Cour supérieure de justice, 17 janvier 2019, n° 2018-00061

Arrêt N° 4/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept janvier deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00061 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…

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Arrêt N° 4/19 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -sept janvier deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00061 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 22 décembre 2017, comparant par Maître Patricia Junqueira OLIVEIRA, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

1) la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BAUSTERT ,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit BAUSTERT ,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 décembre 2018 limitée à l’incidence de la plainte pénale.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Saisi le 25 novembre 2015 par A , ayant été au service de la société anonyme S1 SA (ci-après : S1) en qualité de gestionnaire administratif à partir du 17 décembre 2012 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat le 6 octobre 2015, d’une demande en paiement de diverses indemnités à hauteur de 96.692,45 euros, et d’une demande — sur base de l’article L.521-4 (6) du code du travail — de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après : ÉTAT), en condamnation de la partie mal fondée au litige à lui régler la somme de 42.659,68 euros du chef des indemnités de chômage payées à A, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir, par jugement du 29 mai 2017 admis l’offre de preuve par audition de témoins formulée par la S1 et ordonné des enquête et contre-enquête, a par jugement subséquent du 10 novembre 2017 :

— déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat notifié à A le 6 octobre 2015; — déclaré non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation de ses dommages matériel et moral du chef de licenciement abusif; — déclaré non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris et des heures supplémentaires, y compris la demande tendant à la communication forcée de documents, — déclaré fondée la demande de l’ÉTAT contre A pour la somme de 42.659,68 €;

3 — condamné A à restituer à l’ÉTAT la somme de 42.659,68 € avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu'à solde; — déclaré non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure, et — condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 22 décembre 2017, A a régulièrement relevé appel de ce dernier jugement, qui lui avait été notifié le 13 novembre 2017.

L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de :

« déclarer le licenciement intervenu abusif en raison des causes sus-énoncées ; condamner pour les causes sus-énoncées l’employeur à payer à l’appelant au titre du préjudice matériel la somme de 29.627,50 euros et au titre du préjudice moral la somme de 15.000 euros ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par la Cour ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux tel que de droit à partir de la demande en justice et jusqu’à solde ; condamner pour les causes sus-énoncées l’employeur à payer à l’appelant au titre de ses congés non pris non payés et heures supplémentaires, pour l’indemnité compensatoire de préavis et pour autre montant restant dû à l’appelant, la somme de 17.363,24 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de chaque échéance, sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde ; condamner l’employeur à payer à l’appelant une indemnité de procédure pour la première instance de 2.000 euros au titre de l’article 240 du NCPC, pour toutes les sommes que le requérant doit débourser, non comprises dans les dépens, tels les frais d’avocat et qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge, compte tenu de l’attitude de l’employeur, ayant conduit au litige ; partant décharger l’appelant de la condamnation de 42.659,68 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde à payer à l’ÉTAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

en tout état de cause : condamner l’employeur à payer à l’appelant une indemnité de procédure de 4.000 euros au titre de l’article 240 du NCPC, pour toutes les sommes avancées et encore à payer, non comprises dans les dépens, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu de l’attitude de la partie intimée ; condamner l’employeur à payer tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de l’avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. »

L’ÉTAT demande acte qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail et expose que le montant lui redû par « la partie malfondée au fond du litige » se chiffre au montant brut de 42.659,68 euros, avec les intérêts au taux légal

4 à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde et il conclut à se voir déclarer l’arrêt commun.

La partie intimée S1 demande, à titre principal, la confirmation du jugement et conclut à titre subsidiaire, et au cas où le licenciement serait déclaré abusif, à la réduction de l’indemnité de préavis au montant de 2.276,02 euros suite à la déduction de cette indemnité, des indemnités de chômage payées par l’ÉTAT. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir réduire les indemnisations pour préjudices matériel et moral à de plus justes proportions et en tout état de cause, la S1 conclut au débouté de la demande adverse en paiement d’heures supplémentaires et en paiement d’une indemnité de procédure.

Finalement, la S1 réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

Le 17 septembre 2018, A a déposé, auprès du juge d’instruction, une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre d’B du chef de :

— fausse attestation (article 209-1 du code pénal) — faux témoignage (article 220 du code pénal) — calomnie, diffamation et injure (article 443 et suivants de code pénal), et — dénonciation calomnieuse (articles 445 et 450 du code pénal).

Les parties ont demandé à la Cour de statuer, par arrêt séparé, sur l’incidence de cette plainte pénale sur la présente instance.

L’appelant conclut principalement au sursis à statuer en attendant l’issue de sa plainte pénale, conformément à l’article 3 du code de procédure pénale. Subsidiairement, il demande acte de ses réserves aux fins de conclure plus amplement sur le fond. Il explique que suite au paiement de la consignation, l’action publique est en mouvement conformément à l’article 59 du code de procédure pénale et qu’il existe, en l’espèce, un lien très étroit entre l’action publique et l’action civile, étant donné que le témoignage clé du litige est celui d’B, témoignage qui est argué de faux et qui est à la base du licenciement de l’appelant.

La partie intimée S1 « s’oppose vigoureusement à toute surséance à statuer » et donne à considérer que les conditions pour ce faire ne seraient pas réunies alors que l’action publique ne serait pas effectivement en mouvement. Le seul paiement de la consignation requise serait insuffisant, en l’absence de réquisitions du Parquet pour déclencher cette mise en mouvement. Elle précise à ce sujet que ce ne serait qu’au moment où le Parquet prendrait des réquisitions, que l’action publique serait effectivement mise en mouvement.

5 La S1 fait encore valoir que la plainte pénale et la présente affaire civile ne présenteraient pas de lien suffisamment étroit pour que le sursis à statuer s’impose. Elle fait valoir que le tribunal, pour asseoir son jugement, « ne s’était pas exclusivement basé sur ce témoignage (d’B ), mais sur l’ensemble des pièces qui corroboraient les accusations graves portées contre la partie appelante ».

L’ÉTAT se rapporte à prudence de justice quant à l’incidence de la plainte pénale.

Appréciation L’article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale i , résumé par la maxime « le criminel tient le civil en l’état » , présuppose la réunion de trois conditions avant de trouver application : 1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2) l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit et 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique. Contrairement aux allégations de la partie intimée S1, l’action publique est effectivement en mouvement dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile, dès que le plaignant a payé la consignation, étant donné que la demande de consignation n’est formulée par le juge d’instruction qu’après les réquisitions du Parquet. Des réquisitions de non- informer ne sauraient d’ailleurs empêcher la mise en mouvement de l’action publique, alors que le juge d’instruction peut, en vertu de l’article 57 du code de procédure pénale, y passer outre. C’est partant à tort que la S1 soutient que l’action publique n’est en l’espèce, pas en mouvement.

La plainte avec constitution de partie civile présente en l’occurrence un lien suffisamment étroit avec la présente instance et oblige ainsi la Cour de surseoir à statuer. L’influence éventuelle de la décision pénale sur l’arrêt à rendre par la chambre de céans est manifeste étant donné que si B était reconnu coupable de faux témoignage dans le cadre des enquêtes ordonnées par le jugement du 29 mai 2017, voire d’être l’auteur d’une dénonciation calomnieuse, il est évident que cela aurait une incidence sur le sort réservé à l’appel de A .

Le témoignage et la dénonciation d’B, qui sont argués de faux, sont les éléments clés du dossier relatif au licenciement ; il suffit de renvoyer à la lettre de licenciement avec effet immédiat pour s’en convaincre ; le seul élément compris

i Art. 3. « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription (L. 10 novembre 1966).

Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. (…). »

6 dans cette lettre pouvant justifier un licenciement avec effet immédiat est la dénonciation d’B.

C’est partant à tort que l’intimée S1 affirme que même si le témoignage d’B était partiellement invalidé, le reste du dossier serait de nature à prouver le comportement de « prédateur » de la partie appelante.

La déposition incriminée est susceptible d’énerver les attestations testimoniales en sens contraire produites par l’appelant et partant d’influer sur l’appréciation de la réalité et de la gravité des faits invoqués comme motifs du licenciement, de sorte que la décision à intervenir au pénal sur sa véracité aura une incidence sur l’issue du présent litige.

Il convient partant de faire droit à la demande en surséance, en application de l’article 3, alinéa 2 précité du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

sursoit à statuer sur les demandes en attendant la décision définitive à intervenir sur l’action publique déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile pour fausse attestation, faux témoignage, calomnie, diffamation, injure et dénonciation calomnieuse, déposée le 17 septembre 2018 par A entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg contre B en raison de ses allégations mensongères, sur base desquelles l’actuel appelant a été licencié et en raison de son attestation testimoniale et de sa déposition, effectuées dans le cadre du présent litige devant les juridictions du travail;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;

réserve les droits des parties et les frais.

7 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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