Cour supérieure de justice, 17 mars 2016, n° 0317-42136
Arrêt N°40/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept mars deux mille seize. Numéro 42136 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
14 min de lecture · 2 927 mots
Arrêt N°40/16 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix -sept mars deux mille seize.
Numéro 42136 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 20 février 2015, comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FUNK,
comparant par Maître André MARC , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 octobre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 4 octobre 2013, A a fait convoquer la société anonyme C Luxembourg S.A. et la société anonyme B S.A., en abrégé la société B S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour les voir condamner à lui payer les montants suivants, à savoir :
Frais médicaux p.m. Frais pharmaceutiques p.m. Frais hospitaliers et radiographiques p.m. Frais de transports p.m. I.T.T. p.m. I.P.P : 50.000.- euros Perte de revenus p.m. Préjudice moral pour douleurs endurées 10.500.- euros Préjudice esthétique p.m. Total : 10.500.- euros + pm avec les intérêts légaux à partir du jour de l’embauche, sinon à partir du 12 juin 2013, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Par la même requête, A a demandé la mise en intervention de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION. A l’appui de sa demande, A exposa qu’il a été salarié intérimaire auprès de la société B S.A. entre le 2 avril 2007 et le 1 er février 2009, qu’il a été affecté par la société B S.A. au poste d’opérateur des imprimantes « Rotoman » et « Aventi » auprès de la société utilisatrice C LUXEMBOURG S.A. au cours de l’intégralité de la période prémentionnée, que lorsqu’il a entamé ses activités auprès de la société C LUXEMBOURG S.A., il n’a pas été soumis à l’examen médical d’embauche prévu par l’article L.326- 1 du Code du travail, qu’au moment de son embauche, il a déjà souffert d’un problème de surdité de perception bilatérale, que si un examen médical d’embauche avait été pratiqué, son inaptitude à l’occupation des postes auxquels il a été affecté auprès de la société C LUXEMBOURG S.A. aurait été constatée, sinon, du moins, il aurait été retenu qu’il ne devrait pas être exposé au bruit ou astreint à un travail de nuit, que l ’exposition au bruit au cours de son
3 occupation auprès de la société C LUXEMBOURG S.A. aurait mené à une aggravation des acouphènes, respectivement à une hypoacousie de perception bilatérale accrue avec une perte auditive moyenne de 53 db à droite et de 56 db à gauche.
A fit valoir que l’employeur aurait dû assurer l’effectivité de l’examen médical d’embauche.
Il soutint que l’absence d’examen médical lui a nécessairement causé un préjudice et il demanda réparation dudit préjudice.
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal du travail a mis hors de cause la CAISSE NATIONALE DE SANTE, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION au motif qu’elles n’ont pas de revendications dans le litige.
Il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en indemnisation d’A à l’égard de la société C LUXEMBOUR S.A..
Il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en indemnisation d’A à l’égard de la société anonyme B S.A..
Il a déclaré irrecevable la demande en indemnisation d’A à l’égard de la société anonyme B S.A. et a déclaré non fondées les demandes d’A et des sociétés C LUXEMBOURG S.A. et B S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;
Il a finalement condamné A aux frais et dépens de l’instance.
La société B S.A. avait versé en première instance une transaction datée au 15 novembre 2009 qui prévoit, en ses articles 1 et 2, que le salarié accepte la résiliation de la relation de travail intérimaire avec effet au 1 er février 2009 et qu’il n’a plus de revendications du chef de salaire, d’indemnité compensatoire de préavis, de solde de congé et de prorata du 13 e mois. Suivant l’article 4 de la transaction, l’employeur s’engage à payer une indemnité transactionnelle forfaitaire s’élevant à un montant brut de 4.000.- euros.
L’article 5 de la transaction est conçu comme suit :
« En contrepartie des paiements pré-mentionnés, les parties à la présente reconnaissent qu'elles n'ont plus de revendications à faire valoir l'une contre l’autre et elles s'accordent mutuellement et définitivement décharge.
En particulier, le Salarié renonce à toute action judiciaire présente et future à l’encontre de l'Employeur en relation directe ou indirecte avec la relation de
4 travail, respectivement avec la rupture de cette relation, y compris notamment, sans que cette liste soit limitative, toute revendication éventuelle pour paiement d'heures supplémentaires, de solde pour congés non pris, d'indemnité de préavis, d'indemnité de départ, de prime, de remboursement de frais, de 13 ème mois, d'éléments de rémunérations, salaires et avantages spéciaux, de gratifications ou bonifications, de dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou matériel du chef du licenciement, de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement, etc., sans exception ni réserve.
L'Employeur déclare par la signature de la présente transaction, renoncer à toute action judiciaire éventuelle contre le Salarié et déclare que ce dernier ne lui redoit plus rien sur base de la relation de travail.
La mise en cause de la présente transaction, ainsi que toute revendication financière supplémentaire de la part du Salarié implique le remboursement de tous les paiements complémentaires reçus en vertu de la présente transaction. »
La société B S.A. a soulevé l’exception de transaction et a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande d’A.
Le tribunal du travail a déclaré l’exception fondée et a déclaré la demande en indemnisation irrecevable.
Pour ce faire, le tribunal a motivé sa décision en les termes suivants :
« Il résulte clairement de l’article 5 de la transaction que le requérant a renoncé à toute action judiciaire ayant trait non seulement à la résiliation du contrat de travail, mais encore à tous droits concernant la relation de travail. La transaction englobe partant une éventuelle action en indemnisation liée à l’absence d’examen médical d’embauche. Quant au principe que le salarié ne saurait transiger sur des droits à venir et éventuels, il convient de noter qu’avant la signature de la transaction du 15 novembre 2009, le requérant avait déjà conscience de ses problèmes de santé dont il impute la survenance, sinon l’aggravation, à l’exposition au bruit sur son lieu de travail. En effet, il avait introduit une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle auprès de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS le 1 er septembre 2009. Le droit à indemnisation actuellement invoqué par le requérant en relation avec le fait que l’employeur n’aurait pas fait procéder à un examen médical d’embauche ne constitue, par conséquent, pas un droit qui ne serait né qu’après la conclusion de la transaction. La demande en indemnisation d’ A à l’égard de la société anonyme B S.A. est, dès lors, irrecevable au vu de la transaction signée entre parties. »
5 Par exploit d’huissier du 21 février 2015, A a relevé appel et conclut à voir, par réformation, déclarer sa demande recevable et fondée et à se voir allouer les montants réclamés en première instance.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
C’est à juste titre que la société B S.A. conclut, pour cause d’indétermination, à l’irrecevabilité de la demande d’A dans la mesure où certains postes du préjudice n’ont pas été chiffrés et ne contiennent pas d’autres indications que la mention p.m..
En effet, cette formulation de la demande a pour conséquence que ces différents postes du dommage ne sont pas déterminables.
Relativement à la demande, dans la mesure où elle porte sur les montants de 50.000 € réclamé du chef d’I.P.P. et de 10.500 € réclamé du chef de préjudice moral pour douleurs endurées, l’appelant A soutient que c’est à tort que le tribunal du travail a accueilli l’exception de transaction dès lors que les transactions sont d’interprétation restrictive et qu’il ne ressort pas de la transaction entre parties que son différend avec l’employeur au sujet de l’obligation de celui-ci de le faire examiner en vue de l’embauchage par le médecin du travail ait été compris dans la transaction.
La société B S.A. réplique que c’est à juste titre que le tribunal du travail a fait droit à l’exception de transaction.
Elle explique qu’il ressort de l’emploi, dans la transaction, de la formule « le salarié renonce à toute action judiciaire et future à l’encontre de l’employeur en relation directe ou indirecte avec la relation de travail », du fait qu’A connaissait ses problèmes de surdité dès avant la signature de la transaction, alors qu’il avait introduit le 1 er septembre 2009 une demande auprès de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS en vue de faire reconnaître sa surdité comme maladie professionnelle et du fait qu’A a omis d’exclure expressément de la transaction une éventuelle action contre l’employeur du fait de l’absence d’examen médical en vue de l’embauche, que la transaction a bien porté sur le différend avec l’employeur au sujet du manquement de celui-ci à son obligation de faire procéder à un examen médical en vue de l’embauche.
Il se dégage des articles 2048 (« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s’entend que de ce qui relatif au différend qui y a donné lieu ») et 2049 ( « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. ») du code civil que
6 l’effet libératoire de la transaction est limité à son objet. Toute action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste recevable (cf. JCL civil, V° Transaction, articles 2048, 2049, N° 91).
Le recours, exercé par A le 1 er septembre 2009, en reconnaissance de la surdité comme maladie professionnelle, recours tendant à faire attribuer l’origine de la surdité à son activité auprès des imprimantes de la société C , exlut qu’au moment de la signature de la transaction A ait envisagé d’attribuer sa surdité au manquement de l’employeur à une obligation de le faire examiner par un médecin en vue de l’embauchage.
A fortiori un tel manquement n’a pu être envisagé dans les rapports entre parties au moment de la signature de la transaction.
Comme un différend entre parties au sujet du manquement de l’employeur à la prédite obligation ne s’inscrit donc pas dans le périmètre de la transaction, la transaction n’a pas réglé c e différend de sorte que la société B S.A. n’est pas fondée à soulever l’exception de transaction pour faire déclarer irrecevable la demande d’A.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce qu’il a déclaré l’exception de transaction fondée et en ce qu’il a partant déclaré irrecevable la demande d’A en dommages-intérêts.
Pour le cas où son exception de transaction ne serait pas fondée, la société B S.A. demande à la Cour de déclarer la demande en responsabilité d’A non fondée et ce en raison de l’absence de lien causal entre l’omission fautive lui imputée et le préjudice allégué.
Elle explique dans ce contexte qu’aucun problème auditif n’aurait pu être découvert au moment de l’embauche, par un examen médical puisqu’il n’existait pas de tel problème à ce moment-là. De tels problèmes auraient-ils existé à ce moment-là, il n’auraient certainement pas pu être découverts lors d’un examen médical.
Elle ajoute, s’emparant d’un arrêt rendu le 26 avril 2013 par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale dans la cause opposant A à l’Association d’Assurance contre les Accidents suite au recours du 1 er septembre 2009, que des problèmes auditifs postérieurs au moment où l’examen médical aurait dû être effectué ne sont pas nécessairement des problèmes de santé de nature professionnelle, de tels problèmes pouvant avoir leur origine dans un contexte non professionnel.
A réplique que le fait de ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche engendre nécessairement un préjudice dans son chef de sorte qu’il n’a pas autrement à justifier son préjudice.
Dans un ordre subsidiaire, A offre de prouver par voie d’expertise médicale le préjudice subi suite à l’absence d’examen médical d’embauche qui aurait dû être pratiqué dans les deux mois suivant le début de ses activités.
Invoquant l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », il soutient que s’il devait s’avérer qu’il serait difficile, voire impossible d’établir actuellement le lien causal, cela serait dû à la carence fautive de la société B S.A. qui n’a pas fait procéder à son examen préalable.
La société B S.A. n’a pas prouvé qu’elle a fait procéder à cet examen préalable.
Elle ne conteste pas qu’elle avait l’obligation de faire procéder à cet examen préalable.
Le fait de ne pas avoir fait procéder à l’examen médical préalable n’implique pas que des préjudices déterminés, tels qu’une I.P.P. et un préjudice moral pour douleurs endurées, se trouvent nécessairement en relation causale avec l’absence d’examen médical préalable.
Pour établir la relation causale, A , à qui incombe la charge de cette preuve en tant que demandeur, devrait tout d’abord établir qu’au moment où l’examen médical aurait dû avoir lieu, il avait déjà souffert de problèmes auditifs d’une certaine gravité, seuls de tels problèmes pouvant raisonnablement faire admettre qu’il aurait alors, suite à l’examen médical, été écarté du travail auprès des imprimantes de l’IMPRIMERIE C et qu’il n’y aurait dès lors pas eu aggravation de problèmes auditifs.
Il devrait encore prouver que les problèmes auditifs dont il se plaint – problèmes qui existent au vu des pièces versées – et pour lesquels il demande des dommages- intérêts ont bien été causés par le travail auprès des imprimantes.
Or, l’existence de problèmes auditifs d’une certaine gravité au moment où l’examen médical aurait dû avoir lieu est contredite par les propres dires d’A qu’il n’a pas eu de problèmes auditifs jusqu’à ce qu’il ait commencé « son travail auprès de la société C » (cf. déclarations d’A consignées dans un rapport du 24 mai 2012 du docteur D , médecin chargé d’une expertise unilatérale par A ).
L’existence de problèmes auditifs d’une certaine gravité, à un moment donné étant contredite, l’offre de preuve par expertise d’A et l’attestation rédigée en termes vagues par E qu’A a travaillé dans une athmosphère bruyante sont à écarter pour ne pas être pertinentes et A n’est pas fondé à reprocher à la société B S.A. de l’avoir fautivement empêché de rapporter la preuve qui lui incombe.
8 Il suit de ce qui précède qu’il est oiseux d’examiner si les problèmes d’A ont bien été causés par le travail auprès des imprimantes.
A défaut d’avoir établi qu’il y a eu relation causale entre le défaut d’examen à un moment donné et les problèmes auditifs pour lesquels réparation est demandée, la demande en dommages-intérêts d’A est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
A étant à condamner aux frais et dépens des deux instances, il est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel.
La Cour ne dispose pas d’éléments suffisants faisant paraître équitable d’allouer à la société B S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel d’A recevable,
réformant : — déclare la demande d’A irrecevable dans la mesure où certains postes du préjudice n’ont pas été chiffrés et ne contiennent pas d’autres indications que la mention « p.m. » , — déclare l’exception de transaction soulevée par la société B S.A. non fondée, — déclare la demande dans la mesure où elle porte sur les montants de 50.000 € réclamé du chef d’I.P.P. et de 10.000 € réclamé du chef de préjudice moral pour douleurs endurées recevable, — déclare irrecevable l’offre de preuve par expertise d’A, — déclare la demande d’ A dans la mesure où elle est recevable non fondée,
confirme le jugement pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître André MARC, avocat constitué qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement