Cour supérieure de justice, 18 janvier 2018
Arrêt N° 65/18-IX–CIV Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit Numéro 43451 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Alexandra NICOLAS,greffier assumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), épouse de feu PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE1.),…
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Arrêt N° 65/18-IX–CIV Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit Numéro 43451 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Alexandra NICOLAS,greffier assumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), épouse de feu PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE1.), 2)PERSONNE3.), fille de feuPERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 3)PERSONNE4.), fils de feuPERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), agissant tant à titre personnel qu’à titre d’héritiers, appelantsaux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 7 mars 2016, et aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch, du 7 mars 2016, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 e t: 1) leHÔPITAL1.), ayant son siège à L-ADRESSE3.), inscrit au registre de commerce de Luxembourg sousle numéroNUMERO1.), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son organe représentatif actuellement en fonctions, intiméauxfins du susdit exploit WEBER du 7 mars 2016, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2)laCAISSE NATIONALE DE SANTE , anciennement UNION DES CAISSES DE MALADIE, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son présidentactuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016, partie défaillante, 3) laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , anciennement ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, établissementpublic, établie et ayant son siège social à L-2096 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri, ayant repris l’instance pour l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, représentée par le président de son comité -directeur actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 4)PERSONNE5.), médecin-anesthésiste, demeurant à L-ADRESSE4.), intiméaux fins du susdit exploit CALVO du 7mars 2016, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 5)PERSONNE6.), médecin-chirurgien, demeurant à L-ADRESSE5.), intiméeaux fins du susdit exploit WEBER du 7 mars 2016,
3 comparantpar Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 6) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , établissement public, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président du comité directeur en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 7) la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploit CALVO du 7 mars 2016, comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LA COUR D'APPEL : Par exploits d’huissier de justice des 15 et 17 septembre 1999,PERSONNE2.), représenté par son épousePERSONNE1.)en vertu d’une habilitation du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20 mai 1998, ainsi que PERSONNE1.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants communs mineursPERSONNE3.), née leDATE1.), etPERSONNE4.), né leDATE2.), ont fait donner assignation auHÔPITAL1.)-ci-aprèsHÔPITAL1.)-, à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE -ci-après l’UCM-ainsi qu’à l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE -ci-aprèsl’EAVI -à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner laHÔPITAL1.)à leur payer le montant de 50 millions LUF ou tout autre montant à dire d’experts ou à arbitrer par le tribunal, ynon compris les intérêts, à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis par les demandeurs du fait de l’état comateux irrécupérable d’PERSONNE2.) qui serait « consécutif à une faute de traitement », ainsi qu’une indemnité de procédure de250.000 LUF et pour voir déclarer le jugement à intervenir commun à l’UCM et l’EAVI. Par une requête notifiée le 16 février 2000, la compagnie d’assurances SOCIETE1.), auprès de laquelle laHÔPITAL1.)a conclu « une assurance responsabilité professionnelle », a déclaré faire une intervention volontaire dans le procès pendant entre son assurée et les parties demanderesses.
4 Par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2000,PERSONNE2.), représenté par son épousePERSONNE1.) en vertu d’une habilitation du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20 mai 1998, ainsi quePERSONNE1.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants communs mineursPERSONNE3.)et PERSONNE4.), ont fait donner assignation aux docteursPERSONNE5.)et PERSONNE6.)aux fins de les voir condamner solidairement sinon in solidum sinon individuellement au paiement de 50 millions LUF, y non compris les intérêts, à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis par les demandeurs du fait de l’état comateux irrécupérable d’PERSONNE2.)en raison des fautes médicales commises par les assignés ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 250.000 LUF. Par actes de « reprise d’instance avec intervention volontaire » notifiés les 21, 22 et 23 octobre 2010 aux seuls mandataires des partiesHÔPITAL1.), EAVI, SOCIETE1.)et UCM,PERSONNE1.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineurPERSONNE4.), et PERSONNE3.)ont, en leur qualité d’héritiers légaux de feuPERSONNE2.), déclaré qu’ils « reprennent et interviennent volontairement dans l’instance pendante devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch suivant jugement n°304/98 prononcé le 14 mai 1998 par le tribunal correctionnel de Diekirch pour procéder suivant les derniers errements de la procédure ». Par exploit d’huissier de justice du 6 avril 2011, PERSONNE1.), PERSONNE3.) etPERSONNE4.) ont fait donner assignation à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS -ci-après l’AAA -aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir. Par un acte d’avocat à avocat dûment notifié le 8 novembre 2012, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION -ci-après la CNAP-a déclaré vouloir reprendre l’instance introduite par exploit d’huissier du 17 septembre 1999 et pendante entrePERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), d’une part, et l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, d’autre part. A l’appui de leur demande,PERSONNE2.)etPERSONNE1.), ès-qualités, ont exposé : qu’en date du 20 juin 1996,PERSONNE2.)était victime d’un accident de la circulation, qu’en date du 27 juin 1996, il était opéré des mâchoires à laHÔPITAL1.), que deux jours après cette opération, il était mis dans une chambre simple d’hôpital bien qu’il ne se soit pas trouvé bien et que sa famille ait protesté, qu’au courant de cette journée, il a eu un arrêt cardiaque avec asphyxie, que le personnel traitanta réussi à lui faire reprendre la vie mais que depuis lors, le patient se trouvait dans le coma, que suivant les analyses effectuées, « son cerveau ne pourra plus fonctionner normalement jusqu’à la fin de ses jours »,
5 que depuis lors,PERSONNE2.) s’est trouvé auORGANISATION1.) à ADRESSE7.)sans qu’il n’y ait eu amélioration de son état de santé, que le patient a été opéré malgré qu’il avait au moment de l’opération une broncho-pneumonie qui n’a pas été traitée, une trachéotomie n’ayant été réalisée que lepremier juillet 1996. Les parties demanderesses ont soutenu que l’état comateux d’PERSONNE2.) serait consécutif à une faute de traitement, conformément à ce qui a été retenu par les professeursPERSONNE7.)etPERSONNE8.)dans leur rapport d’expertise ordonné dans le cadre d’une procédure de référé. Elles ont basé leur demande sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la base délictuelle des articles 1382 et 1384 du code civil. PERSONNE2.)est décédé en date du 4 février 2007. LaHÔPITAL1.)etSOCIETE1.)ont soulevé l’exception du libellé obscur de la demande. En ordre subsidiaire, laHÔPITAL1.)a soulevé la nullité de l’exploit d’assignation pour respectivement défaut de précision et indication inexacte de l’organe habilité à représenter la défenderesse en justice etSOCIETE1.)s’est rallié à ce moyen. En ordre plus subsidiaire, laHÔPITAL1.)a invoqué l’adage « Una via electa non datur recursus ad alteram »,SOCIETE1.)s’est également rallié à ce moyen. SOCIETE1.)a soulevé l’irrecevabilité de la demande dirigée à l’encontre de son assurée pour imprécisions dans le cadre du dommage réclamé. LaHÔPITAL1.)et les docteursPERSONNE5.)etPERSONNE6.)ont contesté toute responsabilité dans leur chef. Par jugement du20 octobre 2015, le tribunal de Diekirch a : reçu les demandes principale et en intervention ; dit quePERSONNE1.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.) ne sauraient prétendre à la réparation du préjudice personnel accru à feuPERSONNE2.), faute de reprise d’instance valable ; déclaré non fondées les demandes en indemnisation dirigées contre le HÔPITAL1.), le docteurPERSONNE5.)et le docteurPERSONNE6.); déboutéPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ; débouté le docteurPERSONNE6.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, anciennement l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ainsi qu’à L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,
6 condamnéPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER et de Maître Danièle WAGNER. PERSONNE6.) a fait signifier ce jugement àPERSONNE5.) et à la HÔPITAL1.)par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2015, à PERSONNE1.),PERSONNE4.), la CAISSE NATIONALE DE SANTE -ci- après la CNS -, anciennement UCM, à la CAISSE NATIONA LE D’ASSURANCE PENSION -ci-après la CNAP-, anciennement EAVI, à l’AAA et àSOCIETE1.)par exploit d’huissier de justice du 29 janvier 2016, et à PERSONNE3.)par exploit d’huissier de justice du 2 février 2016. PERSONNE5.) a fait signifier la décision depremière instance à PERSONNE3.)par exploit d’huissier de justice du 17 février 2016 et à PERSONNE1.)et àPERSONNE4.)par exploit d’huissier de justice du 24 février 2016. Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2016,PERSONNE1.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.)ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de Diekirch. LaHÔPITAL1.)demande d’abord de confirmer purement et simplement le jugement du 20 octobre 2015, puis de déclarer l’appel irrecevable en tant qu’il a été lancé « à titre d’héritiers ». Les mêmes conclusions sont prises parPERSONNE5.). SOCIETE1.)demande de confirmer le jugement de première instance, mais il maintient son moyen du libellé obscur opposé en première instance. PERSONNE6.)demande de confirmer le jugement de première instance. L’AAA et la CNAP interjettent appel incident. La CNS n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel lui ayant été signifié à personne pour avoir été reçu par une personne qui a affirmé être habilitée à le recevoir, le présent arrêt est à rendre contradictoirement à son égard. Quant à la recevabilité de l’appel principal-quant à la reprise d’instance de PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)faite en première instance LaHÔPITAL1.)demande, dans le dispositif de ses premières conclusions, de déclarer l’appel irrecevable en tant qu’il est lancé « à titre d’héritiers ». Dans la motivation de ses conclusions, elle demande de confirmer la décision du tribunal en ce que faute de reprise d’instance en bonneet due forme, il a dit que les appelants ne sauraient prétendre à la réparation du préjudice personnel accru à feuPERSONNE2.).
7 PERSONNE5.)soulève l’irrecevabilité de l’appel faute de reprise d’instance valable. Il fait valoir que les appelants sont malvenus pour affirmer qu’ils ont repris l’instance de feu leur mari et père, chacun d’eux réclamant la réparation de son dommage personnel et que le tribunal d’arrondissement de Diekirch ne fait rien d’autre que de donner à l’acte intitulé « reprise d’instance et intervention volontaire » sa qualification exacte pour constater qu’il n’y a pas de reprise valable de l’instance de feuPERSONNE2.). A cet égard, il y a lieu de constater : que laHÔPITAL1.)a déclaré rejoindre les développements des parties PERSONNE6.),PERSONNE5.)etSOCIETE1.)quant à la reprise d’instance par lesquels elles demandent de dire que les juges de première instance ont décidé à juste titre quePERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ne sauraient prétendre à la réparation du préjudicepersonnel accru à feu PERSONNE2.); que les partiesPERSONNE6.),PERSONNE5.)etSOCIETE1.)ne concluent pas pour autant à l’irrecevabilité de l’appel en tant qu’il est interjeté par les appelants à titre d’héritiers ; que les appelants demandent de déclarer recevables et régulières leurs reprises d’instance pour feuPERSONNE2.)et de dire qu’ils peuvent prétendre à la réparation du préjudice personnel accru au de cujus. La reprise de l’instance à titre d’héritiers d’PERSONNE2.)ayant pu être respectivement faite et redressée en instance d’appel, il est sans incidence d’examiner la régularité dela reprise d’instance telle qu’elle était faite en première instance. Dans l’acte d’appel, les trois parties appelantes déclarent agir tant à titre personnel qu’à titre d’héritiers. S’il résulte de l’acte d’appel que chacune des parties appelantes y a réclamé la réparation de son préjudice personnel (vue des souffrances d’un être cher et perte d’un être cher), et quePERSONNE1.) a également réclamé l’indemnisation du préjudice subi parPERSONNE2.)(frais de déplacement, frais de traitement, aide d’une tierce personne, perte de revenus, dommage moral), les trois parties appelantes ont, dans les conclusions subséquentes, « dans le cadre de la succession de feu PERSONNE2.) », demandé l’indemnisation du préjudice accru au de cujus. Elles ont, ainsi, régulièrement repris l’instance qui avait été introduite au nom d’PERSONNE2.). Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté parPERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)en leur qualité d’héritiers est donc à rejeter. L’appel ayant, par ailleurs, étéintroduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable. Quant à la recevabilité de l’appel incident interjeté parPERSONNE6.)
8 Concluant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance,PERSONNE6.)interjette régulièrement appel incident contre le chef du jugement de première instance l’ayant déboutée de sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Quant au moyen du libellé obscur de la demande opposé parSOCIETE1.) SiSOCIETE1.)déclare renoncer à invoquer l’adage « Una via electa non datur recursus ad alteram » et au moyen du défaut de qualité de la clinique, il maintient le moyen tiré du libellé obscur de la demande dans laquelle il y aurait une confusion entre les différentes sortes de dommage et il fait valoir que les appelants auraient toujours refusé d’indiquer le montant touché par la victime suite à l’accident de voiture. L’on ne saurait arriver à une solution équitable si ces prémisses ne sont pas connues. Commele présent sinistre est une suite du premier (l’accident de circulation), il serait capital de pouvoir analyser ces données. PERSONNE2.)aurait réclamé aux parties assignées 40.000.000 LUF sans autre distinction, plus tard l’épouse et les enfants auraientréclamé 20.000.000 LUF pour un dommage non autrement ventilé. L’assignation en intervention contre deux des quatre ou cinq médecins ne serait pas plus précise et ne s’adresserait, pour des motifs que seuls les appelants connaissent, qu’à une partie des intervenants. Les appelants répondent que ce qui est actuellement réclamé est sans lien avec l’accident. Le fait par les demandeurs d’avoir réclamé dans l’assignation les montants de 40.000.000 LUF dans le chef d’PERSONNE2.)et de 10.000 LUF dans le chef de l’épouse et des enfants ne les a pas empêchés de préciser, par la suite, leurs revendications. L’incidence de l’indemnisation touchée du fait de l’accident peut concerner le bien-fondé de la demande ; elle ne concerne pas la recevabilité de la demande en rapport avec l’exception du libellé obscur. Il est à noter, par ailleurs, que les appelants ont versé l’arrangement transactionnel conclu entre eux et SOCIETE2.)le 25 janvier 2011. Le fait par les appelants d’avoir assigné deux médecins seulement nesaurait pas non plus justifier l’exception du libellé obscur, les demandeurs ayant eu la liberté de diriger leur action en indemnisation contre les personnes qu’elles estimaient devoir être tenues responsables. Le moyen tiré du libellé obscur de la demande n’est donc pas à retenir. Quant à la responsabilité
9 Avant tout autre progrès en cause, la Cour ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats aux fins de demander aux appelants de préciser, dans le cadre de la demande en responsabilité dirigée contre laHÔPITAL1.)et basée en ordre principal sur la responsabilité contractuelle, l’obligation de sécurité de résultat de la HÔPITAL1.)par eux invoquée, ce en particulier face aux conclusions de la HÔPITAL1.)selon lesquelles « on est en présence de soins prodigués en régime ouvert, c’est-à-dire dans un régime dans lequel les médecins ne sont pas des salariés de l’hôpital, mais œuvrent de façon libérale et sous leur seule responsabilité pour tous les actes qu’ils posent et pour toutes les décisions qu’ils prennent, cesans que l’hôpital ne puisse s’y immiscer », et aux intimés de prendre position quant aux précisions qui seront fournies par les appelants. Le surplus est réservé. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, rejettele moyen du libellé obscur de la demande réitéré par la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A., ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats pour permettre aux parties appelantes de fournir des précisionsdans le cadre de la demande en responsabilité dirigée contre la HÔPITAL1.)et aux parties intimées d’y prendre position, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique parEliane EICHER, président de chambre,en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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