Cour supérieure de justice, 17 novembre 2021, n° 2021-00689

Arrêt N°238/21 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2021-00689 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A.,…

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Arrêt N°238/21 — I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt -et-un

Numéro CAL-2021-00689 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., née le (…) à (…), demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 29 juin 2021,

représentée par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à E sch- sur-Alzette,

e t :

B., né le (…) à (…), demeurant à F-(…),

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi de deux requêtes de B. tendant, notamment, à la remise par A. de documents relatifs aux enfants communs et à la suppression de l’obligation alimentaire du père envers l’enfant commun majeur C. , le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 3 juin 2020, a, entre autres dispositions,

déclaré les demandes de B. recevables et partiellement fondées,

2 joint les rôles n° TAL-2020- 02913 et TAL- 2020-03416 pour y statuer par un même jugement,

rejeté la demande de A. tendant à l’audition de C. ,

rejeté des débats la farde de pièces (I) versée à l’audience du 12 mai 2020 par le mandataire de A. ,

ordonné à A. de verser à B. , sous la huitaine du jugement, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard:

— tous les documents relatifs au cursus scolaire concernant l’enfant commun mineur D., né le (…) , et ce depuis la classe de septième, — tous les documents relatifs au cursus scolaire concernant l’enfant commun majeur E. , né le (…) , et ce depuis la classe de septième, qui sont en sa possession et afférents à la minorité de E ., — tous les documents en sa possession relatifs au cursus scolaire concernant les enfants communs majeurs C. , né le (…) et E., né le (…) , et ce depuis la classe de septième, — l’intégralité des dossiers médicaux de l’enfant commun mineur D. , — les dossiers médicaux de l’enfant commun majeur E. , en sa possession et afférents à la minorité de ce dernier,

condamné A. à payer à B. une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamné A. aux frais et dépens de l’instance,

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Saisi d’une requête de B. tendant à voir constater que A. n’a pas communiqué les documents tel qu’ordonné par le jugement du 3 juin 2020, que l’astreinte est due en son intégralité et que A. doit payer à B. le montant de 61.000 euros, augmenté à l’audience à 68.400 euros, à titre d’astreinte encourue en vertu du jugement du 3 juin 2020, et à voir condamner A. au paiement de la somme de 8.000 euros correspondant aux frais et honoraires d’avocat que B. a dû engager par la seule faute de celle- ci, sinon à voir condamner A. au paiement d’une indemnité de procédure de 8.000 euros, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 4 juin 2021,

déclaré la requête recevable et l’a dite partiellement fondée,

dit que par interprétation du jugement n°2020TALJAF/0001456 rendu le 3 juin 2020 par le juge aux affaires familiales, il y a lieu d’entendre :

« l’intégralité des dossiers médicaux de l’enfant mineur D. , préqualifié » comme étant constitué par l'ensemble des documents contenant les données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l'état de santé de D. et son évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur support, détenus par les médecins Marianne Goergen, Antoinette Hoffmann, Indre Jankauskaite, S. Echelard, Sylvie Brachtenbach, Cristina Freire, Carole Pesch, Portal Schay et Bozena Poprawa, ou, le cas échéant, le ou les médecins ayant repris le cabinet et les dossiers des médecins préqualifiés,

ordonné que mention du jugement soit faite en marge de la minute du jugement rectifié numéro 2020TALJAF/0001456 du 3 juin 2020, à la diligence de Monsieur le greffier en chef,

constaté qu’au jour des plaidoiries, A. n’a pas exécuté son obligation de fournir l'ensemble des documents contenant les données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l'état de santé de l’enfant commun mineur D. et son évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur support, détenus par les médecins Marianne Goergen, Antoinette Hoffmann, Indre Jankauskaite, S. Echelard, Sylvie Brachtenbach, Cristina Freire, Carole Pesch, Portal Schay et Bozena Poprowa, ou, le cas échéant, le ou les médecins ayant repris le cabinet et les dossiers des médecins préqualifiés,

partant, condamné A. à payer à B. une astreinte de 200 euros par jour, à compter du 11 juin 2020, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de B. tendant à condamner A. à lui payer une indemnité sur base des articles 1382 et suivants du Code civil et en a débouté B.,

dit non fondée la demande de A. tendant à condamner B. à lui payer une indemnité sur base des articles 1382 et suivants du Code civil et en a débouté A.,

dit la demande de B. en allocation d'une indemnité de procédure fondée à concurrence de 5.000 euros,

condamné A. à payer à B. une indemnité de procédure de 5.000 euros,

dit non fondée la demande de A. en obtention d'une indemnité de procédure et en a débouté A.,

constaté que le jugement est exécutoire à titre provisoire nonobstant toute voie de recours et sans caution,

condamné A. aux frais et dépens de l’instance,

informé les parties que le jugement est communiqué au juge de la jeunesse aux fins d’apprécier l’opportunité d’une mesure de protection à l’égard de l’enfant mineur D., né le 31 janvier 2005, sur base de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse telle que modifiée.

De ces deux jugements, A. a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 29 juin 2021.

Suivant ordonnance du 21 octobre 2021 la Cour a délégué l’affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.

L’appelante déclare que les jugements déférés lui causent torts et griefs, en ce que le juge de première instance a statué ultra petita, qu’il a pris fait et cause pour l’une des parties au litige, qu’il n’a pas veillé au respect des droits

4 de la défense et au respect du contradictoire et qu’il a déclaré les demandes adverses fondées et justifiées. Elle demande l’annulation des jugements entrepris, sinon, par réformation, à voir dire les demandes de B. irrecevables, sinon non fondées et à se voir décharger de toutes condamnations à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande, par réformation, à voir dire que le point de départ de l’astreinte précisée par jugement du 4 juin 2021 ne peut être antérieur audit jugement, à voir annuler l’astreinte prononcée, sinon la supprimer, sinon la réduire à de plus justes proportions, sinon à voir renvoyer les parties en prosécution de cause devant le juge aux affaires familiales près du tribunal d’arrondissement autrement composé, pour voir statuer sur la demande en annulation, suspension, sinon diminution de l’astreinte imposée. Elle demande encore à voir prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

A l’audience des plaidoiries les parties ont déclaré limiter les débats à la question de la recevabilité de l’appel.

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel tant en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 3 juin 2020, qu’en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 4 juin 2021. Quant au jugement du 3 juin 2020, il fait valoir que celui-ci a été notifié à l’appelante en date du 4 juin 2020, de sorte que conformément à l’article 1007- 8 du Nouveau Code de procédure civile, le délai d’appel aurait expiré le 14 juillet 2020. L’appel interjeté en date du 29 juin 2021 serait donc irrecevable. Quant au jugement du 4 juin 2021, l’intimé fait valoir que dans la mesure où ce jugement ne fait qu’interpréter le jugement du 3 juin 2020, il ne saurait être entrepris après l’écoulement du délai d’appel du jugement interprété. Il déclare que devant le refus de A. d’exécuter l’obligation lui imposée sous peine d’astreinte par le jugement du 3 juin 2020 et devant ses contestations quant à l’interprétation à donner aux termes du jugement du 3 juin 2020, il se serait adressé au juge aux affaires familiales afin de faire constater l’inexécution. Lors des plaidoiries, A. aurait demandé au juge aux affaires familiales d’interpréter le jugement du 3 juin 2020, notamment, concernant son obligation de produire « l’intégralité des dossiers médicaux de l’enfant commun mineur D. ». Une demande d’interprétation ne pouvant être prétexte pour dénaturer le premier jugement, les explications données par le juge aux affaires familiales ne constitueraient pas des éléments nouveaux. La formulation de l’obligation sous peine d’astreinte aurait été parfaitement compréhensible et A. aurait été au courant qu’il s’agissait de la production de l’ensemble des éléments en lien avec les examens et l es soins médicaux de D.. L’appel contre le jugement interprétatif serait dès lors irrecevable. L’appel serait encore irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre la disposition du jugement du 4 juin 2021 condamnant A. au paiement de l’astreinte d’un montant de 200 euros par jour à partir du 11 juin 2020, en ce que cette disposition ne modifierait pas non plus les droits et obligations des parties tels que fixés par jugement coulé en force de chose jugée du 3 juin 2020, le jugement du 4 juin 2021 ne faisant que constater un manq uement à la condamnation d’ores et déjà préexistante. Conformément à l’article 2062 du Code civil, l’astreinte aurait d’ores et déjà été encourue et serait restée acquise dans son intégralité en vertu du jugement du 3 juin 2020 et aucune modification de la condamnation n’aurait été nécessaire pour fixer le droit du créancier de l’astreinte. L’appel interjeté contre le jugement interprétatif tendant exclusivement à rediscuter les droits reconnus par le jugement interprété serait irrecevable. L’intimé demande la condamnation de A. à lui

5 payer la somme de 4.000 euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’il aurait dû engager par la faute de celle- ci et la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire « du jugement à intervenir ».

L’appelante conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité. Elle soutient qu’il résulte de la lecture du dispositif du jugement du 4 juin 2021 que ce jugement n’est pas à qualifier de jugement interprétatif. Le juge aux affaires familiales aurait retenu à tort qu’elle n’a pas communiqué les documents tels qu’ordonnés par jugement du 3 juin 2020 et il aurait à tort précisé les documents visés par l’injonction sous astreinte de sa propre initiative, sans aucune demande en ce sens de la part de B. . Elle aurait volontairement exécuté les condamnations prononcées à son encontre dans la mesure de la compréhension qu’elle aurait pu avoir du jugement du 3 juin 2020, mais ce jugement, tel que libellé, en termes vagues et imprécis, aurait été insusceptible d’exécution. Le juge aux affaires familiales en précisant aux termes du jugement du 4 juin 2021 l’injonction prononcée par jugement du 3 juin 2020 aurait reconnu son erreur, mais il aurait quand -même constaté que l’astreinte serait due à compter du 11 juin 2020. Eu égard aux circonstances de la cause, l’appel devrait manifestement être déclaré recevable.

Appréciation de la Cour

Aux termes du jugement rendu le 4 juin 2021, le juge aux affaires familiales a, par interprétation du jugement rendu le 3 juin 2020, dit ce qu’il faut entendre par « l’intégralité des dossiers médicaux de l’enfant mineur D. », en précisant notamment ce qu’il faut entendre par « dossiers médicaux » et en indiquant les médecins détenteurs des documents en question, et il a ordonné que mention du jugement du 4 juin 2021 soit faite en marge du jugement rectifié du 3 juin 2020.

Aux termes du même jugement, le juge aux affaires familiales a constaté qu’au jour des plaidoiries, A. n’a pas exécuté son obligation de fournir l’ensemble des documents contenant les données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l'état de santé de l’enfant commun mineur D. et son évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur support, détenus par les médecins Marianne Goergen, Antoinette Hoffmann, Indre Jankauskaite, S. Echelard, Sylvie Brachtenbach, Cristina Freire, Carole Pesch, Portal Schay et Bozena Poprowa, ou, le cas échéant, le ou les médecins ayant repris le cabinet et les dossiers des médecins préqualifiés. Le juge aux affaires familiales a condamné A. à payer à B. une astreinte de 200 euros par jour, à compter du 11 juin 2020 jusqu’à solde.

L’article 1007- 8 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision.

En l’espèce, le jugement du 3 juin 2020 a été notifié à A. le 4 juin 2020 en période d’état de crise introduit par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid- 19 et prorogée de trois mois, jusqu’au 23 juin 2020, par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise.

Concernant les délais prescrits dans les procédures pendant cette période, il convient de se référer au règlement grand- ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, tel que modifié par le règlement grand- ducal du 1 er avril 2020, qui dispose en son article 1 (1) que :

« Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus.

Sont également suspendus les délais de procédure suivants :

— les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en état, et

— les délais préfix, de forclusion ou de déchéance, qui gouvernent l'introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arrêts ».

Ce texte s’est appliqué pendant l’état de crise, à savoir jusqu’au 23 juin 2020.

Le délai de quarante jours pour interjeter appel contre le jugement du 3 juin 2020 notifié le 4 juin 2020 a donc été suspendu pendant l’état de crise et a commencé à courir le 24 juin 2020. Par application de l’article 1007- 8 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel interjeté contre ledit jugement par requête déposée au greffe de la Cour le 29 juin 2021 doit partant être déclaré irrecevable comme étant tardif.

Le jugement du 4 juin 2021 a quant à lui été notifié à A. le 9 juin 2021.

Il est de principe, que la décision interprétative ou rectificative, s’incorporant à la décision interprétée ou rectifiée, est, quant aux voies de recours, soumise aux mêmes règles que la décision interprétée ou rectifiée. Elle ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours séparé sauf pour violation ou dénaturation de la chose précédemment jugée par cette décision. Dès lors, l’appel contre la décision interprétative n’est pas possible si la décision interprétée est passée en force de chose jugée.

Tel n’est cependant le cas que pour les véritables décisions interprétatives.

En l’occurrence, le juge de première instance a, aux termes du jugement du 4 juin 2021, interprété le jugement du 3 juin 2020 en précisant l’obligation imposée à A. de verser « l’intégralité des dossiers médicaux de l’enfant commun mineur D. » et il a constaté aux termes du même jugement l’inexécution par A. de l’obligation en question et l’a condamnée au paiement de l’astreinte à compter du 11 juin 2020.

Bien qu’il soit vrai, tel que soulevé par B., que l’astreinte, une fois encourue reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et que cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit sans devoir retourner devant le juge pour faire « liquider » l’astreinte, il peut néanmoins s’avérer nécessaire de retourner devant le juge si des contestations apparaissent sur la question de savoir si la condamnation a été exécutée ou non. En l’espèce, B., bien qu’il ait disposé

7 d’un titre, a saisi le juge aux affaires familiales, notamment, pour voir constater que A. n’a pas communiqué les documents tel qu’ordonné par le jugement du 3 juin 2020 et pour voir constater que l’astreinte est due. Il est, en effet, avéré que les parties divergeaient sur la question de savoir si la condamnation a été exécutée ou non, en ce qu’elles étaient en désaccord sur ce qu’il fallait entendre par « dossiers médicaux ». Le juge aux affaires familiales, en retenant dans le jugement du 4 juin 2021, que A. n’a pas exécuté l’obligation lui imposée par le jugement du 3 juin 2020 concernant la communication des dossiers médicaux de D. n’a pas simplement interprété le jugement du 3 juin 2020 mais il a tranché une question litigieuse née entre parties à la suite du jugement du 3 juin 2020. Le jugement du 4 juin 2021 est dès lors appelable, indépendamment du jugement du 3 juin 2020.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,

dit l’appel dirigé contre le jugement du 3 juin 2020 irrecevable,

dit l’appel dirigé contre le jugement du 4 juin 2021 recevable,

réserve le surplus,

refixe l’affaire à l’audience de la Cour d’appel, première chambre, du mercredi, 19 janvier 2022 en la salle CR 2.28, bâtiment CR à L-2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :

Rita BIEL, premier conseiller -président, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.


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