Cour supérieure de justice, 17 mars 2021, n° 2019-00749
Arrêt N° 38/21 – VII – CIV Audience publique du dix -sept mars deux mille vingt-et -un Numéro CAL-2019-00749 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; André WEBER, greff ier. E n t r e : la…
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Arrêt N° 38/21 – VII – CIV
Audience publique du dix -sept mars deux mille vingt-et -un
Numéro CAL-2019-00749 du rôle.
Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; André WEBER, greff ier.
E n t r e :
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à xxx, représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 4 juillet 2019,
demanderesse en réassignation aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette du 3 octobre 2019,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. P., demeurant à L-xxx,
2. G., demeurant à L-xxx,
3. la société anonyme A., établie et ayant son siège social à xxx, représentée par son conseil d’administration, représentée au Grand-Duché
2 de Luxembourg et agissant par sa succursale C, établie et ayant son siège social à xxx, représentée par son m andataire général,
intimés aux fins du susdit exploit TAPELLA du 4 juillet 2019,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. K., demeurant à L-xxx,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 4 juillet 2019,
défenderesse aux fins du susdit exploit NILLES du 3 octobre 2019,
ne comparant pas ;
5. E., établie et ayant son siège social à xxx, représentée par XXX , elle- même représentée par son Président,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 4 juillet 2019,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Rappel des faits et antécédants procéduraux :
Le 19 février 2015 vers 19.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à Bertrange, sur le parking du centre commercial City Concorde entre le véhicule de marque Landrover Freelander, immatriculé xxx(L) appartenant à P. (ci-après P.), conduit par son époux G. et assuré par la société anonyme A. (ci-après A.), et le véhicule de marque Hyundai Accent, immatriculé xxx(L) appartenant à et conduit par K. et assuré auprès de la société anonyme B (ci-après la B.).
K. et la B. ont, par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2015, cité P., G. et la société A. devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir indemniser la B. des sommes versées à son assurée en raison de l’accident précité.
La demande a été dirigée principalement contre P. et subsidiairement contre G.. La responsabilité de P. a été recherchée, en tant que propriétaire et gardienne du véhicule à l’origine du dommage, sur base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1384 alinéa 3, sinon 1382 et 1383 du Code civil.
G. a été actionné à titre subsidiaire, en tant que conducteur du véhicule à l’origine du dommage, sur base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du Code civil.
Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2017, P. et A. ont assigné K. et la B. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir indemniser des suites dommageables de l’accident de circulation précité. La U., en tant qu’organisme de sécurité sociale ayant fourni des prestations à P., a été assignée en déclaration de jugement commun.
La responsabilité d’K. a été recherchée sur base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du Code civil. P. a réclamé l’indemnisation de son préjudice corporel, la B., qui a réglé les frais de remise en état du véhicule de K., subrogée dans les droits de son assurée, a poursuivi quant à elle le remboursement des montants déboursés à son assurée. La U. a été assignée en déclaration de jugement commun en tant qu’organe de sécurité sociale ayant effectué des prestations en faveur de P. .
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal a ordonné aux parties d’instruire en détail la question de la recevabilité de l’acte introductif d’instance dirigé contre la U., a dit qu’il y avait connexité avec l’affaire actuellement pendante devant le tribunal de paix de Luxembourg et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à ces problèmes.
Au vu de la connexité entre les deux affaires, le tribunal de paix a, par jugement du 28 février 2018, reçu la demande de la B. et d’K. et renvoyé les parties à procéder devant le tribunal d’arrondissement.
Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2018, la B. a assigné P. , G. et A., en présence d’K., devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par requête déposée le 5 juillet 2018 au greffe dudit tribunal, E. , anciennement les xxx, représentée par la U., (ci-après U.) est intervenue volontairement à l’instance et a réclamé le remboursement des frais médicaux à hauteur de 8.790,94 euros pris en charge par elle à l’encontre d’ d’K. sur base de l’article 85 bis, paragraphes 1 à 4 du statut des fonctionnaires européens, lui conférant une action personnelle à l’encontre du responsable, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code
4 ciivl, sinon plus subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Elle a déclaré agir contre l’assureur du responsable, la B., en exerçant l’action directe légale sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’asssurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Elle a conclu à la condamnation solidaire, sinon insolidum, de ces deux parties et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Statuant sur les demandes indemnitaires respectives, retenant que les circonstances exactes de l’accident demeuraient indéterminées, de sorte qu’aucun des gardiens des véhicules n’avait réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, le tribunal a, par jugement du 23 avril 2019, déclaré la requête en intervention volontaire de E. recevable, dit irrecevable la demande de la B. dirigée sur base des articles 1384 alinéa 1er et 1384 alinéa 3 du Code civil contre P. et dit non fondée la demande dirigée contre cette dernière sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La demande de la B. a été déclarée recevable et fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil pour autant qu’elle a été dirigée contre G. et le tribunal a condamné celui-ci in solidum avec son assureur A. à payer à la B. le montant de 2.426,10 euros augmenté des intérêts au taux légal.
La juridiction de première instance a encore fait droit à la demande de A. et de E. et a condamné K. et la B. in solidum à payer à ces deux parties demanderesses les montants respectifs de 8.454,20 € et de 8.790,94 €, à chaque fois augmenté des intérêts au taux légal.
Quant à la demande indemnitaire de P., le tribunal a institué une expertise médicale afin de déterminer le dommage corporel accru à la demanderesse lors de l’accident de circulation survenu le 19 février 2015, et déclaré le jugement commun à E..
De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié selon les dires des parties, la B. a relevé appel par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2019.
En application de l’article 84 du NCPC, K., qui n’avait pas constitué avocat, a été réassignée par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2019.
La B. reproche au tribunal de première instance d’avoir dit irrecevable sa demande dirigée principalement contre P. .
5 Elle argumente, à titre principal, que le tiers qui se voit confier le volant, le propriétaire demeurant dans le véhicule, n’en devient pas gardien.
Elle conclut, par réformation, à voir déclarer recevable sa demande principale dirigée contre P. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et par conséquent à voir condamner cette dernière in solidum avec son assureur A. à lui payer la somme de 2.426,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris pour autant que le tribunal a dit fondée sa demande dirigée contre G. et son assureur.
La B. critique en outre la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu, dans le cadre des demandes de P., de A. et de E. dirigées contre K. et la B., qu’K. s’est exonérée totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite d’G., qui aurait été pour elle imprévisible, inévitable et irrésistible. Elle fait valoir que sur les lieux de l’accident, la règle de la priorité de droite serait d’application et qu’G. n’aurait pas pris toutes les précautions lors de l’abordage du croisement, de sorte à couper la route à K., ce malgré la priorité de passage dont bénéficiait cette dernière.
Les demandes indemnitaires de P., de A. et de E. seraient, par réformation, à déclarer non fondées et il y aurait lieu d’ordonner la cessation de la mesure d’expertise.
La B. réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour la première instance et de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
A., P. et G. concluent, aux termes d’un appel incident, à voir déclarer non fondée la demande de la B.. Ils sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.
En effet, G. entend s’exonérer, totalement, sinon du moins partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de conduite d’K. qui aurait contrevenu aux dispositions de l’article 140 du Code de la Route. Il soutient ainsi que « tant les circonstances de l’accident que la localisation des dégâts montrent que Madame K. a abordé cette intersection d’une manière extrêmement imprudente. En effet, cette dernière circulait à une vitesse trop élevée par rapport aux circonstances de lieu et de temps et elle s’est engagée dans ce carrefour sans se soucier des véhicules venant de gauche pour la simple raison qu’elle bénéficiait de la priorité de la route ».
La demande dirigée contre G. sur base des articles 1384 alinéa 1er, 1382 et 1383 du Code civil serait dès lors à déclarer non fondée, aucune faute de conduite n’étant établie dans son chef. Le véhicule conduit par lui aurait déjà été bien engagé dans le croisement lorsque l’accident s’est produit, de sorte que les règles de priorité ne trouveraient plus à s’appliquer.
E. conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel, et réclame une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.
Ayant retenu qu’il se pose une question de recevabilité de l’appel, et afin de respecter le principe du contradictoire, la Cour a, par arrêt du 15 juillet 2020, avant tout autre progrès en cause, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’appel de la B. pour autant qu’il concerne la demande indemnitaire dirigée contre P. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Suite au renvoi du dossier aux parties, les parties intimées ont conclu à l’irrecevabilité de la demande la B. à l’encontre de P. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, au motif que, la garde étant alternative, G. aurait revêtu la qualité de gardien du véhicule de marque LANDROVER pour avoir disposé, au moment des faits, des pouvoir de direction, de contrôle et d’usage dudit véhicule.
La B. conteste que le conducteur G. aurait revêtu la qualité de gardien au moment de l’accident, au motif que la jurisprudence constante retiendrait que le simple fait d’être au volant du véhicule impliqué ne suffit pas à conférer au conducteur la qualité de gardien, lorsque le propriétaire du véhicule est passager du véhicule. Elle conclut dès lors à la recevabilité de son appel et à la condamnation solidaire de P., sinon d’G., ensemble avec la société A., à l’indemniser des suites dommageables de l’accident du 19 février 2015.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité de l’appel de la B. dirigé contre P. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil : Il convient de rappeler que l’intérêt est la mesure des actions, pour avoir le droit d’appeler, en précisant en l’espèce qu’en première instance, la B. a obtenu satisfaction par la condamnation prononcée à l’encontre du conducteur, ensemble avec l’assurance de la propriétaire du véhicule, à
7 l’indemniser du chef des frais matériels accrus au véhicule HYUNDAI conduit par K. pris en charge par elle.
Suite à la réouverture des débats, les parties n’ont pas pris position par rapport à l’intérêt de la B. à demander la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’G. revêtirait la qualité de gardien au moment de l’accident et voir déclarer recevable et fondée sa demande dirigé contre P. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La B. se borne à invoquer que la propriétaire du véhicule LANDROVER serait restée gardienne de son véhicule, tandis que A., P. et G. continuent à affirmer que le conducteur aurait été gardien du prédit véhicule.
L’exercice de la voie de recours de l’appel n’est ouvert qu’à ceux qui justifient d’un intérêt. La partie qui a entièrement gagné son procès ne saurait attaquer le jugement, alors même que les motifs contiendraient des appréciations défavorables à son égard (Encyclopédie Dalloz, éd.1995, V° Appel, n°152).
La dévolution de l’appel s’opère pour le tout, lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs du jugement. Par la dévolution, les juges d’appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’objet du différend qui fait l’objet du jugement rendu en première instance. Lorsque les prétentions d’une partie n’ont pas été complètement accueillies, elle a intérêt à interjeter un appel dont l’effet dévolutif confère à la juridiction du second degré la connaissance de l’entier litige (Serge BRAUDO, dictionnaire du droit privé, V° Appel).
En l’espèce, la B. a certes reçu satisfaction par le jugement entrepris en ce que ce dernier a fait droit à sa demande en indemnisation du préjudice matériel accru à son assuré. En revanche, la B. n’a pas obtenu satisfaction, en ce qu’elle prétendait pouvoir s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur son assuré par la faute de conduite du conducteur du véhicule LANDROVER. Elle a partant un intérêt à interjeter appel et dans le cadre de cet appel, la juridiction de second degré est amenée à apprécier à nouveau laquelle des parties assignées, la propriétaire ou le conducteur du véhicule LANDROVER, avait revêtu la qualité de gardien au moment de l’accident.
L’appel de la B. est partant recevable.
Quant déroulement des faits:
Il ressort du procès-verbal n° xxx/2015 de la police grand-ducale, centre d’intervention principal xxx, que le 19 février 2015, vers 19.00 heures, à xxx, sur le parking du centre commercial xxx, un accident a eu lieu
8 impliquant le véhicule LANDROVER conduit par G. et le véhicule HYUNDAI conduit par K.. Le véhicule LANDROVER a été heurté au milieu du croisement à hauteur du flanc droit par le véhicule HYUNDAI venant de la gauche. Le véhicule LANDROVER a subi des dégâts au flanc droit et le véhicule HYUNDAI a eu le devant enfoncé. La passagère du véhicule LANDROVER, P., a été blessée et a subi une incapacité de travail. Les agents retiennent qu’ K., qui a déclaré s’être engagée dans le croisement sans regarder à gauche au vu de sa priorité de passage, est venue heurter les deux portières du côté droit du véhicule LANDROVER qui se trouvait à ce moment-là au milieu du croisement. Les agents retiennent finalement que l’entrée du parking est pourvue d’un panneau portant la mention « Priorité de droite absolue ».
Il est constant en cause qu’au moment du heurt, les deux véhicules étaient en mouvement et qu’il y a eu contact entre eux. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil trouvent application dans le cas d’espèce en ce qui concerne tant la demande de la B. que la demande de P. , G. et A..
Les vitesses imprimées par les chauffeurs à leurs véhicules respectifs au moment du heurt ne sont établies par aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour.
Il est cependant établi qu’G. était débiteur de priorité et K. était créancière de priorité.
Quant à la demande de la B. contre P. , G. et A.:
En ce qui concerne la garde du véhicule Landrover appartenant à P. et conduit par G., la B. fait à juste titre valoir en se référant à la doctrine suivant laquelle : « on ne devient pas gardien par la simple détention matérielle de la chose. … le tiers qui se voit confier le volant, le propriétaire demeurant dans le véhicule, n’en devient pas gardien, … » (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, 2014, n° 808, p. 847 et jurisprudences y citées).
Etant donné que la propriétaire du véhicule P. était passagère de son véhicule conduit par G., il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir que P. en tant que propriétaire avait conservé la garde de son véhicule.
La demande dirigée par la B. à l’encontre de P. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil est, par réformation, à déclarer recevable dans son principe et le jugement entrepris est à réformer sur ce point.
9 En conséquence, la demande formulée contre G. à titre subsidiaire par rapport à la demande dirigée contre la propriétaire du véhicule sur base de l’article 1384 alinéa 1er est à déclarer irrecevable, la garde étant alternative, et non comulative.
P. entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle par l’effet de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil par la faute de la victime. Elle fait valoir que le véhicule conduit par K. serait venu heurter son véhicule au milieu du croisement, ce malgré toutes les précautions prises par G.. L’accident serait dû à la vitesse excessive par rapport aux circonstances imprimée par K. à son véhicule.
Or, il y a lieu de rappeler que les vitesses imprimées aux deux véhicules impliqués n’ont pas été établies, de sorte que l’affirmation de K. que G. aurait imprimé une vitesse excessive à sa voiture reste à l’état de pure allégation.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que P. ne réussit pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
La demande de la B. à son encontre est dès lors fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Ni la qualité à agir de la B. au titre de la subrogation ni le montant réclamé n’étant contestés, le montant de 2.426,10 euros réclamé par elle étant de surcroit dûment documenté par pièces, il y a lieu par réformation du jugement entrepris de condamner P. et A. in solidum à payer à la B. le montant de 2.426,10 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’appel incident de A. est partant à rejeter.
La demande principale de la B. dirigée contre P. étant fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il y a lieu de constater qu’aucune demande en condamnation solidaire ou in solidum entre la propriétaire et le conducteur du véhicule LANDROVER n’est formulée par la B.. La demande formulée à titre plus subsidiaire à l’encontre d’G. sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est partant pas à analyser.
Il y a lieu en conséquence lieu de décharger G. de toute condamnation intervenue à son égard en première instance.
Cependant, même si aucune condamnation n’est sollicitée à l’encontre d’G. sur base d’une éventuelle faute de conduite, une telle faute peut cependant le cas échéant permettre à l’assurée de la B. de s’exonérer de la
10 présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Quant à la demande de A., P. et G. à l’encontre de la B. et K. : La B. et K. invoquent un refus de priorité dans le chef d’G. pour s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur la conductrice K.. Aux termes de l’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1995 : 1) « Tout conducteur qui aborde une intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident », et 2) « Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter ».
Il est admis que « la stricte observation des règles de priorité est essentielle pour que la circulation puisse se faire en toute sécurité aux bifurcations, jonctions et croisements, et de façon générale dans le déroulement de la circulation, qu’il ne convient pas, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, de modifier l’incidence des responsabilités qui découlent naturellement de ces principes de priorité » (Cour d’appel 15 janvier 2020, n°CAL-2018-00673). Ainsi, « l’obligation imposée au conducteur qui doit céder le passage a un caractère général, s’étend à la durée entière du mouvement et est indépendante de la manière dont le créancier de priorité circule, pour autant que la survenance de ce dernier ne soit pas imprévisible » (Cour d’appel, 14 octobre 2008, n° 408/05V ; Cour d’appel 16 février 2011, n°34890 du rôle).
En l’espèce, il résulte du dossier photographique (Bildakte) du procès- verbal n°xxx précité, que les voies de circulation empruntées par les parties sont rectilignes et que les croisements sont à angle droit. Ni G., ni son épouse P., occupants du véhicule LANDROVER, ne font d’ailleurs valoir un défaut de visibilité vers la voie prioritaire. Ils se bornent à invoquer la vitesse trop élevée d’K. et le fait que leur véhicule était déjà largement engagé dans le croisement au moment du heurt.
Le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou croisements puisse se faire en toute sécurité. L’irruption soudaine et inopiné du véhicule conduit par le débiteur de priorité G. constituait dès lors dans le chef d’K. un évènement imprévisible et irrésistible, étant donné qu’à défaut d’autres indications établies quant au
11 déroulement de l’accident, notamment quant à la vitesse des véhicules, le refus de priorité était imprévisible pour le créancier de priorité.
L’accident de la circulation du 19 février 2015 est partant dû à la faute exclusive d’G., de sorte qu’K. réussit à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle par l’effet de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer de ce chef.
Il y a partant lieu de décharger la B. et K. des condamnations intervenues à leur encontre sur base du jugement entrepris.
La demande de E. est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée à l’encontre de la B. et d’K. sur les bases légales respectives invoquées.
L’appel principal de la B. est, par réformation, fondé.
E. ayant succombé dans la présente instance, sa demande en allocation d’un indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la B. l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer tant en première instance qu’en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer pour chaque instance la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions soumises à la procédure écrite,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 15 juillet 2020 ;
déclare les appels, principal et incident, recevables;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé;
réformant :
déclare la demande de B. et d’K. irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre G. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil;
décharge G. de toutes condamnations intervenues à son égard ;
déclare la demande de B. et d’K. recevable à l’encontre de P. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil;
déclare la demande de B. et d’K. à l’encontre de P. et d’A. fondée pour la somme de 2.426,10 euros;
condamne P. et A. in solidum à payer à B. la somme de 2.426,10 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 février 2015, jour de l’accident, jusqu’à solde;
déclare non fondées les demandes de P., d’A. et de E. dirigées contre K. et B. ;
décharge K. et B S.A. de toutes condamnations condamnations intervenues à leur égard ;
rejette la demande de E. en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
condamne P., A.. et E. à payer à B. une indem nité de procédure en vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de chaque fois 750.- euros pour les première et deuxième instances;
condamne P., A. et E. aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant sur ses affirmations de droit.
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