Cour supérieure de justice, 17 mai 2018, n° 0517-44108

Arrêt N° 6 3/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du dix -sept mai d eux mille dix-huit Numéro 44108 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;…

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Arrêt N° 6 3/18 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix -sept mai d eux mille dix-huit

Numéro 44108 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d ’Esch- sur-Alzette du 27 juillet 2016,

comparant par Maître Jackye ELOMBO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à F-(…),

intimée aux fins du prédit acte NILLES ,

comparant par Maître Radia DOUKHI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 16 mars 2015, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) , à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner au paiement du montant de 93.955,86 EUR, dont 78.955,86 EUR au titre d’arriérés de salaires et 15.000,- EUR au titre de dommage moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’audience du 26 mai 2016, A.) a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaires au montant de 167.211,81 EUR et a sollicité, en outre, une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

A titre subsidiaire, elle a demandé que la société SOC1.) soit condamnée à lui payer une indemnité de préavis de deux mois du chef du licenciement qu’elle estime abusif, ainsi que le montant de 15.000,- EUR au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi.

La société SOC1.) a conclu au débouté de la demande principale de A.) et a demandé reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer le montant de 5.833,33 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis non respecté ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000,- EUR.

Elle a en outre soulevé l’irrecevabilité de la demande présentée à titre subsidiaire, pour constituer une demande nouvelle.

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal du travail a requalifié la relation de travail ayant existé entre A.) et la société SOC1.) de contrat de travail à durée indéterminée à partir du 18 septembre 2013, a dit que A.) a fait l’objet d’un licenciement abusif, a dit fondée la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 11.666,66 EUR et fondée à concurrence de 1.500, — EUR la demande en réparation du préjudice moral subi.

Le tribunal du travail a partant condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant total de 13.166,66 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Le tribunal a encore débouté la société SOC1.) de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée à payer à A.) une indemnité de procédure de 200,- EUR.

Par acte d’huissier du 27 juillet 2016, la société SOC1.) a relevé appel du jugement du 16 juin 2016. A titre principal, elle demande par réformation du jugement entrepris de dire non fondée la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et partant, de débouter A.) de toutes ses demandes.

Elle fait plaider qu’elle aurait respecté les prescriptions de l’article L.122- 1 du Code du travail, A.) ayant été engagée en qualité de « In house lawyer-legal and compliance » pour une durée déterminée en raison d’un accroissement

3 temporaire et exceptionnel de son activité. Le contrat de travail aurait été renouvelé par avenant du 18 janvier 2014, avant toute prise de service, de sorte qu’aucun délai de carence n’était à respecter.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de voir débouter A.) de ses demandes en paiement d’arriérés de salaires. Elle fait valoir que A.) ne se serait plus présentée sur son lieu de travail depuis le 20 mars 2014 et qu’elle n’aurait jamais manifesté son intention de continuer à travailler.

En outre, elle soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement du montant de 15.000,- EUR du chef de préjudice moral, pour constituer une demande nouvelle.

Ladite demande serait encore irrecevable en raison du principe de cohérence, l’intimée ne pouvant solliciter les arriérés de salaire au motif que le contrat de travail serait toujours en cours et demander des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de son refus de signer avec elle un contrat de travail à durée indéterminée.

A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer la demande en dommages et intérêts du chef de préjudice moral non fondée, alors qu’elle n’aurait jamais promis à l’intimée de lui faire signer un contrat à durée indéterminée.

En outre, la société SOC1.) demande à voir déclarer irrecevables pour constituer des demandes nouvelles, les demandes, présentées par A.) à titre subsidiaire, en paiement des montants de 11.767,46 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et de 15.000,- EUR au titre de dommage moral, ces demandes n’ayant pas été formulées dans la requête introductive d’instance.

A titre subsidiaire, elle demande à les voir déclarer non fondées, l’intimée n’ayant jamais demandé de continuer à travailler pour elle après l’expiration du contrat de travail à durée déterminée.

Pour autant que de besoin, elle demande à la Cour d’enjoindre à A.) de verser la preuve de la perception des indemnités de chômage en France à compter du 16 mai 2014, date de la fin des relations contractuelles, jusqu’à ce jour.

En tout état de cause, elle demande à voir débouter A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et à voir constater que A.) a démissionné avec effet immédiat, partant la voir condamner à lui payer le montant de 5.933,33 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis.

Enfin, l’appelante sollicite une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour chaque instance.

L’intimée conteste les affirmations de l’appelante, affirmant avoir insisté auprès de cette dernière pour rester travailler dans l’entreprise.

Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Elle relève

4 cependant appel incident, affirmant maintenir sa demande en paiement d’arriérés de salaires, qui s’élève actuellement au montant de 214.281,65 EUR ainsi que sa demande en paiement du montant de 15.000,- EUR du chef de préjudice moral et précise que, contrairement aux affirmations de l’appelante, cette demande figure dans sa requête introductive d’instance.

Elle fait plaider qu’il résulterait des pièces versées au dossier que l’employeur lui avait promis de lui faire signer un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que sa demande en obtention de dommages et intérêts serait à déclarer fondée.

Elle estime également que ses demandes en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis et en paiement de dommages et intérêts, formulées à titre subsidiaire, constitueraient des moyens nouveaux et non des demandes nouvelles.

En tout état de cause il existerait entre les différentes demandes un lien de connexité suffisant.

A titre subsidiaire, elle estime, au cas où le contrat de travail serait requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, avoir droit à une indemnité compensatoire de préavis de 11.767,46 EUR et à des dommages et intérêts pour préjudice moral subi du chef de licenciement abusif d’un montant de 15.000,- EUR.

Elle sollicite partant la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Par contre, elle demande par réformation dudit jugement, de voir condamner l’appelante à lui payer le montant de 15.000,- EUR du chef de son préjudice moral subi.

Ne demandant pas la réparation d’un préjudice matériel, elle fait plaider que la demande de la société SOC1.) tendant à lui voir enjoindre de produire les pièces relatives à d’éventuelles indemnités de chômage perçues en France ne serait pas justifiée.

Elle demande partant que l’appelante soit déboutée de toutes ses demandes et sollicite, pour sa part, une indemnité de procédure de 5.000,- EUR.

Enfin elle demande à la Cour de prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

Quant à la nature du contrat de travail conclu entre parties Les parties ont signé en date du 6 septembre 2013 un contrat à durée déterminée pour la période allant du 18 septembre 2013 au 17 janvier 2014, puis en date du 18 janvier 2014, un contrat de travail à durée déterminée, sous forme d’ « addendum n°1 au contrat de travail à durée déterminée » pour la période allant du 18 janvier au 16 mai 2014.

L’article L.121- 2 du Code du travail pose le principe général, selon lequel le recours au contrat à durée indéterminée est le principe en droit du travail, de sorte que le recours au contrat à durée déterminée constitue l’exception.

Suivant l’article L. 122- 1, paragraphe 1, du Code du travail, « Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

Partant, ce n’est que dans les cas et sous les conditions prévues par le Code du travail, que le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.

Doivent partant être indiqués dans le contrat à durée déterminée, non seulement la nature précise de la tâche que le salarié est amené à remplir, qui doit être limitée à l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire à des situations exceptionnelles, mais encore le justificatif au recours d’un tel contrat par la définition précise de son objet.

Le contrat de travail à durée déterminée signé entre parties indique que A.) a été engagée en tant que « In-house lawyer — Legal & compliance » (article 2 du contrat de travail).

Ledit contrat ne fait référence à aucun accroissement temporaire et exceptionnel de l’entreprise. Un tel accroissement n’a d’ ailleurs pas été établi par l’employeur. Il résulte au contraire de l’annonce, à laquelle A.) a répondu, que la société SOC1.) proposait d’engager une personne à durée indéterminée (pièce 4 de la farde de pièces de Maître DOUKHI).

C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu, non seulement, qu’il appartient à l’employeur de prouver que la salariée a été engagée pour une tâche temporaire qui ne peut être gérée par l’effectif normal et non pas pour une activité normale et permanente, mais encore, qu’en l’espèce, l’indication de l’objet du contrat ne répond pas aux exigences de précision exigées par l’article L.122- 1 du Code du travail, de sorte que par application des dispositions de l’article L.122- 9 dudit code, il y a lieu de qualifier le contrat de travail conclu entre parties de contrat à durée indéterminée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Quant à la demande principale en paiement d’arriérés de salaires. A.) ne conteste pas ne plus avoir travaillé après la date du 16 mai 2014. Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier qu’elle serait restée à disposition de l’employeur après cette date. Le salaire étant la contrepartie du travail effectué par le salarié, il y a d onc également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’arriérés de salaires et de déclarer son appel incident non fondé.

6 Quant à la fin des relations de travail

A partir du 20 mars 2014, l’appelante a été en congé de maladie jusqu’au 16 avril 2014. Le 14 avril 2014, elle s’est rendue à son lieu de travail. Dans un courriel du même jour, elle a demandé à son supérieur hiérarchique si un contrat de travail à durée indéterminée serait signé. Ensuite, elle a été en congé de maladie jusqu’au 18 mai.

En date du 16 mai 2014, elle a signé un reçu pour solde de tout compte, sans émettre de réserves.

La salariée soutient, à titre subsidiaire, qu’au vu de la volonté de l’employeur de ne pas maintenir la relation de travail après le 16 mai 2013, elle aurait fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif en raison du non- respect des dispositions légales relatives au licenciement.

L’appelant considère pour sa part, qu’au vu des dispositions contractuelles il aurait légitimement pu admettre que les relations de travail prendraient fin au terme convenu.

La relation de travail n’aurait donc plus existé au- delà du 16 mai 2014, le contrat étant arrivé à échéance à cette date et ayant cessé de plein droit en application de l’article L. 122- 12 du Code du travail. D’ailleurs, depuis ce jour A.) ne serait plus revenue travailler.

Ainsi qu’il a été retenu ci-avant, les parties étaient dans une relation de travail à durée indéterminée, en application de l’article L. 122- 9 du Code du travail.

Leur relation n’a donc pas pu légalement prendre fin le 16 mai 2014, terme prévu à l’avenant du 18 janvier 2014.

La requalification de la relation de travail entre parties en contrat à durée indéterminée, mesure de protection du salarié, constitue la seule sanction prévue par la loi sur le contrat de travail en cas de violation de l’article L.122- 1 du Code du travail, le but de la loi n’étant pas la résiliation automatique donnant lieu à des indemnités, mais le droit du salarié au maintien des relations de travail à l’expiration du terme illégal. En dehors de cette sanction, le code ne déroge pas aux règles relatives à la cessation du contrat à durée indéterminée (Cour, 21 février 2013, no 37966 du rôle).

La seule échéance du terme ne pouvant dès lors être analysée a posteriori en un licenciement avec effet immédiat abusif, il appartient au salarié d’établir que le licenciement a procédé de la volonté claire et manifeste de l’employeur.

La Cour constate qu’il n’y a pas eu de lettre de licenciement de la part de l’employeur, ni de démission donnée par la salariée, ni de résiliation d’un commun accord au sens de la loi sur le contrat de travail, c’est-à-dire rédigée en double exemplaire.

7 Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 14 avril 2014 A.) s’est présentée à son lieu de travail et a dû constater qu’elle n’avait plus de table, ni de téléphone, ni d’ordinateur et qu’en date du 16 mai 2014, son employeur lui a envoyé un mail précisant notamment que « Le contrat de travail à durée déterminée te liant avec SOC1.) S.A. arrive à échéance aujourd’hui vendredi 16 mai. Nous te serions reconnaissants, de procéder à la restitution des éléments suivants dans les meilleurs délais : le badge d’accès à notre bâtiment, la clef du bureau Legal & Compliance. Nous allons procéder au calcul de ton solde de tout compte qui se compose de la manière suivant….. ».

La Cour est d’avis que ce mail dénote sans équivoque l’intention de l’appelant de ne plus vouloir fournir de travail à A.) .

Le fait par l’employeur de ne plus fournir de travail au salarié et de lui indiquer que le 16 mai 2014 est son dernier jour de travail doit être assimilé à un licenciement non conforme aux dispositions des articles L. 124-2, L.124- 3, respectivement de l’article L.124- 10 du Code du travail, et le licenciement comme tel est abusif.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré que A.) avait fait l’objet d’un licenciement abusif.

L’appelant ne saurait se référer au « Reçu pour solde de tout compte » signé par les parties en date du 19 mai 2014, la volonté de renoncer de la part d’un signataire d’une quittance pour solde de tout compte étant à interpréter restrictivement et le reçu n’ayant d’effet libératoire que pour les éléments de rémunération ou d’indemnités envisagés par les parties au moment du règlement. Or, le reçu ne concerne ni les salaires postérieurs au mois de mai 2014, ni l’indemnité de préavis.

A.) n’étant pas à l’origine de la résiliation du contrat de travail, c’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont déclaré la demande de la société SOC1.) en paiement d’une indemnité de préavis non fondée. Il y a partant également lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Quant aux demandes formulées à titre subsidiaire par A.) 1) Demande en dommages et intérêts pour préjudice moral. Contrairement aux affirmations de l’appelant, A.) a dans sa requête, demandé l’allocation du montant de 15.000,- EUR au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de l’annonce impromptue par son ancien employeur , l’informant que la signature d’un contrat à durée indéterminée n’arriverait jamais, de sorte que cette demande n’est pas nouvelle. Sa demande en dommages et intérêts n’est pas non plus incompatible avec sa demande tendant à voir re qualifier, par application de la loi, le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

8 Eu égard aux circonstances dans lesquelles le licenciement a eu lieu, à l’âge de l’intimée et à l’ancienneté de cette dernière dans l’entreprise, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il lui a alloué, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa dignité de travailleuse et de l’inquiétude quant à son avenir professionnel, le montant de 1.500,- EUR.

2) Demande en paiement d‘une indemnité compensatoire de préavis.

L’article 53 du Nouveau code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Dans sa requête introductive d’instance, A.) a demandé la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Si elle a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui payer les salaires jusqu’au jour des plaidoiries, elle a cependant également fait état du fait que le 16 mai 2014, son ancien employeur l’a informée que son contrat de travail arrivait à terme et lui a retiré son badge et ses clefs, de sorte que depuis cette date elle n’a plus pu travailler.

L’indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaires, redû en raison de la résiliation abusive du contrat de travail, la Cour est d’avis qu’il existe un lien suffisant entre les prétentions formulées dans la requête et celles formulées à titre subsidiaire à l’audience devant les premiers juges.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) de ce chef le montant de (2 x 5.833,33)11.666,66 EUR.

Quant aux indemnités de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de A.) l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en première instance et en en instance d’appel pour se défendre contre un appel injustifié. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 200,- EUR et de déclarer fondée à concurrence de 1.000,- EUR sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La société SOC1.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande tendant à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

Quant à la demande en exécution provisoire. Un éventuel recours en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Radia DOUKHI, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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