Cour supérieure de justice, 17 juin 2015, n° 0617-42329

Numéro 42329 du rôle Arrêt Tutelle du dix-sept juin deux mille quinze rendu sur un recours déposé en date du 6 mai 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à L- (…), comparant en personne et assistée par Maître…

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Numéro 42329 du rôle Arrêt Tutelle du dix-sept juin deux mille quinze rendu sur un recours déposé en date du 6 mai 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à L- (…), comparant en personne et assistée par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 3 avril 2015 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle -même et B, demeurant à F-(…), comparant en personne et assisté par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de Maître Nathalie BARTHELEMY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le mineur C, né le (…).

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LA COUR D’APPEL

Par jugement du 3 avril 2015, statuant en continuation de deux jugements rendus les 22 janvier et 26 février 2014, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

a dit que, sauf meilleur accord des parents A et B, ce dernier exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C , né le (…), selon les modalités et avec les précisions suivantes :

— le troisième weekend de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18.00 heures, avec la précision qu’au cas où ce weekend tombe dans une période de vacances qui est attribuée à la mère – hors vacances d’été – B aura droit à des jours de compensation qui seront rajoutés au droit d’hébergement qu’il exerce pendant les vacances d’été, selon les modalités à convenir entre les parents et à défaut d’accord, à la dernière période de droit d’hébergement du père,

— pendant les vacances scolaires selon les modalités suivantes :

o années paires : les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, en été du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août, les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël,

o années impaires : la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, en été du 1er au 15 août et du 1er au 14 septembre, les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël,

— à l’occasion de « Rosh Hashana, Yom Kippour, Hanoucca et Pessah », à condition que C puisse bénéficier d’une dispense scolaire de la part des autorités compétentes ;

a dit que A est tenue de prendre en charge la moitié des trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, respectivement de supporter la charge financière y relative, en ce sens, qu’à défaut d’arrangement, B viendra chercher C à Luxembourg pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, tandis que A récupérera C à Paris et le ramènera à Luxembourg, chacun des parents devant supporter les frais de son propre trajet et de celui de l’enfant ;

a dit que les grands-parents paternels et maternels peuvent prendre en charge le trajet, respectivement accompagner C sur son trajet de Luxembourg vers Paris pour se rendre auprès de son père ;

a dit qu’en l’état actuel, il n’y a pas lieu d’assortir le respect de l’obligation de A de remettre l’enfant commun pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement d’une astreinte ;

a invité les parents à maintenir/mettre en place un contact hebdomadaire via Skype entre C et son père, aux horaires à convenir entre eux, sinon le mercredi à 19.00 heures ;

a invité les parents à réfléchir sur l’opportunité d’entamer une médiation familiale

et a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel.

Un mémoire d’appel a été régulièrement déposé le 6 mai 2015 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, au nom et pour le compte de A .

L’appelante demande à la Cour de dire que B ne se verra pas accorder le droit de récupérer ses week-ends de droit de visite et d’hébergement, fixés chaque troisième week-end du mois, s’ils devaient tomber lors d’une période de vacances de la mère, de dire qu’il n’y a pas lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement à l’occasion des fêtes religieuses juives de « Rosh Hashana », « Yom Kippour », « Hanoucca », « Pessah » et de dire que B devra assumer lui-même ou par l’intermédiaire de ses parents, la prise en charge, tant à l’a ller qu’au retour, des trajets en relation avec son droit de visite et d’hébergement.

Quant à la question de la récupération des troisièmes week-ends du mois, A expose que B s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement mensuel non pas en raison de la distance entre son lieu de résidence et celui de son fils, mais en raison de ses engagements professionnels qui l’éloignent souvent de son domicile. Il n’y aurait aucune raison que le manque de disponibilité de B se répercute sur les droits de la mère, qui verrait ainsi ses périodes de vacances avec l’enfant réduites en raison d’un père, qui ne se rendrait pas disponible.

L’intimé conclut à la confirmation de ce volet du jugement et relève que, dans un premier temps, A avait marqué son accord avec cette compensation.

Quant à la question des fêtes religieuses juives, A expose, que l’enfant C n’est pas de confession juive, ni d’une quelconque autre confession, et qu’il ne serait pas éligible à la moindre dispense des autorités scolaires. Par ailleurs, les fêtes pourraient tomber en période de vacances durant une période attribuée à la mère. En outre, le calendrier des vacances et jours fériés luxembourgeois étant calqué en grande partie sur des jours de

fêtes non- juives, il y aurait une absence de concordance rendant complexe l’exercice d’un tel droit en faveur du père.

L’intimé conclut à la confirmation de ce volet du jugement également. Lors de la vie commune, les deux parents auraient été d’accord à faire observer les traditions juives par leur enfant. Il faudrait alors assumer ce choix de vie actuellement également. Il s’agirait d’ailleurs essentiellement de faire profiter l’enfant de la chance de passer ces fêtes en compagnie de toute la famille de B . Vu l’âge de l’enfant, la question des obligations scolaires, que l’intimé serait de toute façon prêt à respecter, ne serait pas pertinente à l’heure actuelle.

Quant à la prise en charge des trajets par le mère, celle- ci expose que, dans la mesure où B peut déléguer la prise en charge des trajets à ses parents, il faudrait en déduire qu’il n’assumera pas en fait les trajets en question. Imposer à A la prise en charge des trajets pour moitié serait pour le moins injuste et aurait été demandé par B dans le seul but de la chicaner. Elle rencontrerait d’ailleurs beaucoup de problèmes pour s’organiser elle-même, en raison du manque de flexibilité de B .

L’intimé conclut à la confirmation de ce volet du jugement également. Il estime que l’arrangement préconisé par le premier juge correspond à l’intérêt de l’enfant. Ce serait A qui serait à l’origine de l’éloignement géographique. Lui-même, en raison de son travail en tant qu’intermittent du spectacle, aurait également, tout comme la mère, des problèmes pour s’organiser. Il appartiendrait au parent gardien de faire preuve de flexibilité.

B interjette régulièrement appel incident contre le jugement du 3 avril 2015. Il demande, dans un souci de rétablir un certain équilibre, d’un côté, de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement pour toutes les vacances scolaires, sauf pour les vacances d’été et les vacances de Noël, qui seraient à partager par moitié. D’un autre côté, il demande à voir assortir d’une astreinte le respect de l’obligation de A de remettre l’enfant commun pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

A conclut au débouté de ces deux chefs de l’appel incident.

Maître Nathalie BARTHELEMY, qui a été désignée comme avocate pour défendre les intérêts de l’enfant C et pour l’assister et le représenter dans la procédure devant le juge des tutelles, par une ordonnance du juge des tutelles du 9 février 2015, informe la Cour que les deux parents sont très intéressés au bien- être de leur enfant commun et qu’ils s’investissent beaucoup à cet égard. Il serait opportun d’adapter le droit de visite et d’hébergement de B au temps libre de celui-ci, qui serait assez restreint en raison de sa profession. La décision de lui attribuer le droit de visite et d’hébergement un week-end par mois serait une bonne solution. Il en serait de même du partage des trajets, ce qui amènerait les parents à dialoguer.

Le représentant du ministère public invite les deux parents à faire des efforts et à faire preuve de plus de flexibilité, pour éviter que l’enfant ne pâtisse de leurs dissensions permanentes. Il estime que le premier juge a bien fait la part des choses. La compensation du troisième week-end serait une solution acceptable. Indépendamment de la religion, il serait opportun, dans la mesure du possible, de faire profiter l’enfant, à condition qu’une dispense scolaire soit accordée, des fêtes de famille avec son père. Enfin, il serait équitable de partager les frais et les charges des trajets entre Paris et Luxembourg entre les deux parents.

Appréciation de la Cour

Quant à l’appel principal de A , pour autant que soit visé son refus de compensation du troisième week-end, la Cour, tout comme l’avocat de l’enfant et le représentant du ministère public, approuve le premier juge qui, en raison du fait que les contacts entre le père et l’enfant sont assez limités en termes de durée, a estimé que B aura droit à des jours de compensation. Ce volet de la décision est, dès lors, à confirmer.

Quant à l’appel principal de A , pour autant que soit visé le droit de visite et d’hébergement pendant les fêtes juives, la Cour se rallie à l’avis de l’avocat de l’enfant et les conclusions du représentant du ministère public, qui ont estimé qu’il était opportun de faire profiter l’enfant de la chance de passer ces fêtes ensemble avec son père et le reste de la famille de ce dernier. L’enfant n’aura aucun désavantage avec cette solution, étant donné que, de toute façon, à chaque fois une dispense scolaire devra être accordée. Ce volet de la décision est, dès lors, à confirmer également.

Quant à l’appel principal de A pour autant que soit visé la prise en charge des trajets, c’est également à juste titre que le premier juge a estimé qu’il appartenait à A de contribuer au bon déroulement d’un droit de visite et d’hébergement en prenant à charge la moitié des trajets ainsi que la moitié des frais qui en découlent. Tant A que B ont des contraintes professionnelles à l’origine de la nécessité des déplacements. Par conséquent, ce volet de la décision est à confirmer également.

Quant à l’appel incident de B, pour autant que soit visée la demande en élargissement du droit de visite et d’hébergement du père, il convient de relever que le premier juge a réussi à établir un équilibre entre les deux parents quant aux droits de visite et d’hébergement aussi bien pendant les périodes scolaires que pendant les périodes de vacances en tenant compte des contraintes spécifiques des parents et, notamment, de celles du père. La Cour en déduit qu’il ne saurait être question de remettre cet équilibre en cause par une demande du père manifestement exagérée. Il ne faut pas oublier, dans ce contexte, que la mère devra pouvoir profiter également de la chance de passer une partie des vacances avec son enfant.

Quant à l’appel incident de B , pour autant que soit visée la demande en fixation d’une astreinte pour non- respect par A de l’obligation de remettre l’enfant commun pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la Cour considère, tout comme le premier juge, qu’il n’est pas établi en l’état actuel du dossier que A ne respectera pas les modalités fixées et ne remettra pas l’enfant au père. Il n’y a donc pas lieu d’assortir le respect de cette obligation d’une astreinte comme moyen de contrainte. Il en est d’autant plus ainsi qu’une telle mesure risquerait d’envenimer encore plus les relations entre parties qui sont déjà suffisamment tendues.

Il suit de l’ensemble de ces développements que le jugement entrepris est à confirmer, dans la mesure où il a été entrepris.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties, l’avocat de l’enfant et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement du 3 avril 2015 dans la mesure où il a été entrepris ;

fait masse des frais de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers à A et pour un tiers à B .

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty Prussen, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marc BERGER, greffier assumé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.


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