Cour supérieure de justice, 17 octobre 2024, n° 2019-00399
Arrêt N°86/24-IX–COM Audience publique dudix-sept octobredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2019-00399du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Françoise WAGENER,premier conseiller, Claudine ELCHEROTH,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)S.p.A, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), enregistrée auprès du Registredelle Imprese…
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Arrêt N°86/24-IX–COM Audience publique dudix-sept octobredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2019-00399du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Françoise WAGENER,premier conseiller, Claudine ELCHEROTH,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)S.p.A, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), enregistrée auprès du Registredelle Imprese sous le numéroBO- NUMERO1.), anciennement dénomméeSOCIETE1.)SA, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), actuellement en faillite, représentée par son curateurle DrGian Luca MATTIOLI BELMONTE CIMA, appelanteaux termes d’un exploit del’huissier de justiceNadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 janvier 2019, comparant parla sociétéen commandite simpleKLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre desAvocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreMuriel PIQUARD, avocat à la Cour, demeurant àStrassen, e t: la société anonyme de droit panaméenSOCIETE2.)SA, ayant son adresse à ADRESSE3.),ADRESSE4.), et commeregistered agentl’Étude d’Avocats Tapia Linares Y Alfaro, constituée par acte notarié numéroNUMERO3.)du 18 mars 1982, du 5 ème Notaire Public du Circuit de Panama, et enregistré au Bureau de Registre Public le 26 mars 1982, sousMicrojacketNUMERO4.), représentée par ses «directors» actuellement en fonctions,
2 intiméeaux fins du prédit exploit TAPELLA du 31 janvier 2019, comparant par MaîtreClaude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 31 mars 2017, la société anonyme SOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») a fait pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue le 17 mars 2017, entre les mains de la sociétéSOCIETE3.)SA (ci-après «SOCIETE3.)») pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 6.300.000.-euros que lui redevrait la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») au principal, à augmenter des intérêts. Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie,SOCIETE1.), par exploit d’huissier de justice du 7 avril 2017, contenant assignation en validation de la saisie-arrêt ainsi qu’une demande en condamnation au paiement du montant évalué au principal à la somme de 6.300.000.-euros, à augmenter des intérêts légaux, majorés conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard, à partir de l’échéance fixée au 30 septembre 2016, sinon à partir du jour de la première mise en demeure, sinon à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde. La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie,SOCIETE3.), par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2017. Par jugement rendu contradictoirement en date du 6 novembre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, a: -reçu les demandes principale et reconventionnelles en la forme, -déclaré la demande en condamnation fondée pour le montant de 6.300.000.- euros, avec les intérêts tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 1 er octobre 2016, jusqu’à solde, -condamnéSOCIETE1.), devenue la sociétéSOCIETE1.)S.p.A. (ci-après «SOCIETE1.)»), à payer àSOCIETE2.)le montant de 6.300.000.-euros, avec les intérêts tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 1 er octobre 2016, jusqu’à solde, -déclaré la demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour le montant de 6.300.000.-euros, avec les intérêts tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 1 er octobre 2016, jusqu’à solde, -pour assurer le recouvrement du montant de 6.300.000.-euros, avec les intérêts tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
3 délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 1 er octobre 2016, jusqu’à solde, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de SOCIETE3.), devenue la société anonymeSOCIETE3.)SA, suivant exploit d’huissier de justice du 31 mars 2018, au préjudice deSOCIETE1.), -dit qu’en conséquence, les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle versées entre les mains de la partie saisissante, en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais, -dit non fondées les demandes reconventionnellesdeSOCIETE1.), -dit non fondée la demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, -déclaré fondée la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500.-euros, -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)le montant de 1.500.-euros à titre d’indemnité de procédure, -dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sanscaution dujugement, -condamnéSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier du 31 janvier 2019,SOCIETE1.)a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt du 1 er juin 2022, la Cour d’appel a notamment révoquél’ordonnance de clôture du 2 mars 2022 pour permettre àSOCIETE1.)et àSOCIETE2.)de verser les pièces relatives à la procédure de faillite pendante devant les instances italiennes, traduites en langue française, et de conclure quant à l’existence, sinon au rabattement de la faillite deSOCIETE1.), en tenant compte de l’éventuelle intervention de l’arrêt de cassation ainsi que de l’effet suspensif de l’appel et/ou du recours en cassation. Par acte intitulé «désistement d’instance», daté au 4 juin 2024, déposé au greffe de la Cour d’appel le même jour,SOCIETE1.)a déclaré se désister purement et simplement de l’instance d’appel interjetée contreSOCIETE2.), aux termes de l’exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 31 janvier 2019, actuellement pendante devant laIX ième chambre de la Cour d’appel. Cet acte ainsi intitulé porte la signature dePERSONNE1.), précédée de la mention manuscrite «Bon pour désistement d’instance», en sa qualité de «curateur» deSOCIETE1.). Cet acte porte encore la signature de PERSONNE2.), directeur deSOCIETE2.), précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation du désistement», précédée de la date du 26 juin 2024. Par acte intitulé «désistement d’action», déposé au greffe de la Cour d’appel en date du 10 septembre 2024,SOCIETE2.)a déclaré se désister purement et simplement de l’action introduite suivant exploit de l’huissier de justice Tom
4 NILLES du 7 avril 2017 contreSOCIETE2.), actuellement pendante devant la IX ième chambre de la Cour d’appel. Cet acte ainsi intitulé porte la signature dePERSONNE2.), directeur de SOCIETE2.), précédée de la mention manuscrite «Bon pour désistement d’action». Le désistement d’instance est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de procédure civile qui disposent comme suit : «Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué. Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande. Il emportera également soumission de payer les frais au paiementdesquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué. Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutéenonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d'appel». Les formes du désistement d’action sont identiques à celles du désistement d’instance, avec cette précision que l’acte de désistement doit clairement indiquer qu’il porte sur l’action. En l’espèce, l’acte de désistement d’action a été notifié àSOCIETE1.)en date du 28 août 2024 et déposé au greffe de la Cour en date du 10 septembre 2024. Le désistement est donc intervenu par acte d’avocat à avocat et répond aux exigences de l’article précité, à cet égard. L’original de l’acte de désistement a été déposé à la Cour à l’audience du 18 septembre 2024. Au vu de ce qui précède, le désistement est à déclarer régulier en la forme. Un désistement d’action est parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur. Ses effets se produisent en tout état de cause dès la notification de l’acte de désistement, même si les débats étaient déjà engagés. Il n’a donc pas à être accepté parl’adversaire. En effet, celui-ci n’a rien à perdre dans un abandon définitif par la partie demanderesse originaire de ses droits allégués, de sorte qu’aucun motif légitime ne pourrait justifier un refus d’acceptation, ce d’autant plus dans le cas d’espèceoù la partie appelante avait procédé initialement à la notification d’un désistement de l’instance d’appel.
5 Le désistement d’action étant régulier et l’emportant quant à ses effets au désistement d’instance, il y a lieu d’y faire droit. Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général édicté à l’article 238 du même Code. En l’occurrence, les parties ont convenu de conserver chacune à sa charge les frais respectifs exposés par elles ainsi que les dépens. Les frais de l’instance d’appel doivent dès lors être imposés tel que requis par les parties. La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, formulée parSOCIETE2.)a une existence propre et le désistement n’entraîne pas sa disparition. La partie intimée est cependant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, étant donné que la condition del’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas remplie. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecommerciale, statuant contradictoirement, donne acte à la société anonyme de droitpanaméenSOCIETE2.)de son désistement d’action, actuellement enrôlée sous le numéro «CAL-2019-00399» devant la IX ième chambre de la Cour d’appel, le déclare régulier, déclare éteinte l’action relative aux droits invoqués par la société anonyme de droit panaméenSOCIETE2.), suivant exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 7 avril 2017 à l’égard de la société anonymeSOCIETE1.)S.p.A., déclare également éteinte l’instance d’appel, déboute société anonymeSOCIETE1.)S.p.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens liés à l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .
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