Cour supérieure de justice, 18 janvier 2018, n° 0118-43305

Arrêt N° 5/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -huit janvier deux mille dix-huit. Numéro 43305 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 5/18 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -huit janvier deux mille dix-huit.

Numéro 43305 du rôle

Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 1 er février 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Nicolas BAUER , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à B-(…),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES ,

appelante par incident,

comparant par Maître Laurent NIEDNER , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 novembre 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel le 27 avril 2017, arrêt qui a, entre autres, admis l’employeur a prouver les griefs suffisamment précis invoqués à la base du licenciement d’A et notamment deux abandons de poste, la tenue d’une réunion avec les autres membres du personnel ayant eu pour conséquence que les enfants à garder étaient seuls, ainsi qu’un dénigrement de la direction.

Revus les procès-verbaux d’enquêtes des 24 et 31 mai 2017.

Pour l’employeur, il résulte des enquêtes que la salariée a quitté son poste en date des 21 et 28 novembre 2013, laissant les enfants abandonnés à eux-mêmes, qu’A a informé la direction qu’elle n’avait plus envie de travailler pour la crèche et qu’elle a suggéré que personne ne lui nuise jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi, qu’elle a tenu une réunion « sauvage » lors de laquelle elle a remis en cause le fonctionnement et la politique de la crèche et que ses doléances ont pris des allures de remontrance à l’encontre de la direction.

Il est dès lors d’avis que la réalité des faits invoqués à l’appui du licenciement est rapportée et que ces faits sont de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat du 16 décembre 2013.

A maintient son appel incident et conclut pour le surplus à la confirmation d u jugement de première instance.

La Cour relève en premier lieu qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le volet du licenciement oral alors que cette question a déjà été tranchée dans l’arrêt du 27 avril 2017.

A ayant pu poser toutes les questions qu’elle voulait aux auteurs des attestations testimoniales au cours de l’enquête ordonnée par la Cour, sa demande tendant à leur audition pour respecter ses droits de la défense est sans objet.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel incident est à déclarer non fondé.

3 La Cour constate ensuite qu’il résulte de la déposition du témoin T1 que la salariée a abandonné son poste de travail dix à quinze minutes avant l’horaire de départ normal en date du 21 novembre 2013 et que les enfants sont restés sans surveillance pendant ce laps de temps. Le témoin a encore précisé qu’il a vu monter les enfants sur les tables et qu’ A est partie, malgré le fait qu’il lui avait indiqué qu’elle ne pouvait laisser les enfants seuls en raison du risque accru d’accident. Le témoin T2 , travaillant à proximité d’A, a ajouté que la salariée ne l’a pas prévenue de son départ, et ce contrairement à l’instruction donnée aux membres du personnel de ne jamais laisser les enfants seuls et d’informer leurs collègues en cas de départ.

Le témoin T3 a expliqué que le 28 novembre 2013, il avait entendu du bruit allant en s’amplifiant venant de la salle où travaillait A , qu’en s’y rendant il avait constaté que les enfants étaient livrés à eux -mêmes et se trouvaient sur les tables, qu’il les avait alors descendus et qu’il avait prévenu la direction de l’absence de la salariée. Cet abandon de poste de 10 à 15 minutes a été confirmé par T2 et T1.

Le témoin T2 a encore confirmé que lorsque la salariée a été appelée dans le bureau de la direction pour s’expliquer sur les deux abandons de poste, elle avait précisé être à la recherche d’un autre emploi et qu’elle avait demandé que la direction ne lui fasse pas de problème pendant la période où elle était encore à la crèche.

Même si l’employeur n’a pas réussi à prouver que la salariée avait pris l’initiative de la réunion du 29 novembre 2013 et, qu’au vu des dépositions contradictoires des témoins entendus, il n’a pas pu être déterm iné si les enfants étaient pendant ce temps abandonnés à eux-mêmes, le témoin T1 a cependant confirmé qu’A a expliqué aux membres du personnel réuni autour d’elle dans le sas que la crèche était du « gros tape-à-l’œil » et qu’elle ne voulait plus y travailler.

Il résulte des développements qui précèdent que les faits pris dans leur ensemble présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement sans préavis dans la mesure où ils dénotent, outre une attitude désinvolte et de dénigrement, un comportement irresponsable de nature à compromettre immédiatement et définitivement la confiance de l’employeur, exploitant une crèche, en la fiabilité de la salariée devant surveiller des enfants en bas âge et qui a de ce fait rendu impossible le maintien des relations de travail.

Par réformation du jugement entrepris, le licenciement du 16 décembre 2013, notifié à la salariée par lettre recommandée du même jour, est donc à déclarer justifié et les demandes de la salariée en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis sont à déclarer non fondées.

4 Au vu du résultat du litige, la demande d’ A en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à rejeter.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel de la société S1 SA est à déclarer fondé et qu’elle est à décharger des condamnations prononcées à son égard.

Il suit encore des considérations qui précèdent que la demande de la société S1 SA en annulation du jugement de première instance pour avoir alloué à la salariée un préjudice matériel supérieur à celui qu’elle avait demandé est sans objet.

La salariée n’ayant pas obtenu gain de cause, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.

Au vu du résultat positif du recours pour la partie appelante, il ne paraît pas inéquitable de lui accorder une indemnité de procédure.

Compte tenu de la nature et de l’envergure de l’affaire, il y a lieu de lui allouer un montant de 600 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 27 avril 2017,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

réformant : dit que le licenciement du 16 décembre 2013 est régulier et justifié, dit non fondées les demandes d’ A,

5 décharge en conséquence la société S1 SA des condamnations prononcées à son encontre en première instance,

constate que la demande de la société S1 SA en annulation du jugement de première instance est sans objet,

dit non fondée la demande d’A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A à payer à la société S1 SA une indemnité de 600 euros sur base de l’article 240 du NCPC,

met les frais et dépens des deux instances à charge d’A.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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