Cour supérieure de justice, 17 janvier 2019, n° 2018-00486
Arrêt N° 3/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept janvier deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00486 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
15 min de lecture · 3 286 mots
Arrêt N° 3/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix -sept janvier deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00486 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à D -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 31 m ai 2018, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Franz -Peter B , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER , appelante par incident,
comparant par Maître Claude PAULY , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 novembre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 6 octobre 2017, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée S1 s.à.r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 3.363,22 euros à titre de commissions impayées, ainsi que la somme de 151,20 euros à titre de 14 chèques repas pour l’année 2017. Il sollicita encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de sa demande, A fit plaider qu’il a été engagé en qualité de salarié dans le département « distribution » suivant contrat de travail du 12 mars 2013, prenant effet au 15 avril 2013 et que la relation de travail a pris fin avec effet au 30 juin 2017, à la suite de sa démission.
Il exposa que le contrat de travail signé entre parties prévoyait qu’il avait droit à l’attribution d’une commission dont le montant variait en fonction du chiffre d’affaires annuel généré par lui.
Il se basa sur un tableau du 1 er septembre 2016 signé entre parties pour réclamer pour l’année 2016 un solde de commissions de 1.461,52 euros.
Il estima ensuite avoir droit au paiement pour l’année 2016 d’un montant supplémentaire de 825,86.- euros, alors que son ancien employeur aurait omis de tenir compte dans le calcul des commissions de quatre projets, les commissions en relation avec ces projets ayant erronément été attribuées à un collègue de travail. D’autre part, son ancien employeur lui aurait uniquement payé 13.500 euros à titre de commissions pour l’année 2017 et ce malgré le fait qu’il aurait généré au courant des six premiers mois de l’année 2017 et jusqu’à sa démission, un chiffre d’affaires de 1.143.203,50 euros. Il pourrait de ce fait prétendre à la somme de 14.575,84 euros, en vertu d’un chiffre d’affaires annuel théorique. L’employeur resterait cependant en défaut de lui payer la différence s’élevant à (14.575,84 — 13.500 =) 1.075,84 euros. Il s’est prévalu d’un jugement du 12 juin 2015 rendu dans une affaire B contre S1 où le tribunal du travail avait pris en compte pour le calcul des commissions d’un chiffre d’affaires annuel théorique.
3 Il soutint finalement qu’il pourrait prétendre à la somme de 151,20 euros en vertu de l’« S1-Aktiv-Prämie ». En effet, l’employeur allouerait sept chèques-repas, d’une valeur de 10,80 euros chacun par trimestre pour récompenser les salariés qui n’avaient pas été malades au courant de cette période. Dans la mesure où le requérant n’aurait pas été en maladie au courant des six mois précédant sa démission, la somme de 7 x 2 x 10,80 = 151,20 euros devrait lui être versée.
La partie défenderesse ne contesta pas redevoir à A la somme de 1.461,52 euros à titre de commissions pour l’année 2016. Elle s’opposa cependant à la demande en paiement de la somme de 825,86 euros en soutenant que l es quatre projets, respectivement commandes avaient été pris en considération dans le cadre du décompte annuel effectué entre parties. A aurait reçu paiement des commissions en relation avec ces projets, de sorte qu’il ne pourrait prétendre à un second paiement de ces commissions. Le requérant serait d’ailleurs resté en défaut de faire des revendications en ce sens lors de la réunion avec son employeur, au cours de laquelle le point avait été fait sur les différents projets et sur le paiement des commissions en relation avec ces projets. Au final, il résulterait du décompte que le requérant pourrait prétendre à la somme de 1.461,52 euros pour l’année 2016, somme qu’elle admet redevoir à son ancien salarié. Aucun paiement supplémentaire pour l’année 2016 ne serait cependant dû.
Elle estima, concernant les commissions réclamées pour l’année 2017, que le raisonnement quant à un chiffre d’affaires annuel théorique ne serait plus d’application, dans la mesure où elle aurait signé, suite au jugement rendu dans l’affaire l’ayant opposé au salarié B, une convention en date du 1 er septembre 2016 réglant l’attribution des commissions pour le personnel dont le contrat a pris fin au courant de l’année. Sur base de cette convention, les commissions seraient calculées à la date à laquelle le contrat prend fin.
Cette convention aurait été signée avec les vendeurs, dont notamment A et remplacerait de ce fait l’ancienne convention.
En tenant compte des taux de commissions alloués sur base de cette nouvelle convention, à savoir 0,75%, A aurait pu prétendre à 0,75% de 1.143.203,50 = 8.574,02 euros ou tout au plus à 0,75% de 1.207.976,65 = 9.059,82 euros.
Dans la mesure où elle lui aurait réglé un acompte de 13.500 euros, elle formula une demande reconventionnelle réclamant, suivant décompte versé aux débats, principalement le montant de 1.276,24 euros et subsidiairement, la somme de 974,65 euros à A.
Elle contesta encore les développements du requérant en relation avec l’« S1-Aktiv- Prämie », en soutenant que le requérant n’aurait jamais bénéficié de cette prime.
4 Par un jugement contradictoirement rendu entre parties le 23 avril 2018, le tribunal du travail a : — reçu la demande de A en la pure forme ; — s’est déclaré compétent pour en connaître ; — dit fondée la demande de A en relation avec les commissions pour l’année 2016 pour un montant de 1.461,52 euros ; — dit fondée la demande de A en relation les projets C , D, E, S2/F pour un montant de 825,86 euros ; — dit que A peut prétendre pour l’année 2017 au montant de 8.574,02 euros à titre de commissions ; — dit non fondée la demande de A en relation avec la prime « S1-Aktiv » ; — donné acte à la société S1 qu’elle redoit selon son décompte versé aux débats, la somme de 2.004 euros à titre de salaire pour le mois de juin 2017 à A ; — constaté que la société S1 a payé la somme de 13.500 euros à A ; — dit fondée la demande reconventionnelle de la société S1 ; — ordonné la compensation entre les créances réciproques ; — condamné partant A à payer la société S1 la somme de 634,60 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2018, jour de la demande jusqu’à solde; — dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ; — ordonné l’exécution provisoire du jugement ; — fait masse des frais et dépens et les a impos é pour moitié à chacune des parties.
A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 31 mai 2018.
L’appelant conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en relation avec les commissions redues pour la période du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2017 et en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société S1 et a ordonné la compensation de créances réciproques et l’a condamné à rembourser à la société S1 la somme de 634,60 euros à titre d’avance sur les commissions. Il demande de dire la demande adverse non fondée, partant de condamner la société S1 à lui payer du chef des causes sus-énoncées le montant de 5.367,22 euros, ce montant sous réserve d’augmentation et avec les intérêts légaux de retard tels que de droit.
L’appelant fait grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu le mode de calcul des commissions lui dues pour la période allant du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2017, à savoir le mode de calcul par rapport à un chiffre d’affaires théorique pour toute l’année.
5 Que ce chiffre d’affaires devait en l’espèce être de 1.153.203,50 x 2 = 2.286.407 euros, de sorte que sa commission devait s’élever à 1,275 % (taux de la commission) de 2.286.407 = 14.575,84 euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a retenu un taux de commission de 0,75 % du chiffre d’affaires pour la fourchette de 875.000 euros et 1.000.000 euros, en écartant, en présence de la nouvelle convention signée entre parties le 1 er septembre 2016, laquelle ne prend en compte que le montant facturé au jour de la fin de la relation de travail, et non un chiffre d’affaires annuel théorique.
L’appelant conteste que la nouvelle convention signée le 1 er septembre 2016 empêche l’application de la méthode de calcul basée sur un chiffre d’affaires annuel théorique permettant d’en tirer le taux de commission correspondant.
Cette nouvelle convention ne déterminerait aucun mode de calcul, mais se contenterait de préciser que dans la détermination du chiffre d’affaires, les offres et les commandes non réalisées au moment de la fin de la relation de travail ne doivent pas être considérées.
Or, la Cour constate, contrairement au soutènement du salarié, que le calcul des commissions redues mis en place entre parties avant le 1 er septembre 2016 et qui prenait en compte un chiffre d’affaires théorique par rapport à l’année de calendrier, n’est plus applicable entre ces dernières depuis cette date.
En effet, comme l’a retenu à juste titre le tribunal du travail, le salarié ne conteste pas l’applicabilité du tableau en vigueur au sein de la société intimée qui stipule en fin de page ce qui suit :
« Provisionsberechnung ab 2010 erfolgt nach den Buchhaltungszahlen (= fakturierter Umsatz) Es erfolgt keine monatliche Prov.- Abrechnung. Es wird für mind. 3 Monate ein fester Provisionsbetrag angenommen bzw. eingesetzt, der dem Umsatz entspricht. Endabrechnung für das Kalenderjahr erfolgt zum 31.12.! NEU: Zwei weitere Provisionsabstufungen wurden eingeführt (ab 2.500.000,01 beträgt der Prov.-Satz 1,5% und ab 3.000.000,01 beträgt der Prov.-Satz 1,6%). NEU: Eine Team-Prämie wird eingeführt; sie erfolgt auf den Jahresumsatz (Bsp. 2 Verkäufer, 2 volle Jahre bei 5 Mio € = 2.500 € Jahresteamprämie pro VK) – Team- Prämie ist eine freiwillige Zusatzentlohnung. NEU: Sonder Prov. auf wiederkehrende professionnelle Kunden, die vorab in keiner Geschäftsbeziehung zu S1 standen: 1% auf den Jahresumsatz (Umsatz fliesst in den Jahresumsatz mit ein). Sonder-Prov. ist eine freiwillige Zusatzentlohnung. Nach der Provisionsausgleichzahlung in der Anfangszeit (siehe Arbeitsvertrag) erfolgt die Provisionsberechnung auf das laufende Kalenderjahr.
6 Im Falle des Ausscheidens erfolgt die Provisionsberechnung taggenau nach fakturiertem Umsatz zum letzten Arbeitstag (Angebote/Aufträge werden nicht berücksichtigt). Grenzen (Bsp. 2.500.000,01 = 1,5%), d.h. die höhere Stufe tritt in Kraft. Vorherige Prov.- Staffelung/Vereinbarung wird durch diese ersetzt! ».
Dès lors et comme les parties s’accordent pour dire que le salarié a généré à la fin de son contrat de travail, à savoir le 30 juin 2017, un chiffre d’affaires de 1.143.203,50 euros pour le compte de l’intimée, son taux de commission s’élevait sur base du tableau en vigueur à partir du 1 er septembre 2016, compte tenu d’une fourchette de chiffre d’affaires située entre 875.000 et 1.600.000 euros, à 0,75 % de ce chiffre d’affaires, de sorte qu’il pouvait prétendre comme l’a, à bon droit retenu le tribunal du travail, à 0,75 % de 1.143.203,50 euros = 8.574,02 euros.
L’appel n’est dès lors pas fondé sur ce point et le jugement est à confirmer à cet égard.
L’appelant fait encore grief aux juges de première instance d’avoir déclaré la demande reconventionnelle de l’intimée fondée en principe pour un montant de 1.460,46 euros dans la mesure où elle resterait en défaut de prouver avoir payé les montants dus, de sorte qu’elle ne pourrait pas les répéter.
L’intimée au contraire conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande reconventionnelle fondée en principe pour le montant de 1.460,46 euros.
Elle relève appel incident de la partie du dispositif suivant : « (…) dit fondée la demande de A en relation avec les projets C, D, E, S2/F pour un montant de 825,86 € ; (…) Dit non fondées les demandes respectives en indemnité de procédure ; Fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties. »
Elle soutient qu’il ressortirait des pièces du dossier que les projets pré-qualifiés ont été commandés et facturés en 2016, de sorte que ces projets auraient nécessairement été pris en compte dans le décompte relatif au chiffre d’affaires de l’exercice 2016, chiffre d’affaires dont se prévaut l’appelant pour réclamer un solde de 1.461,52 euros ; qu’en effet, il résulterait de ce décompte pour l’exercice 2016 que A peut encore prétendre à un solde s’élevant à un montant de 1.461,52 euros à titre de commissions pour l’année 2016, que dans la mesure où A a expressément reconnu que le montant des commissions redues pour l’exercice 2016 s’élevait à 1.461,52 euros, il ne saurait dès lors prétendre une deuxième fois au paiement d’une commission pour les quatre projets précités qui sont relatifs à l’exercice de 2016 et qui sont partant inclus dans le décompte de l’année 2016.
L’intimée soutient que ce serait donc à tort que le juge de première instance a estimé qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de l’extinction de son obligation de paiement de la commission redue pour l’année 2016, alors que ladite preuve résulte de l’aveu du salarié que le solde du montant total de la commission redue pour l’année 2016 s’élevait à 1.461,52 euros, de sorte que le jugement serait donc à réformer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la partie adverse au paiement d’un montant de 825,86 euros à titre de commission supplémentaire pour l’exercice 2016.
Concernant l’appel incident, l’appelant prétend que pour l’année 2016, un solde de 1.461,52 euros lui reste dû, ce que l’employeur a reconnu par courrier officiel de son mandataire en date du 1 er août 2017, de sorte que le tribunal de première instance a, à juste titre, décidé qu’à ce solde s’ajoute encore un montant additionnel de 825,86 euros ; que ce montant additionnel provient des commissions relatives aux commandes des projets C, D, E et S2/F, que le total des commandes de ces quatre projets s’élève à 64.773,15 euros, que ces projets ne sont pas inclus dans le décompte des commissions pour l’année 2016 alors qu’ils ont été erronément marqués par l’abréviation « VK » au lieu de l’abréviation « GB », pour A .
Qu’il s’est rendu compte de cette erreur uniquement lors de son départ en 2017 et que la preuve de l’extinction de l’obligation de paiement de la commission redue pour l’année 2016 par l’intimée ne résulte pas du fait qu’il a reconnu un solde de 1.461,53 euros pour l’année 2016 alors qu’il a toujours soutenu que le montant de 825,86 euros constitue un montant additionnel non inclus dans le décompte de l’année 2016 et donc évidemment non inclus dans le solde redu ; qu’il est logique que ledit montant n’était pas inclus dans le solde en question alors qu’il était attribué erronément à la mauvaise personne, ce qui n’était d’ailleurs jamais contesté par la partie adverse.
Il s’en suit que sur base du tableau des commissions, il a encore droit à un montant additionnel de (1,275 % de 64.773,15 € =) 825,86 euros pour l’année 2016.
La Cour constate que l’employeur ne conteste pas que ces quatre projets, qui ont faussement été attribués à un autre salarié de l’entreprise ayant les initiales VK, reviennent en réalité à A , lequel a partant en principe droit aux commissions relatives à ces projets.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, il ne résulte pas du décompte des commissions dues à A pour l’année 2016 versé en cause que ces quatre projets litigieux et les commissions afférentes y figuraient « nécessairement » comme le prétend l’employeur.
8 Au contraire, ces quatre projets ne pouvaient y figurer, puisque l’employeur est en aveu de les avoir attribués à un autre salarié que A et que l’erreur n’a été découverte qu’après que le décompte ait été fait entre parties en 2016.
Dès lors, A , en présence d’un décompte équivoque, n’était pas en mesure « de reconnaître expressément que ces projets et les commissions litigieuses y relatives, y étaient inclues », respectivement de « faire l’aveu » à cet égard.
C’est partant à bon escient que le tribunal du travail a retenu qu’il appartenait à l’employeur qui prétend s’être acquitté de son obligation de payer à ce dernier les commissions, élément du salaire de A , de le prouver et que faute par lui de l’avoir prouvé, la demande du salarié d’un montant de 825, 86 euros était fondée.
Il laisse toujours d’être établi en instance d’appel que ce montant a été payé au salarié, de sorte que l’appel incident de l’intimée est à déclarer non fondé.
Il n’en reste pas moins cependant que la demande reconventionnelle de l’intimée est fondée et que le jugement est à confirmer sur ce point, par adoption des motifs retenus par le tribunal du travail.
Compte tenu du caractère non fondé tant de l’appel principal que de l’appel incident, le jugement est à confirmer dans son intégralité par rapport aux décisions attaquées et pour le surplus.
C’est finalement à juste titre que le tribunal du travail a fait supporter aux deux parties, compte tenu du résultat de l’action intentée, la moitié des frais et dépens ainsi que rejeté leur demande respective basée sur l’article 240 du NCPC, faute d’avoir justifié de l’iniquité requise par le susdit article.
Tant l’appelant que l’intimée réclament une indemnité de procédure de 2.500 euros respectivement de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Les parties ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, leurs demandes respectives sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
9 la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables,
les dit non fondés,
partant,
confirme le jugement entrepris, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction aux profits des Maîtres Franz -Peter BASTEN et Claude PAULY qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement