Cour supérieure de justice, 18 mars 2021, n° 2020-00181
Arrêt N°31/21 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00181 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier assumé. Entre: la société…
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Arrêt N°31/21 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020-00181 du rôle.
Composition:
MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier assumé.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions ,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 10 janvier 2020,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
et:
PERSONNE1.), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
———————————————————
LA COUR D’APPEL:
PERSONNE1.) (ci-après « le demandeur, respectivement l'intimé »), exposant avoir travaillé comme manœuvre pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci- après « la défenderesse, respectivement l'appelante ») à partir du 6 novembre 2017, sans contrat de travail écrit, et affirmant que la défenderesse lui redevrait le montant de 5.011,84 euros à titre d’arriérés de salaire ainsi que les montants de chaque fois 1.998,59 euros à titre de préjudices matériel et moral du chef de « réparation de son préjudice accru par la faute de l’employeur », a fait convoquer la défenderesse ainsi que l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après « l'ETAT »), à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch.
Lors d’une comparution personnelle des parties du 10 décembre 2018 ordonnée par un jugement du tribunal du travail de Diekirch du 12 novembre 2018, le demandeur a exposé avoir travaillé pour la défenderesse de début novembre 2017 au 20 décembre 2017, du lundi au samedi à raison de 9 heures par jour, pour un salaire horaire de 16 euros et qu’il n’a été rémunéré qu’à concurrence du montant de 1.000 euros.
Par un jugement du 25 novembre 2019, le tribunal du travail de Diekirch a dit la demande fondée à concurrence du montant de 2.199,20 euros à titre d’arriérés de salaire, outre les intérêts au taux légal tels que spécifiés dans le jugement, et a débouté le demandeur de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Le tribunal a encore condamné la défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 300 euros et a débouté la défenderesse de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure. Il a également donné acte à l'ETAT que celui-ci n'avait pas de revendications.
Pour statuer ainsi quant aux arriérés de salaire, le tribunal a retenu que le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve, quelle que soit la valeur du litige; que la défenderesse a reconnu que le demandeur a travaillé 30 heures pour son compte et sous ses ordres; qu’un contrat de travail oral s’est donc formé entre les parties; que la version du demandeur consistant à dire qu’il a travaillé de début novembre au 20 décembre 2017 est corroborée par l’attestation testimoniale de la sœur du demandeur, bien qu’elle ne respecte pas toutes les formalités prescrites par le Nouveau code de procédure civile; que le demandeur a rapporté la preuve qu’il a travaillé pour le compte de la défenderesse du 6 novembre au 20 décembre 2017, c'est-à-dire pendant 30 jours ouvrables à raison de 8 heures par jour à défaut d'autres indications; que lors de la comparution personnelle des parties, la partie défenderesse a reconnu avoir payé au demandeur un montant de 400 euros pour 30 heures de travail, ce qui correspond à un salaire horaire de 13,33 euros et que le demandeur a donc droit à 3.199,20 euros (240 heures x 13,33 euros) dont il faut déduire un acompte total de 1.000 euros.
Par exploit d'huissier de justice du 10 janvier 2020, la défenderesse a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 3 décembre 2019.
L'appelante conclut, par réformation du jugement, au rejet des demandes de l’intimé. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que l'intimé a rapporté la preuve qu'il a travaillé pour le compte de l'appelante du 6 novembre 2017 au 20 décembre 2017,
donc pendant 30 jours ouvrables, à raison de 8 heures par jour, c'est-à-dire pour un total de 240 heures, moyennant un salaire horaire de 13,33 euros.
Elle expose que son gérant PERSONNE2.) est le voisin d'PERSONNE3.), beau- frère de l'intimé; que sur demande de ce dernier, PERSONNE2.) aurait été d’accord à embaucher l'intimé mais qu'au moment d'entamer son travail, celui-ci aurait refusé de signer un contrat de travail au motif qu’il toucherait des allocations de chômage en France, qu'il risquerait de perdre s'il était officiellement engagé; que pour rendre service, PERSONNE2.) aurait été d'accord à ce que l'intimé effectue en tout et pour tout 30 heures de rangement dans le garage de sa société, moyennant une rémunération forfaitaire de 400 euros mais cela ne prouverait pas qu'un contrat de travail ait existé entre les parties durant 30 jours ouvrables à raison de 8 heures par jour. Face à la menace d’une action en justice, PERSONNE2.) aurait encore payé un montant de 600 euros à l’intimé.
L'appelante conteste qu'un quelconque salaire horaire ait été convenu entre les parties.
Elle donne à considérer que les affirmations de l'intimé quant aux faits divergeraient.
Si dans la requête introductive d'instance, celui-ci affirmerait avoir travaillé pour l'appelante du 6 novembre 2017 au 15 janvier 2018 du lundi au vendredi, il aurait déclaré dans le cadre de la comparution personnelle des parties que la relation de travail aurait duré de début novembre 2017 au 20 décembre 2017 et qu'il aurait travaillé du lundi au samedi pendant 9 heures par jour.
De plus, l'intimé réclamerait dans sa requête la mise en compte d'un salaire horaire de 11,55 euros alors que dans le cadre de la comparution personnelle des parties, il aurait affirmé qu'un salaire horaire de 16 euros aurait été convenu entre les parties, salaire qui serait même supérieur à celui touché par le gérant de l'appelante.
L'attestation testimoniale de la sœur de l'intimé, PERSONNE4.) , sur laquelle le tribunal s'est fondé, ne respecterait par les formalités prescrites par l'article 402 du Nouveau code de procédure civile. Elle ne ferait pas mention que l'auteur de l'attestation est consciente de ce que l'attestation testimoniale est destinée à être produite en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'exposerait à des sanctions pénales. Enfin, cette attestation testimoniale ne serait d'aucune pertinence. En effet, PERSONNE4.) ne travaillerait pas au sein de l'appelante et ne serait donc pas en mesure de se prononcer sur l'engagement effectif de son frère au sein de cette société.
L'attestation testimoniale de PERSONNE5.) ne respecterait pas non plus les formalités prescrites par l'article 402 du Nouveau code de procédure civile et serait à écarter des débats. Elle n'indiquerait pas l'adresse de l'attestant et omettrait de mentionner que ce dernier est conscient de ce que l'attestation testimoniale est destinée à être produite en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'exposerait à des sanctions pénales. Enfin, cette attestation testimoniale ne serait d'aucune pertinence.
L'appelante sollicite également le rejet des échanges de SMS entre l'intimé et PERSONNE3.), qui seraient rédigés dans une langue étrangère ne faisant pas partie des langues officielles admises, ce qui contreviendrait aux dispositions de la loi du 24
février 1984 sur le régime des langues. De plus, la traduction de ces SMS versée en cause ne serait qu'une traduction libre, donc non suffisamment fiable.
L'appelante réclame enfin une indemnité de procédure de 3.000 euros pour les deux instances.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement.
Il affirme en appel que la relation de travail des parties n'a été rémunérée qu'à concurrence du montant unique de 400 euros, mais est d'accord à reconnaître qu'un second montant de 600 euros lui a été payé ultérieurement. L'intimé ajoute n'avoir reçu ni contrat de travail ni fiches de salaire de la part de son employeur.
A l'appui de ses affirmations quant à la relation de travail dont il se prévaut, l'intimé se réfère à un échange de SMS entre l'appelante et lui ainsi qu'à l'attestation testimoniale établie par sa sœur, qui attesterait qu'il a travaillé pour l'appelante pendant les mois de novembre et de décembre 2017.
Tous les éléments de preuve, à savoir échanges de SMS et attestations testimoniales, auraient été traduits par la société de traduction SOCIETE2.) sàrl et seraient donc probants.
Concernant le non- respect des formalités prescrites par l'article 402 du Nouveau code de procédure civile au sujet de la forme des attestations testimoniales, ces dispositions ne seraient pas prescrites sous peine de nullité et il appartiendrait au juge d'apprécier si une attestation, quant à laquelle aucune raison objective ne permet de douter de sa véracité, est suffisamment probante et emporte sa conviction.
Subsidiairement, l'attestation testimoniale d'PERSONNE3.) versée par l’appelante ne satisferait pas non plus aux conditions de forme posées par l'article 402 du Nouveau code de procédure civile.
L'intimé souligne enfin que le gérant de l'appelante a admis lors de la comparution personnelle des parties que l'intimé a travaillé 30 heures pour compte de cette dernière pour un montant forfaitaire de 400 euros.
Tous ces éléments établiraient qu'un contrat de travail oral s'est formé entre les parties et que l’intimé a travaillé pour l'appelante du 6 novembre 2017 au 20 décembre 2017, pendant 8 heures par jour, donc moyennant un salaire horaire de 13,33 euros (400 euros / 240 heures). Les critères déterminants d'un contrat de travail, à savoir, la fourniture d'un travail, la perception d'une partie de la rémunération et un lien de subordination entre les parties seraient réunis.
L'intimé réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l'instance d'appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande en indemnisation des dommages matériel et moral.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Dans la mesure où il n’existe pas de contrat de travail écrit et que l’existence- même d’une relation de travail entre parties est contestée, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il allègue ainsi que de son contenu.
C’est à juste titre que le tribunal retient que cette preuve peut être rapportée par le salarié par tous moyens. C’est également à bon droit que le jugement précise que l’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles l’activité du salarié s’exerce.
Il découle des termes de la requête introductive d’instance, telle que résumée par le tribunal, ainsi que du procès-verbal de la comparution personnelle des parties du 10 décembre 2018 que l’intimé affirme avoir été lié par un contrat de travail à l’appelante du 6 novembre 2017 au 20 décembre 2017 et que pendant cette période, il aurait presté son travail du lundi au samedi à raison de 9 heures par jour, ce qui est contesté.
Lors de la comparution personnelle des parties, le gérant de l’appelante a déclaré que l’intimé ne voulait pas signer de contrat de travail parce qu’il touchait des indemnités de chômage en France et que l’intimé n’a jamais travaillé pour lui à ADRESSE1.) ou à ADRESSE2.).
Contrairement à ce que l’intimé soutient, le fait pour le gérant de l'appelante d’avoir reconnu lors de cette comparution personnelle des parties qu’il a, par égard envers son voisin, chargé l’intimé de ranger le garage et que l'intimé a consacré 30 heures à cette tâche ponctuelle ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence d’une relation de travail entre les parties, cette tâche pouvant constituer une simple prestation de service.
PERSONNE4.), la soeur de l’intimé atteste que « ich….bestätige dass PERSONNE1.) November und Dezember 2017 wohnte bei mir und ich bestätige dass er in der Firma von meinem Nachbarn gearbeitet hatte. In der Firma SOCIETE1.) von 6.30 bis 17.30 ».
Indépendamment du fait que cette attestation testimoniale est irrégulière au niveau de sa forme parce qu’elle ne mentionne pas que son auteur a conscience qu’ elle est destinée à être produite en justice et qu’il s’expose à des sanctions pénales en cas de fausse attestation, ladite attestation n’est en plus pas pertinente. En effet, elle ne précise pas pendant quelle période l’intimé aurait travaillé pour compte de l’appelante et elle ne permet pas d’établir en quoi aurait réellement consisté le prétendu travail que l’intimé aurait fourni 9 heures par jour.
En outre, s’il est compréhensible que l’auteur de l’attestation, qui hébergeait l’intimé, peut attester des heures auxquelles ce dernier quittait son domicile le matin et revenait
le soir, il ne précise pas pour quelle raison il peut attester que pendant ces périodes l’intimé travaillait auprès de l’appelante dans le cadre d’un contrat de travail.
Le montant de la rémunération qui aurait été convenue entre les parties reste inconnu.
Concernant l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) , qui n’est pas régulière en la forme, ainsi que les échanges de SMS entre l’intimé et PERSONNE3.) — pièces toutes rédigée s dans une langue étrangère non officielle -, ces pièces sont versées ensemble avec une traduction libre. Or, a ucun cachet d’une société de traduction n’est apposé sur les pages-mêmes reprenant les traductions et celles-ci ne sont pas numérotées à l’aide du numéro NUMERO1.), qui correspond au numéro des documents dont le traducteur INTERPRETE1.) certifie avoir vérifié la traduction.
Ces pièces ne sont donc pas probantes.
Les échanges de SMS entre le gérant de l’appelante et l’intimé ne sont pas plus probants dans la mesure où hormis les affirmations unilatérales de l’intimé, ils ne rapportent pas la preuve de circonstances permettant de caractériser la conclusion d’un contrat de travail oral entre les parties, respectivement que l’intimé a travaillé comme il l’affirme neuf heures par jour pendant la période qu’il incrimine, et de définir quelle rémunération aurait été convenue en contrepartie de la prestation du travail de l’intimé.
Si le gérant de l’appelante a reconnu que l’intimé a presté une tâche unique pour une rémunération forfaitaire de 400 euros, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce forfait pour en déduire et chiffrer une rémunération mensuelle.
Faute d’éléments de preuve suffisants, l’intimé n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre les parties et qu’il est en droit de prétendre au paiement d’un salaire horaire de 13,33 euros au titre d’un quantum de 240 heures qu’il aurait prestées pour l’appelante dans le cadre d’une relation de travail.
Etant donné que les parties n’ont pas pris position quant à l’incidence de l’absence de contrat de travail sur la compétence ratione materiae des juridictions du travail, il y a lieu, en vertu de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, et aux fins d’observer le principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2021 pour permettre aux parties de conclure sur cette question.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail,
avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2021 et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure par rapport au point développé dans la motivation du présent arrêt, réserve le surplus et les frais, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier assumé GREFFIER1.).
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