Cour supérieure de justice, 18 décembre 2019, n° 2019-00904
1 Arrêt N° 176 /19 IV-COM Audience publique du dix -huit décembre deux mille dix -neuf Numéro CAL-2019- 00904 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC1),…
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Arrêt N° 176 /19 IV-COM
Audience publique du dix -huit décembre deux mille dix -neuf Numéro CAL-2019- 00904 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 28 août 2019,
comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210.821, représentée par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t
1) Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recettes des Contributions de Luxembourg, établi et ayant ses bureaux à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intimé aux fins du préd it acte Schaal, comparant par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit,
prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 12 juillet 2019,
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL
Par jugement par défaut du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 juillet 2019, la société anonyme SOC1) (ci-après « la société SOC1) ») a été déclarée en état de faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de et à Luxembourg (ci-après « Monsieur le Receveur »). A l’appui de sa demande, Monsieur le Receveur faisait valoir une créance à titre de dette fiscale suivant extrait de compte de 63.475,85 euros.
Par acte d’huissier de justice du 28 août 2019, la société SOC1) a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 14 août 2019 et sollicite que la faillite soit rabattue en faisant valoir que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies au jour du prononcé de la faillite.
Dans ses conclusions subséquentes, l’appelante invoque l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur le Receveur selon laquelle il serait d’accord avec le rabattement de la faillite à condition d’obtenir paiement du montant de 51.868,65 euros reprenant les arriérés d’impôts arrêtés au 30 septembre 2019 et du montant de 5.350 redu à titre de 4e paiement pour l’impôt sur la fortune 2019. Cette demande serait en contradiction avec celle formulée antérieurement faisant valoir une créance de 46.518,65 euros. Suivant courrier du mandataire de Monsieur le Receveur du 14 octobre 2019, seul un montant de 46.518,65 euros serait dû. L’appelante expose qu’une somme de 60.000 euros, augmentée à 70.000 euros, a été consignée sur le compte tiers de son mandataire et que cette somme est suffisante pour prendre en charge le passif déclaré (ainsi que les frais et honoraires du curateur) se composant comme suit: SOC2) SA: 6.973,73 euros Administration des Contributions directes: 46.518,65 euros Frais et honoraires du curateur: 2.309,89 euros
______________ Total : 55.802,27 euros
Le mandataire de l’appelante s’engage par ailleurs irrévocablement à procéder au paiement avec les fonds consignés des montants qui seront considérés comme dus par le présent arrêt.
Le curateur se remet à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme et, au fond, ne s’oppose pas au rabattement de la faillite à condition que le passif déclaré et ses frais et honoraires auront été réglés.
Monsieur Receveur ne s’oppose pas au rabattement à condition d’obtenir paiement de la créance fiscale et il sollicite la condamnation de l’appelante aux frais et dépens et avec distraction au profit de son mandataire.
Dans ses conclusions du 4 octobre 2019, Monsieur le Receveur a requis l’apurement de la dette fiscale à hauteur de 46.518,65 euros ainsi que des frais d’assignation d’un montant de 106,63 euros tandis que dans ses conclusions du 22 octobre 2019, il s’est prévalu d’une créance de 51.868,95 euros, ce montant incluant l’impôt sur la fortune du 4e trimestre de l’année 2019 se chiffrant à 5.350 euros. Il précise que ce type d’impôt est fixé au début de l’année même si son paiement est échelonné sur quatre dates, la dernière tranche étant venue à échéance le 10 novembre 2019.
Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit dans le délai et selon les formes prévus par la loi. Dans la mesure où Monsieur le Receveur ne formule pas de demande mais se limite à préciser dans quelles conditions il serait d’accord avec le rabattement de la faillite, conditions dont la pertinence sera analysée ci-après, il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité de cette « demande ».
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v ° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752).
La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361).
En l’espèce, il résulte des pièces versées ainsi que des conclusions échangées que le mandataire de l’appelante s’est irrévocablement engagé à payer avec les fonds consignés sur son compte tiers le passif reconnu et non contesté ainsi que les frais et honoraires du curateur d’un montant total de 55.802,27 euros.
Il s’oppose cependant au paiement du montant de 5.350 euros, correspondant à l’impôt sur la fortune du 4e trimestre de l’année 2019. Outre le fait que le mandataire de Monsieur Receveur a, par courrier du 15 octobre 2019 (erronément daté au 3 juin 2019) confirmé que la dette fiscale redue se chiffrerait au montant de 46.518,65 euros, il convient de préciser que, selon les conclusions mêmes de la partie intimée, la créance de 5.350 euros, bien que fixée dès le début de l’année 2019, n’est devenue exigible qu’à la date du 10 novembre 2019, soit postérieurement au prononcé de la faillite. Il y a dès lors lieu d’en faire abstraction dans le cadre de l’analyse des conditions de la faillite au moment de son prononcé. Au vu des fonds consignés et de l’engagement pris par le mandataire de l’appelante, il faut conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. L’appel est à déclarer fondé et il y a lieu de rabattre la faillite prononcée. La société SOC1) ayant été déclarée en état de faillite par son fait, elle est à condamner aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais de la faillite et aux honoraires du curateur. PAR CES MOTIFS la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, fait en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel, le dit fondé, réformant,
dit que la faillite de la société anonyme prononcée le 12 juillet 2019 est rabattue,
condamne la société anonyme SOC1) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Jean Kauffman, sur ses affirmations de droit, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.
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