Cour supérieure de justice, 18 juin 2019

Arrêt n° 541/19 Ch.c.C. du 18 juin 2019. (Not.: 36949/15/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit juin deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 339/17 rendue le 15 février 2017 par la chambre…

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Arrêt n° 541/19 Ch.c.C. du 18 juin 2019. (Not.: 36949/15/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit juin deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 339/17 rendue le 15 février 2017 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 16 février 2017 reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire des parties civiles

A.), née le (…) à (…), demeurant à L -(…),

B.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…).

Vu l’arrêt n° 261/17 rendu le 3 avril 2017 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu les informations du 16 avril 2019 données par lettres recommandées à la poste aux parties civiles et à leur conseil pour la séance extraordinaire du lundi 3 juin 2019 ;

Entendus en cette séance:

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les parties civiles, en ses moyens d’appel ;

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ , assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

A.) ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt n° 261/17 du 3 avril 2017 de la chambre du conseil de la Cour renvoyant, en application de l’article 134(2) du Code de procédure pénale, le dossier au juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, saisi par la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 22 décembre 2015 par A.) et B.), et du réquisitoire du Ministère public du 18 janvier 2016, demandant à instruire contre inconnu du chef d’homicide involontaire, aux fins d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si la prescription et l’administration du neuroleptique HALDOL à feu C.) , compte tenu du dosage de ce médicament par le personnel soignant au ETS.) , était en relation causale directe avec la détérioration rapide de l’état de santé d’C.) à partir du 20 mai 2015 et les dérèglements organiques et physiologiques constatés sur la personne de C.) lors de son hospitalisation à la clinique HOPITAL.) à (…) à partir du 23 mai 2015, et finalement avec son brusque

décès le 1 er juin 2015 et si, compte tenu de l’état de santé fortement détérioré d’C.) au ETS.), une hospitalisation plus rapide n’aurait pas été indiquée et n’aurait pas augmenté les chances de survie d’C.) ainsi que d’ordonner toute autre mesure d’investigation utile à la manifestation de la vérité et notamment l’audition du Dr DR.1.) , demeurant à D-(…).

Vu l’instruction complémentaire diligentée par le juge d'instruction en exécution de l’arrêt du 3 avril 2017.

Vu les conclusions du 22 mars 2019 du Parquet général concluant à la confirmation de l’ordonnance du 15 février 2017 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, qui a ordonné un non -lieu à poursuite.

Il y a lieu de préciser qu’après avoir ordonné une information complémentaire sur base de l’article 134(2) du Code de procédure pénale, la chambre du conseil de la Cour demeure seule compétente pour statuer par la suite et rendre la décision qu’impose le déroulement de l’instruction.

Le mandataire de A.) et B.) demande principalement à voir ordonner l’inculpation de la directrice des soins du ETS.) ainsi que toute autre personne responsable sur base du dossier pénal.

Dans le cadre d’une décision relative au règlement, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier une inculpation, respectivement un renvoi des faits devant une juridiction de jugement.

Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction ; les indices permettent de mettre l’affaire à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner un certain nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des droits fondamentaux. Les charges sont évaluées à l’issue de l’instruction et constituent la synthèse des recherches menées tout au long de celle- ci.

Constituent des charges suffisantes de culpabilité des charges contrôlées et sérieuses, l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction permettant d’apprécier s’il existe des preuves fiables et concordants, permettant de retenir des faits qui tombent sous l’application de la loi pénale.

La Cour constate que les services de police judiciaire n’ont pas réussi à localiser le témoin Dr DR.1.) et que les soupçons évoqués dans l’arrêt du 3 avril 2017 n’ont pas été confirmés par l’expertise du 11 mai 2018 du Dr. Andreas SCHUFF, qui n’a pas pu déterminer la cause du décès de feu C.) et qui n’a pas pu établir de relation causale entre l’administration du neuroleptique HALDOL et le décès de cette dernière.

L’enquête policière n’a révélé aucun autre élément permettant de révéler que les faits dénoncés constituent un crime, un délit ou une contravention.

A défaut d’autres éléments permettant d’accréditer de façon déterminante les allégations des parties civiles dans leur plainte du 22 décembre 2015, il y a lieu de retenir que l’instruction actuelle n’a pas dégagé de charges suffisantes justifiant une inculpation contre qui de droit pour homicide involontaire.

Soutenant que l’expertise médicale effectuée par le Dr. Andreas SCHUFF, suite à l’arrêt du 3 avril 2017 ne répond pas à toutes ses questions, les parties civiles concluent, à titre subsidiaire, à voir renvoyer le dossier au juge d’instruction afin d’ordonner une expertise pharmacologique, destinée à éclaircir des aspects de traitement relatifs aux dérèglements organiques et physiologiques de feu C.) , sinon de renvoyer le dossier au Dr. Andreas SCHUFF pour un complément d’instruction sur ces points.

Dans son rapport du 11 mai 2018 le Dr. Andreas SCHUFF constate, qu’en absence d’autopsie, les preuves relatives à la cause du décès ainsi que l’existence d’éventuelles maladies antérieures de feu C.), la cause du décès de cette dernière n’a pas pu être établie. De même l’expert judiciaire conclut que la prise de HALDOL dans les doses indiquées ne permet pas d’expliquer la détérioration brusque de l’état de santé de feu C.) , dont les analyses du sang et de l’urine ont révélé la présence de paramètres inflammatoires d’origine inconnue.

Les affirmations d’ordre gériatrique de Maître Andreas AMMER, appuyées sur les prises de position des médecins DR.2.) et DR.3.), qui, elles, reposent sur les déclarations et pièces non autrement précisées des parties civiles, ne sont pas de nature à énerver les conclusions du Dr. Andreas SCHUFF, ayant consciencieusement accompli sa mission, destinée à déterminer la cause du décès de feu C.) sur base des données médicales disponibles. Des devoirs d’instruction supplémentaires ne peuvent pallier à l’absence d’autopsie. Ils ne sont pas susceptibles de contribuer à l’heure actuelle à la manifestation de la vérité et d’apporter des preuves pertinentes et fiables quant à l’éventuelle perpétration d’infractions pénales , de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier au magistrat instructeur.

P A R C E S M O T I F S :

statuant en continuation de l’arrêt du 3 avril 2017 ;

dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier au magistrat instructeur pour complément d’instruction ;

confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;

laisse les frais de l’instance d’appel, liquidés à 47,90 euros y non compris les frais de notification du présent arrêt, à charge des appelants.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.


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