Cour supérieure de justice, 18 juin 2025, n° 2021-00917
Arrêt N°106/25-II-CIV Audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq Numéros CAL-2021-00917 et CAL-2021-01137 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. I. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes…
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Arrêt N°106/25-II-CIV Audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq Numéros CAL-2021-00917 et CAL-2021-01137 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. I. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLESd’Esch- sur-Alzette du 23 août 2021, comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1) la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de
2 faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mars 2019, représentée par son curateur, Maître Robert KAYSER, intiméeaux fins du prédit exploit Tom NILLES du 23 août 2021, comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Metz sous le numéroNUMERO2.), représentée par sa présidence actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), intiméeaux fins du prédit exploit Tom NILLES du 23 août 2021, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. II. E n t r e: la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Metz sous le numéroNUMERO2.), représentée par sa présidence actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 septembre 2021, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à L-1331 Luxembourg, 75, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),
3 déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mars 2019, intiméaux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE du 3 septembre 2021, comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), intiméaux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE du 3 septembre 2021, comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau deLuxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) l’établissement public autonomeSOCIETE4.), LUXEMBOURG, créé par la loi du 24 mars 1989, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméaux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE du 3 septembre 2021, n’ayant pas constitué avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL : Le litige a trait à la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) (ci-après la sociétéSOCIETE1.)), déclarée en état de faillite par jugement du 6 mars 2019 et représentée par son curateur Maître Robert KAYSER, en paiement du montant principal de 238.843,80 EUR, à augmenter des intérêts de retard, dirigée contrePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)). PERSONNE1.)a fait construire par la sociétéSOCIETE1.)le gros œuvre d’une maison d’habitation, située àADRESSE5.). La convention y relative signée entre parties en date du 14 mars 2017 contenait, entre autres, la clause suivante: «MonsieurPERSONNE1.)s’engage à donner l’ordre irrévocable à Maître Jean SECKLER de régler les facturesSOCIETE1.)s.àr.l. dès réception des fonds provenant de la vente.
4 Si toutefois MonsieurPERSONNE1.)décidait de ne plus procéder à la vente de la maison objet du contrat de construction ou si la vente devenait impossible pour quelque motif que ce soit, Monsieur PERSONNE1.) s’engage irrévocablement à régler en personne et sans délais les facturesSOCIETE1.) s.àr.l.». En date du 30 août 2017, la sociétéSOCIETE1.)a adressé àPERSONNE1.) la facture finale du montant de 272.574,90 EUR TTC. A la suite de contestations émises parPERSONNE1.)au sujet de certains postes de ladite facture, la sociétéSOCIETE1.)a émis la facture modificative du 7 décembre 2017 pour le montant de 238.843,80 EUR. Cette facture n’a pas été acquittée parPERSONNE1.). Par exploit d’huissier de justice du 28 mars 2018, la sociétéSOCIETE1.)a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’établissement public autonome SOCIETE4.)(ci-après laSOCIETE4.)) pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 238.843,80 EUR, sous réserve des intérêts de retard et des frais. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àPERSONNE1.)par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2018. Par le même exploit, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation à PERSONNE1.)aux fins de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour: «-voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de 238.843,80.-euros en principal, à augmenter des intérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales en vertu de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 9 décembre 2017, date d’émission de la facture afférente, jusqu’à solde, -voir déclarer bonne et valable et, partant, valider la saisie-arrêt formée entre les mains de laSOCIETE4.)et voir dire en conséquence que les sommes, valeurs et effets dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers lui, seront par lui versés entre les mains de la partie requérante en déduction ou jusqu’à concurrence du montant principal de sacréance s’élevant à 238.843,80.-euros sans préjudice des intérêts, frais, accessoires et indemnités de procédure, -voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, -voir condamnerPERSONNE1.)à une indemnité de procédure de 2.000.- euros en application de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004 pré-mentionnée, sinon de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
5 -voir condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Guillaume MARY qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance». La contre-dénonciation a été signifiée à laSOCIETE4.)par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2018. Par jugement commercial du 6 mars 2019, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite. Par requête en intervention volontaire du 18 septembre 2019, la société par action simplifiéeSOCIETE2.)SAS (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) est intervenue volontairement à l’instance introduite par la sociétéSOCIETE1.). Elle a fait valoir que suivant acte de cession de créance du 25 juin 2018 (ci- après la Cession de créance), elle est devenue le cessionnaire de la créance que la sociétéSOCIETE1.)détient à l’encontre dePERSONNE1.)du montant de 238.843,80 EUR. La Cession de créance aurait été notifiée formellement àPERSONNE1.)en date du 13 mars 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception. La société intervenanteSOCIETE2.)a demandé de condamner PERSONNE1.)à lui payer la somme principale de 238.843,80 EUR, avec les intérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales en vertu de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 9 décembre 2017, date d’émission de la facture afférente, jusqu’à solde. Elle a encore sollicité de condamner laSOCIETE4.)à lui verser tous montants généralement quelconque issus de la saisie-arrêt et de valider celle-ci à son profit. Elle a finalement requis une indemnité de procédure du montant de 2.000 EUR. PERSONNE1.)s’est opposé à la demande de la sociétéSOCIETE1.)en invoquant un arrangement transactionnel avec son curateur. Il a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la sociétéSOCIETE2.) et a contesté la demande de celle-ci tant en son principe qu’en son quantum. Il a demandé reconventionnellement de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure du montant de 2.500 EUR. La sociétéSOCIETE1.), représentée par son curateur, s’est opposée à la demande de la société intervenanteSOCIETE2.), au motif que la Cession de créance a été notifiée àPERSONNE1.)en date du 13 mars 2019, soit après le prononcé du jugement déclaratif de faillite du 6 mars 2019, de sorte que ladite Cession ne serait pas opposable à la masse des créanciers de la faillite.
6 En outre, les formalités de notification n’auraient pas été respectées à l’égard du curateur de la sociétéSOCIETE1.), qui ne se serait pas vu notifier la Cession de créance. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a: «dit les demandes principales et en intervention volontaire recevables, dit la cession de créance dont se prévaut la société intervenante volontaire, SOCIETE2.)SAS, inopposable à la masse des créanciers de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), dit, partant, la demande de la société intervenante volontaire,SOCIETE2.) SAS, en condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant en principal de 238.843,80.-euros, augmenté des intérêts de retard, non fondée, dit la demande de la société en failliteSOCIETE1.)s.àr.l. en condamnation de PERSONNE1.)fondée, partant, condamnePERSONNE1.)à payer à la société en failliteSOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 238.843,80.-euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 4 avril 2018, date de l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde, valide la saisie-arrêt pratiquée par la société en failliteSOCIETE1.)s.àr.l. en date du 28 mars 2018 entre les mains de l’établissement public autonome SOCIETE4.)pour assurer le recouvrement du montant de 38.843,80.-euros, partant, dit que les sommes, valeurs et effets dont l’établissement public autonomeSOCIETE4.)se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers PERSONNE1.)seront par lui versés entre les mains de la société en faillite SOCIETE1.)s.àr.l. en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 38.843,80.-euros, dit la demande de la société en failliteSOCIETE1.)s.àr.l. en condamnation de PERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE2.)SAS au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.000.-euros chacun, partant, condamnePERSONNE1.)à payer à la société en failliteSOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 1.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant, condamne la sociétéSOCIETE2.)SAS à payer à la société en faillite SOCIETE1.)s.àr.l. le montant de 1.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
7 laisse à la charge de la sociétéSOCIETE2.)SAS les frais et dépens découlant de son intervention volontaire avec distraction au profit de Maître Robert KAYSER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, condamnePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance, exception faite de ceux découlant de l’intervention volontaire de la sociétéSOCIETE2.) SAS, avec distraction aux profit de Maître Robert KAYSER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance». Du jugement précité, leur signifié en date du 13 juillet 2021,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 23 août 2021 et la sociétéSOCIETE2.)a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 3 septembre 2021. PERSONNE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, de: «dire fondé et en tirer les conséquences de droit à la demande en: déboutant les demandes deSOCIETE2.), déclarant non fondée la demande du curateur tendant à voir prononcer en faveur de la faillite la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de 238.843,80 euros.» Il requiert encore de condamner chacune des sociétésSOCIETE1.)et SOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure du montant de 2.500 EUR pour la première instance et du montant de 5.000 EUR pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE2.)demande, par réformation du jugement entrepris, de voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 238.843,80 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 septembre 2019 jusqu’à solde. Elle requiert encore, par réformation, à être déchargée du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Elle demande de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure du montant de 3.500 EUR pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.)interjette régulièrement appel incident. Elle demande principalement de condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme principale de 238.843,80 EUR, avec lesintérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales en vertu de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, à compter de la date d’envoi de la facture du 7 décembre 2018, sinon à compter de la date d’assignation, sinon à compter de l’arrêt à intervenir, sinon avec les intérêts au taux légal jusqu’à solde. Subsidiairement, elle demande de condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 200.000 EUR, avec lesintérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales en vertu de la loi du 18 avril 2004 telle
8 que modifiée, à compter de la date d’envoi de la facture du 7 décembre 2018, sinon à compter de la date d’assignation, sinon à compter de l’arrêt à intervenir, sinon avec les intérêts au taux légal jusqu’à solde. Elle demande de valider la saisie-arrêt pour la somme de 238.843,80 EUR, sinon 200.000 EUR, avec lesintérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales en vertu de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, à compter de la date d’envoi de la facture du 7 décembre 2018, sinon à compter de la date d’assignation, sinon à compter de l’arrêt à intervenir, sinon avec les intérêts au taux légal jusqu’à solde. Elle requiert de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure du montant de 2.500 EUR tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Tel qu’en première instance,PERSONNE1.)s’oppose à la demande de la société en failliteSOCIETE1.)en soulevant l’exception de transaction conclue avec le curateur Maître Robert KAYSER. Avant d’analyser l’appel interjeté parPERSONNE1.)dirigé à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.), il y a lieu, dans un souci de logique juridique, d’analyser l’appel principal interjeté par la sociétéSOCIETE2.). Appel principal de la sociétéSOCIETE2.) La sociétéSOCIETE2.)critique le jugement intervenu pour avoir retenu que la Cession de créance est inopposable à la masse des créanciers de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), prononcée en date du 6 mars 2019, pour n’avoir été notifiée au débiteur cédéPERSONNE1.)qu’en date du 13 mars 2019, soit postérieurement au prononcé de la faillite et pour ne pas avoir condamné PERSONNE1.)à lui payer le montant de 238.843,80 EUR, outre les intérêts, en vertu de la Cession de créance. Les juges de première instance auraient à tort raisonné par analogie à la procédure de saisie-arrêt de droit commun. En effet, d’après l’article 1689 du Code civil, le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers s’opèrerait entre le cédant et le cessionnaire par l’échange des consentements, tandis que la saisie-arrêt ne sortirait ses effets que par un jugement de validation, coulé en force de chose jugée. De même, la cession de créance ne nécessiterait pas de validation judiciaire au niveau de sa régularité ou de son opposabilité. La cession de créance se baserait sur le seul et unique consensualisme entre le cédant, soit en l’espèce la sociétéSOCIETE1.)et le cessionnaire, soit en l’espèce la sociétéSOCIETE2.).
9 Ce consensualisme aurait été respecté par la signature en bonne et due forme de l’acte de la Cession de créance en date du 25 juin 2018, partantin tempore non suspecto. L’écriture comptable afférente à la Cession de créance aurait figuré dans les comptes généraux du bilan de la sociétéSOCIETE1.)pour l’exercice 2018. Il y aurait lieu à application de l’article 1330 du Code civil, selon lequel «les livres des marchands font preuve contre eux, mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention». A aucun moment avant la survenance de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), la Cession de créance n’aurait été remise en cause par le cessionnaire ou le cédant. En date du 25 juin 2018, le cédant n’aurait pas encore été en période suspecte, de sorte que la question relative à l’opposabilité de la cession de créance à la masse des créanciers de la sociétéSOCIETE1.)serait un faux débat. La sociétéSOCIETE2.)fait encore valoir que s’il est exact que la notification de la Cession de créance au débiteur cédé n’est intervenue qu’en date du 13 mars 2019, soit après le prononcé de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), il n’en demeure pas moins que cela n’est pas pertinent dans le cadre de l’opposabilité de l’acte du 25 juin 2018 à la masse des créanciers de la faillite. La nécessité de la notification tirerait saratio legisuniquement dans la justification visant dans le chef du cessionnaire de la créance à éviter à ce que le débiteur se dessaisisse de sa dette entre les mains du cédant avant la notification de la cession de créance à son égard, hypothèse qui ne se serait toutefois pas réalisée dans le cas d’espèce. Il se dégagerait aussi du bilan de la sociétéSOCIETE1.)pour l’année 2018 que la créance était après la signature de la convention de cession définitivement sortie du patrimoine de la sociétéSOCIETE1.). La cession de créance, aussi nommée transport de créance, est la convention par laquelle un créancier, appelé cédant (en l’espèce la sociétéSOCIETE1.)), transmet la créance qu’il détient sur un débiteur, appelé le débiteur cédé (en l’espècePERSONNE1.)), à son cocontractant, le cessionnaire (en l’espèce la sociétéSOCIETE2.)). Le cessionnaire prend la place du cédant en tant que créancier du débiteur cédé. Il est admis en cause que la cession de créance litigieuse a été notifiée au débiteur cédé,PERSONNE1.), postérieurement au jugement prononçant la faillite de la sociétéSOCIETE1.).
10 Il est exact que d’après l’article 1689 du Code civil, le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers s’opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements. Toutefois, l’article 1690 du Code civil prévoit que «le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur(etc)» Cet article prévoit l’accomplissement d’une formalité visant à l’information de deux catégories de tiers, à savoir le débiteur cédé et les autres tiers. Son inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité de la cession de créance au débiteur cédé et aux tiers. Aussi longtemps que la cession de créance n’a pas encore été notifiée au débiteur cédé, ce dernier se libère valablement entre les mains du cédant et le transport de la créance n’est pas encore opposable aux tiers. C’est dès lors à tort que la sociétéSOCIETE2.)se réfère au bilan de l’année 2018 de la sociétéSOCIETE1.), ainsi qu’à l’article 1330 du Code civil pour faire retenir que la créance cédée était sortie du patrimoine de la société SOCIETE1.)en date de l’acte de la cession de créance en date du 25 juin 2018, étant donné que la Cession de créance n’était ni opposable au débiteur cédé ni aux tiers à défaut de notification au débiteur cédé. Ce n’est qu’à partir de la notification de la cession de créance au débiteur cédé que le cessionnaire devient seul créancier de celui-ci. Les créanciers de la faillite sont des tiers au sens de l’article 1690 du Code civil, auxquels la cession de créance est inopposable si elle n’a pas encore été notifiée au débiteur cédé. L’article 444 du Code de commerce prévoit que «le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit». Au dessaisissement du failli (en l’espèce la sociétéSOCIETE1.)) lors du jugement déclaratif de faillite correspond un dessaisissement corrélatif dans le chef de tous les créanciers du failli, qui ne peuvent en principe plus agir individuellement contre leur débiteur failli ou contre des tiers débiteurs de la masse. Par le jugement déclaratif de faillite, la sociétéSOCIETE1.)a été dessaisie et la masse des créanciers a eu un droit propre et personnel sur l’ensemble de ses biens, qui comprend la créance qui n’avait pas encore été notifiée à PERSONNE1.), et qui devra être distribuée par contribution entre la société SOCIETE2.)et les autres créanciers de la faillite.
11 Toute notification de la créance cédée postérieurement à la faillite est inefficace du fait du jugement déclaratif de faillite. En effet, il y a une impossibilité pour le cocontractant de rendre opposables à la masse, après la faillite, les actes qui ne l’étaient pas encore. Cette impossibilité unilatérale est le corollaire 1) du dessaisissement qui cristallise le patrimoine du failli dans l’état où il se trouve 2) de la suspension des poursuites individuelles et 3) du fait qu’à partir de la faillite, le choix en ce qui concerne la résolution des contrats ou de leur exécution appartient au curateur seul. L’accomplissement par le tiers d’une formalité destinée à rendre un acte opposableerga omnes, est inopposable à la masse s’il a lieu le jour même de la faillite ou plus tard (LES NOVELLES, Droit commercial Tome IV, Les Concordats et la faillite, André CLOQUET, maison Larcier, troisième édition, no 1447). Le même principe est applicable lorsqu’il s’agit des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil, au sujet des cessions de créance, en gage ou en propriété (idem, no 1449). «Le cessionnaire de la créance peut opposer les droits sur la créance à la masse des créanciers de la faillite du cédant, lorsque les formalités d’opposabilité de la cession de créance ont été accomplies avant le jugement déclaratif de la faillite du cédant, en fait avant l’heure 0 du jour déclaratif de faillite» (Olivier POELMANS, Droit des obligations au Luxembourg, p.456, no 366). Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la notification de la Cession de créance, opérée en date du 13 mars 2019 et donc postérieurement à la date du jugement déclaratif de faillite de la sociétéSOCIETE1.), est inopposable à la masse des créanciers de la faillite et que la demande de la sociétéSOCIETE2.)tendant à voir prononcer la condamnation du débiteur cédéPERSONNE1.)à son profit est à déclarer non fondée. Appel principal dePERSONNE1.) PERSONNE1.)critique le jugement entrepris pour ne pas avoir retenu qu’il avait trouvé un accord transactionnel avec le curateur de la société en faillite SOCIETE1.). Il se réfère à la convention de séquestre du 11 février 2020 signé entre lui et Maître Robert KAYSER, en sa qualité de curateur de la sociétéSOCIETE1.). L’appelant demande de tirer les conséquences de droit de la prédite convention à la lumière des articles 1956 et suivants du Code civil.
12 Il y aurait eu accord transactionnel et ce serait à tort qu’il aurait été condamné à payer la somme de 238.843,80 EUR à la société en failliteSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.), représentée par son curateur, fait valoir que PERSONNE1.)confond accord transactionnel et convention de séquestre. Il n’y aurait pas eu d’accord transactionnel entre le curateur de la société SOCIETE1.)etPERSONNE1.). Les conditions de l’article 2044 du Code civil ne seraient pas remplies. La convention de séquestre invoquée en l’espèce ne saurait valoir en tant que transaction. Tout accord transactionnel serait formellement contesté. PERSONNE1.)réplique qu’en date du 12 septembre 2019, il a fait adresser, par l’intermédiaire de son mandataire à Maître Robert KAYSER, en tant que curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), un courrier dans lequel il afait une offre transactionnelle, consistant à s’engager de régler la somme principale, tous frais confondu pour le montant de 200.000 EUR, en échange d’une renonciation totale aux poursuites judiciaires de la part du curateur. Ce courrier n’aurait jamais été contesté, ce qui vaudrait acceptation. Dans la convention de séquestre du 11 février 2020 postérieure au courrier précité, il aurait été convenu que le curateur s’engage à abandonner tout autre procédure après consignation de la somme de 200.000 EUR. PERSONNE1.)estime que c’est dès lors à tort que les juges de première instance n’ont pas retenu l’exception de transaction. Aux termes de l’article 2044 du Code civil, «[l]a transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit». Si l’article 2044 du Code civil pose l’exigence d’un écrit, le support écrit n’a cependant vocation qu’à prouver l’existence et le contenu de la transaction, et n’est pas une condition de validité de celle-ci, le régime de la preuve d’une transaction étantcelui du droit commun des contrats. Celui qui invoque une transaction a l’obligation de la prouver. Dans le courrier du 12 septembre 2019,PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué vouloir faire une offre transactionnelle, à savoir régler la somme principale, tous frais confondus du montant de 200.000 EUR, en échange d’une renonciation totale aux poursuites judiciaires.
13 Ce courrier ne rapporte pas la preuve d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Il s’agit simplement d’une offre aux fins d’aboutir à une transaction qui, faute de preuve d’acceptation par le curateur, ne saurait valoir transaction. La convention de séquestre du 11 février 2020 invoquée parPERSONNE1.) aux fins de prouver l’existence d’un accord transactionnel se lit comme suit: «Entre les soussignés: MonsieurPERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE6.)(Pays-Bas), fonctionnaire auprès de laSOCIETE5.), demeurant auADRESSE1.). ET La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.a r.l., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO4.), déclarée en état de faillite en date du 6 mars 2019 par jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, représentée par son curateur Maître Robert KAYSER, 1.Il a été convenu entre Maître Robert KAYSER, pris en sa qualité de curateur de la sociétéSOCIETE1.), en faillite suivant jugement du 6 mars 2019, et MonsieurPERSONNE1.)qu'une somme de 200.000 € (deux cent mille euros) sera consignée sur le compte ouvert pour les besoins des opérations de faillite tiers dans l'attente d'un Jugement dans l'affaire pendante avec le numéro de rôle TAL-2018-02939 suivant assignation du 4 avril 2018. 2.Le curateur s'engage à abandonner toute autre procédure à l’encontre de MonsieurPERSONNE1.)après consignation de la somme de 200.000 euros sur un compte-tiers. 3.MonsieurPERSONNE1.)a signé un compromis de vente le 22 janvier 2020 et l'acquéreur a obtenu un prêt. 4.Les parties conviennent qu'une partie du prix de vente soit la somme de 200.000,00 € (deux cent mille euros) sera consignée, en attendant l'issue de la procédure actuellement pendante, sur le compte-tiers de la faillite dont les coordonnées sont les suivantes:SOCIETE6.), Robert Kayser, NUMERO5.),SOCIETE7.). 5.La présente constitue une convention de séquestre soumise au droit luxembourgeois. Fait en d'autant d'exemplaires que de parties.» L’article 1956 du Code civil prévoit que «le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir».
14 Il y a lieu de rappeler que la demande de la sociétéSOCIETE1.)porte sur le montant de 238.843,80 EUR suivant facture du 7 décembre 2017. S’il est exact que la convention de séquestre précise que le curateur s’engage à abandonner toute autre procédure à l’encontre dePERSONNE1.)après consignation de la somme de 200.000 EUR, il y a cependant lieu de noter que la même convention précise que la consignation du montant de 200.000 EUR est prévue dans l’attente de l’issue de la procédure engagée suivant assignation du 4 avril 2018 portant sur le montant de 238.843,80 EUR. Il ne ressort pas de la convention de séquestre que le curateur renonce au montant de 38.843,80 EUR en contrepartie de la consignation immédiate par PERSONNE1.)du montant de 200.000 EUR. La preuve d’un accord transactionnel en ce sens ne résulte pas de ladite connvention. Le moyen tiré de l’exception de transaction, soulevé parPERSONNE1.)pour s’opposer à la demande en paiement du montant de 238.843,80 EUR, n’est dès lors pas fondé. PERSONNE1.)ne faisant pas valoir d’autres contestations quant au montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société en failliteSOCIETE1.)du montant de 238.843,80 EUR. Quant à l’appel incident La sociétéSOCIETE1.)demande d’assortir le montant de 238.843,80 EUR des intérêts de retard applicables aux créances résultant de transactions commerciales en vertu de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée, à compter de la date d’envoi de la facture du 7 décembre 2018, sinon à compter de la date d’assignation, sinon à compter de l’arrêt à intervenir, sinon des intérêts au taux légal jusqu’à solde. C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont décidé que le montant de 238.843,80 EUR devait être assorti des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice. En effet, la créance en cause résulte d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de sorte que ce sont les règles des articles 11 et suivants de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard qui s’appliquent. L’article 12 de la loi précitée dispose que« les créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont de plein droit productives d’intérêts au taux légal à partir de l’expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l’achèvement des travaux ou la prestation de services » et poursuit dans son article 13(1) que « ces intérêts ne sont dus
15 que si le professionnel a, dans le mois de la réception des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficierde l’article 12». La facture litigieuse ne mentionne pas que la sociétéSOCIETE1.)entend bénéficier de l’article 12 de la loi précitée du 18 avril 2004. Il convient partant de retenir que la condition prévue à l’article 13(1) de la loi n’est pas remplie et que l’article 12 n’est pas applicable en l’espèce. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.), représentée par son curateur, le montant de 238.843,80 EUR, augmenté des intérêts légaux à compter du 4 avril 2018, date de l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)demande, en instance d’appel, de valider la saisie-arrêt pour la somme de 238.843,80 EUR, outre les intérêts. Il y a lieu de noter qu’il ressort du jugement entrepris que la société en faillite SOCIETE1.)a demandé en première instance de valider la saisie-arrêt pour le montant de 38.843,80 EUR et qu’elle a renoncé à sa demande en validation pour le montant total de 238.843,80 EUR. PERSONNE1.)n’a pas autrement pris position sur la demande de la société SOCIETE1.)en validation de la saisie-arrêt pour la somme totale de 238.843,80 EUR, mais a requis la mainlevée totale de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de laSOCIETE4.). Compte tenu de la renonciation de la sociétéSOCIETE1.)intervenue en première instance et eu égard à la convention de séquestre signée entre parties en date du 11 février 2020, dont l’exécution parPERSONNE1.)n’est pas contestée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pratiquée par la sociétéSOCIETE1.)en date du 28 mars 2018 entre les mains de laSOCIETE4.)pour assurer le recouvrement du montant de 38.843,80 EUR. C’est cependant à tort quePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE2.)ont été condamnés chacun à payer à la société en failliteSOCIETE1.)le montant de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure pour la première instance, comme il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de la société en faillite SOCIETE1.)les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens. Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit quePERSONNE1.)et la société SOCIETE2.)ont été déboutés de leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Au vu de l’issue de l’instance d’appel,PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE2.) sont à débouter de leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
16 La demande de la sociétéSOCIETE1.), représentée par son curateur, en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée, comme il ne semble pas inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principaux et incident, dit l’appel incident non fondé, dit les appels principaux partiellement fondés, réformant, déclare la demande de la société à responsabilité limitée (en faillite) SOCIETE1.), en faillite, représentée par son curateur Maître Robert KAYSER, en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance dirigée à l’encontre dePERSONNE1.)non fondée, déchargePERSONNE1.)de sa condamnation de payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), en faillite, représentée par son curateur Maître Robert KAYSER, le montant de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure pour la première instance, déclare la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), en faillite, représentée par son curateur Maître Robert KAYSER, en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance dirigée à l’encontre de la société par actions simplifiéeSOCIETE2.)non fondée, décharge la société par actions simplifiéeSOCIETE2.)de sa condamnation de payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), en faillite, représentée par son curateur Maître Robert KAYSER, le montant de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute les parties de leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
17 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, introduite par exploit d’huissier de justice du 23 août 2021, avec distraction au profit de Maître Robert KAYSER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, condamne la société par actions simplifiéeSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, introduite par exploit d’huissier de justice du 3 septembre 2021, avec distraction au profit de Maître Robert KAYSER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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