Cour supérieure de justice, 18 mars 2021, n° 2020-00187

Arrêt N° 33/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2020-00187 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 33/21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt-et-un.

Numéro CAL-2020-00187 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 16 janvier 2020,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER,

appelante par incident,

comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 décembre 2020.

1) Par une première requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 7 février 2018, A, demanda la convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A., devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis du 12 octobre 2017, qu’elle qualifia d’abusif, les montants suivants avec les intérêts légaux tels que de droit :

— dommage matériel, 13.845,36 euros, — dommage moral, 6.922,68 euros, — indemnités pour congé non pris, 2.461,40 euros.

Elle sollicita également la réparation de son préjudice moral résultant de la violation des articles 1134 du Code civil, L.121- 7, L.332- 3 (1) et L.234- 48 du Code du travail, évaluant ce préjudice au montant de 6.922,68 euros.

Finalement, elle demanda l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

2) Par une deuxième requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 19 septembre 2019, A demanda la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG.

A l’audience du tribunal du travail du 15 novembre 2019, elle augmenta ses demandes indemnitaires comme suit :

— dommage matériel, 14.389,80 euros,

3 — dommage moral, 7.194,90 euros, — indemnités pour congés non pris, 3.548,16 euros.

La demande en réparation du préjudice moral, basée sur la violation des articles repris dans la première requête, fut augmentée au montant de 7.194,90 euros.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, réclama à l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée, le remboursement des indemnités de chômage versées, soit un montant de 6.383,93 euros.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux requêtes furent jointes pour y statuer par un seul jugement.

Les faits peuvent être résumés comme suit :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, A fut engagée par la société SOC 1) en qualité d’esthéticienne.

Par courrier remis en main propre en date du 12 octobre 2017, elle fut licenciée avec un préavis de 2 mois, prenant cours le 15 octobre 2017 et expirant le 14 décembre 2017.

Suite à une demande d’obtention des motifs du 16 octobre 2017, la société SOC 1) les communiqua par courrier du 28 novembre 2017, justifiant le licenciement en cause par un motif économique, à savoir « une réorientation stratégique suite aux conseils de consultants, et un arrêt de l’activité esthétique ».

Ces motifs furent contestés par courrier du 10 novembre 2017, contestation suite à laquelle la société SOC 1) envoya une seconde lettre de motifs, intégralement reprise dans le jugement a quo et détaillant, notamment, les pertes subies pour les années 2014 à 2016, une perte prévisionnelle plus limitée pour l’année 2017, ainsi que les conseils fournis par la société « SOC 2) » en vue de l’établissement d’un plan de redressement.

Cette seconde lettre de motivation fut contestée par A le 30 novembre 2017.

Elle exposa que son employeur aurait procédé à une modification unilatérale d’une clause essentielle de son contrat de travail en l’obligeant, dès le retour de son congé parental, de prester son préavis suite au licenciement du 12 octobre 2017, en effectuant les prestations d’une femme de ménage au lieu des prestations d’esthéticienne, le salaire étant cependant resté le même.

Elle affirma que son employeur aurait été mécontent de son état de grossesse annoncé en janvier 2015 et détailla les différentes absences jusqu’à la naissance de

4 son premier enfant, en août 2015, puis de son second enfant, fin mai 2016, jusqu’à son retour au travail, le 12 octobre 2017.

A se basa sur deux attestations testimoniales afin d’établir que l’institut de beauté était toujours exploité.

Elle fonda finalement la demande en réparation du dommage moral sur la modification unilatérale d’une clause essentielle de son contrat de travail et conclut à un licenciement abusif, alors que les motifs invoqués ne seraient ni précis, ni réels, ni sérieux.

La société SOC 1) souleva l’exception du libellé obscur de la demande de la requérante qui ne permettrait pas de déterminer si les prétentions se basaient sur la modification unilatérale d’une clause essentielle du contrat du travail ou tendaient à voir déclarer le licenciement abusif.

A titre subsidiaire, elle s’opposa aux demandes de la requérante et soutint que les motifs, exposés avec la précision suffisante, étaient également réels et sérieux .

Elle précisa que si l’activité de soins esthétiques était toujours offerte, elle le serait par la société « SOC 1) X », créée et exploitée par une dénommée B à laquelle la société SOC 1) aurait seulement concédé un bail.

Concernant la modification unilatérale d’une clause essentielle du contrat de travail, elle exposa qu’il était impossible de proposer à A une tâche correspondant à ses qualifications, alors que l’institut avait cessé d’exister, précisant que ces mesures avaient été décidées lors de son absence de deux ans et demi, afin d’assurer la survie de la société.

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal du travail a :

— déclaré non fondé le moyen tiré du libellé obscur, — déclaré régulier le licenciement intervenu le 12 octobre 2017, — déclaré non fondées les demandes en réparation du préjudice matériel et moral de A, — déclaré non fondée la demande de l’ETAT, — constaté que la société SOC 1) a procédé à la modification unilatérale d’une clause essentielle du contrat de travail de A , — déclaré fondée la demande de A en réparation du préjudice moral subi de ce chef pour le montant de 750 euros et condamné la société SOC 1) à payer ce montant à A , avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2018, date de la demande et jusqu’à solde, — refixé l’affaire pour continuation des débats et réservé le surplus.

Pour décider ainsi, le tribunal a retenu, quant au moyen tiré du libellé obscur , que « la société SOC 1) n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande et a disposé de toutes les latitudes pour organiser utilement sa défense ».

Quant à la régularité du licenciement, le tribunal a retenu que le motif économique a été exposé de manière suffisamment précise et que la réalité de la restructuration a été établie, de sorte que le licenciement économique était basé sur des motifs réels et sérieux.

Quant à la modification unilatérale d’une clause essentielle du contrat de travail, le tribunal a retenu que A avait oralement acquiescé à la modification de son contrat de travail pendant la période de préavis.

Au motif que l’employeur n’était pas en droit d’établir un accord oral, accord contesté par A , le tribunal du travail a retenu qu’il avait procédé à la modification d’une clause essentielle du contrat de travail sans respecter la procédure prévue par l’article L.121- 7 du Code du travail, fondant ainsi la demande en réparation du préjudice moral subi.

Quant aux indemnités de congé non pris, le tribunal a décidé la réouverture des débats, afin de permettre aux parties d’exposer, pièces à l’appui, cette demande, basée sur le décompte transmis au tribunal en date 15 novembre 2019.

Par actes d’appel des 15 et 16 janvier 2020, notifiés respectivement à la société SOC 1) et à l’ETAT, A a régulièrement relevé appel du jugement lui notifié en date du 11 décembre 2019.

A demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement abusif, de dire les demandes indemnitaires fondées pour les montants repris au dispositif de l’acte d’appel, de déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’ETAT, de condamner la société SOC 1) à tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, A expose :

que l’employeur n’a pas motivé avec suffisamment de précision, respectivement de détails, les raisons de la restructuration,

que des captures d’écran online établissent la continuation de l’activité de SOC 1) postérieurement au licenciement,

que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la violation des articles 1134 du Code civil, L.332- 3(1) et L.234- 47 (9)) du Code du travail, en relation avec la modification unilatérale d’une clause essentielle du contrat du travail.

L’intimée interjette appel incident et demande à la Cour, par réformation, de prononcer l’irrecevabilité de la demande de l’appelante pour être « constitutive du libellé obscur », de dire la demande de l’appelante quant à la modification essentielle d’une clause du contrat de travail, ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondées.

Elle expose que les motifs à la base du licenciement économique ont été détaillés avec précision et sont par ailleurs réels et sérieux.

Finalement, elle demande l’allocation du montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, l’appelante soutient qu’il y aurait eu un transfert d’activités de la société SOC 1) vers SOC 1) X, pour dénoncer la mauvaise foi de la société SOC 1) qui aurait également dû transférer le contrat de travail de A . Elle conclut que le contrat de location entre ces deux sociétés pour le local ne serait que de « la poudre aux yeux » pour cacher le transfert d’activité.

La société SOC 1) détaille la reprise des activités par la société SOC 1) X s.à r.l., créée par B pour établir qu’il y a bien eu externalisation de la partie soins esthétiques que la société SOC 1) a cessé de prester.

Quant à la modification d’une clause essentielle du contrat de travail, elle expose que la requête initiale n’aurait pas contenu une telle demande, le tribunal du travail ayant dès lors statué « ultra petita ». Par ailleurs, le seul poste disponible aurait été celui de femme de ménage, poste que A , qui n’a pas demandé les motifs de cette modification de son contrat de travail, aurait accepté.

La société SOC 1) invoque les articles L.121- 7 et L.124- 3 du Code du travail pour conclure que A aurait dû agir en nullité ou alors demander les motifs dans le mois.

L’ETAT a demandé la condamnation de la société SOC 1) au paiement du montant de 6.383,93 euros avancé au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux, sinon, en cas de réformation du jugement a quo, la condamnation de la partie mal-fondée au remboursement de ce montant, ainsi qu’au frais et dépens.

Appréciation de la Cour

L’exception du libellé obscur

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens .

Ce texte est à interpréter en ce sens qu’une action en justice est recevable à la condition que le défendeur ne puisse se méprendre sur sa portée, sans que pour autant il soit nécessaire de mentionner les dispositions légales qui se trouvent à sa base ou de la qualifier spécialement (Cour d’appel, 20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).

Aux termes de la requête introductive d’instance du 16 septembre 2019, A a soutenu que son employeur aurait procédé à une modification unilatérale d’une clause essentielle de son contrat de travail, raison pour laquelle elle a réclamé une indemnisation. Elle a également conclu au caractère abusif du licenciement pour réclamer, sur cette base, le dédommagement de son préjudice matériel et moral.

Finalement elle a encore sollicité le paiement d’une indemnité de congés non pris.

L’employeur, qui ne pouvait ainsi se méprendre sur l’objet de la demande, était en mesure de préparer utilement sa défense.

Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondé, le moyen tiré du libellé obscur.

La régularité du licenciement

La précision des motifs Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement. Ainsi, « l’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté » (CSJ, cassation, 12 novem bre 1992, n°30/92). En l’espèce, c’est à bon droit et sur base d’une motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal du travail a retenu que les deux lettres de motivation étaient

8 intervenues dans le délai d’un mois à partir de la demande de motifs et devaient être prises en considération ensemble.

A la lecture de ces deux courriers, intégralement repris au jugement a quo, il apparaît que l’employeur a clairement exposé que « le licenciement est effectif pour raison économique, à savoir une réorientation stratégique suite aux conseils de consultants, et un arrêt de l’activité esthétique ».

Le détail de la réalité économique à laquelle la société SOC 1) se trouvait confrontée, ainsi que la nécessité de la restructuration à mettre en place, résultent du courrier du 14 novembre 2017.

En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que l’employeur a respecté le critère de précision des motifs de licenciement.

Le caractère réel et sérieux des motifs Il résulte des dispositions des articles L.124 -5 (2) et L.124- 11 (1) du Code du travail que l’employeur est en droit de licencier pour des motifs « fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise… ». Si l’employeur dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures dans l’intérêt de son entreprise, y compris des licenciements, il n’en demeure pas qu’il lui incombe d’établir les raisons économiques qui justifient un tel licenciement. En l’espèce, il ressort des bilans de la société SOC 1) , ainsi que du document intitulé « Plan de redressement et demande de moratoire » du cabinet de conseil « SOC 2) », (pièces 1, 2 et 3 de la farde de pièces de Maître Jean-François STEICHEN), que « SOC 1) est actuellement confrontée à un problème de liquidité induit par un « cash-burn », principalement dû à la situation de perte » et qu’une des propositions en vue de la réduction des coûts prévoit un « Abandon de l’exploitation de l’activité soins esthétiques et out- sourcing. Réduction des coûts potentielle : 13.000 euros par an » (sub 2. plan de r edressement, pièce numéro 3). Par ailleurs, il résulte des statuts de la société SOC 1) X, ainsi que du « Contrat de mise à disposition de locaux et de services connexes », conclu entre la société SOC 1) et la société SOC 1) X, (pièces 5 et 6 de la farde de pièces de Maître Jean — François STEICHEN), que les soins esthétiques sont exploités depuis le 1 er

décembre 2016 par la société SOC 1) X. Le fait que ces services soient assurés dans l’enceinte de la société SOC 1) , tel que confirmé par les attestations testimoniales versées en cause, (pièces 8 et 9 de la farde de pièces de Maître David GIABBANI) ne permet pas, à lui seul, de remettre

9 en cause la réalité de l’arrêt de l’activité de soins esthétiques, imposé par la situation économique à laquelle la société SOC 1) devait faire face.

Or, si une activité et par conséquent le poste qui y est attaché, sont devenus superflus, l’employeur est libre de se défaire de cette activité et de supprimer ce poste.

Aucun élément matériel du dossier ne permet par ailleurs de retenir qu’il y ait eu un « out-sourcing » de l’activité de soins esthétiques, faute de documents mettant en évidence un tel accord entre les sociétés SOC 1) et SOC 1) X.

La réalité et la nécessité de la restructuration mise en place par la société SOC 1) ayant été établies sur base des pièces versées en cause, le licenciement avec préavis intervenu le 12 octobre 2017 est basé sur des motifs réels et sérieux.

Le jugement a quo est donc à confirmer sur ce point.

La modification unilatérale d’une clause essentielle du contrat de travail pendant le préavis La Cour relève d’emblée que le tribunal du travail n’a pas statué « ultra petita » en toisant cette question, dans la mesure où la demande de A quant à l’obtention de dommages et intérêts, est basée sur cette modification d’une clause essentielle du contrat de travail, et figure au deuxième alinéa de la page 3) des deux requêtes du 1 er février 2018, déposées respectivement en date du 7 février 2018 et du 19 septembre 2019 au greffe de la justice de paix de Diekirch. L’article L.121-7 du Code du travail dispose que « toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L.124- 2 et L.124- 3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L.124- 5. La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles L.124- 2 et L.124- 10 cités ci- avant. La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124-11 ». Pendant la durée du préavis, le contrat de travail continue à exister et les droits et les obligations des parties restent inchangés. Il en suit que l’employeur est obligé de

10 payer le salaire et le salarié de prester son travail. Un changement dans le contrat de travail, qui malgré le maintien de la rémunération change profondément l’importance de la fonction confiée au salarié constitue une modification d’une clause essentielle du contrat de travail.

En l’espèce, le fait de modifier la fonction d’une salariée, engagée en tant qu’esthéticienne, en celle de femme de charge, serait-ce pendant le préavis, constitue une modification essentielle d’une clause du contrat de travail qui reste soumise à la procédure prévue par l’article L.121- 7 du Code du travail.

Par ailleurs, il est établi que la modification unilatérale apportée au contrat de travail par l’employeur, n’a pas été notifiée à l’appelante dans le respect de la procédure prévue par l’article précité, ouvrant dès lors la possibilité d’agir en nullité, contre ladite modification.

Cependant, l’appelante a non seulement omis d’agir en nullité contre cette modification de son contrat de travail, mais elle a accepté pendant deux jours, (les 12 et 13 octobre 2017), la nouvelle tâche qui venait de lui être assignée, avant de se mettre en maladie en date du 14 octobre 2017, et ce jusqu’à la fin du préavis.

Or, pour être sujette à l’article L.121 -7 du Code du travail, la modification substantielle du contrat de travail opérée unilatéralement par l’employeur doit être refusée par le salarié. Il faut, mais il suffit que le salarié manifeste son désaccord sur la modification et quitte l’entreprise le jour où la modification doit entrer en vigueur (cf. Cour d’appel, 03.01.2019, n° du rôle CAL-2018-00121).

En l’espèce, l’appelante a demandé les motifs de licenciement en date du 16 octobre 2017 et a seulement contesté la modification unilatérale de son contrat de travail pendant la durée du préavis, dans le cadre de la requête introductive d’instance du 7 février 2018.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’appelante a tacitement accepté la modification de son contrat de travail tel que décidé unilatéralement par son employeur et qu’elle ne saurait valablement prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral subi du fait de l’absence de notification de cette modification.

Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ce point.

Le transfert d’entreprise Il est admis que constitue un transfert d’entreprise au sens de l’article L.127- 4 (1) du Code du travail, le transfert d’une entité économique qui a conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. L’opération de cession doit porter sur un ensemble, sur une entité économique qui forme un tout. Cette entité doit sur le plan

11 des moyens humains et techniques, avoir suffisamment de consistance pour constituer soit un établissement, soit au moins une unité de production ou un centre d’activité distinct. E lle est entendue comme un ensemble de facteurs de production affectés à une même exploitation.

Il faut dès lors la persistance d’un ensemble de moyens de production organisés et la poursuite d’une activité identique ou similaire.

Or, en l’espèce, la société SOC 1) a cessé son activité liée à la prestation de soins esthétiques suite à des difficultés financières qui résultent des pièces versées en cause.

Le fait que la société SOC 1) X preste de tels services dans les locaux de la société SOC 1), suite à un contrat de location (pièce 6 de la farde de pièces de Maître Jean- François STEICHEN) n’établit pas l’existence d’un transfert d’entreprise, aucun accord contractuel quant à un tel transfert ne résultant par ailleurs des pièces versées en cause ou d’un quelconque autre élément probant du dossier.

Ce volet de la demande de A , n’est dès lors pas fondé.

Les articles 1134 du Code civil et L.332-3(1) et L.234- 47 (9) du Code du travail. L’article 1134 du Code civil dispose ce qui suit : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En retenant que les motifs, indiqués avec précision par l’employeur à l’appui du licenciement avec préavis de A , étaient réels et sérieux, le tribunal du travail a nécessairement et implicitement exclu l’existence de toute mauvaise foi dans le chef de l’employeur. L’article L.332-4 du Code du travail dispose : « A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage. L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faits par lettre recommandée avec avis de réception. »

12 L’article L.332-3 (1) du Code du travail règle ainsi la situation de la salariée qui à l’issue de son congé de maternité, s’abstient de reprendre son emploi. Il s’agit d’une forme spéciale de démission soumise à des règles spécifiques et cet article n’a dès lors pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, A ayant repris son emploi à l’issue de son congé parental.

L’article L.234-47 du Code du travail dispose en son paragraphe (9) que : « Pendant la durée du congé parental, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent ».

Il résulte des articles L.234-43 et suivants du Code du travail sur le congé parental, dont l’article précité, que l’employeur est obligé de conserver l’emploi du salarié et de l’y réintégrer, sinon en cas d’impossibilité, de lui proposer un emploi similaire correspondant à ses qualifications, le salaire devant rester le même.

Dans le cadre de la restructuration, opérée suite aux difficultés économiques avérées de la société SOC 1) , l’employeur était dans l’impossibilité matérielle de pouvoir conserver l’emploi de l’appelante, unique esthéticienne de la société SOC 1) et dont la qualification professionnelle spéciale ne permettait pas l’affectation à un emploi similaire.

Dans ce contexte, la Cour ne saurait retenir une violation des obligations légales prévues par l’article précité du Code du travail, dans le chef de l’employeur.

Le tribunal du travail a implicitement toisé cet aspect de la demande de A relative à la modification d’une clause essentielle du contrat de travail.

Comme A succombe dans ses prétentions, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Faute par la société SOC 1) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande formée sur cette base légale pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

13 déclare les appels principal et incident, recevables,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

réformant,

dit non fondée la demande de A en indemnisation du préjudice moral, résultant du non-respect de la procédure prévue à l’article L.121- 7 du Code du travail,

confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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