Cour supérieure de justice, 17 octobre 2018, n° 2018-00757
1 Arrêt N° 160/18 - I - TUT Numéro CAL-2018- 00757 du rôle Arrêt Tutelle du dix-sept octobre deux mille dix -huit rendu sur un recours déposé en date du 3 septembre 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le…
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Arrêt N° 160/18 — I — TUT Numéro CAL-2018- 00757 du rôle
Arrêt Tutelle
du dix-sept octobre deux mille dix -huit
rendu sur un recours déposé en date du 3 septembre 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par
A), demeurant à (…) , comparant en personne et assisté par Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, appelant,
contre le jugement rendu en date du 7 août 2018 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui- même et
B), demeurant à (…), comparant en personne et assistée par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intimée,
en présence de l’interprète Madame (..), demeurant à (…) , et de
Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts du mineur Enfant 1), né le (…),
en présence du Ministère public, partie jointe.
———————————
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 7 août 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a autorisé B) à déménager avec l’enfant commun Enfant 1), né le (…) .
Ce jugement a été régulièrement entrepris par A) selon un mémoire d’appel déposé le 3 septembre 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles.
A) demande, par réformation du jugement déféré, à voir refuser le déménagement en Russie de B) avec l’enfant commun Enfant 1) .
A l’appui de son appel, A) fait valoir que le juge des tutelles a mal apprécié l’intérêt de l’enfant et n’a pas pris en considération le fait que les parents avaient d’un commun accord décidé de s’établir à Luxembourg et de
scolariser Enfant 1) à la Saint George’ s School. Cette décision prise en commun par les parents durant le mariage aurait été prise dans l’intérêt de l’enfant et devrait être respectée par la mère. L’avenir de Enfant 1) serait beaucoup plus assuré au Grand- Duché de Luxembourg qu’en Russie, pays dans lequel il n’a jamais vécu, et dont il ne maîtriserait pas les rudes codes sociaux. Il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant de l’intégrer à l’âge de 9 ans dans un système scolaire local public qui lui serait totalement inconnu. De plus, la relation du père avec son fils serait compromise en cas de départ vers la Russie, la mère faisant obstruction à un contact entre Enfant 1) et son père. Le déménagement serait contraire aux intérêts de l’enfant.
B) demande la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que son départ avec l’enfant vers la Russie est un choix réfléchi qui est dans l’intérêt de l’enfant. Elle n’aurait pas d’attaches et pas de travail au Luxembourg, elle y serait seule avec l’enfant commun, toute sa famille vivrait en Russie. Enfant 1) serait totalement isolé à Luxembourg, il n’aurait pas beaucoup d’amis et ne suivrait pas d’activités extra- scolaires en raison notamment du problème de la langue. Tandis que Enfant 1) maîtriserait le russe tant à l’oral qu’à l’écrit, il ne parlerait pas le luxembourgeois, un peu l’allemand et aurait des difficultés avec la langue anglaise. Enfant 1) serait content de partir à Mouscou, d’y retrouver sa famille maternelle et de fréquenter la même école que son cousin.
Maître Julie DURAND, avocat de l’enfant, conclut à la confirmation du jugement déféré. La mère serait la personne de référence de l’enfant 1) serait content de déménager avec elle vers la Russie, puisqu’ il ne serait pas du tout intégré à Luxembourg.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré. B) n’aurait aucun intérêt de rester avec Enfant 1) à Luxembourg, elle aurait toutes ses attaches en Russie et ni la mère ni Enfant 1) n’auraient été intégrés à Luxembourg. Enfant 1) n’y aurait pas trouvé d’épanouissement particulier. Le déménagement de Enfant 1) vers la Russie aurait des effets positifs sur la situation de l’enfant, tandis que le déménagement de l’enfant n’aurait pas de conséquences importantes sur la situation du père, qui, résidant la plupart du temps à Dubaï, peut exercer son droit de visite aussi bien en Russie, qu’à Luxembourg.
Appréciation de la Cour La résidence de l’enfant est fixée en fonction de son seul intérêt sans considérer les désirs ou convenances personnelles des parents. Il est en effet primordial pour l’enfant de disposer d’un lieu de vie stable, d’un havre de paix et de sécurité où il retrouve ses repères, d’autant plus s’il est confronté à l’expérience douloureuse de la séparation de ses parents.
La Cour se rallie à l’analyse exhaustive faite par le juge de première instance des éléments de la cause et à la constatation qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir que le déménagement vers la Russie serait contraire aux intérêts de Enfant 1) . A Luxembourg, Enfant 1) vivait avec sa mère dans l’isolement, en ce qu’il parle la langue russe et ne maîtrise ni la langue luxembourgeoise, ni très bien l’allemand et l’anglais, tandis qu’à Moscou, il n’a pas de problème de langue, est entouré de sa famille maternelle, vit avec sa mère dans un appartement acquis pendant le mariage et fréquente l’école publique ensemble avec son cousin. Tel que
relevé par le juge des tutelles, il n’est pas établi en l’état actuel que le système scolaire russe et l’approche de l’école choisie par la mère ne conviendra pas à Enfant 1) et que sa réussite scolaire serait compromise. De même il n’est pas établi que l’environnement dans lequel Enfant 1) évolue en Russie ne serait pas adapté à ses besoins. De plus, d’après les explications de son avocat, Enfant 1) est content de partir avec sa mère à Moscou. Finalement, il y a encore lieu de relever que le déménagement de Enfant 1) vers la Russie ne signifie pas, au vu des circonstances de l’espèce, que la relation père- fils doit en souffrir, alors que le père réside la plupart du temps à Dubaï et a dans le passé exercé son droit de visite et d’hébergement essentiellement pendant les vacances et que ce système peut parfaitement continuer à fonctionner en ce que le trajet entre Dubaï et Moscou n’est pas plus inconfortable que le trajet entre Dubaï et Luxembourg.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a autorisé B) à déménager avec l’enfant commun Enfant 1) en Russie.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties, leurs mandataires et la représentante du ministère public entendue s en leurs conclusions en chambre du conseil,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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