Cour supérieure de justice, 18 avril 2018, n° 0418-43767
1 Arrêt N° 51/ 18 IV-COM Audience publique du dix -huit avril deux mille dix -huit Numéro 43767 du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A, informaticien, demeurant à…
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Arrêt N° 51/ 18 IV-COM
Audience publique du dix -huit avril deux mille dix -huit Numéro 43767 du rôle
Composition
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
A, informaticien, demeurant à ,
appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 30 juin 201 6,
comparant par la société par actions simplifiées Christmann & Schmitt, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Arnaud Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
e t
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Biel ,
comparant par Maître Thierry Reisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Le litige procède d’un contrat d’utilisation du service « web banking » souscrit le 9 mars 2005 par A auprès de la société anonyme B (ci-après la B ou B). Par acte d’huissier de justice du 10 août 2015, A a fait assigner la B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer 19.279,96 € à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison des fautes commises par la B, avec les intérêts tels que de droit à partir de la demande en justice jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 10.000 €. En cours de procédure, il a encore demandé la condamnation de B au paiement de 10.000 € à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice moral subi. A l’appui de sa demande, A a exposé qu’il avait acheté vers la fin de l’année 2009 des titres via le service « web banking » de B et que les actions achetées auraient affiché pour la plupart une valeur comprise entre 0,01 € et 0,02 € à l’achat. Le 7 novembre 2012, il aurait approché la B pour lui expliquer qu’il serait dans l’impossibilité de vendre les titres et ce depuis quelques semaines. La B lui aurait annoncé que les ordres n’auraient pas été exécutés car il n’y aurait pas eu d’acheteur tandis qu’elle aurait expliqué à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après CSSF ) que sa plate- forme électronique ne permettrait pas de traiter une opération de vente de titres qui seraient sans valeur ou qui auraient une valeur inférieure à 0,01 €. Le défendeur a encore soutenu que l’ensemble des titres acquis en 2009 aurait été retiré de la vente par la B. A a reproché à la B d’avoir gravement manqué à son devoir d’information et de conseil, étant donné qu’elle ne l’aurait pas informé en 2009 que les titres proposés avaient une très forte volatilité et qu’ils n’auraient pas été appropriés à son profil d’investisseur qui avait été qualifié de « défensif » par la B . Celle-ci aurait également eu une attitude dolosive à son égard pour ne pas l’avoir mis en garde au moment de l’achat des titres qu’ils n’étaient pas susceptibles de revente. Au vu des fautes commises par la B , A a soutenu avoir subi un préjudice matériel de 19.279,96 € et un préjudice moral de 10.000 €. La responsabilité de la B a été recherchée, principalement, sur la base contractuelle et notamment sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil, et, subsidiairement, sur la base délictuelle, et plus précisément sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal a reçu la demande sur base de la responsabilité contractuelle, l’a dit non fondée, a déclaré la demande irrecevable sur la base délictuelle, a dit non fondées les demandes en allocation d’indemnités de procédure et a condamné A aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, il a constaté qu’en ayant signé le 9 mars 2005 un contrat d’utilisation du service « web banking », A avait reconnu avoir reçu et accepté les conditions générales de ce contrat. Il a retenu que le client avait dès lors été informé que les informations financières ne sont transmises qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la B. Il a encore relevé qu’en se connectant le 9 novembre 2009 sur le site internet de la B , A s’était vu notifier le message que la B ne délivre pas de conseil en investissement pour les ordres de bourse transmis via « web banking », mais que le client avait la possibilité de s’adresser directement à une agence pour bénéficier d’un conseil et que par ailleurs il avait été invité à créer son profil d’investisseur. Le tribunal a encore retenu que la B avait satisfait à son obligation d’information, étant donné qu’elle a vait mis son client en garde que les opérations en bourse présentaient un aléa et qu’il lui était loisible de se faire conseiller en contactant une agence de son choix. La juridiction de première instance a ensuite relevé qu’il appartenait à A de rapporter la preuve d’une faute lourde ou dolosive dans le chef de la B. L’argumentation du demandeur que la faute lourde de B aurait consisté dans le fait de ne pas l’avoir informé que les actions acquises n’étaient pas en adéquation avec son profil d’investisseur a été rejetée. Le tribunal a tout d’abord constaté qu’en ayant créé son profil d’investisseur, A avait répondu connaître les fonds d’investissement et les actions. Il a ensuite noté que le défendeur s’est limité à affirmer qu’il avait acheté fin 2009 un ensemble de titres et que « les actions achetées comportaient pour la plupart une valeur comprise entre 0,01 et 0,02 centimes d’euros à l’achat » tout en étant resté en défaut de fournir le moindre élément permettant de vérifier les dates, quantités et prix des produits prétendument achetés en 2009. En l’absence de ces éléments, le tribunal a retenu qu’il lui était impossible de porter une appréciation quant au reproche formulé. Les juges de première instance ont ensuite relevé que A avait acheté les titres en 2009 de sa propre initiative et que si en principe le banquier a un devoir de conseil en cas d’une évidence de comportement irrationnel ou gravement téméraire du client, tel n’était pas le cas en espèce, face à un client qui avait déclaré se connaître en « Actions » et qui avait investi de sa propre initiative dans des
titres sans avoir sollicité le moindre conseil de la part de son banquier. Le tribunal en a déduit que le défendeur était manifestement animé par un esprit de pure spéculation et devait être conscient de ses actes. Le reproche fait par A à la B d’avoir eu un comportement dolosif en ce qu’elle aurait permis l’acquisition de titres non susceptibles d’être revendus a également été rejeté. Le tribunal a relevé que le fait que les titres acquis en 2009 avaient perdu de valeur et qu’ils n’étaient plus susceptibles d’une revente via la plateforme électronique de la B en 2012 ne caractérisait pas un comportement dolosif de la B , mais constituait un aléa lié au marché boursier. La demande de A a en conséquence été rejetée. Les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées et A a été condamné aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2016, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 25 mai 2016. L’appelant conclut par réformation à voir dire que la B a commis des fautes lourdes et à la voir condamner, suivant le dernier état de ses conclusions, à lui payer la somme de 20.492,41 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi et de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi.
La B sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.
Discussion A fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu que la B a manqué à son obligation légale d’information, étant donné qu’elle ne lui aurait fourni ni des informations relatives aux instruments financiers qu’elle a proposés ni des renseignements relatifs aux risques liés à l’acquisition de ces produits caractérisés par une forte volatilité. S’agissant d’une obligation d’information générale mise à charge de tout prestataire de service d’investissement, l’appelant argumente que la B aurait dû lui fournir ces informations de manière spontanée, de sorte qu’il ne saurait être exigé de l’investisseur potentiel qu’il se rende en agence pour obtenir les informations relatives aux investissements qu’il souhaite effectuer. L’appelant critique encore le tribunal de ne pas avoir retenu que la B aurait manqué à son obligation légale de mise en garde, étant donné qu’elle ne l’aurait pas averti que les titres acquis en 2009 n’auraient, en raison de leur forte volatilité, pas été appropriés à son profil d’investisseur qui avait été qualifié de « défensif ». La B aurait encore commis une faute pour ne pas avoir automatiquement bloqué
la passation des ordres de bourse effectués en 2009 qui ne correspondaient pas à son profil d’investisseur.
L’appelant ajoute encore que l es simples messages affichés par B sur son site « web banking » qu’elle ne donne pas des informations relatives à l’achat des titres sur internet ne saurait être qualifié d’avertissement imposé par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
A se prévaut encore de l’article 17 (5) de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 (MiFID II) et du règlement 600/2014 du 15 mai 2014 (MiFIR) visant à combler les lacunes dans la réglementation des marchés financiers révélées par la crise financière de 2008, imposant aux entreprises d’investissements fournissant un accès électroni que direct à une plateforme de négociation, de disposer de systèmes et contrôles efficaces. L’intimée n’aurait pas disposé d’un tel système de contrôle, de sorte que les clients auraient pu accéder à l’ensemble des instruments financiers et services proposés par la B, y compris à ceux qui ne leur sont pas appropriés. En l’absence d’un tel système de contrôle, l’appelant estime que le service « web banking » de la B qui ne remplit pas les conditions prescrites par la directive MiFID II « devrait être interdit ».
I. Quant au comportement de la B à l’époque de la passation des d’ordres d’achats de titres en 2009 Le 9 mars 2005, A avait souscrit auprès de la société B « un contrat d’utilisation du service web banking ». Le contrat en question indique que « l’utilisateur a été spécialement rendu attentif à l’article 10 relatif à la p reuve ainsi qu’aux articles 4 al.3 ; 7 al.1 et 5 et article 11 relatifs notamment aux clauses exclusives et limitatives de responsabilité et à l’article 14 relatif à la compétence judiciaire et déclare les accepter expressément » ( pièce n° 1 de l’intimée). L’appelant ne conteste pas avoir accepté les conditions générales « contrat d’utilisation du service web banking » annexées au contrat du 9 mars 2005.
Il convient tout d’abord de constater que l’appelant n’a pas conclu avec la B un contrat de gestion discrétionnaire, voire de gestion assistée, de sorte que le rôle de l’intimée se limitait à l’exécution des ordres lui donnés par le client. Lors d’une connexion en date du 9 novembre 2009, à 13 :51 :28, A s’était vu notifier le message suivant : « Chère cliente, Cher client,
Nous vous informons que la B ne délivre pas de conseil en investissement pour les ordres de bourse transmis via Web Banking. Pour bénéficier d’un conseil, nous vous suggérons de vous adresser directement à votre agence ». Le même jour à 13 :51 :31, il s’est vu notifier le message suivant : « Chère cliente, Cher client, Vous n’avez pas encore défini votre Profil Investisseur. Parce qu’un bon investissement est celui qui vous convient, nous vous encourageons à déterminer votre profil investisseur pour investir au plus juste de votre situation, de vos projets, de votre prise de risque. Grâce à votre profil, nous vous aiderons à juger si un investissement vous convient ou non. Si vous souhaitez le définir maintenant, sélectionnez « Créer mon profil » ci-dessous ou cliquez sur l’onglet « Mes Comptes » puis sur « Mes Avoirs » ». Le 9 novembre 2009 à 13 :59, A avait déterminé son profil en ayant répondu sur internet à un questionnaire intitulé « Votre connaissance et votre expérience en matière d’investissements ». Il en est résulté un profil d’investisseur défensif, défini comme suit : « Vous donnez la préférence aux investissements dont le rendement est stable et connu d’avance. Vous visez des investissements qui vous permettent de viser un rendement supérieur tout en profitant de la protection de votre capital. Vous souhaitez investir principalement en EUR. Le portefeuille « Défensif » est composé en majeure partie de placements obligataires diversifiés et une petite partie est investie en actions ». Un document automatique intitulé « mifidinvestorProfileCreated » enregistré le 9 novembre 2009 à 13:59 avait résumé que « le client a créé son p rofil MiFID avant de passer un ordre de bourse, que le résultat du profil est défensif et que le client a accepté ce résultat (pas d’ opting down) et que le client a indiqué, dans son profil, qu’il connaissait les actions et les fonds » ( pièces n° 3 — 6 de l’intimée).
Le contrat conclu avec la B datant du 9 mars 2005 et les opérations d’achat de titres par A ayant été effectués en novembre 2009, le comportement de la B au moment de la passation des ordres de bourse ne saurait être examiné au regard de dispositions qui n’étaient pas encore en vigueur au moment des faits qui lui sont reprochés mais au regard de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers qui a modifié la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier ( ci -après la loi modifiée sur le secteur financier) et transposé la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après la directive MiFID) et la directive 2006/73/CE portant mesures d’exécution de la directive
MiFID imposant aux entreprises d’investissements et aux établissements de crédit plusieurs obligations en matière d’information du client. La loi et le règlement transposant la directive MiFID sont entrés en vigueur le 1 er novembre 2007.
L’intimée fait en conséquence à juste titre plaider que les dispositions de la directive MiFID II, applicables depuis le 3 janvier 2018, sont inapplicables à la période susvisée.
Quant à l’obligation d’information à charge d’un établissement de crédit, les informations sont de différents types et doivent être transmises à différents stades de la relation avec le client. Leur portée varie selon la qualité du destinataire, autrement dit en fonction de la catégorie dont relève le client et de la nature du service fourni.
L’information du client est un élément essentiel dans le cadre de la philosophie de protection de l’investisseur prônée par la directive MiFID : cette information doit permettre au client non seulement de prendre des décisions en connaissance de cause mais également d’apprécier la qualité du service qui lui est fourni. Dans un souci de protection des clients, les établissements de crédit et les entreprises d’investissements qui fournissent des services d’investissements à leurs clients sont obligés de s’informer au mieux sur les besoins de leurs clients et sur leur degré d’expérience et d’expertise avant la prestation de services et en retour d’informer au mieux ces derniers sur leurs opérations exécutées pour leur propre compte. Ceci leur permet de classer leurs clients en clients de détail et en clients professionnels. Cette distinction est l’élément de départ pour identifier les besoins du client, sa connaissance et son expérience en matière d’instruments financiers adéquats et d’évaluer le niveau de transparence et d’information requis pour ce type de client. Les clients de détail étant pour la plupart des novices, ils bénéficient d’un niveau de protection plus élevé que les clients professionnels (Chronique de droit bancaire et financier 2007 et 2008, 2009/5, p.265- 289 ; Revue bancaire et financière, 2007/7, p.421- 428 : L’information du client dans le cadre de la directive MiFID).
Aux termes de l’article 37- 3 (1) de la loi modifiée s ur le secteur financier, « lorsqu’ils fournissent à des clients des services d’investissement et, le cas échéant, des services auxiliaires, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et doivent se conformer, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes (2) à (8).
Suivant l’article 37- 3 (2), « toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à des clients et à des clients potentiels, doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles ».
L’article 37-3 (3) impose aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de « communiquer aux clients et aux clients potentiels des informations appropriées sous une forme compréhensible sur: – l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses services, – les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui doit inclure des orientations et des avertissements appropriés sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, – les systèmes d’exécution, et – les coûts et frais liés, pour permettre raisonnablement aux clients ou clients potentiels de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
L'ensemble de ces informations doit avoir été transmis au donneur d'ordre avant la délivrance du premier ordre.
Dès lors que les obligations imposées par la loi et le règlement aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement édictées dans un but de protection du client doivent être exécutées dans le cadre d’une relation précontractuelle voire contractuelle entre la B et son client ou client potentiel, ce dernier, en tant que créancier de l’obligation est en droit de voir reconnaître ses droits de nature civile par les juridictions compétentes, pour autant que ceux-ci n’ont pas été respectés.
Il convient d’en conclure que le client peut invoquer les dispositions légales et réglementaires pertinentes, édictées dans son intérêt, et engager une action judiciaire en invoquant la violation par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement des obligations en découlant (Cour d’appel, 25 février 2015, n°39014 du rôle).
Le manquement du prestataire de service d’investissements à ses obligations professionnelles peut en conséquence constituer une faute civile de nature à engager sa responsabilité envers son client.
A argumente que la B a manqué à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde. La B ne lui aurait fourni aucune information relative aux instruments financiers proposés et à leurs risques. Elle ne l’aurait pas non plus averti que les titres en question présentaient une forte volatilité. L'obligation d'information consiste en une information objective et claire sur les produits proposés par une B , alors que l'obligation de
mise en garde s'apparente davantage à une information spécifique en fonction du profil du client et des risques des produits.
Il importe de rappeler que dans le cadre du questionnaire rempli par A via le site internet de la B , avant d’avoir passé les ordres d’achat de titres, l’appelant avait coché la case 1 A, déclarant ainsi « connaître » les fonds d’investissements et les actions. Le questionnaire intitulé « votre connaissance et votre expérience en matière d’investissement » mentionnait que « connaître signifie que vous avez déjà une bonne idée des risques et du rendement attendu de ce type d’investissement ».
L’obligation de prévenir, d’aviser ou d’informer le client est une obligation accessoire au contrat de dépôt de titres. Si cette obligation englobe celle de mettre en garde le client de façon générale, elle n’englobe cependant pas l’obligation d’information sur l’opportunité d’acquérir tel ou tel titre. Ainsi, dans le cadre d’une gestion simple comme en l’espèce, le client gère personnellement son portefeuille en passant lui-même les ordres afférents ou en donnant des instructions à cet effet au professionnel. Tous les conseils prodigués par la B n’ont d’autre but que d’éclairer le client sur l’opération à effectuer, le choix de la décision finale incombant toujours au client.
Les opérations critiquées par A concernent des ordres d’achat de titres passés en 2009 via le site « web banking » de la B .
Il convient d’abord de constater que l’appelant reste également en appel en défaut de fournir des précisons tant en ce qui concerne la nature que l’évolution de la valeur des titres qui lui avaient été proposés par la B . A défaut de ces renseignements, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier le reproche fait à la B que les titres proposés par celle- ci n’auraient pas été appropriés au profil d’investisseur défensif de l’appelant.
La B établit au regard des pièces versées que si le client devait poser un ordre de bourse qui ne correspond pas à son profil d’investisseur, l’exécution de l’ordre de bourse via internet est bloqué et le message suivant s’affiche sur l’écran :
« D’après nos informations, vous ne disposez pas de la connaissance /expérience suffisante sur ce type de produits. Si vous souhaitez mettre à jour votre connaissance/expérience, contactez votre agence pour compléter votre profil investisseur » ( pièce n° 10 de l’intimée).
Dans le cas d’espèce, ce message, destiné à protéger les clients, ne s’est pas affiché.
Il importe ensuite de rappeler que la B avait par courriel du 9 novembre 2009 à 13 :51 :28 informé le client qu’elle ne délivre pas
de conseil en investissement pour les ordres de bourse transmis via « web banking » et que pour bénéficier d’un conseil, le client devait s’adresser directement à son agence, ce que A n’a pas fait.
Il est vrai que l’article 37- 3 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 sur le secteur financier impose aux établissements de crédits et aux prestataires de services d’investissements de fournir des informations publicitaires quant aux produits financiers proposés et que ces informations doivent êtres correctes, claires et non trompeuses.
Aucun texte de loi n’impose toutefois la publication de ces informations sur internet.
Il n’est ensuite pas contesté que le disclaimer affiché en bas de chaque ordre de bourse effectué via le « web banking » indiquait ce qui suit :
« Les informations diffusée s sont fournies à titre purement indicatif. Elles ne constituent ni une recommandation, ni une offre, ni une sollicitation à la vente, à l’achat ou à la souscription de tout instrument financier. Elles n’ont aucune val eur de conseils de gestion, financière, en investissement, de couverture, de négociation,(…)
Les opérations sur instruments financiers exigent une connaissance des réglementations en vigueur, du fonctionnement des marchés ainsi que des ri sques inhérents. Il est nécessaire de recueillir toutes les informations nécessaires et recommandé de demander l’avis de conseillers professionnels en la matière ainsi que de prendre connaissance du panorama de l’investisseur ( document consultable sur le site de la B et dans les agences B) avant d’effectuer une opération sur instruments financiers.
(…)
La Cour retient sur base de ce document que l’appelant avait été suffisamment mis en garde contre les risques associés aux investissements.
Il importe encore de relever que dans un courrier adressé le 22 mai 2014 à A, concernant sa « réclamation contre la B », la CSSF a indiqué que « les divers avertissements fournis par la B nous permettent de conclure que vous étiez à considérer comme suffisamment informé des risques que présentait l’achat d’actions, et que la B n’a assumé aucun rôle actif de conseiller. Nous sommes d’avis que lorsqu’un client décide d’acquérir un titre figurant sur une liste de titres présentée sur le site internet de sa B , il lui incombe de s’informer et de se renseigner sur le nature et les risques du titre qui
l’intéresse, avant de décider d’investir dans celui-ci » ( pièce n° 11 de l’intimée).
Il est toutefois acquis en cause que l’appelant ne s’est rendu dans aucune agence B pour se renseigner sur les titres proposés par sa B et reste en défaut de s’expliquer davantage à ce sujet.
La Cour en déduit, eu égard également aux cases cochées par l’appelant d ans le questionnaire de B publié sur son site internet quant à ses connaissances en matière d’actions et d’investissements, que A disposait des informations suffisantes avant la passation des ordres de bourse et avait une certaine expérience en matière d’investissements boursiers.
Les reproches faits à la B d’avoir manqué à son obligation d’information et de mise en garde au moment de la passation des ordres de bourse relatifs à l’acquisition des titres par la B pour le compte de A ont en conséquence à juste titre été rejetés par le tribunal.
II. Quant au comportement de la B au moment de la passation des ordres de vente des titres en 2012 A reproche à la B d’avoir manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat et plus spécifiquement à son obligation d’honnêteté lui imposée par l’article 37- 3 de la loi modifiée sur le secteur financier, pour ne pas avoir exécuté son ordre de vendre les titres qu’il avait acquis, voire pour ne pas lui avoir expliqué la véritable raison de l’impossibilité de la vente des titres. Il fait encore valoir que « les publicités mensongères sur le site internet de l’intimée, prônant l’information des clients pour un investissement en connaissance de cause témoignent de la malhonnêteté de cette B envers les clients ». La B conteste toute faute dans son chef et expose que la vente des titres était devenue impossible au regard de leur forte perte de valeur. Par courriel du 7 novembre 2012, l’appelant avait contacté la B pour lui expliquer qu’il serait dans l’impossibilité de vendre 10.000.000 titres « au cours actuel de 0,01 € » via internet depuis plusieurs semaines ( pièce n° 7 de l’appelant). L’appelant reste en défaut de préciser la nature des titres en question. La B a en date du 8 novembre 2012 informé le client via le support « web banking », « que l’ordre n’a pas été exécuté car il n’y a pas d’acheteur ».
Elle explique que l’inexécution de l’ordre de vente était liée à la faible valorisation des titres composant le portefeuille de A.
La Cour tient à relever que le fait qu’un investissement boursier a tourné au préjudice du client ne saurait être reproché à la B.
En raison des aléas boursiers, il n’est pas permis, en l’absence d’une faute caractérisée dans l e chef d’une B d’engager la responsabilité de celle-ci pour ne pas avoir réussi à vendre les titres dont la valeur a fortement baissé.
Le fait que les titres avaient perdu de valeur et n’étaient plus susceptibles d’une revente via la plateforme électronique de la B en 2012 n’est pas constitutif d’une faute dans le chef de B , mais lié aux aléas boursiers.
Le reproche fait à la B d’avoir manqué à son obligation de bonne foi et d’honnêteté est dès lors également à rejeter.
L’appel de A n’est pas fondé. C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour approuve que le tribunal a dit non fondée la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure. Le jugement de première instance est à confirmer.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Celle de la B est fondée, étant donné qu’elle a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits.
La Cour lui alloue 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport d u magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.200 €,
le condamne encore aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Thierry Reisch, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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