Cour supérieure de justice, 17 mars 2021, n° 2019-00500
Arrêt N°74/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix- sept mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019- 00500 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Anne- Françoise GREMLING, conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé. E n t r e…
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Arrêt N°74/21 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix- sept mars deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2019- 00500 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Anne- Françoise GREMLING, conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.
E n t r e :
A., demeurant à (…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 10 mai 2019,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B., demeurant à (…), (…)
2. C., deumeurant à (…), (…),
3. D., deumeurant à (…), (…),
4. E., deumeurant à (…), (…),
intimés aux fins du prédit exploit CALVO ,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente instance par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————— L A C O U R D ' A P P E L:
Par jugement civil contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a reçu en la forme la demande de A. en
2 partage de la succession de feu son père F. dirigée contre la veuve B. et C., D. et E., les enfants nés du deuxième mariage, dit la demande en partage recevable, dit la demande en partage sur base de l’article 815, alinéa 1 er , du Code civil fondée, ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu F. décédé à (…) le (…), avec tous les devoirs de droit,
— quant à la détermination de la masse successorale: dit irrecevable la demande en production forcée de pièces de A. , dit que les actes d’acquisition des immeubles situés (…) et (…), ne contiennent pas de s donations indirectes de la part de feu F. en faveur d’B., dit qu’B. a bénéficié de deux donations de la part de feu F. d’un montant total de 1.412.419,68 euros, dit que ces donations sont réunies fictivement à la masse successorale, dit qu’il n’y a pas eu de recel successoral de la part d’ B. en ce qui concerne les actes d’acquisition des immeubles situés (…) et (…) et en ce qui concerne les donations d’un montant total de 1.412.419,68 euros,
— quant à la licitation: dit la demande en licitation de l’immeuble impartageable en nature fondée, dans la mesure où il est échu en nue- propriété aux parties litigantes, ordonné la licitation de l’immeuble, n°(…), dans la mesure où il est échu en nue-propriété aux parties litigantes,
— commis un notaire afin de procéder aux prédites opérations d’inventaire, de liquidation et de partage, nommé un juge-commissaire, avec la mission de faire rapport, en cas de débat judiciaire, sur les contestations survenues au cours des opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code de procédure civile,
— dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2019 A. a interjeté appel contre ce jugement lui signifié le 3 avril 2019, pour, par réformation, voir
— dire que l'immeuble sis à (…) est la propriété de feu F. suivant extrait cadastral du 31 août 2015, sinon dire que l'acte d'acquisition du 31 janvier 1975 de l'immeuble situé à (…), contient une donation déguisée, sinon une donation indirecte de la part de feu F. en faveur d'B., dire cette donation nulle en application de l’article 1099 alinéa 2 du Code civil, dire partant que l'immeuble (terrain et maison d'habitation) sis à (…) , appartenait en pleine- propriété à feu F. seul, dire qu'il fait partie intégrante de la masse successorale, dire qu'il y a lieu à application, concernant ledit immeuble, des sanctions du recel successoral de l’article 792 du Code civil contre les intimés,
subsidiairement, condamner les parties adverses et en particulier B. à communiquer toutes pièces relatives au paiement du prix d'acquisition du terrain sis (…) et au paiement de la construction y érigée ainsi que toutes pièces établissant la provenance des fonds employés à ces paiements (extrait(s) bancaire(s) documentant le(s) paiement(s) et virement(s) afférant(s), virements bancaires, convention(s) de prêt, remboursement(s) prêts)), le tout dans le mois de la signification de l’arrêt et sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
3 ordonner d'ores et déjà en application des articles 60 et 280 du Nouveau Code de procédure civile, à la B1 , à la B2 , à la B3 et à la B4 de produire tous extraits bancaires de tous comptes ouverts au(x) nom(s) de F. et/ou B. sur la période du (…) au (…), à la B1 plus particulièrement de produire tous extraits bancaires de tous comptes ouverts au(x) nom(s) de F. et/ou B. sur la période du (…) au (…) et retraçant le remboursement du prêt visé à l'acte notarié G.-H. du 31 janvier 1975, à la B1 de produire la convention de prêt signée à l’appui de l'acte d'acquisition G. -H. en date du (…), sinon à toute autre date, à la B1 , à la B2, à la B3 et à la B4 de produire toute(s) convention(s) de prêt signée(s) par F. et/ou B. aux fins de financement de la construction érigée sur le terrain sis à (…), acquis suivant acte G.-H. du 31 janvier 1975 ainsi que de produire tous extraits bancaires de tous comptes ouverts au(x) nom(s) de F. et/ou B. sur la période du 31 janvier 1975 au 31 janvier 2000 et retraçant le remboursement du/des prêt(s) ci-avant visé(s), le tout dans le mois de la signification de l’arrêt et sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
très subsidiairement et en toutes hypothèses, dire que la valeur au jour du partage de Ia construction érigée sur la parcelle n° (…) sise à (…), (…), fait partie intégrante de la masse successorale de feu F. ,
dire qu'il y a lieu à application contre les intim és sub 1) à sub 4) des sanctions du recel successoral quant à cette valeur devant revenir à A. seule,
au besoin, commettre un expert pour procéder à la réévaluation de la construction (…) au jour du partage,
dire que l'acte d'acquisition du 12 août 1994 de l'immeuble situé (…) contient une donation déguisée, sinon une donation indirecte de la part de feu F. en faveur d'B., dire cette donation nulle en application de l’article 1099 alinéa 2 du Code civil,
dire partant que cet immeuble (terrain et maison d'habitation) appartenait en pleine propriété à feu F. seul et que son produit de vente fait partie intégrante de la masse successorale,
dire par application de l'article 792 du Code civil que les intimés sub 1) à sub 4) ne sauraient prétendre à aucune part dans la moitié de ce montant qu'ils ont cherché à divertir,
subsidiairement, condamner les parties intimées et en particulier l’intimée sub 1) à communiquer toutes pièces relatives au paiement du prix d'acquisition du terrain sis (…) et de la construction y érigée ainsi que toutes pièces établissant la provenance des fonds employés à ces paiements (extrait(s) bancaire(s) documentant le(s) paiement(s) et virement(s) afférent(s), convention(s) de prêt, remboursement et prêt(s)), le tout dans le mois de la signification de l’arrêt et sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
au regard du refus persistant adverse de communiquer toutes pièces généralement quelconques, ordonner d'ores et déjà, en application des articles 60 et 280 du Nouveau Code de p rocédure civile à la B1, à la B2 , à Ia B3, à la B4 , à la B5 et à la B6 , de produire tous extraits bancaires de tous comptes ouverts au(x) nom(s) de F. et/ou B. sur la période du 1 er janvier
4 1994 jusqu'à la vente du 18 juin 2015 ainsi que toute(s) éventuelle(s) convention(s) de crédit hypothécaire se rapportant tant à l'acquisition du terrain (…), qu'à la construction y érigée et enfin, tous extraits bancaires documentant les remboursements de(s) crédit(s) opéré(s), le tout dans le mois de la signification de l’arrêt sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
très subsidiairement dire que le produit de vente correspondant à la valeur de la construction de l'immeuble (…) fait partie intégrante de la masse successorale de feu F.,
au besoin, commettre un expert pour procéder à la réévaluation de la construction au jour de la vente du 18 juin 2015,
dire par application de l’article 792 du Code civil que cette valeur, pour moitié, revient A. ,
dire que la masse successorale de feu F. se compose des biens suivants :
— la maison d'habitation sise à (…), (…),
— la maison d'habitation sise à (…), (…)
— les produits des ventes des 1 er octobre 2014 et 18 juin 2015, — les avoirs bancaires déposés sur les comptes ouverts au nom de feu F. ,
— les avoirs bancaires déposés sur les comptes d'B. en provenance du patrimoine de F.,
— les meubles meublants, tapis, œuvres d'art et plus généralement tous les effets mobiliers ayant appartenu à F. ,
— les donations faites par F. aux intimés sub 1) à sub 4) ,
— tous avoirs, biens et/ou effets, le cas échéant, divertis au préjudice de la masse par les intimés sub 1) à sub 4),
pour autant que de besoin, en vue de permettre au notaire d'accomplir sa mission d' inventaire, de liquidation et de partage de la succession de feu F. et en vue d'éviter un litige intermédiaire à ce sujet et eu égard aux difficultés et oppositions adverses d’ores et déjà rencontrées devant le notaire SECKLER, condamner les intimés sub 1) à sub 4) à produire et à communiquer au notaire liquidateur toutes les données possibles permettant la réalisation d'un inventaire de la succession de feu F. et toutes les informations nécessaires à la liquidation de cette succession qu'ils conservent en leur sein et refusent jusqu'à présent de produire, et notamment tous extraits bancaires de tous comptes utiles et nécessaires à la composition et/ou reconstitution de la masse successorale de feu F. et plus généralement toutes données relatives à tous effets généralement quelconques utiles et nécessaires à la composition et/ou reconstitution de la masse successorale de feu F. , le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
5 enjoindre à l'intimée sub 1) plus particulièrement de produire dans le mois de l’arrêt sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard tous avoirs bancaires (comptes, safes, autres) ouverts à son nom tant au Grand- Duché qu'à l’étranger et à renseigner les soldes de ses comptes bancaires au jour du décès du de cujus ainsi que de communiquer tous extraits bancaires relatifs à ces mêmes comptes sur les 5 ans ayant précédé le décès du de cujus ,
au regard du refus persistant adverse de communiquer toutes pièces généralement quelconques, ordonner d'ores et déjà, en application des articles 60 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile à la B1, à la B2, à la B3, à la B4 , à la B5 et à la B6 , de communiquer tous compte(s), dépôt(s), safe(s) ou autre(s) avoir(s) ouverts au(x) nom(s) de feu F. et/ou d'B. ainsi que tous extraits bancaires relatifs aux comptes et avoirs ouverts au(x) nom(s) de feu F. et/ou d'B. sur une période de cinq ans ayant précédé le décès de feu F., le tout dans le mois de la signification de l’arrêt sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard ,
voir appliquer concernant tout effet et/ou avoir diverti à l'encontre des intimés sub 1) à sub 4) les sanctions du recel successoral,
voir convertir en capital tout éventuel usufruit d'B. notamment sur les avoirs bancaires,
voir ordonner la licitation de l'immeuble (…), (…) en pleine propriété,
pour autant que de besoin ordonner la licitation de l'immeuble sis à (…), (…)
de manière plus générale voir annuler toutes libéralités faites par le de cujus aux intimés sub 1) à sub 4) comme ayant été réalisées dans le seul but de frauder les droits réservataires de la partie appelante,
sinon voir dire que les intimés sub 1) à sub 4) sont tenus de rapporter à la succession (…) toutes libéralités dont ils ont pu bénéficier de la part du de cujus,
voir annuler toute éventuelle donation déguisée et/ou indirecte faite entre les époux F.-B. sur base de l’article 1099 du Code civil ,
en toute hypothèse, voir réduire toutes libéralités faites aux intimés sub 1) à sub 4) empiétant sur la réserve de la partie appelante,
pour tout effet de succession dissimulé par l'un quelconque des intimés sub 1) à sub 4) ou de concert entre eux, voir appliquer les sanctions du recel successoral conformément à l’article 792 du Code civil, à l'encontre de son, respectivement de ses auteurs,
condamner les parties intimées sub 1) à sub 4) a tous les frais et dépens des deux instances et ordonner la distraction au profit de Ma ître Ferdinand BURG qui la demande affirmant en avoir fait l'avance et les condamner chacune à une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Au dispositif de leurs premières conclusions notifiées le 4 septembre 2019 B., C., D. et E. concluent, principalement, à voir déclarer l’acte d’appel nul, irrecevable sinon non fondé sur base de l’article 815 du Code civil, déclarer
6 la demande nulle sinon irrecevable pour libellé obscur non seulement quant au moyen tendant à la production ou communication de pièces, mais aussi quant à la demande vague et imprécise en annulation de toutes les libéralités prétendument faites aux intimés sinon les dire non fondées, déclarer la demande relative aux comptes bancaires nulle, irrecevable, sinon non fondée au motif que le nu- propriétaire n’a pas qualité pour réclamer le remboursement d’une somme d’argent de l’usufruitier, étant donné qu’en vertu de l’article 587 du Code civil l’usufruitier dispose de l’usage de toute somme d’argent, dire les demandes nouvelle s formulées par l’appelante irrecevables, sinon non fondées, dire prescrite la demande en nullité.
En ordre subsidiaire, les parties intimées concluent au débouté de toutes les demandes de l’appelante. Elles demandent à voir dire qu’il n’y a pas d’indivision, plus précisément sur l’immeuble sis (…) , constituant un bien propre à B., débouter l’appelante de sa demande en licitation, en donation déguisée/indirecte et en recel, dire qu’il n’y a pas d’indivision en pleine propriété sur la maison d’habitation sise au n°(…), l’immeuble étant grevé d’un usufruit au profit d’B., qui s’oppose à la licitation.
Les parties intimées interjettent appel incident pour, par réformation du jugement déféré, entendre dire qu’il n’y a pas indivision, subsidiairement qu’il n’y a pas lieu à licitation, nommer un expert avec la mission d’évaluer ledit immeuble et dire que la partie appelante au principal a droit à 3/16 en nue- propriété de la valeur à dire d’expert, débouter la partie appelante au principal de sa demande de communiquer au notaire liquidateur toutes les données possibles permettant la réalisation de l’inventaire, ce dernier ayant reçu de la part des banques les informations nécessaires sur les comptes ouverts au jour du décès de feu F. , débouter la partie appelante au principal de sa demande d’injonction à B. de produire les pièces concernant ses comptes personnels, cette demande étant irrecevable, sinon non fondée, dire qu’aucun rapport n’est dû, réformer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas tenu compte des « plus-values payées à l’administration de l’enregistrement » suite à la vente des deux immeubles en 2014 et 2015, débouter la partie appelante au principal de sa demande tendant à dire qu’il y aurait eu donation, de sa demande en constatation des recels successoraux, plus subsidiairement dire que les conditions d’une annulation des libéralités faites par le de cujus au profit d’B. ne sont pas remplies, à titre plus subsidiaire, dire que le rapport éventuel n’est pas de 2.650.000 euros, mais de 1.042.535 euros, dire que la demande en annulation des libéralités faites aux intimés est dépourvue d’objet, dire non fondées les demandes en annulation d’éventuelles donations déguisées ou indirectes.
Chacune des parties intimées demande une indemnité de procédure de 10.000 euros et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire judiciaire.
A l’appui de son recours A. expose que F. est décédé à Esch-sur-Alzette le 11 août 2015, qu’il a été marié en premières noces à Vera Louise Kill, qu’elle est née de cette union, qu’en deuxièmes noces, F. a été marié sous le régime de la séparation de biens à B. , que de cette union sont issus trois enfants, C., D. et E., que pendant son mariage B. n’a jamais occupé un emploi, que feu F. a acquis de son vivant quatre immeubles au quartier (…) à (…), que lors de son décès un seul immeuble reste à partager et que ses comptes bancaires sont vides, que suivant donation par institution contractuelle du 9 juillet 2008 F. a fait donation à B. de la quotité disponible
7 la plus large tant en pleine propriété qu’en usufruit avec dispense de fournir caution et de faire remploi, que suivant actes de vente des 1 er octobre 2014 et 18 juin 2015 deux immeubles d’habitation ont été vendus par F. aux prix de 1.300.000 euros et de 1. 350.000 euros et que suivant inventaire du notaire, l’intimée B. a dit avoir reçu donation du produit de ces ventes.
L’appelante critique le jugement de première instance principalement en ce qu’il n’a pas admis l’immeuble sis à (…), dans la masse successorale de son père, subsidiairement pour ne pas avoir fait droit à sa demande en annulation sur base de l’article 1099 alinéa 2, du Code civil de la donation déguisée ou indirecte opérée à l’occasion de son acquisition du 31 janvier 1975 ayant pour conséquence que tant le terrain que l’immeuble font partie de la masse successorale, qu’en effet B. a abandonné son emploi en 1966 peu avant son mariage, que suivant contrat de mariage du 10 mars 1966 elle a apporté des propres pour un montant de 6.600 euros, que suivant acte notarié du 31 janvier 1975 elle a acquis seule la nue- propriété et ensemble avec F. l’usufruit d’un terrain sis à (…). (…), aux prix de 1.790.000 Flux, soit 44.375 euros, que suivant cet acte notarié un acompte de 25.000 euros a été réglé par les acquéreurs et le solde au moyen d’ un emprunt des acquéreurs de 19.584 euros.
En ordre subsidiaire, A. se base sur les articles 60 et 280 du Nouveau Code de procédure civile pour obtenir communication des pièces établissant le financement et la construction de la maison d’habitation, située (…) à (…).
En considération du recel et de l’action frauduleuse concertée des intimés, l’appelante requiert l’attribution dudit immeuble.
A. conclut à la confirmation du jugement ayant dit que l’immeuble construit sur la parcelle n°(…), (…) est un propre de F. et tombe dans la masse successorale. Elle critique le jugement déféré pour n’avoir ordonné la licitation que des seuls droits indivis, à savoir la nue- propriété de l’immeuble.
L’immeuble sis sur la parcelle n° (…), (…) a été vendu par les époux F. -B. le 18 juin 2015 au prix de 1.350.000 euros, le terrain de cet immeuble avait été acquis en indivision par les vendeurs le 12 août 1994 au prix de 70.997 euros. L’appelante demande l’annulation de la donation de la moitié indivise opérée par F. au profit d’B. en application de l’article 1099 alinéa 2 du Code civil, de dire que le prix de vente de cet immeuble qui était un propre de F. est à réunir à la masse successorale.
A. conteste que le produit de la vente de l’immeuble appartenant à B. sis en (…) ait servi à financer l’acquisition de ce terrain en 1994, les sommes touchées en 1966 et en 1978 ne se chiffrant qu’à la somme de 27.500 euros.
L’appelante demande acte que le produit de la vente du 20 novembre 1978 en Italie, soit 37.743.441 lires (1.348.497,60 Flux) a servi à acquérir en date du 2 février 1979 un terrain à (…) au prix de 7.700.00 lires (275.105,60 Flux ) et d’y construire un immeuble, qui a été vendu le 11 mars 2016 à sa fille pour le prix de 280.000 euros, et un appartement à (…) vendu en 1992 au prix de 97.000.000 lires, de sorte que le produit de cette vente n’a pas été investi au Luxembourg.
L’immeuble sis sur la parcelle n° (…), (…) était la propriété de feu F. , son prix de vente a été transféré au compte d’B., l’appelante critique le jugement
8 de première instance pour avoir dit que B. aurait bénéficié de deux donations d’un montant total de 1.412.419,68 euros, au motif que ce montant ne tiendrait pas compte du seul prix de vente de 1.302.393 euros de ce dernier immeuble.
L’appelante demande encore, par réformation du jugement déféré, à faire droit à sa demande en production forcée des pièces relatives aux avoirs bancaires au motif qu’il est manifeste que tous les avoirs de F. ont été transférés de son vivant aux comptes bancaires ouverts au nom d’B..
A. conteste qu’B. ait fait usage de l’autorisation de commerce lui délivrée en 1969 en tant que représentante.
L’appelante réplique que sa demande relative à la masse successorale et à l’immeuble sis (…), (…)est appuyée par des présomptions graves, précises et concordantes, notamment l’absence évidente de fonds propres d’B., les capacités financières du seul F., la volonté de spolier l’enfant du premier lit, qui militent en faveur d’une fourniture de deniers par F. en vue de l’acquisition au nom d’B. dudit immeuble. A. conclut à voir dire que l’acte d’acquisition du 31 janvier 1974 contient une donation déguisée/indirecte, qui est nulle en application de l’article 1099 alinéa 2 du Code civil, que partant l’immeuble sis, (…), (…)appartenait en pleine propriété à F. et fait partie de la masse successorale, qu’en application de l’article 792 du Code civil les intimés par leur action frauduleuse concertée seraient coupables de recel successoral.
Quant à l’immeuble construit sur la parcelle n° (…), (…) l’appelante dit qu’il y a indivision entre parties quant à la nue-propriété, mais contrairement aux juges de première instance elle estime que sur base de l’article 815-5 du Code civil la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit peut être ordonnée contre la volonté de l’usufruitier.
Quant aux deux autres immeubles, l’appelante rappelle que les montants de 761.223,08 euros et de 1.302.393,20 euros, soit 2.063.616,20 euros ont été virés par le notaire à B. , que lors de l’inventaire du 6 novembre 2015 cette dernière a déclaré que le montant desdites ventes s’élevait à environ 1.400.000 euros avant impôt, qu’en réalité le montant des deux ventes se chiffrait à 2.650.000 euros, de sorte qu’B. a dissimulé le montant de 1.250.000 euros, qu’en application de l’article 792 du Code civil les intimés ayant fait les déclarations et conclusions afférentes, perdraient leurs droits dans ledit montant qui devrait revenir à l’appelante.
Elle conteste encore le paiement des impôts sur la plus-value par B. .
L’appelante relève qu’une partie des loyers des trois immeubles donnés en location a été encaissée par B. , de sorte que cette dernière est à condamner à rendre compte de la gestion des loyers perçus sur son compte.
B., C., D. et E. soulèvent la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur. Les intimés font valoir que les demandes concernant l’immeuble sis à (…), (…), formulées en instance d’appel sont des demandes nouvelles. Ils reprochent encore à l’appelante de ne pas distinguer entre la veuve et les descendants de F. ni dans le cadre des demandes en annulation, en recel successoral ou en production forcée de documents. Les
9 intimés soutiennent que ni l’objet des demandes de l’appelante ni leur teneur, ni leur fondement ne sont précis et non équivoques.
Les intimés précisent que les époux F. B. étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et soutiennent que F. a payé mensuellement la somme de 4.500 Flux à la mère de l’appelante.
Il résulte toutefois des pièces produites par les intimés que F. payait 1.500 Flux pour l’appelante à titre de contribution à son entretien et son éducation et 3.000 Flux à titre de pension alimentaire personnelle à son épouse divorcée.
Les intimés contestent que l’acquisition en 1975 de la nue-propriété du terrain sis à (…), ait donné lieu à une donation déguisée. Ils relèvent que lors de l’acquisition de cet immeuble F. était en état de faillite suivant jugement du 14 mai 1959 et n’a été rétabli que le 6 février 1980, que l’autorisation de commerce était au nom d’B., qui y travaillait et qu’elle disposait non seulement de la somme de 6.600 euros mais encore du prix de vente d’un immeuble sis en (…) cédé en 1978 au prix de 40 millions de lires italiennes, soit 1.429.110 Flux , selon le taux de conversion au moment de la vente de l’immeuble. Les intimés soutiennent qu’B. avait hérité de sommes considérables et que le prix de vente de cet immeuble en (…) augmenté des intérêts a permis d’acquérir ultérieurement l’immeuble sis (…).
Quant à la vente de l’immeuble sis sur la parcelle n° (…), (…) au prix de 1.300.000 euros, les intimés soutiennent que le prêt bancaire de 402.013,92 euros, la ligne de crédit de 85.000 euros, l’impôt foncier de 223 euros et les contributions de 6.690 euros en ont été déduits, de sorte qu’il restait un solde de 806.073,08 euros, dont l’impôt pour la plus-value de 170.425 euros et les frais d’agence immobilière de 44.850 euros ont été déduits, de sorte que le solde net se chiffre à 590.798,08 euros.
Les intimées déclarent qu’ B. a payé l’impôt sur la plus-value de ses fonds propres et ils interjettent appel incident, les juges de première instance n’en ayant pas tenu compte, ils concluent que la donation au bénéfice d’B. ne se chiffre qu’à 1.042.535 euros.
Quant à l’immeuble sis sur la parcelle n° (…), (…) vendu le 18 juin 2015 au prix de 1.350.000 euros, les intimés énumèrent les frais d’agence de 47.385 euros, les impôts fonciers de 221,80 euros et l’impôt sur la plus-value de 199.459 euros payés) par B. de ses fonds propres pour dire que le solde ne se chiffre qu’à 1.102.934,20 euros. L’immeuble ayant appartenu en indivision aux époux F. -B., la donation n’était que de 451.737,60 euros. Les intimés estiment que la demande de l’appelante tendant à voir dire que cet immeuble était un propre de F. serait une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement ayant déclaré non fondée la demande de l’appelante en production forcée de pièces. Ils contestent que l’appelante puisse avoir accès aux documents bancaires d’B., épouse séparée de biens de F., et que la production de pièces puisse porter sur une période de 10 voire 20 ans.
10 Quant à l’immeuble construit sur la parcelle n° (…), (…) les intimés contestent être en indivision avec la partie appelante. En ordre subsidiaire, B. propose de constituer une soulte par ses fonds personnels afin de payer à l’appelante 3/16 de la nue- propriété dudit immeuble.
Appréciation de la Cour
— La recevabilité de l’appel
a) L’article 815 du Code civil
Au dispositif de leurs premières conclusions notifiées le 4 septembre 2019 les intimés soulèvent en premier ordre que l’acte d’appel est nul, irrecevable sinon non fondé sur base de l’article 815 du Code civil.
Pour autant que les appelants contestent que les parties en cause soient en indivision, il y a lieu de dire, sans entrer dans l’analyse des différents moyens, qu’il n’est pas contesté que l’appelante détient au moins 3/16 de la masse partageable en nue- propriété, que les autres descendants de F. détiennent 9/16 en nue- propriété et que la veuve B. détient 4/16 en pleine propriété et 12/16 en usufruit, de sorte que toutes les parties se retrouvent en indivision quant à la nue- propriété de la masse successorale de F. dont le partage peut être provoqué.
b) Le libellé obscur
Dans les développements de leur premier corps de conclusions en réponse à l’acte d’appel les intimés sous l’intitulé : « 1. quant au libellé obscur 1.1. in limine litis quant à la nullité, sinon irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur » reprennent le dispositif de la demande de la partie appelante en première instance et celui de l’acte d’appel pour dire que ce dernier ne fait état d’aucune subsidiarité bien structurée et qu’il est dès lors impossible pour eux de préparer leur défense. Les intimés reprochent à l’appelante de n’avancer aucune base légale d’une « conversion en capital », de ne préciser, ni individualiser ou qualifier les rapports juridiques ni des libéralités dont les quatre parties intimées auraient bénéficié avant d’en demander la réduction, ni des effets de la succession dont le recel est demandé.
Au dispositif de ces conclusions notifiées le 4 septembre 2019, les intimés demandent, principalement, de déclarer l’acte d’appel sur base de l’article 815 du Code civil, nul, irrecevable, sinon non fondé, de leur donner acte qu’ils se rapportent à la sagesse de la Cour concernant d’autres irrecevabilités sinon nullités, de déclarer la « demande » nulle, sinon irrecevable pour libellé obscur non seulement quant au moyen tendant à la production de pièces mais aussi quant à la demande vague et imprécise en annulation de toutes les libéralités prétendument faites aux « assignées » sub1) à sub 4) , sinon dire les demandes non fondées, partant débouter la partie appelante.
La partie appelante réplique à cette exception en demandant de constater que son acte d’appel expose ses moyens sur près d’une vingtaine de pages et que les parties adverses n’ont manifestement éprouvé aucune gêne dans leur défense et elle conclut au rejet du moyen tiré du libellé obscur.
11 Si dans le corps de leurs conclusions, les intimés présentent in limine litis l’exception du libellé obscur de l’action intentée par l’appelante, il en est autrement dans le dispositif de ces mêmes conclusions, les intimés y conclua nt d’abord à la nullité, à l’irrecevabilité ou au débouté de l’acte d’appel sur base l’article 815 du Code civil, qui constitue un moyen de défense lié au fond, avant d’invoquer l’exception de libellé obscur limitée au moyen relatif à la production de pièces et à la demande en annulation des libéralités.
Au regard de l’article 264 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civil, toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense au fond.
La partie appelante n’a pas invoqué cette forclusion de sorte qu’en vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civil, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture de l’instruction pour permettre aux parties d’y conclure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la pure forme,
prononce la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties d’instruire le volet concernant l a forclusion de l’exception du libellé obscur soulevée par les intimés,
dit que la partie appelante versera des conclusions pour le 24 mars 2021, que les parties intimées verseront des conclusions pour le 31 mars 2021 et que l’affaire est fixée à l’audience du 31 mars 2021 pour clôture de l’instruction et reprise en délibéré,
réserve le surplus des demandes.
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