Cour supérieure de justice, 18 mai 2017, n° 0518-42521
Arrêt N° 60/1 7 - IX - CIV Audience publique du dix -huit mai deux mille dix-sept Numéro 42521 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER , conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 60/1 7 — IX — CIV
Audience publique du dix -huit mai deux mille dix-sept
Numéro 42521 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER , conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
A), épouse B) , demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 18 juin 2015, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t : 1) C), demeurant à (…),
2) D), demeurant à (…) , intimés aux fins du prédit exploit GALLE , comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) E), épouse F) , demeurant à (…), intimée aux fins du prédit exploit GALLE ,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
G), veuve H) , est décédée ab intestat le 6 juillet 2012.
Ses trois filles I) , A) et E), ont hérité à parts égales.
Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2013, I) a assigné ses deux sœurs devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les entendre ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu leur mère.
La demanderesse concluait encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Devant la juridiction du premier degré, A) a présenté une demande incidente tendant à voir ordonner une reddition de comptes à E) . Elle soutenait que cette dernière avait hébergé leur mère à partir de 2001 et qu’elle avait prélevé des sommes importantes sur le compte bancaire de leur mère afin d’effectuer des dépenses dans son propre intérêt.
Par jugement rendu le 12 décembre 2014, le tribunal a ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation de la succession de feu G) et a commis à ces fins Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch. Il a déclaré non fondée la demande en reddition des comptes.
Le tribunal a rejeté la demande en reddition des comptes après avoir retenu que A) restait en défaut d’établir une procuration dans le chef de E) .
Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2015, E) a fait signifier ce jugement à A).
Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2015, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La partie appelante reproche aux juges du premier degré d’avoir rejeté sa demande tendant à voir imposer une reddition de comptes à E) pour les années 2001 à 2011.
Selon l’appelante, il résulterait d’un écrit daté du 12 janvier 2011 que E) avait reçu procuration de la part de leur mère aux fins d’effectuer des prélèvements sur son compte bancaire.
Or, pendant la période de 2001 à 2011, la défunte aurait eu des dépenses sans commune mesure avec ses besoins.
3 L’appelante soutient que G) n’avait guère d’activités de loisir, que son train de vie était particulièrement modeste et qu’elle bénéficiait d’une allocation mensuelle de l’assurance dépendance qui aurait dû suffire pour couvrir ses besoins.
Compte tenu de leur importance, les montants prélevés du compte bancaire de la défunte n’auraient pas pu être dépensés exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.
La partie appelante demande partant à la Cour d’ordonner à E) , par réformation de la décision entreprise, de « rendre compte de la gestion des fonds de sa mère, feu G), sur la période de 2001 à 2011. »
Les parties intimées font valoir en ordre principal que l’appel est irrecevable au motif que l’appelante a assisté, en date du 24 avril 2015, à une réunion avec le notaire Urbain THOLL, chargé des opérations de partage et de liquidation de la succession par la juridiction du premier degré de sorte qu’elle aurait accepté le jugement dont appel.
Dans un ordre subsidiaire, les parties intimées soutiennent que l’appel n’est pas fondé aux motifs que l’appelante ne dispose pas même d’un début de preuve ni de l’existence d’un mandat entre G) et sa fille E), ni de la moindre malversation, ni même d’un usage des fonds de leur mère non conforme à la volonté de cette dernière.
E) fait valoir qu’elle s’est dépensée sans compter pour le bien de leur mère commune. Elle dit ressentir l’attitude de l’appelante comme une injustice patente puisque cette dernière se serait abstenue de s’occuper de leur mère.
En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité, l’appelante fait valoir que la réunion du 24 avril 2015 avec le notaire avait exclusivement pour objet la licitation des biens dont les trois sœurs étaient propriétaires indivisaires et que l’appelante y a, en outre, assisté sous réserve d’appel, ce dont ledit notaire pourrait témoigner.
E) réplique que la réunion en question chez le notaire portait sur l’entièreté de l’affaire et avait notamment pour objet de tenter un arrangement global.
Il convient de relever qu’I) est décédée ab intestat, en date du 15 juin 2016, et que ses enfants et héritiers, C) et D), ont régulièrement repris la présente instance.
Motifs de la décision
L’acquiescement à un jugement suppose que la partie à laquelle il est opposé ait accepté les termes du jugement en cause et qu’elle ait renoncé à l’exercice des voies de recours.
4 L’acquiescement ne peut être présumé et doit être dépourvu d’équivoque. S’il n’est pas établi à l’exclusion du doute, les faits invoqués doivent être interprétés en faveur de celui à qui l’acquiescement est opposé.
Face à l’affirmation de la partie appelante, selon laquelle elle a assisté à une réunion avec le notaire, sous réserve d’appel, et en raison du fait que ladite réunion devait se limiter à la préparation des opérations de licitation, d’une part, et en l’absence d’éléments probants de nature à contredire cette affirmation, d’autre part, les parties intimées n’ont pas rapporté la preuve d’un acquiescement de A) au jugement dont appel.
Le moyen d’irrecevabilité laisse partant d’être fondé.
S’il est vrai qu’en application de l’article 1993 du Code civil, les héritiers du mandant sont en droit d’exiger une reddition des comptes de la part du mandataire du de cujus , sauf dispense de rendre compte, et que, dans le cadre de la reddition des comptes, le mandataire doit prouver l’emploi des fonds dans l’intérêt du mandant, sous peine de condamnation au remboursement des sommes pour lesquelles cette preuve ne serait pas rapportée, encore faut-il, ainsi que les juges du premier degré l’ont constaté à juste titre, que l’existence d’une procuration soit établie, de sorte qu’en l’absence de cette preuve, la demande de reddition des comptes doit être rejetée.
Face aux contestations des parties intimées, l’appelante reste en défaut de verser en cause quelque pièce que ce soit permettant d’établir l’existence d’une procuration de G) à sa fille E) .
C’est donc à bon droit que la juridiction du premier degré a débouté A) de sa demande en reddition des comptes.
L’appel doit être partant être déclaré infondé.
La juridiction de première instance a réservé les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
A) demande la condamnation des parties intimées à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
C) et D) demandent la condamnation de l’appelante à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et E) demande la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Comme la partie appelante succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Faute par les parties intimées de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rejeter leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, reçoit la reprise d’instance de C) et D), dit l’appel non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris, déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître KAUFHOLD et de Maître KRIEPS sur leurs affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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