Cour supérieure de justice, 17 mars 2022, n° 2021-00290

Arrêt N° 37/2 2 - VIII – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -sept mars deux mille vingt-deux Numéro CAL-2021-00290 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe…

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Arrêt N° 37/2 2 — VIII – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -sept mars deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2021-00290 du rôle

Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Marianne EICHER, premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Christophe WAGENER, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé d e Luxembourg du 12 février 2021,

comparant par Maître Luc Schanen, a vocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société SOC1, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), succursale de la société SOC1 , établie et ayant son siège social à SE- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit Gallé ,

comparant par la société A llen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 5 , avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Gabrielle Eynard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

Exposant avoir été au service de la société anonyme SOC1 (ci-après SOC1), depuis le 16 juin 1998, avoir été élu délégué du personnel en 2013 et s’être vu notifier une mise à pied par courrier recommandé du 30 mai 2018, A a, par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27 mai 2020, fait convoquer SOC1 et la société SOC1 devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y voir condamner à lui payer le montant total de 100.768,56 euros, outre les intérêts, au titre d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de départ et de dommages- intérêts pour préjudices matériel et moral subis. A a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Suivant demande reconventionnelle, SOC1 a, à son tour, sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la requête d’A, a déclaré non fondée la demande d’A et a rejeté les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, A a régulièrement interjeté appel suivant acte d’huissier de justice du 12 février 2021, en intimant SOC1 .

A reproche au tribunal d’avoir retenu que la désaffiliation d’A auprès des organismes de sécurité sociale opérée par SOC1 en 2019 avec effet rétroactif au 31 août 2018, et le non- paiement des salaires au- delà du 31 août 2018, ne constitue pas un licenciement avec effet immédiat, licenciement qui serait à qualifier d’abusif pour ne pas avoir été notifié par lettre recommandée.

Il fait plaider que l’exécution du contrat de travail aurait été suspendue suite à l’inaction tant de SOC1 que de lui-même, de sorte que sa désaffiliation, qui ne serait pas prévue par l’article L.415- 10 du Code du travail, ne saurait être qualifiée autrement que de résiliation avec effet immédiat de la relation de travail. A s’empare à cet égard des jurisprudences dégagées par la Cour d’appel dans ses arrêts des 17 janvier et 19 décembre 2019.

SOC1 aurait d’ailleurs fourni au Centre commun de la sécurité sociale (ci- après CCSS) comme motif de la désaffiliation la « résiliation du contrat de travail ».

L’appelant fait encore valoir qu’il « n’existe aucune disposition légale permettant à l’employeur de désaffilier le délégué mis à pied sans que le contrat de travail n’ait été résilié » et que « l’imprudence de l’employeur

3 d’avoir négligé l’option de demander la résolution judiciaire du contrat de travail ne saurait préjudicier au salarié ».

A explique en outre que les négociations entamées entre parties suite à sa mise à pied et le fait que SOC1 lui aurait fait «miroiter une sortie (propre) de la relation de travail», l’auraient amené à ne pas agir sur base de l’article L.415- 10 du Code du travail.

L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que la désaffiliation opérée par SOC1 avec effet rétroactif au 31 août 2018 est à qualifier de licenciement avec effet immédiat abusif, et, en conséquence à se voir payer une indemnité de préavis de 36.576,42 euros et une indemnité de départ à hauteur du même montant ainsi que des dommages- intérêts de 12.000 euros au titre de préjudice moral subi. A sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

SOC1 conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à solliciter l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance, relevant ainsi appel incident. Elle sollicite en outre l’allocation d’une telle indemnité de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée explique que suite à la mise à pied pour fautes graves d’A en date du 30 mai 2018, ce dernier n’aurait entrepris aucune des démarches qui lui auraient été offertes en application de l’article L.415- 10 (4) et (5) du Code du travail, à savoir l’action visant sa réintégration, conformément à l’article L.415- 10 (4), alinéa 6, ou l’action en maintien de son salaire au- delà de la durée de trois mois, conformément à l’article L.415- 10 (4), alinéa 5, ou encore l’action tendant à voir ordonner la continuation de l’exécution du contrat de travail, conformément à l’article L.415- 10 (5), alinéa 5.

Elle donne en outre à considérer qu’A aurait parfaitement pu agir sur fondement de l’article L.415- 10 (4) ou (5) du Code du travail et intenter un recours à titre conservatoire pour le cas où les négociations entre parties entamées suite à sa mise à pied n’allaient pas aboutir.

Ce ne serait que le 27 mai 2020, soit deux années après la mise à pied et une année après la désaffiliation, qu’A aurait déposé une requête contre SOC1 en tentant d’assimiler la désaffiliation auprès du CCSS à un licenciement avec effet immédiat abusif.

SOC1 souligne par ailleurs qu’après la mise à pied, A n’aurait à aucun moment repris de quelconques fonctions au sein de SOC1 , qu’il n’aurait jamais manifesté son intention de revenir sur le bien- fondé et la régularité de la mise à pied, ou encore de maintenir la relation de travail au- delà du

4 31 août 2018, date correspondant à l’expiration des trois mois de maintien du salaire, tel que prévu par l’article L.415- 10 (4) alinéa 4 du Code du travail.

Elle fait encore valoir que l’action pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail ne constitue qu’une faculté pour l’employeur qui n’aurait aucune obligation d’agir à cette fin et n’aurait de surcroît aucun intérêt à le faire.

SOC1 relève en outre que la désaffiliation ne serait pas un élément constitutif, voire déterminant de l’existence d’une relation de travail, et que les trois éléments constitutifs d’une relation de travail, — à savoir, 1) une prestation de travail, 2) effectuée sous un lien de surbordination, 3) moyennant rémunération — , n’étaient tous les trois plus réunis depuis le 31 août 2018. Par ailleurs, la désaffiliation s’effectuant sur un formulaire type, préétabli, elle aurait coché la case libellée « résiliation du contrat de travail ou tout autre motif non énuméré ci-dessous ».

Ce serait partant à juste titre que le tribunal a retenu que la désaffiliation constitue une mesure administrative et ne constitue pas un licenciement abusif.

A titre subsidiaire, SOC1 conteste les montants réclamés.

Appréciation de la Cour

C’est à bon droit que le tribunal a relevé que dans un souci de logique juridique, il convient, en premier lieu, d’analyser les effets, voire les conséquences de la désaffiliation d’ A auprès des organismes de la sécurité sociale opérée par SOC1 , désaffiliation que l’appelant entend qualifier de licenciement avec effet immédiat abusif.

La Cour constate que les parties s’accordent à relever que suite à la mise à pied pour fautes graves d’A, ni le salarié ni l’employeur n’ont engagé des actions prévues par l’article L.415- 10 (4) et (5) du Code du travail.

Elles s’accordent en outre à en déduire que « l’exécution du contrat de travail était suspendue, et ce de manière illimitée », et qu’une demande de l’employeur en résolution judiciaire du contrat de travail, non introduite en l’espèce, en application de l’article L.415- 10 (4), constitue une simple faculté pour ce dernier.

A a ajouté à cet égard que le « contrat de travail suspendu est uniquement suspendu et non pas résilié, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à faire revivre la relation de travail après le 31 août 2018, rien n’ayant changé depuis le 31

5 août 2018, à part que l’obligation pour l’employeur de continuer le paiement des salaires a cessé ».

Il y a lieu de rappeler qu’A a pendant les trois mois suivant la notification de sa mise à pied, conservé son salaire auquel il a pu prétendre si le contrat de travail était maintenu, et a partant touché ses salaires jusqu’au 31 août 2018, l’employeur ayant de ce fait rempli son obligation légale instaurée à l’article L.415- 10 (4), alinéa 4 du Code du travail.

C’est à juste titre que SOC1 fait plaider qu’il était loisible à A d’agir, à titre conservatoire, sur fondement de l’article L.415- 10 (4) et (5) du Code du travail suite à sa mise à pied pour fautes graves, soit en maintien de son salaire au- delà des trois mois de la mise à pied, soit en constatation de la résiliation du contrat de travail (article L.415- 10 (4) alinéa 5), soit en continuation de l’exécution du contrat de travail (article L.415- 10 (5) alinéa 5), dès lors qu’A n’était pas assuré que les négociations entamées entre parties aboutissent à un résultat qui lui convienne.

Tel que l’a retenu à bon droit le tribunal, la désaffiliation auprès du CCSS constitue une simple mesure administrative, sans incidence, à défaut d'autres éléments, sur l'existence des relations de travail entre parties, ces dernières ne pouvant être résiliées que par un acte de l'employeur par lequel ce dernier manifeste de manière indubitable et irrémédiable à l'égard de son salarié son intention de mettre fin au contrat de travail (Cour d’appel, 9 décembre 2004, n° 28197 du rôle).

Or, en l’espèce, tel qu’évoqué ci-avant, l’employeur n’a pas introduit de demande en résolution judiciaire du contrat de travail devant la juridiction du travail, conformément à l’article L.415- 10 (5) du Code du travail, et le salarié délégué n’a pas non plus intenté le recours prévu à ce même article aux fins de demander la continuation de l’exécution de son contrat de travail, sinon la constatation de la résiliation du contrat de travail.

Dans la mesure où la désaffiliation d’A a été opérée par l’employeur suite à la cessation du délai de trois mois pendant lequel il était obligé en vertu de l’article L.415- 10 (4) du Code du travail de continuer le paiement de la rémunération du salarié délégué mis à pied, et à défaut d’autres éléments, cette désaffiliation n’est pas à qualifier de licenciement avec effet immédiat abusif.

Contrairement à ce qu’affirme A , aucune disposition du Code du travail ne prévoit que dans l’hypothèse de l’inaction des deux parties sur base de l’article L.415- 10 (4) et (5) du Code du travail, tel que le cas en l’espèce, le « droit commun » trouverait à s’appliquer.

6 De même, le fait que la désaffiliation a été effectuée plusieurs mois après le paiement du dernier salaire n’est pas de nature à créer des droits particuliers à A et encore moins de constituer l’employeur en faute à l’égard de son salarié.

En outre, le fait d’avoir coché la case libellée « résiliation, fin du contrat ou tout autre motif non énuméré ci-dessous » sur le formulaire type préétabli du CCSS ne porte pas à conséquence, une suspension définitive du contrat résultant de la mise à pied d’un délégué ne figurant pas parmi les motifs énumérés audit formulaire et l’employeur n’étant pas obligé d’expliciter la demande en désaffiliation sollicitée.

Les jurisprudences invoquées par A , en ce qu’elles se rapportent à des cessations de paiement de salaires non fondées en droit, ne sont pas transposables au cas d’espèce dans la mesure où en l’occurrence le non- paiement des salaires était justifié en l’absence de toute action de la part d’A, étant rappelé que ce dernier a précisé lui- même que l’obligation pour l’employeur de continuer le paiement des salaires avait cessé au- delà du 31 août 2018.

L’argumentation de l’appelant que la « désaffiliation opérée avec effet rétroactif du 31 août 2018 serait nulle et de nul effet avec les conséquences juridiques et financières qui en découlent », moyen non autrement développé, est encore vaine, dès lors que la désaffiliation constitue une mesure administrative et ne constitue pas un élément déterminant de l’existence d’une relation de travail, le maintien de l’affiliation, respectivement la désaffiliation, n’ayant, à défaut d’autres éléments, aucune incidence juridique sur l’existence d’une relation de travail en tant que tel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A de ses demandes en indemnisation, y compris en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée.

En revanche, la condition d’iniquité étant remplie dans le chef de SOC1 , il y a lieu de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance.

L’appel incident est partant partiellement fondé.

Succombant en appel, A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

7 Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SOC1 les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a encore lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, par application de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

par réformation,

condamne A à payer à la société anonyme SOC1 le montant de 500 euros au titre d’une indemnité de procédure pour la première instance,

confirme le jugement déféré pour le surplus,

condamne A à payer à la société anonyme SOC1 le montant de 1.000 euros au titre d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société en commandite simple Allen & Overy, sur ses affirmations de droit.


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