Maître Faisal QURAISHI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 12 mars 2014, A) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1) , devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’y voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif, le montant total de 765.287,52 EUR; à titre subsidiaire, le montant de 6.378,04 EUR au cas où le licenciement n’était pas déclaré abusif. Il a encore sollicité la condamnation de son ancien employeur, sous peine d’astreinte, à lui restituer certains documents et effets personnels. En outre, il a demandé une indemnité de procédure de 2.500,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par requête du 13 mars 2017, la société SOC1) a fait convoquer A) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduite par requête du 12 mars 2014 et pour voir condamner A) aux frais et dépens tant de l’instance périmée que de la demande en péremption. Elle a encore demandé une indemnité de procédure d’un montant de 500,- EUR.

Par jugement rendu le 16 mai 2017, le tribunal du travail a déclaré la demande en péremption d’instance irrecevable. Il a déclaré non fondée la demande de la société SOC1) en allocation d’une indemnité de procédure et condamné cette dernière à payer à A) le montant de 500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. L’affaire a été refixée pour continuation des débats.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que A) a déposé sa requête au greffe de la justice de paix en date du 12 mars 2014, de sorte qu’en application des articles 1256 et 1258 du Nouveau code de procédure civile, le délai de péremption de trois ans a commencé à courir le 13 mars 2014 à 0:00 heures pour expirer le 12 mars 2017 à 24:00 heures. Il a ensuite considéré que, le 13 mars 2014 ayant été un dimanche, le délai de péremption a, en application de l’article 1260 du Nouveau code de procédure civile, été prorogé au 13 mars 2017 à 24:00 heures, pour en déduire que la demande en péremption d’instance déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 13 mars 2017 est prématurée et partant irrecevable.

Par exploit d’huissier du 3 juillet 2017, la société SOC1) a interjeté appel contre le prédit jugement. Elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que la demande en péremption d’instance du 13 mars 2017 est recevable et fondée et de déclarer périmée l’instance introduite par A) par requête du 12 mars 2014, en application des dispositions de l’article 540 du Nouveau code de procédure civile. Elle demande, en outre, à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et à voir condamner A) au paiement d’une indemnité de procédure de 500,- EUR pour la première instance et de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens tant de l’instance périmée que de la demande en péremption.

3 A) conclut à l’irrecevabilité de l’appel, sinon à la confirmation du jugement entrepris en tous ces points et il demande le renvoi de l’affaire au fond par devant le juge de première instance pour y être toisée. Il sollicite encore la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- EUR et aux frais et dépens.

Quant à la recevabilité de l’appel L’intimé se rapporte à prudence de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en sa pure forme et fait valoir que l’acte d’appel n’a pas été signé par un avocat à la Cour et n’était pas accompagné d’une constitution d’avocat à la Cour, ce qui constituerait une irrégularité de fond rendant l’acte d’appel nul. L’appelante réplique que l’acte d’appel a été signifié conformément aux exigences des articles 585 et 153 du Nouveau code de procédure civile.

L’article 585 du Nouveau code de procédure civile dispose que « Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité:

1) la constitution de l’avocat de l’appelant,

2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat,

3) l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité. »

Aux termes de l’article 153 « Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: (…) 3) les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice;

4) les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire;

5) les formalités de la signification de l’acte. »

En l’occurrence, l’acte d’appel indique clairement qu’il a été signifié à la requête de la société SOC1) « ayant pour avocat Maître François COLLOT, avocat à la Cour (…) lequel est constitué et occupe pour elle sur la présente et ses suites », de sorte qu’il contient bien une constitution de l’avocat de l’appelant conformément à l’article 585 précité. L’acte d’appel indique, en outre, les nom, prénoms et demeure de l’huissier de justice, lequel a également signé l’acte en question, de sorte que les dispositions de l’article 153 précité sont également remplies. Aucune disposition légale n’exige que l’acte soit en outre signé par un avocat à la Cour.

L’intimé se remet encore à prudence de la Cour quant à la recevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.

4 Aux termes de l’article 150 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, l’appel d’une décision du tribunal du travail doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire.

En matière de droit du travail le jugement est, au vœu de l’article 148, alinéa 4 du Nouveau code de procédure civile, notifié aux parties par la voie du greffe.

Il résulte du certificat de notification émis par la justice de paix que le jugement a été notifié le 23 mai 2017 à la société SOC1) .

En application des articles 1256 et 1260 du Nouveau code de procédure civile, le délai d’appel de 40 jours, qui aurait normalement expiré le dimanche 2 juillet 2017, a été prorogé au lundi, 3 juillet 2017, de sorte que l’appel interjeté le 3 juillet 2017 n’est pas tardif.

L’appel relevé dans les forme et délai de la loi est dès lors recevable.

Quant au fond

L’appelante reproche à la juridiction de première instance d’avoir fait application des articles 1256, 1258 et 1260 du Nouveau code de procédure civile concernant les délais de procédure pour déterminer à quelle date la péremption d’instance serait acquise malgré le fait que la péremption d’instance posée par l’article 540 du Nouveau code de procédure civile ne constituerait pas un délai de procédure, alors qu’elle n’exercerait pas, en principe, d’influence sur l’action, mais viserait à sanctionner l’inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d’agir en justice. Elle se réfère à la doctrine française selon laquelle la computation du délai de péremption doit être effectuée comme pour un délai de prescription extinctive et non comme un délai de procédure. Ainsi, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, toute prorogation au premier jour ouvrable suivant serait exclue .

En l’occurrence, depuis le dépôt de la requête en date du 12 mars 2014, l’intimé se serait contenté de demander la refixation de l’affaire sans communiquer la moindre pièce, et aucun acte interruptif du délai de péremption ne serait intervenu. L’instance aurait dès lors été périmée le dimanche 12 mars 2017, soit trois ans après les dernières diligences effectuées par l’intimé, de sorte que la requête en péremption d’instance déposée le 13 mars 2017 n’aurait pas été prématurée.

L’appelante estime encore que le tribunal aurait dû prendre en considération le courrier de son mandataire versé le 13 avril 2017 en cours de délibéré étant donné que le mandataire de la partie adverse a pris position quant au contenu de ce courrier par deux courriers transmis en date des 1 9 et 20 avril 2017.

A l’appui de son argumentation, l’appelante renvoie à trois arrêts de la Cour de cassation française (chambre commerciale, 10 janvier 2006, n° de pourvoi 04- 10.482; chambre civile 2, 7 avril 2016, n° de pourvoi 15-12.960 et chambre commerciale, 13 décembre 2016, n° de pourvoi 14- 16.037, publiés au bulletin).

L’intimé demande principalement la confirmation du jugement pour les motifs y repris. Il estime que le fait par le législateur d’intégrer la péremption d’instance dans le code de procédure civile démontre son intention de la soumettre pleinement aux règles de procédure civile.

A titre subsidiaire, il se réfère à l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972 (ci-après la Convention de Bâle) disposant que « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. » qui, selon le rapport explicatif du Conseil de l’Europe, s’appliquerait aussi à la computation des délais de prescription extinctive.

A titre plus subsidiaire, il fait remarquer que, contrairement au Luxembourg, la France n’a pas ratifié la Convention de Bâle de sorte que ses juridictions n’ont pas à l’appliquer ni ses auteurs à s’y intéresser (sic).

Il estime que le tribunal aurait à bon droit écarté des débats le document versé en cours de délibéré par la partie appelante, notamment en vertu du principe du respect du droit de la défense et du contradictoire, et en vertu du principe de l’oralité des débats.

A titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où la Cour considérait que le tribunal n’aurait pas dû écarter les documents reçus intempestivement, l’intimé fait valoir que le courrier et les moyens n’étaient pas pertinents et que l’appelante s’est contentée d’envoyer une décision de la Cour de cassation française dont elle aurait tiré un commentaire fallacieux en totale contradiction avec ladite décision.

Il fait remarquer que par une jurisprudence constante, la chambre sociale de la Cour de cassation française relève qu’ « en matière prud’homale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ».

Toujours plus subsidiairement, l’intimé fait valoir que les remises de cause peuvent avoir un effet interruptif si elles sont faites pour compléter le dossier et qu’en l’occurrence, évincé de son travail, il n’avait plus accès à d’importants documents et devait en amasser minutieusement d’autres, ce qui prenait du temps.

L’appelante réplique que l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972 est inapplicable étant donné que le délai applicable à la péremption d’instance ne constitue manifestement pas un « délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli ». Elle considère que l’intimé procède à une interprétation erronée de l’article 5 et du rapport explicatif qui, par ailleurs, ne lierait pas le juge luxembourgeois. Les décisions de la Cour de cassation française citées

6 par l’intimé ne seraient pas pertinentes alors qu’il s’agissait de l’application de dispositions particulières du code du travail français concernant la procédure à suivre devant le Conseil des prud’hommes. Il résulterait d’une jurisprudence constante que de simples demandes de refixation de l’appel ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription. L ’intimé se serait contenté de demander la refixation de l’affaire sans indiquer de raison particulière ni communiquer la moindre pièce, aucune pièce n’aurait été communiquée avant le dépôt de la requête en péremption d’instance et les pièces finalement versées après ce dépôt seraient sans lien avec la présente affaire.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a rejeté des débats les arguments développés par la société SOC1) dans un courrier versé en cours de délibéré et qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience, en vertu du principe du respect des droits de la défense et du contradictoire et compte tenu de l’oralité des débats devant le tribunal du travail.

Dans la mesure où l’appelant reprend ces arguments en instance d’appel, ils sont à prendre en considération par la Cour.

L’arrêt de la Cour de cassation française du 13 décembre 2016 invoqué par l’appelante manque de pertinence dans la mesure où il a déclaré irrecevable le moyen relatif à la péremption.

Les deux autres arrêts de la Cour de cassation française cités par l’appelante, du 10 janvier 2006 respectivement du 7 avril 2016, concernent des délais de prescription et non pas le délai de péremption.

En France, les modalités de computation du délai ne sont pas précisées par le code de procédure civile. Selon la nature juridique qu'elle confère au délai de péremption, la doctrine adopte des solutions divergentes. Certains auteurs considèrent qu'il convient d'appliquer les règles de la prescription extinctive au délai de péremption. La computation du délai de deux ans s'opère, selon eux, non point à la manière des délais de procédure, mais conformément aux règles de la prescription extinctive (V. H. SOLUS et R. PERROT, t. 3, p. 1006, no 1201; M. BANDRAC, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, 1986, Economica, p. 219, no 235). Dans ce cas, le jour de l'échéance est compris dans le calcul mais pas le jour de départ; aucune augmentation à raison des distances n'est applicable, et la prorogation au premier jour ouvrable suivant si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est exclue.

Au contraire, il est permis de considérer que le délai de péremption fait partie de la catégorie des délais de procédure et, à ce titre, obéit aux règles de computation prévues par les articles 640 et suivants du code de procédure civile (Basse-Terre, 13 févr. 1984, Gaz. Pal. 1984. 2. Somm. 293, les juges ont appliqué les règles de la computation des articles 641 et suivants du code de procédure civile). La péremption d'instance constitue une sanction procédurale (S. GUINCHARD, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2006- 2007, nos 352- 361, p. 791). Dans ce cas, le délai de péremption expire le jour de l'accomplissement de la dernière diligence interruptive, et à défaut de quantième identique, il expire le dernier jour du mois (C. pr. civ., art. 641, al. 2).

7 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (C. pr. civ., art. 642). (cf. Péremption d'instance, Répertoire de procédure civile, Dalloz, n° 61 et ss).

Il paraît logique de considérer le délai de péremption comme un délai de procédure, et de faire application des dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 800- 35: Péremption d'instance, du 26 octobre 2018, n° 23).

La Cour rejoint l’interprétation précitée. C ’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait application des articles 1256, 1258 et 1260 du Nouveau code de procédure civile et retenu que, la requête ayant été déposée en date du 12 mars 2014, le délai de péremption de trois ans a commencé à courir le 13 mars 2014 à 0:00 heures pour expirer le 12 mars 2017 à 24:00 heures mais que, le 12 mars 2017 ayant été un dimanche, il a été prorogé au 13 mars 2017 à 24:00 heures.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que la demande en péremption d’instance, déposée au greffe le 13 mars 2017, est prématurée et partant irrecevable.

Quant aux indemnités de procédure

L’appelante demande en tout état de cause à voir débouter l’intimé de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance dès lors qu’il aurait fait traîner l’affaire pendant trois ans devant le tribunal du travail, en ne communiquant aucune pièce, ce qui aurait abouti nécessairement à ce que l’appelante introduise une demande en péremption d’instance.

L'application de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre; Cass. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de A) l’intégralité des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer pour se défendre contre une requête irrecevable.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué à A) une indemnité de procédure de 500,- EUR et il y a encore lieu de lui allouer une indemnité à hauteur de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à la société SOC1) , ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

8 reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

renvoie l’affaire devant le tribunal du travail,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1) à payer à A) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Faisal QURAISHI sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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