Cour supérieure de justice, 18 mai 2017

Arrêt N° 69/1 7 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du dix -huit mai deux mille dix-sept Numéro 43745 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller , président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain…

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Arrêt N° 69/1 7 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix -huit mai deux mille dix-sept

Numéro 43745 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller , président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO d e Luxembourg du 30 juin 2016,

comparaissant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte CALVO ,

comparaissant par Maître Michel MOLITOR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Exposé du litige

Par requête déposée le 7 octobre 2015, A.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg à l’effet de voir condamner la société SOC.1.) SA à lui payer la somme de 9.841 euros, telle qu’augmentée à l’audience du 6 mai 2016, majorée des intérêts au taux légal à partir du 7 octobre 2015, au titre des arriérés de salaire pour la période allant du mois d’octobre 2012 au mois d’avril 2016, en fondant sa demande sur l’article 8 de la convention collective de travail pour le personnel de la société SOC.1.) SA (ci-après : la convention collective), ainsi que la somme de 3.000 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi en raison d’une fausse application de la convention collective par l’employeur.

Entré au service de la société SOC.1.) SA en qualité de réassortisseur avec effet au 30 janvier 2005 et prise en compte d’une ancienneté remontant au 7 août 2004, A.) fait grief à son employeur de ne pas lui avoir correctement appliqué l’article 8 de la convention collective en refusant de lui reconnaître le statut de travailleur qualifié avec tous les avantages salariaux y rattachés et demande au tribunal du travail de dire qu’il bénéficie de ce statut depuis le 8 août 2012, date à laquelle il a justifié d’une pratique professionnelle de huit ans dans son métier de réassortisseur.

Par jugement n° 2243/2016 contradictoirement rendu le 27 mai 2016, le tribunal du travail a rejeté les demandes de A.) comme non fondées. Il a rejeté la demande de la société SOC.1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 30 juin 2016, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement en le limitant aux chefs de demande dont il a été débouté.

Il demande par réformation du jugement entrepris de lui reconnaître le droit au statut de travailleur qualifié depuis le 8 août 2012, date à laquelle il a justifié d’une pratique professionnelle de 8 ans dans le métier de réassortisseur, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 10.307,40 € à titre d’arriérés de salaires pour la période allant du mois d’octobre 2012 au mois de juin 2016, et celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, le tout majoré des intérêts au taux légal.

La société SOC.1.) SA conclut en premier lieu à la confirmation du jugement frappé d’appel et demande à la Cour de dire que l’article 8 de la convention collective applicable du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015 doit être compris en ce sens que « seuls les salariés exerçant une profession comprenant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat, mais non titulaires d’un tel diplôme ou certificat, sont à considérer comme qualifiés au bout de 8 ans ». En second lieu, elle fait valoir que, la convention collective du 29 décembre 2015 s’étant substituée à celle du 17 février 2012, A.) ne peut plus se prévaloir de l’article 8 de la convention collective dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er

janvier 2016.

En dernier lieu, elle se rapporte à prudence de justice quant au montant des arriérés de salaire, mais conteste le bien- fondé de la demande en dommages et intérêts.

Cadre juridique L’article 8 de la convention collective, dans sa version signée le 17 février 2012 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012, dont il est admis par les parties qu’il s’agit de la version applicable au cas d’espèce, stipule que :

« Article 8 e : Classification des salariés

Les salariés sont classés en fonction de leur degré de formation :

1) ouvriers non qualifiés 2) ouvriers qualifiés 3) employés non qualifiés 4) employés qualifiés 5) les Adjoints des Chefs du Département commercial, des Caisses et de Service 6) les employés expert 7) les chefs d’équipe Cette classification détermine leur rémunération fixe de base (le salaire « Débute »)

Conformément à l’article L.222- 4 du Code du Travail, un Salarié est dit « qualifié » pour un métier donné s’il est en possession d’un diplôme reconnu par le Ministère de l’Education Nationale qu’il a produit au plus tard au moment de la signature du contrat de travail individuel. Les diplômes antérieurs à la date d’embauche et non produits à ce moment ne pourront être pris en compte pour la détermination du salaire. Par dérogation à l’article L.222- 4 du Code du Travail, sont également considérés « qualifiés », les Salariés pouvant justifier de 8 (huit) ans de pratique professionnelle.

A l’intérieur des divisions ci-dessus mentionnées, les Salariés sont classés en fonction de leur occupation : à ce titre une énumération non exhaustive des postes, métiers et occupations des Salariés, et sous réserve expresse des dispositions de l’article 3.4.4 (Exécution des tâches), est donnée en annexe de la présente Convention (Annexe II.). »

L’article L.222- 4 du Code du travail dispose que :

« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du précédent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.

(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante ».

Motifs de la décision attaquée Après avoir exposé que selon A.), l’article 8 de la convention collective tant dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 que dans celle, postérieure, applicable à partir du 1 er janvier 2012, consacrait au bénéfice des salariés non qualifiés le principe de l’acquisition automatique du statut de salarié « qualifié » après huit ans de service, et ce indépendamment de la nature des travaux accomplis, les juges du premier degré ont retenu que « même à admettre qu’un automatisme dans la reconnaissance du statut « qualifié » après 8 ans de pratique professionnelle sans prise en considération de la profession effectivement exercée pourrait être déduit de la formulation non restrictive de l’article 8 de la convention collective SOC.1.) SA du 1 er janvier 2003, la rédaction dudit article dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2012, par sa référence expresse aux dispositions légales de l’article L.222- 4 du code du travail, a limité la dérogation au droit commun à la seule durée de la pratique professionnelle », pour en déduire que « pour pouvoir prétendre au bénéfice du statut « qualifié », les salariés non qualifiés de la défenderesse doivent dès lors justifier d’une pratique professionnelle de 8 ans se rapportant à des tâches concrètes

5 effectivement accomplies comportant une qualification professionnelle acquise par un enseignement ou sanctionnée par un diplôme ».

Ayant constaté que la fonction de réassortisseur n’était pas une profession sanctionnée par un CATP, le tribunal du travail a conclu que « A.) ne justifiant d’aucune pratique professionnelle dans un métier qualifié, sa demande tendant à se voir reconnaître le droit au statut « qualifié » est partant mal fondée en ce qu’elle est basée sur l’article 8 de la convention collective SOC.1.) ».

Moyens des parties La partie appelante A.) reproche aux juges de première instance d’avoir dit que l’article 8 de la convention collective devait être interprété par rapport à l’article L.222- 4 du Code du travail nonobstant les termes clairs de cette clause du contrat collectif qui exigerait simplement et contrairement à l’article L.222- 4 du Code du travail que pour pouvoir bénéficier du statut « qualifié », le salarié non qualifié doive avoir acquis une pratique professionnelle de huit ans dans son métier. En interprétant l’article 8 de la convention collective de sorte qu’il serait en outre exigé que cette pratique professionnelle de huit ans soit acquise dans un métier comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, les juges du premier degré auraient rajouté une condition supplémentaire non prévue par la convention collective. De plus, avant le 1 er janvier 2012, il aurait été d’usage que l’employeur accorde le statut de « qualifié » aux salariés non qualifiés justifiant d’une pratique professionnelle continue dans leur métier sans faire de distinction selon les fonctions exercées. Enfin, l’article 18 de la convention collective dans sa teneur du 29 décembre 2015 entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, stipulerait que « si le travailleur bénéficie d’éventuels avantages acquis avant l’entrée en vigueur de la présente convention, ceux-ci ne peuvent pas être abrogés à son égard. » Or, ayant acquis une pratique professionnelle de huit ans dans le métier de réassortisseur à la date du 8 août 2012, A.) pourrait se prévaloir d’un avantage individuel acquis avant l’entrée en vigueur de la convention du 29 décembre 2015 lui donnant accès à une rémunération ou un droit à titre personnel. Après avoir attesté aux juges du premier degré d’avoir correctement interprété la disposition litigieuse, la société anonyme SOC.1.) SA fait valoir que l’interprétation des conventions collectives est régie par les articles 1156 et suivants du Code civil, que les exceptions sont d’interprétation stricte et que pour mesurer la véritable portée de l’article 8 de la convention collective litigieuse, il y aurait lieu de se référer à l’esprit du texte plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’économie du texte litigieux serait la résultante de son évolution et application dans le temps : sous l’empire de la convention collective applicable à partir du 1 er

juillet 1999, l’article 8, alinéa 3, aurait contenu une définition du concept de salarié

6 qualifié en le rattachant à la détention d’un diplôme reconnu par le Ministère de l’Education nationale pour un métier donné, mais n’aurait pas prévu d’exception en faveur de salariés ayant acquis une pratique professionnelle dans un métier comportant une qualification sanctionnée par un diplôme.

Le concept général énoncé à l’article 8, alinéa 3, aurait trouvé ses retombées dans les différentes classifications ou filières de métiers « qualifiés » ou « non qualifiés » prévues par la convention collective.

Aussi, sous l’égide de la convention collective du 14 septembre 2002, applicable à partir du 1 er janvier 2003, et afin de satisfaire au prescrit de l’article 4 (3) de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prévoyant une telle exception, le texte de l’article 8, alinéa 3, aurait été complété par la phrase « Sont également considérés « qualifiés », les salariés pouvant justifier de 8 (huit) ans de pratique professionnelle », cet ajout assouplissant en outre l’exigence légale d’une durée de 10 ans de pratique professionnelle dans un métier sanctionné par un diplôme ou, en d’autres termes, « qualifié », en la réduisant à 8 ans.

Or, le syndicat ORG.1.) aurait tiré cette phrase de son contexte pour exiger que le statut de salarié qualifié soit reconnu non seulement aux salariés bénéficiant d’une pratique professionnelle dans un métier des filières de métiers « qualifiés », mais également au profit de salariés ayant acquis une pratique professionnelle dans des métiers non sanctionnés par un diplôme listés dans les filières « non qualifiées ».

La société anonyme SOC.1.) SA aurait accepté à l’époque de consentir, au cas par cas, le statut de « salarié qualifié » à de nombreux salariés totalisant 8 années d’expérience professionnelle au sein de l’entreprise bien qu’ils n’eussent pas acquis cette pratique professionnelle dans un métier sanctionné par un diplôme. Toutefois, pour prévenir à l’avenir toute discussion quant à l’interprétation de l’exception inscrite à l’article 8, alinéa 3, de la convention collective, la partie intimée aurait sollicité l’insertion, dans la disposition litigieuse, d’une référence à l’article L.222- 4 du Code du travail qui était entretemps venu remplacer l’article 4 (3) de la loi du 12 mars 1973, précité, afin de clarifier que l’exception était à interpréter à la lumière des dispositions de l’article L.222- 4 du Code du travail.

Ce faisant, les parties à la convention collective auraient : « — précisé que la première phrase de l’article 8, alinéa 3, de la convention collective constitue un rappel du principe établi à l’article L. 222- 4 du Code du travail selon lequel le travailleur qualifié est celui qui exerce une profession ou un métier comportant une qualification généralement attestée par un diplôme ;

— implicitement rappelé qu’il existe une exception à ce principe dans la mesure où l’article L.222- 4(3) prévoit que les salariés exerçant une telle profession ou métier peuvent être reconnus comme travailleurs qualifiés s’ils justifient d’une pratique professionnelle de 10 ans ;

7 — confirmé qu’elles entendaient déroger à l’article L.222- 4 (3) du Code du travail en réduisant la durée de la pratique professionnelle à 8 ans ».

Pour encore plus de clarté, la convention collective du 29 décembre 2015, qui serait venu remplacer la convention collective du 17 février 2012 à partir du 1 er

janvier 2016, comporterait une refonte complète de l’article 8 en lui conférant la teneur suivante :

« 8.1. Salariés qualifiés

Le statut de Salarié qualifié sera exclusivement déterminé par application des dispositions du présent article 8.1.

Conformément à l’article L.222- 4(2) du Code du Travail est à considérer comme Salarié qualifié, le Salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Le Salarié qui exerce au sein d’SOC.1.) une profession répondant aux critères énoncés par l’article L.222- 4(2) du Code du Travail sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de l’article L.222- 4(2) du Code du Travail, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins huit années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

Seront donc qualifiés après huit années de pratique professionnelle et non pas dix années tel que prévu par l’article L.222- 4 (3) du Code du Travail, les Salariés qui exercent au sein d’SOC.1.) une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel au sens de l’article L.222- 4(2) du Code du travail et qui ne disposent pas de ce certificat officiel.

Les dispositions du présent article 8.1. priment sur toutes autres dispositions de la Convention ».

Toute autre conception du statut de salarié qualifié aurait pour effet de rompre avec le principe du lien nécessaire entre la qualité de « salarié qualifié » et le métier effectivement exercé posé tant par l’article L.222- 4 du Code du travail que par l’article 8 de la convention collective en permettant à un salarié exerçant une fonction non sanctionnée par un certificat professionnel d’être rémunéré comme s’il disposait d’une qualification supérieure à celle nécessaire pour exercer son métier, alors qu’il serait de principe qu’un salarié doit être rémunéré selon les fonctions effectivement exercées indépendamment d’une qualification supérieure. En outre, elle conférerait aux salariés la fausse impression qu’ils pourraient se targuer du qualificatif de salarié « qualifié » auprès d’autres employeurs et mettrait à néant l’agencement des définitions et classifications négociées depuis le 1 er juillet 1999 et figurant aux annexes I et II des conventions collectives successives applicables jusqu’au 1 er janvier 2016 ainsi que la politique de formation de l’employeur en décourageant ses salariés de suivre des formations pour accéder à un métier « qualifié », sachant qu’ils obtiendront de

8 toute façon automatiquement le statut de « salarié qualifié » au bout de 8 ans de pratique professionnelle même dans un métier « non qualifié ».

A titre subsidiaire, la société anonyme SOC.1.) SA fait valoir que suite à l’entrée en vigueur, en date du 1 er janvier 2016, de la convention collective du 29 décembre 2015, la disposition invoquée par A.) pour fonder sa demande ne serait plus applicable et comme l’appelant ne se serait pas vu octroyer le statut de salarié qualifié tant que la convention collective du 17 février 2012 était en vigueur, il ne pourrait plus faire valoir de droit au bénéfice du statut de salarié qualifié sous la nouvelle convention collective, le moyen tiré de l’article 18 de celle-ci étant à écarter dès lors que celui-ci ne s’appliquerait qu’aux salariés s’étant effectivement vu reconnaître le statut de salarié « qualifié » avant l’entrée en vigueur de la convention collective du 29 décembre 2015.

A.) conteste le bien- fondé des moyens adverses, en particulier que la référence des signataires de la convention collective à l’article L.222- 4 du Code du travail ait eu comme objectif de mettre fin à l’usage antérieur de conférer automatiquement le statut de salarié qualifié aux salariés justifiant d’une pratique professionnelle de 8 ans.

Appréciation Il convient de relever d’emblée qu’en se substituant à la convention collective du 14 septembre 2002, la convention collective litigieuse n’a pas seulement abrogé celle-ci, mais également mis fin à tout usage antérieur, ce dernier étant en l’espèce, d’ailleurs, insuffisamment démontré face aux contestations de l’employeur. Il y a lieu de souligner ensuite que si entre les parties signataires, la convention collective constitue une convention de droit privé, il n’en est pas de même pour le salarié soumis aux règles de la convention collective, pour lequel elle revêt un aspect réglementaire. De ce fait, il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, de privilégier la lettre sur l’esprit du texte, d’autant plus qu’en l’espèce, l’intention commune des parties signataires de la convention collective litigieuse n’est pas connue en l’absence d’écrits probants, notamment de compte- rendu des négociations de la convention collective litigieuse. Par ailleurs, aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent. A cet égard, il suffit de constater que l’article 8, alinéa 3, dernière phrase, de la convention collective litigieuse déroge sans ambiguïté à l’article L.222- 4 du Code du travail pris dans son intégralité. En effet, il ressort à l’évidence de la disposition litigieuse que la dérogation opérée à l’article L.222- 4 du Code du travail ne se limite pas à la seule durée de la

9 pratique professionnelle, mais s’étend à la disposition légale en entier sans prise en compte des critères et circonstances visés par les paragraphes 2 et 3 de l’article L.222-4 du Code du travail.

Bien qu’il soit concevable, ainsi que l’expose la société SOC.1.) SA, d’imaginer, en comparant les versions successives de l’article 8, que la société SOC.1.) SA, par un renvoi à l’article L.222- 4 du Code du travail par l’emploi des termes « conformément », en début de l’alinéa 3 de l’article 8 de la convention litigieuse, ait voulu que soit désormais réglée de manière différente la situation qu’elle a connue sous l’empire de la convention collective du 14 septembre 2002, cette volonté dans son chef ne suffit pas pour fonder une interprétation dans le sens préconisé par elle. Une telle interprétation s’éloignerait trop du libellé de la disposition litigieuse, qui par une dérogation explicite et claire fait bénéficier du statut de salarié qualifié les salariés de la société SOC.1.) SA du moment qu’ils justifient d’une pratique professionnelle de huit ans.

Il y a encore lieu d’écarter comme non fondées les réflexions que la partie intimée tire, notamment, du contenu des annexes de la convention collective litigieuse ou encore de sa politique de formation, étant donné que ces considérations sont primées par le principe inscrit aux articles L. 121- 3 et L. 162- 12, paragraphe 6, du Code du travail selon lequel les parties au contrat de travail, respectivement à la convention collective, sont autorisées à déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable au salarié (cf., en ce sens, Cass., n° 63/15 du 2 juillet 2015, n° 3501 du registre).

En ce qui concerne le moyen tiré par la partie intimée de l’abrogation de l’article 8, alinéa 3, de la convention collective litigieuse suite à l’adoption de la convention collective du 29 décembre 2015, il convient de relever que le droit subjectif de A.) d’être considéré comme un salarié qualifié avec la rémunération s’y rattachant est né au moment où la condition de durée de pratique professionnelle était remplie dans son chef et que, en l’espèce, étant incontesté que son ancienneté doit être calculée à partir du 7 août 2004 et qu’il a depuis lors travaillé de manière continue comme réassortisseur, ce droit lui est ouvert depuis le 8 août 2012, date à laquelle la convention collective litigieuse était toujours en vigueur. De plus, la convention collective du 29 décembre 2015, qui n’est d’application que pour l’avenir, contient une clause de maintien du droit acquis par A.) sous l’empire de la convention collective litigieuse dans la mesure où elle stipule que « si le travailleur bénéficie d’éventuels avantages acquis avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, ceux-ci ne peuvent pas être abrogés à son égard ».

Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’en application de l’article 8, alinéa 3, de la convention collective du 17 février 2012, servant de fondement à son action en justice, A.) bénéficie au sein de la société SOC.1 .) SA du statut de travailleur qualifié depuis le 8 août 2012, date à laquelle il a justifié d’une pratique professionnelle de huit ans dans son métier de réassortisseur, de sorte que sa demande en paiement d’arriérés de salaires est fondée en principe.

En l’absence de débat contradictoire sur le fond en première instance, la Cour d’appel décide cependant qu’il n’y a pas lieu à évocation mais, dans le but de garantir le double degré de juridiction et les droits de la défense, renvoie l’affaire

10 devant le Tribunal du travail de Luxembourg autrement composé pour statuer sur le fond.

Indemnité de procédure La société SOC.1.) SA sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. La partie appelante A.) s’y oppose. Il convient de débouter la société SOC.1.) SA, laquelle n’a pas eu gain de cause en instance d’appel, de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller désigné à ces fins, déclare l’appel recevable et fondé ; par réformation du jugement entrepris : dit que A.) doit être considéré comme un salarié qualifié depuis le 8 août 2012 ; partant, dit que la demande en paiement d’arriérés de salaires est fondée en principe ; dit qu’il n’y a pas lieu à évocation ; par conséquent, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le Tribunal du travail de Luxembourg autrement composé ; dit la demande de la société SOC.1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et l’en déboute ; condamne la société SOC.1.) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain BERNARD.


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