Cour supérieure de justice, 17 octobre 2024, n° 2023-01052

Arrêt N°84/24-IX–CIV Audience publique dudix-sept octobre deux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-01052du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),…

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Arrêt N°84/24-IX–CIV Audience publique dudix-sept octobre deux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-01052du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuyENGELde Luxembourg du7 août 2023, comparant par MaîtreAzédine LAMAMRA, avocat à la Cour, e t: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux termes du prédit exploitENGELdu7 août 2023,

2 comparant par MaîtreChristiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.))a été chargée parPERSONNE1.)de concevoir, fournir et installer un portail pour l’entrée de la propriété de ce dernier sise à L-ADRESSE2.). Concernant la réalisation de ces travaux, il est acquis en cause qu’avant l’achèvement de l’installation du portail,PERSONNE1.)a émis des doutes quant à la conformité desdits travaux par rapport à la commande et a dénoncé de nombreux désordres. Sur base d’une ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement de Luxembourg 8 décembre 2020, l’expert Fernand Zeutzius a dressé son rapport d’expertise le 16 avril 2021. Saisi de l’assignation introduite parPERSONNE1.)contreSOCIETE1.)pour la voir condamner à lui payer le montant de de 34.082,10 euros (TTC) du chef de frais de remise en état des désordres évalués par l’expert Zeutzius, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le montant de 2.500.-euros du chef du défaut de jouissance du portail depuis son installation et des désagréments à subir pendant les travaux de réfection, avec les intérêts légaux à partirde la demande en justice jusqu’à solde, le montant de 3.629,28 euros du chef du remboursement des frais d’expertise avancés, avec les intérêts légaux à partir du déboursement, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, et une indemnité de procédure de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement N° 2023TALCH17/00135 du 31 mai 2023, reçu la demande en la forme, l’a dite partiellement fondée, a condamnéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant de 33.912,10 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.500.- euros, a dit la demande d’SOCIETE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, a dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement et a condamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance ainsi que de l’instance de référé, y compris les frais de l’expertise judiciaire Zeutzius du 16 avril 2021. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal, après avoir décidé que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, a dit qu’SOCIETE1.)est tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de défauts de conformité, qu’il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise Zeutzius qu’elle a engagé sa responsabilité sur base de l’article 1147 du Code civil pour les travaux incriminés (dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont

3 pas fait l’objet d’une réception) dansla mesure où elle a violé son obligation contractuelle de conception et d’installation d’un portail conformément aux règles de l’art. Quant au préjudice subi parPERSONNE1.), le tribunal, après avoir écarté la réparation en nature offerte parSOCIETE1.), a en partie suivi les conclusions de l’expert Zeutzius en ce qui concerne le coût des frais de remise en état incluant le démontage et l’évacuation du portail litigieux pour un montant de 877,50 euros (TTC), le coût d’un nouveau portail conforme à la configuration des lieux pour un montant de 21.715,20 euros (TTC), des travaux de génie-civil comprenant les terrassements aussi bien pour les blocs en béton que pour les pavés avec la confection des socles et remises en place de pavés pour un montant de de 5.550.-euros (HT), divers travaux techniques comprenant des travaux liés à l’interphone, à la sonnette et au système de télécommande pour un montant de 3.270.-euros (HT), soit un montant total de 10.319, 40 euros (TTC), ainsi qu’une perte de jouissance évaluée ex aequo et bono à la somme de 1.000.-euros et a fixé le dommage subi au montant de 33.912,10 euros (= 877,50 + 21.715,20 + 10.319, 40 + 1.000) assorti des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Contre ce jugementqui, selon les informations à disposition de la Cour, ne lui a pas été signifié, appel a été régulièrement interjeté parSOCIETE1.)par exploit d’huissier du 7 août 2023, l’appelante concluant, par réformation, à voir faire droit à son argumentation de défense développée en première instance et à la décharger des condamnations prononcées contre elle. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 18septembre 2024.L’affaire a été prise en délibéré à la même date. La Cour donne à considérer que la présente procédure a été instruite suivant la mise en état simplifiée, prévue aux articles 222-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Discussion Suivant le dernier état de ses conclusions, reprenant la teneur deson acte d’appel du 7 août 2023,SOCIETE1.)conclut, par réformation, à voir fixer le montant des dommages et intérêts alloués àPERSONNE1.)à un montant maximal de 4.000.-euros correspondant aux seuls frais de remise en pristin état, à faire droit àson offre de démontage et d’évacuation du portail litigieux endéans un mois suivant le prononcé du présent arrêt, à débouterPERSONNE1.)de ses prétentions pour le surplus et à la décharger tant des condamnations liées au montant de 33.912,10 euros qu’à l’indemnité de procédure. Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-euros pour l’instance d’appel et de 1.500.-euros pour la première instance, la condamnation d’PERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances et la répartition par moitié des frais d’expertise.

4 Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du litige,l’appelantedéveloppe, en substance, les moyens tirés de son argumentation déjà exposée devant le tribunal, à savoir:le coût de remise en état s’élevant au montant de 10.570.-euros (HT) est partiellement injustifié en ce qu’il comprend des frais qui ne seraient pas en lien avec les travaux effectués par elle et disproportionné par rapport à la valeur du litige et au prix horairemoyen dans la profession; le montant de 5.550.-euros (HT) relatif aux travaux de génie- civil, y compris les terrassements et remise en place de pavés, serait partiellement injustifié en ce qu’il comporterait à la fois les travaux de remise en état des pavés qui pourraient éventuellement être endommagés par l’enlèvement du portail litigieux et des travaux de préparation et d’installation d’un nouveau portail coulissant, travaux qui ne lui incomberaient pas pour ne pas être en lien avec ceux effectués parelle et qui de surcroît seraient basés sur une offre de la sociétéSOCIETE2.)non seulement incomplète mais également partiale en raison de l’existence d’un différend antérieur entre les deux sociétés; le coût des travaux de génie civil ne devrait ainsi pas dépasser le montant de 2.000.-euros (TTC) compte tenu du prix horaire moyen dans la profession; les coûts des différents travaux techniques relatifs à l’interphone, la sonnette et le système de télécommande, évalués à 3.270.-euros (HT), ne devraientégalement pas dépasser le montant de 2.000.-euros (HT); le montant de 1.000.-euros (HT) retenu par l’expert du chef de menus travaux ne serait ni détaillé ni justifié; quant au montant de 750.-euros (HT) relatif au démontage et à l’évacuation des portails viciés, elle offre à nouveau de procéder au démontage et à l’enlèvement du portail litigieux et de tous ses éléments endéans le mois du prononcé de l’arrêt. Sans remettre explicitement en cause sa responsabilité, ellereproche néanmoins au tribunal d’avoir retenu à tort que le principe de la réparation intégrale du dommage causé par la violation de ses obligations contractuelles consistant en la conception et l’installation d’un portail impliquerait une indemnisation autitre des frais d’installation d’un nouveau portail en sus de la remise en pristin état des lieux. Elle estime que le tribunal a ainsi fait droit à des demandes soit disproportionnées, soit sans lien avec le défaut d’exécution. PERSONNE1.)se rapporteà prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond, il réitère ses revendications en concluantqu’il a droit à la réparation intégrale de son dommage composé d’une part, du coût des mesures à prendre pour remédieraux désordres et d’autre part, de la privation de la jouissance d’un portail fonctionnel, y compris les désagréments à subir durant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Comme en première instance, il fait valoir que la nécessité de procéder au remplacement du portail par un portail adapté à la configuration des lieux s’impose pour remédier aux désordres constatés et constitue une suite directe et immédiate de la violation parSOCIETE1.)de son obligation de concevoir, fournir et installer pour le prix convenu un portail adapté à la configuration des lieux et exempt de vices. Il ajoute que le montant de 34.082,10 euros inclurait le montant de 18.560 euros (HT) du chef du coût d’un portail adapté à la configuration des lieux pour remplacer leportail litigieux. Il conteste tout enrichissement dans son chef.

5 A l’appui de ces moyens, ilconclut àla confirmation du jugement entrepris et au rejet de l’appel. Il réclame encorel’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros pour l’instance d’appel et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance. Appréciation de la Cour -Au fond La responsabilité de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage est d'ordre contractuel, ce qui n’est pas critiqué en l’occurrence. En l’absence d’un procès-verbal de réception des travaux, tel le cas en l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a analysé la responsabilité de l’appelante au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun, étant souligné que la jurisprudence, en application des articles 1147 du Code civil, retient que l’entrepreneur a l’obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices, le maître de l’ouvrage ne devant pas prouver une faute dans le chef de l’entrepreneur, mais seulement la matérialité des désordres invoqués. La tâche de l’entrepreneur consiste, en effet, à mettre en œuvre son savoir-faire. En contractant, il s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection, soit des travaux qui doivent être conformes aux règles de l’art. L’absence du résultat auquel l’entrepreneur s’est engagé faisant présumer l’inexécution du contrat. En présence d’une obligation de résultat il suffit, dès lors, que le cocontractant établisse que le contrat comportait tel engagement déterminé à son profit et que cet engagement n’a pas été tenu, l’entrepreneur étant alors présumé responsable et ne pouvant échapperà sa responsabilité que par la preuve positive que l’inexécution ne lui est pas imputable, sinon par la preuve de la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. L’intimé se réfère au rapport d’expertise judiciaire Zeutzius du 16 avril 2021 et au compte-rendu de cet expert du 19 janvier 2021 afin de justifier que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont en relation causale avec les travaux confiés à, voire réalisés par l’entrepreneur. En l’espèce, au vu des conclusions limpides et circonstanciées de l’expert Zeutzius, conclusions dont les passages pertinents sont reproduits dans la motivation du jugement entrepris, la Cour s’y référant, la matérialité des désordres affectant les travaux réalisés par l’appelante ne fait pas l’ombre d’un doute, de sorte que la présomption de responsabilité contractuelle joue à l’égard d’SOCIETE1.). La Cour approuve, partant, le tribunal d’avoir retenu l’entière responsabilité contractuelle de l’appelante au titre desdésordres dont les travaux qu’elle a réalisés sont affectés, de sorte qu’PERSONNE1.), à ce titre, est en droit de solliciter la réparation du préjudice lui causé.

6 Quant au mode de réparation, en nature ou par équivalent, il est rappelé que si l’exécutionen nature doit être ordonnée dès lors que la victime la demande, il en va, toutefois, différemment lorsque c’est le débiteur de l’obligation qui en fait la demande. En effet, la jurisprudence qui affirme que la victime a le droit de choisir le mode de réparation qui lui paraît le plus adéquat admet en même temps que le maître de l’ouvrage peut refuser la proposition de l’entrepreneur de procéder lui-même aux réparations nécessaires lorsque les manquements graves de celui- ci et son attitude, à la suite desréclamations, ont entraîné la perte de confiance du créancier dans la compétence ou la bonne volonté de l’entrepreneur. Comme en première instance,PERSONNE1.)refuse la réparation en nature et demande à voir confirmer le jugement entrepris sur ce point,les juges de première instance ayant selon lui ordonné à bon droit la réparation par équivalent. Il est en effet hors de question de l’imposer par la force au débiteur qui s’y refuse. Il est vrai que le juge peut tenter de forcer le débiteur à s’exécuteren le condamnant à une astreinte, mais celle-ci consiste à son tour en une somme d’argent. Il ne reste alors à la victime que de se contenter d’une réparation par équivalent (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, 3 ème édition, 2014, n° 1222 et s.). Compte tenu de ce qui précède et au vu des rétroactes ci-avant transcrits, la Cour constate que le refus opposé par l’intimé à une réparation en nature est légitime, de sorte que le tribunal est à approuver en cequ’il a dit que la réparation se faisait par équivalent. Quant aux coûts des travaux de remise en état, le tribunal a entériné les conclusions de l’expert judiciaire Zeutzius qui avait chiffré le coût des travaux de remise en état au montant de 29.130.-euros HTVA. De manière générale, l’appelante estime que les montants retenus par l’expert judiciaire ne reposeraient sur aucun élément concret et paraîtraient excessifs, notamment les travaux de génie civil chiffrés à 5.550.-euros HTVA, ainsi que les travaux techniques chiffrés à 3.270.-euros HTVA. L’appelante demande également à la Cour de ne pas mettre à sa charge le coût pour l’installation d’un nouveau portail chiffrée à 18.560.-euros HTVA pour violer le principe de la réparationintégrale, de même que l’indemnité au titre du défaut de jouissance de 1.000.-euros. Elle approuve enfin le jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’intimé du montant de 1.000.-euros au titre des menus travaux. S’agissant du quantum del’indemnisation, il est rappelé que la réparation du préjudice doit mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute n’avait pas été commise, la réparation devant être intégrale et devant faire disparaître le plus complètement possible le dommage subi par la victime, le préjudice subi étant à réparer in concreto.

7 La réparation doit avoir pour objet la totalité du dommage, ce qui, comme l’énonce l’article 1149 du Code civil, comprend deux éléments, la perte faite et le gain manqué. Le principe de la réparation intégrale s’applique une fois le dommage réparable déterminé. L’article 1150 du Code civil prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors ducontrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. Les conclusions de l’expert Zeutzius démontrent que l’appelante n’a pas rempli l’obligation lui ayant incombé et qu’elle n’a pas exécuté les travaux convenus aux devis conformément aux règles de l’art. Ces inexécutions ont directement entraîné les dommages constatés par l’expert. L’argument de l’imprévisibilité du quantum du dommage, allégué par l’appelante, est à écarter puisque la prévisibilité porte sur les seules conséquences de l’inexécution, dans leurs éléments constitutifs, et non sur le montant des dommages et intérêts qui peuvent être dus en cas d’inexécution et qui peuvent se révéler beaucoup plus importants. L’affirmation de l’appelante consistant à dire que cette évaluation serait excessive est à rejeter, étant donné que l’appelante ne fournit ni de prix de référence ni d’autres éléments objectifs de nature à mettre en doute l’évaluation des coûts de réfection faite par l’expert judiciaire. Il importe de rappeler que l’indemnisation du maître d’ouvrage doit être complète, et qu’il convient de replacer le maître de l’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si les travaux avaient été exécutés sans vice. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la réparation intégrale ne s’arrête pas à une simple remise en pristin état des lieux, mais comprend également l’installation d’un nouveau portail conforme aux prescriptions contractuelles arrêtées entre parties. La distinction opérée parl’appelante entre les frais liés à remise en pristin état des lieux et ceux liés à l’installation d’un nouveau portail tombe dès lors à faux et ne saurait être suivie par la Cour. Concernant maintenant le montant de la réparation proprement dite, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir des éléments de renseignement qu’elle estime nécessaires à la solution du litige. C’est en ce sens que son contenu va évidemment influer sur l’issue de l’instance. Mais cette influence n’est pas déterminante, l’article 446 du Nouveau Code de procédure affirmant avec netteté que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Les conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative ; les juges auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain et ils n’ont à tenir compte de l’avis du technicien que dans la mesure où il leur paraît fondé. Ils sont libres de ne pas suivre l’avis de l’expert si leur

8 conscience s’y oppose. Les tribunaux ne doivent toutefois s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises. En l’espèce, il ressort du rapport précité que l’expert s’est livré à un travail d’analyse circonspect et consciencieux, respectant le contradictoire, en examinant l’ensemble des pièces, y compris l’offreSOCIETE3.)arguée d’être incomplète et partiale parl’appelante. Son travail ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune remise en cause de la part des parties, seule l’appelante relevant l’écart des conclusions de l’expert avec l’offre en question quant au coût des blocs en béton, sans cependant détailler la moindre critique significative ou en tirer d’invalidation pertinente. La Cour ne saurait dès lors s’écarter des conclusions adoptées par l’expert Zeutzius en l’absence d’élément tangible, au profit du simple argument avancé. L’expert pouvait dès lors valablement prendre en compte l’offreSOCIETE4.), comme l’ont à juste titre relevé les juges de première instance. L’appelante critique encore les montants retenus par l’expert pour être disproportionnés sans pourtant appuyer ses critiques d’arguments sérieuxet solides. Il échet dès lors de ne pas en tenir compte. Le coût des travaux de remise en état devant revenir à l’intimé se chiffre partant à la somme de 32.912,10 euros TTC (= 877,50 + 21.715,20 + 10.319,40) telle que correctement retenue par le tribunal. La Cour ne voit également pas de raison pour ne pas tenir compte de la fixation retenue par les juges de première instance, aucun argument circonstancié n’ayant été avancé en instance d’appel qui permettrait de s’écarter de l’appréciation-par ailleurs correcte-dans le chef de l’intimé d’un défaut de jouissance de l’ordre de 1.000.-euros. Il y a partant lieu de confirmer aussi les juges de première instance quant à ce point. L’appel est partant à déclarer non fondé en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi par l’intimé. -Demandes accessoires Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a déboutéSOCIETE1.) de sa demande en allocation d’indemnité de procédure et l’a condamnée à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.500.-euros pour la première instance. La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter, étant donné l’issue du litige. Il serait cependant inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.)les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer en instance d’appel pour faire valoir

9 ses droits. La Cour lui alloue de ce chef une indemnité de procédure de 2.000.- euros. En ce qui concerne le préjudice résultant des fraisd’expertise, l’intimé demande la confirmation du jugement entrepris. En principe, les frais de justice comprennent les frais d'expertise judiciaire (Morel, Traité élémentaire de procédure, n° 692, p.34) et sont à supporter, conformément à l’article 238 duNouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe. Au vu de l’issue du litige, les frais de l’expertise Zeutzius de 3.629,28 euros seront à supporter par l’appelante comme l’ont justement relevé les juges de première instance. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de l’appelante l’entièreté des frais et dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme; le dit non fondé; confirmele jugement entrepris; dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 2.000.-euros; condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître Christiane GABBANA, avocat concluant, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.


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