Cour supérieure de justice, 17 mai 2017, n° 0517-43167
Arrêt N° 103/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept Numéro 43167 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 103/17 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept
Numéro 43167 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-1742 Luxembourg, 67, rue Jean- Pierre Huberty,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 17 décembre 2015 ,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à F-75011 Paris, 55, boulevard de Charonne,
intimée aux fins du prédit exploit GALLE ,
comparant par Maître Gaston VOGEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a statué sur la requête introduite par B) en matière de difficulté de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B) et A) par un jugement rendu en date du 22 octobre 2015.
A) a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 11 novembre 2015, suivant exploit d’huissier de justice, introduit en date du 17 décembre 2015.
B) a relevé appel incident sur plusieurs dispositions du jugement déféré.
1. Concernant les loyers perçus par A) en relation avec l’immeuble indivis,
le tribunal a, après avoir constaté que les loyers ont été perçus par A) seul, enjoint à ce dernier, avant tout progrès en cause, et sans assortir cette injonction d’une astreinte, de verser au greffe un historique de son compte bancaire n°… auprès de la Banque 1) pour la période du 6 août 1999 au 20 juin 2006 ou tout autre compte bancaire sur lequel il a perçu lesdits loyers, y compris le garage/parking indivis, ou toute autre pièce de nature à renseigner le tribunal sur le montant des loyers perçus.
A) critique cette disposition en concluant que B) est forclose et ne peut lui réclamer le moindre loyer pour la période antérieure au 24 août 2006, l’action étant prescrite. Il conclut à titre subsidiaire que la demande en production de pièces n’est pas fondée eu égard aux pièces qu’il a d’ores et déjà versées.
B) conclut à l’irrecevabilité de l’appel sur cette disposition au motif que le fond n’est pas tranché.
Elle demande à titre subsidiaire à voir dire que sa demande n’est pas prescrite et à titre plus subsidiaire à la confirmation du jugement pour autant qu’il a enjoint à l’appelant de verser certaines pièces, mais, relevant appel incident, elle demande à dire que l’injonction doit être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’après les articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance, peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
La production forcée de pièces a pour but de participer à la recherche de la vérité. Elle ne met pas fin à l’instance et ne tranche aucune question faisant partie de l’objet de la demande, de sorte que la décision ordonnant la production forcée de pièces est généralement considérée comme étant une décision avant-dire droit contre laquelle l’appel n'est recevable qu’ensemble avec le jugement sur le fond.
3 Il n’en est autrement qu’à condition que la disposition soit mixte et tranche en même temps une partie du principal.
En l’espèce, les juges de première instance ont d’abord constaté que les loyers ont été perçus par A) seul, avant d’ordonner la production de pièces permettant de connaître le montant des loyers perçus afin de déterminer le montant de la créance de B) . Ce faisant ils ont, avant d’ordonner une mesure d’instruction, implicitement reconnu le bien- fondé de la demande.
Il suit de ces considérations que la disposition litigieuse remplit les conditions pour pouvoir être appelée indépendamment du jugement sur le fond et que l’appel de A) est recevable sur ce point.
Quant au moyen tiré de la prescription desdits loyers, il y a lieu de noter que l’article 815- 10, point 2, du code civil dispose qu’ « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ».
D’emblée, l’argument tiré de l’interruption de cette prescription en raison du procès-verbal de difficultés, est à rejeter. En effet, une demande en paiement formulée lors de l’établissement d’un procès- verbal de difficultés n’interrompt pas la prescription, une telle déclaration ne valant ni citation en justice ni commandement suivant l’article 2244 du code civil (cf. par analogie, en ce qui concerne l’indemnité d’occupation : Cassation 1re civ. 4 mai 1994, Revue trim. de droit civ. 1995, 661, obs. Patarin, cité in Cour 11 juillet 2012, nos 36690 et 37057 du rôle). La prescription n’est interrompue que par une assignation en justice ou par des conclusions demandant la condamnation au paiement.
En outre, le délai de prescription quinquennal de l’article 815-10 du code civil est soumis aux causes d’interruption et de suspension propres aux délais de prescription et, notamment, à l’article 2253 du code civil qui dispose que la prescription ne court point entre époux (Jurisclasseur civil, article 2236, n° 31, 32 et jurisprudences y citées). Il s’ensuit que la prescription ne peut courir qu’à partir du jour où le jugement prononçant le divorce entre les époux est coulé en force de chose jugée. En l’espèce, le jugement prononçant le divorce, a été rendu en date du 31 janvier 2002.
B) a formulé sa demande en paiement des loyers en question par conclusions datées du 11 juillet 2012.
Cette demande ayant été formée plus de cinq années après le prononcé définitif du divorce, B) n’est plus en droit de faire valoir une créance contre l’indivision post-communautaire du chef de loyers pour la période du 6 août 1999 au 20 juin 2006.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que, par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de dire cette demande prescrite.
L’appel est partant fondé sur cette disposition et l’appel incident devient superfétatoire.
2. Concernant la demande en récompense en faveur de la communauté du chef de remboursement du prêt «Bausparkasse» et de travaux réalisés dans l’immeuble propre de A) ,
le tribunal a dit cette demande recevable mais non fondée.
L’intimée a régulièrement relevé appel incident de cette disposition. Elle réitère que la communauté a procédé au remboursement d’un prêt propre à l’appelant, contracté auprès de «Bausparkasse» , si bien qu’il conviendrait d’enjoindre à A) de verser l’ensemble des extraits bancaires et documents tels que relevés hypothécaires sur la période courant à partir du mariage jusqu’au jour de la dissolution de la communauté, sinon d’instituer une expertise afin de déterminer les montants remboursés par la communauté en faveur d’un bien propre de l’appelant sis 67, rue des Sept Arpents ainsi que la plus-value apportée au bien propre du fait de l’investissement en travaux apporté par la communauté.
L’époux qui invoque une récompense doit, en principe, prouver son droit. Ainsi si un époux prétend que l’autre conjoint doit une récompense à la communauté à cause de l’acquisition, conservation ou amélioration d’un bien propre, il doit prouver la dépense.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour entérine que les juges de première instance ont retenu que B) reste en défaut d’établir l’existence d’un prêt «Bausparkasse» ou la réalisation de travaux dans l’immeuble propre et ont partant rejeté ces demandes comme non fondées et écarté tant la demande en production de pièces que celle en expertise.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
3. Concernant la demande en communication forcée des pièces relatives aux loyers perçus par A) du chef de la location de son immeuble propre pour la période du 7 septembre 1982 au 6 août 1999,
le tribunal a dit la demande de B) recevable mais non fondée.
B) a régulièrement relevé appel incident de cette disposition. Elle conclut à voir enjoindre à l’appelant de verser tous documents renseignant des versements de loyers de son immeuble propre pour la période allant du 7 septembre 1982 au 6 août 1999, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon ordonner une expertise aux fins de déterminer sur base des pièces que l’appelant sera condamné à communiquer, le montant net des loyers encaissés sur l’immeuble.
Elle fait valoir que cette demande est étroitement liée à la question du remboursement des prêts propres et ne peut être toisée qu’à condition que A) rende compte des loyers, en sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à la demande d’injonction.
A) conclut à la confirmation du jugement sur cette disposition au motif que B) ne peut demander à la fois le remboursement du prêt
5 hypothécaire Banque 1) et le rapport en communauté des loyers qui ont servi au payement de ce prêt au risque d’obtenir deux fois la même chose.
Il est constant en cause que A) avait contracté, avant son mariage, auprès de la Banque 1) un prêt personnel aux fins de financer l’acquisition d’un immeuble propre, dont un tiers était loué pendant la durée du mariage et dont l’autre partie servait de domicile conjugal aux parties et il est présumé que ce prêt a été remboursé par des fonds communs à partir du mariage jusqu’à la dissolution de la communauté de biens entre parties, le 6 août 1999, le jugement ayant retenu à ce titre que la communauté a droit à une récompense à hauteur des montants remboursés en capital sur ce prêt personnel par A) avant de lui enjoindre de verser les pièces relatives à ces remboursements.
Il est encore constant qu’aucun appel n’a été relevé quant à ce point.
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les juges de première instance ont rejeté comme non fondée la demande de B). En effet, dès lors que l’utilisation des loyers est présumée avoir été faite dans l’intérêt de la communauté et que l’intimée n’a pas rapporté la preuve du détournement des loyers au seul profit de A) , sa demande n’est pas fondée.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
4. Concernant la demande en communication forcée de pièces relatives aux avoirs communs en vue du partage de deux assurances — vie « Assurances 1) »,
le tribunal a dit la demande de B) recevable mais non fondée.
B) a régulièrement relevé appel incident de cette disposition. Elle demande à voir dire que l’appelant doit communiquer ces pièces sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
C’est par une juste motivation que le tribunal, après avoir rappelé que dans le régime de la communauté légale, la valeur au jour de la dissolution de la communauté des contrats d’assurance- vie de type mixte fait partie de l’actif de la communauté, et donc de la masse partageable, a, constaté qu’il n’est pas établi en l’espèce que des contrats de ce type avaient été souscrits dès avant la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre époux et a dit non fondée la demande d’injonction présentée par l’intimée.
B) n’ayant toujours pas rapporté la preuve de l’existence de contrats d’assurance- vie dès avant la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre époux et la communication forcée des pièces étant subordonnée à la preuve de l’existence de pièces qui doivent en outre être précisément déterminées, l’appel incident de cette disposition doit être déclaré non fondé.
5. Quant aux autres demandes en communication forcée de pièces relatives à des avoirs communs en vue de leur partage,
6 le tribunal a dit ces demandes recevables et fondées et a enjoint, sans assortir cette injonction d’une astreinte, à A) de verser au greffe les extraits, relevés ou toute autre pièce renseignant le tribunal sur le solde en espèces ou valeur de ses comptes suivants à la date du 6 août 1999 :
° son compte épargne- logement n°003486508 auprès de la «Bausparkasse»; ° ses comptes bancaires et ses comptes-titres auprès de la Banque 2) et en particulier le compte- titres n°… et le compte bancaire n°…., ° ses comptes bancaires et ses comptes-titres auprès de la Banque 1) et en particulier le compte- titres n°…., ° ses comptes bancaires et ses comptes-titres auprès de la Banque 3) et en particulier le compte- titres n°… et le compte bancaire n°…, et ° ses comptes bancaires et ses comptes-titres auprès de la Banque 4) et en particulier les comptes bancaires n°… et n°…. ;
Aux termes de son acte d’appel, A) demande à être déchargé de l’obligation de produire l’ensemble des prédites pièces au motif que la demande n’est pas fondée. Il serait issu d’une famille fortunée et aurait été régulièrement gratifié de sommes très importantes de la part de ses parents de sorte que la présomption de communauté des avoirs serait en l’espèce renversée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point, sauf à voir assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’appel principal et l’appel incident sont recevables pour avoir été introduits régulièrement.
Selon l'alinéa 1er de l'article 1402 du Code civil : “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux en application d'une disposition de la loi”.
Du fait de cette présomption, tout bien qui se retrouve à la dissolution entre les mains des époux est présumé être un bien commun à partager et il appartiendra à l'époux qui le revendique comme bien propre d'établir le mécanisme exceptionnel prévu par un texte et l'identité du bien revendiqué avec celui qui est l'objet du mécanisme considéré.
Cette présomption trouve naturellement à s'appliquer à propos des sommes figurant sur des comptes bancaires ou d’épargne, ouverts à Luxembourg ou à l’étranger, au nom de l'un ou des deux époux et elle ne peut être détruite ou renversée qu’en démontrant que les fonds déposés sur le compte ne dépendaient pas de la communauté (CA Paris, 9 juin 2010, n° 09/08867 : JurisData n° 2010- 012001. – V. aussi, CA Nîmes, ch. civ. 2, sect. C, 30 janv. 2013, n° 11/03351 : JurisData n° 2013- 003463).
Les nouvelles pièces versées ne sont pas pertinentes et A) n’a ainsi toujours pas établi que les fonds déposés sur les différents comptes bancaires ne dépende nt pas de la communauté. Alors que les pièces dont la communication est sollicitée sont d’une part nécessaires à la
7 solution du litige et d’autre part suffisamment déterminées, il convient de confirmer le jugement pour autant qu’il a enjoint à A) de les verser et pour autant qu’il n’a pas assorti cette injonction d’une astreinte, les juges étant souverains pour apprécier le bien- fondé de ces demandes et ayant en l’espèce correctement motivé leur décision tant pour l’ordonner que pour refuser de l’assortir d’une astreinte.
6. Quant à la demande en partage du prix de vente de la voiture Polo
C’est par une juste motivation, tirée du fait que A) ne conteste pas l'existence de ce bien commun et ne verse aucune pièce documentant sa vente, que le tribunal a condamné A) à rapporter le montant de 3.500 euros à la masse partageable au titre de la vente du véhicule VW Polo.
L’appel est partant recevable mais non fondé.
7. Quant aux demandes de A) à voir affecter la somme de 362.869,74 euros, bloquée entre les mains du notair e-liquidateur au remboursement du prêt « Banque 5) » et à voir mettre les intérêts débiteurs échus sur le prêt à partir de la date du 20 janvier 2006, jour de la vente de l’appartement, à charge de B) ,
le tribunal a dit ces demandes recevables mais non fondées.
L’appelant critique ces dispositions en soutenant qu’il est établi par les pièces que le prêt initialement contracté par les époux aux fins d’acquisition de l’immeuble sis à (…) a été repris par la banque « Banque 5) » et a été entièrement apuré par l’appelant seul. Cette dépense serait partant à analyser comme une impense qui aurait permis de conserver l’immeuble dans le patrimoine des indivisaires si bien que sa demande serait fondée sur base de l’article 815-13 du code civil et sinon sur base de l’enrichissement sans cause.
En refusant de rembourser le prêt, l’intimée aurait commis une faute en relation avec l’accumulation des intérêts débiteurs depuis le 20 juin 2006, de sorte qu’elle devrait lui rembourser l’intégralité de cette somme.
Ces critiques sont cependant vaines et la Cour se rapporte aux développements des juges de première instance qui ont exhaustivement analysé les faits de la cause, pour constater avec eux que A) n’a pas rapporté la preuve d’un lien entre les différents prêts dont il fait état de sorte que le bien- fondé de ces demandes manque d’être établi.
L’appel, quoique recevable, n’est partant pas fondé sur ce point.
8. Quant à la demande de A) tendant à voir enjoindre à B) de produire sous peine d’astreinte les extraits des comptes détenus par elle (notamment de la Banque 2)), des titres détenus par elle, ainsi que les pièces relatives à son activité commerciale,
le tribunal a dit cette demande recevable mais non fondée.
A) conclut, par réformation de cette disposition, à ce qu’il soit fait droit à sa demande en production de pièces non autrement déterminées.
L’appel est recevable. Il n’est cependant pas fondé et c’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les juges de première instance ont écarté cette demande en délivrance de pièces non autrement déterminées.
9. Quant à la demande de B) à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros
Faute par l’intimée d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il convient de rejeter cette demande comme non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit que l’appel incident n’est pas fondé,
dit que l’appel principal est partiellement fondé,
par réformation :
dit que la demande en récompense liée à des loyers perçus par A) en relation avec l’immeuble indivis est prescrite,
confirme le jugement pour le surplus,
rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par B) ,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de leurs mandataires, Maître Gaston VOGEL et Maître Jean- Georges GREMLING qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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